Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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1993-01-22
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1980-12-31
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# 15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
##### Article 18bis. <L 28-06-1984, art. 6> (Le Roi peut, sur proposition du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire sous les peines prévues à l'article 75, par voie de disposition générale et pour une période déterminée, aux étrangers autres que les étrangers C.E. et assimilés au sens de l'article 40 et autres que ceux autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études, de séjourner ou de s'établir dans certaines communes, s'il estime que l'accroissement de la population étrangère dans ces communes nuit à l'intérêt public.) <L 1991-07-18/52, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Pour faire ladite proposition, le (Ministre) doit avoir recueilli à son initiative un avis conforme et motivé émanant du conseil communal intéressé statuant à la majorité des deux tiers, et l'avis motivé du gouverneur de la province. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'interdiction ne s'adresse pas à ceux qui, au moment où elle entre en vigueur, étaient établis dans le Royaume, ni à ceux qui, au moment où elle s'applique, séjournaient dans la commune.
Elle ne vise pas l'étranger qui est dispensé de se faire inscrire à l'administration communale en vertu de la loi ou d'un arrêté royal.
L'interdiction ne s'applique pas non plus, s'ils vivent ou viennent vivre avec un étranger séjournant dans la commune intéressée, au conjoint de celui-ci ni à leurs enfants qui, soit n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, soit sont à leur charge.
Le bourgmestre d'une commune où l'interdiction est en vigueur peut, par dérogation au premier alinéa, permettre à l'étranger qui en fait la demande, de séjourner dans cette commune pour une période déterminée. La demande n'est recevable que si elle est motivée et que le demandeur a le droit de séjourner en Belgique durant cette période. Si la dérogation n'est pas accordée dans les trente jours de la demande, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une requête motivée au (Ministre), qui l'accorde ou la refuse. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 18bis. (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel, ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et qu'en consequence il sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
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Ce recours est suspensif.
##### Article 2. Est autorisé à entrer dans le Royaume l'étranger porteur :
##### Article 2. <L 1996-07-15/33, art. 5, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur :
1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;
2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, néerlandais ou luxembourgeois.
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur base de modalités déterminées par arrêté royal.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 3. Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis ou qui se trouve dans un des cas suivants :
1° s'il est manifestement démuni de moyens de subsistance suffisants et n'a pas la possibilité de se les procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative;
2° s'il est signalé comme indésirable en Belgique ou dans le territoire du Benelux, soit à la suite d'une condamnation pour un crime ou un délit pouvant donner lieu à extradition, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° s'il est considéré par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) comme pouvant compromettre la trnquilité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
4° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
##### Article 7. <L 1996-07-15/33, art. 11, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume :
2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge ou par celui d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique.
Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.
##### Article 3. <L 1996-07-15/33, art. 6, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants :
1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé;
4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
5° s'il est signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, soit pour le motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non rapportée ni suspendue, comportant une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers;
6° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
7° s'il est considéré par le Ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;
8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle des frontières soumettent le cas pour décision au Ministre ou à son délégué. Si l'accès au territoire est refusé, elles annulent le visa et refoulent l'étranger.
##### Article 7. <L 1996-07-15/33, art. 11, 012; **En vigueur :** 1996-12-16> Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume :
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
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Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.
Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 9. Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Lors de circonstances exceptionnelles, cette autorisation peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou à son délégué. Elle sera dans ce cas délivrée en Belgique.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 11. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit de séjourner dans le Royaume, soit parce que cet étranger (ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions dudit article 10), soit sauf dérogations prévues par un traité international, parce que l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3. <L 1993-08-06/39, art. 2, 007; **En vigueur :** 01-03-1994> <1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 3, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 11. <L 2006-09-15/72, art. 9, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10 n'a pas le droit d'entrer ou de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° cet étranger ne remplit pas ou ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
2° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° sauf dérogations prévues par un traité international, cet étranger se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, 5° à 8°, ou est atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi;
4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Dans le cas des membres de la famille d'un réfugié reconnu dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, la décision ne peut pas être fondée uniquement sur le defaut de documents officiels prouvant le lien de parenté ou d'alliance conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière.
