Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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1999-04-18
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Changements du 1999-04-18

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4° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
##### Article 7. Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992> :
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis;
2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6;
3° si, par son comportement, il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale;
4° s'il est signalé comme indésirable conformément à l'article 3, 2°;
5° s'il est trouvé en état de vagabondage ou de mendicité ou s'il est manifestement démuni de moyens de subsistance suffisants et n'a pas la possibilité de se les procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative;
6° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
7° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;
8° si, en application des accords Benelux, il est remis aux autorités belges par les autorités néerlandaises ou luxembourgeoises en vue de son éloignement du territoire du Benelux;
(9° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.) <L 14-07-1987, art. 1>
Dans les mêmes cas, si le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure (sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois). <W 1993-05-06/30, art. 1, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998>
##### Article 7. <L 1996-07-15/33, art. 11, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume :
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;
4° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°;
6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;
9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;
10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;
11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
Dans les mêmes cas, si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois.
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.
##### Article 9. Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le Ministre de la Justice ou son délégué.
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##### Article 25. Le délai dans lequel l'étranger renvoyé ou expulsé doit quitter le territoire ne peut être inférieur à quinze jours pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, et à un mois pour l'étranger établi dans le Royaume.
Si des circonstances graves le requièrent, ce délai peut être abrégé par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), sans qu'il puisse être réduit à moins de huit jours.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Il met à cet effet l'étranger à la disposition du Gouvernement. Cette mise à la disposition ne peut dépasser la durée (de deux mois) augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en revision ou de la procédure sur le recours en annulation. <L 1993-05-06/30, art. 4, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998>
Si des circonstances graves le requièrent, ce délai peut être abrégé par le (Ministre), sans qu'il puisse être réduit à moins de huit jours. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 28. L'étranger sera reconduit à la frontière de son choix à l'exception de la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira à l'exclusion des Pays-Bas et du Luxembourg à condition qu'il soit en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.
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##### Article 29. L'étranger détenu par application de l'article 27, alinéa 3, qui dans (les deux mois) de son arrestation, délai augmenté éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998>
(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57/8. <L 14-07-1987, art. 9> Les étrangers visés à l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
Les décisions sont notifiées aux intéressés et au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
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L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.
(§ 3. La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, 2°, qui fait l'objet d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire, par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
(§ 3. (La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :
1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;
2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 1°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
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(§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :
1° l'étranger visé au § 1er, 2°, qui, à l'expiration du délai de deux mois, n'a fait l'objet d'aucune décision de refus d'entrée exécutoire;
2° l'étranger visé au § 1er, 2°, qui fait l'objet d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le Ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;
3° l'étranger visé au § 1er, 2°, dont la durée totale du maintien atteint huit mois.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 5. La décision de refus d'entrée ou la décision confirmative de refus d'entrée prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2, ou de l'article 63/3, alinéa 1er.
Sauf disposition contraire de la loi, cette décision doit être assortie d'un délai pour quitter le territoire.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;
2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;
3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint huit mois.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 2°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
(§ 5. (La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
La décision de refus d'entrée ou la décision confirmative de refus d'entrée prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2, ou de l'article 63/3, alinéa 1er.
(Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire ou la décision de refus de séjour est assorti d'un délai pour quitter le territoire.)) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
(§ 6. Lorsque l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte le lieu où il est maintenu, sans autorisation, pendant le délai ouvert pour l'introduction du recours urgent ou pendant la durée de l'examen de ce recours, la décision de refus d'entrée prise à son égard est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/6. <L 1993-05-06/30, art. 36, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satifsfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire.
§ 2. Les mesures necessaires peuvent être prises pour que l'intéressé ne puisse, sans l'autorisation requise, quitter le lieu où il est maintenu.
§ 3. Le Roi peut arrêter le régime et les modalités de fonctionnement applicables au lieu visé au § 1er.
§ 4. La durée du maintien décidé en application du § 1er ne peut excéder deux mois.
<NOTE : Cette disposition, insérée par la L 1993-05-06/30 n'est pas applicable aux déclaration et aux demandes de reconnaissance introduites avant l'entrée en vigueur de celle-ci; voir art. 41, 5° de cette loi>
##### Article 74/6. <L 1993-05-06/30, art. 36, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satifsfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le (Ministre), ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 2. La durée du maintien décidé en application du § 1er ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les démarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après huit mois de maintien, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 59, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 81. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, par les sous-officiers de la gendarmerie, par les agents de l'administration de la Sûreté publique et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale.
1998-07-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-12-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-10-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-04-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-03-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-02-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1994-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-05-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1991-10-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1980-12-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'étab
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