La décision indique, le cas échéant, la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° cet étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
2° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° cet étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article à10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
4° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours de l'admission au séjour pour une durée limitée. Dans ce cadre, le motif visé au point 1°, 2° ou 3° constituera une motivation suffisante au cours des deux premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite. Au cours de la troisième année suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, cette motivation ne sera suffisante que si elle est complétee par des eléments indiquant une situation de complaisance.
Le ministre ou son délégue peut procéder ou faire procéder à des controles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué prend particulièrement en considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ont quitté leur foyer et nécessitent une protection. Dans ces cas, il informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin, sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à son séjour.
##### Article 12. L'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence. (Pour la seule application de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le registre des étrangers est considéré comme faisant partie intégrante des registres de la population.) <L 1994-05-24/39, art. 6, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étranger qui se déclare réfugié ou qui demande la reconnaissance de la qualité de réfugié est inscrit au registre d'attente visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi précitée du 19 juillet 1991.) <L 1994-05-24/39, art. 6, 2°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995>
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre de séjour délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
La demande d'inscription doit être introduite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu à l'étranger l'autorisation de séjour. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation si celle-ci a été obtenu dans le Royaume.
(La demande d'inscription doit être introduite par l'étranger dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour ou s'est vu reconnaître le droit au séjour, à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation ou admission, si celle-ci a été obtenue ou reconnue dans le Royaume.) <L 2006-09-15/72, art. 10, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.
(alinéa abrogé) <L 1993-08-06/39, art. 3, 007; **En vigueur :** 01-03-1994>
##### Article 13. L'autorisation de séjour est donnée pour une durée illimitée à moins qu'elle ne fixe expressément une limite en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique. Le titre de séjour qui constate que l'étranger est admis à séjourner en vertu de l'article 10 ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée est valable pendant un an. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence.
Le titre de séjour de l'étranger autorisé à séjourner pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le (Ministre) ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
((Le ministre) ou son délégué, peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui prolonge son séjour dans le pays au-delà de la durée limitée pour laquelle il avait été autorisé à séjourner en Belgique et qui n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier. Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été admis à séjourner dans le Royaume en vertu de l'article 10, alinéa 1er, 4°. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.) <L 1993-05-06/30, art. 2, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 13. <L 2006-09-15/72, art. 12, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sauf prévision expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée, soit fixée par la présente loi, soit en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé, soit en rapport avec la nature ou la durée des prestations qu'il doit effectuer en Belgique.
L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9ter devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.
L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée.
Par derogation à l'alinéa 3, les membres de la famille d'un etranger autorisé au séjour pour une durée limitée, auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, se voient appliquer la disposition prévue à l'alinéa 6.
Le titre de séjour délivre à un étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation ou de l'admission. Lorsqu'un titre de sejour a été délivré à un étranger admis au séjour pour une durée limitée conformément à l'alinéa 3 et que l'admission au séjour devient illimitée pendant la durée de validite de ce titre de séjour, celui-ci reste valable jusqu'à son terme de validité. Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.
Les membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 1er et 2, obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.
§ 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation des titres de séjour doit être demandé.
### CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.
##### Article 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger préalablement (autorisé ou) (admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée). <L 1993-08-06/39, art. 5, 007; **En vigueur :** 01-03-1994> <L 1996-07-15/33, art. 15, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 16. La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale de la résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet dans tous les cas au (Ministre) pour décision. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 20. Sous préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international (et à l'article 21), le (Ministre) peut renvoyer l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume lorsqu'il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou n'a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi. Dans les cas où en vertu d'un traité international une telle mesure ne peut être prise qu'après que l'étranger ait été entendu, le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2005-05-26/33, art. 21, 037; **En vigueur :** 10-06-2005>
§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants :
1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;
2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être autorisé au séjour.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans un des cas suivants :
1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint sur la base du § 3;
2° cet etranger ne remplit plus les conditions mises à son séjour;
3° cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
4° l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que partenaire enregistré au sens de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié ou a une relation durable avec une autre personne;
5° cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être autorisé au séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
Sans préjudice de l'application de l'article 61, § 3, le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er.
§ 5. Au cours des dix années suivant la demande d'autorisation de séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé au séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 9ter et lui donner l'ordre de quitter le territoire lorsqu'il a obtenu cette autorisation sur la base de faits présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, qui ont été déterminants dans l'octroi de l'autorisation.
§ 6. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles en vue de la prorogation ou du renouvellement du titre de séjour, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions de l'article 10. Il peut a tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y etre autorisé par le (Ministre) ou son délégue. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger qui est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour plus de trois mois, pour autant que cette admission ou autorisation ne soit pas donnée pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature et la durée des activités en Belgique.) <L 2006-09-15/72, art. 13, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 16. <L 2006-09-15/72, art. 15, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale du lieu de résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet au ministre ou à son délégue, pour autant que l'étranger réponde à la condition visée à l'article 14.
##### Article 20. Sous préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international (et à l'article 21), le (Ministre) peut renvoyer l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume lorsqu'il a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale ou n'a pas respecté les conditions mises à son séjour, telles que prévues par la loi. Dans les cas où en vertu d'un traité international une telle mesure ne peut être prise qu'après que l'étranger ait été entendu, le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers. (Le Roi fixe par arrêté déliberé en Conseil des Ministres les autres cas dans lesquels le renvoi ne pourra être ordonné qu'après l'avis de la Commission consultative des étrangers.) <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2005-05-26/33, art. 21, 037; **En vigueur :** 10-06-2005> <L 2006-09-15/72, art. 17, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Sans préjudice de l'article 21, §§ 1er et 2, l'étranger établi dans le Royaume peut, lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, être expulsé par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangers.) L'arrêté d'expulsion doit être délibéré en Conseil des Ministres si la mesure est fondée sur l'activité politique de cet étranger. <L 2005-05-26/33, art. 21, 037; **En vigueur :** 10-06-2005>
Les arrêtés de renvoi et d'expulsion doivent être fondés exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger. Il ne peut lui être fait grief de l'usage conforme à la loi qu'il a fait de la liberté de manifester ses opinions ou de celle de réunion pacifique ou d'association.
##### Article 22. Dans les cas où l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le Ministre de la Justice peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé.
Les arrêtés de renvoi et d'expulsion doivent être fondes exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger. Il ne peut lui être fait grief de l'usage conforme à la loi qu'il a fait de la liberté de manifester ses opinions ou de celle de réunion pacifique ou d'association.
##### Article 22. Dans les cas ou l'étranger a porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, le (Ministre) peut lui enjoindre de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le contrevenant peut être renvoyé ou expulsé.
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Si des circonstances graves le requièrent, ce délai peut être abrégé par le (Ministre), sans qu'il puisse être réduit à moins de huit jours. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontiere l'étranger renvoyé ou expulsé. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(A cet effet, l'étranger est mis à la disposition du gouvernement pendant le temps strictement necessaire pour l'exécution de la mesure, sans que cette mise à la disposition puisse dépasser la durée de deux mois, augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision. Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'eloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après huit mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 28. L'étranger sera reconduit à la frontière de son choix à l'exception de la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira à l'exclusion des Pays-Bas et du Luxembourg à condition qu'il soit en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.
Si l'étranger est de nationalité néerlandaise ou luxembourgeoise, il pourra être reconduit à la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou être embarqué à destination des Pays-Bas ou du Luxembourg.
Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 30. Le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger laissé ou mis en liberté dans les cas prévus au présent chapitre de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu'à ce que la mesure d'éloignement du Royaume puisse être exécutée.
(Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 19, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la mise à disposition de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la mise à disposition puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, B, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 28. (L'étranger ne peut être ramené à la frontière de son choix ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira qu'à la condition d'être en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.) <L 1996-07-15/33, art. 21, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre) ou son délegue désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 30. Le (Ministre) peut enjoindre à l'étranger laissé ou mis en liberté dans les cas prévus au présent chapitre de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu'a ce que la mesure d'éloignement du Royaume puisse être exécutée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 31. Il est institué un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur (tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances) concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des (Conseils de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune). <L 1993-05-06/30, art. 6, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres) et de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, (des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des Exécutifs des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions) et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues. <L 1993-05-06/30, art. 6, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux (Conseils de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) et aux Ministres. <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
La procédure et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par le Roi.
##### Article 32. Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au Ministre de la Justice dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières.
Le Ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.
##### Article 34. La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.
Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) procède à cette désignation et en informe l'intéressé.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'Administrateur de la Sûreté publique ou son délégué participe aux débats devant la commission mais non au délibéré.
Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.
##### Article 44. Peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l'article 64 :
1° tout refus de délivrance d'un titre de séjour à un étranger C.E. auquel un droit de séjour est accordé conformément à l'article 42 ainsi que toute décision d'éloignement du territoire avant la délivrance de pareil titre;
2° toute décision d'éloignement d'un étranger C.E. dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée en territoire belge.
Dans les deux cas, l'étranger C.E. sera, le cas échéant, autorisé par le (Ministre) ou par son délégué à entrer dans le Royaume pour y présenter en personne ses moyens de défense, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 49. <L 14-07-1987, art. 3> Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour ou à l'établissement dans le Royaume :
1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;
2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le Ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le Ministre a délégué sa compétence;
3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi, l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le (Ministre) ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au premier alinéa, 2° ou 3°. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 50. (L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit, lors de son entrée ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se déclarer réfugié. Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut se déclarer réfugié.) <L 1993-05-06/30, art. 8, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(L'autorité) à laquelle l'étranger fait la déclaration visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre) ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.<L 1993-05-06/30, art. 8, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Le contenu des alinéas 3 et 4 a été transféré à l'article 51/8) <L 1996-07-15/33, art. 35, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
##### Article 51. <L 14-07-1987, art. 5> (L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume sans avoir le statut de réfugié et qui désire l'obtenir, doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée dans le Royaume) <L 1996-07-15/33, art. 29, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
(Alinéa abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 29, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
(Pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, qui demande à être reconnu en qualité de réfugié, le séjour cesse d'être régulier lorsqu'il n'a pas satisfait aux conditions imposées par les articles 12 ou 17.) <L 1996-07-15/33, art. 29, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
L'autorité à laquelle l'étranger fait sa déclaration lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre) ou de son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 51bis. <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991> Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 ou 51 doit élire domicile en Belgique.
A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 53. <L 14-07-1987, art. 7>
(Alinea 1 abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(L'étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugie conformément à l'article 50 (, 50bis) ou à l'article 51 et qui ne s'est pas vu refuser l'accès au territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52 ou de l'article 52bis) ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée. <L 1993-05-06/30, art. 13, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2003-12-22/42, art. 423, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2004-07-09/30, art. 111, 031; **En vigueur :** 25-07-2004>
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et (ont introduit une demande d'asile); <L 2006-09-15/72, art. 50, 1°, a, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et (ont introduit une demande d'asile) auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières; <L 2006-09-15/72, art. 50, 1°, b, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° (qui ont introduit une demande d'asile) après l'expiration de leur autorisation de séjour; <L 2006-09-15/72, art. 50, 1°, c, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
4° (qui ont introduit une demande d'asile) et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi. <L 2006-09-15/72, art. 50, 1°, d, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la (décision de reconnaissance du statut de réfugié ou de l'octroi du statut de protection subsidiaire) ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 50, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile tient compte :
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.) <L 2004-07-09/30, art. 111, 031; **En vigueur :** 25-07-2004>
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger (qui a introduit une demande d'asile) de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen. <L 2006-09-15/72, art. 50, 3°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger (qui a introduit une demande d'asile visées aux articles 50, 50bis ou 51), à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. <L 2004-07-09/30, art. 111, 031; **En vigueur :** 25-07-2004> <L 2006-09-15/72, art. 50, 4°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à (l'article 52/3), (ou lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ou le Conseil du Contentieux des Etrangers reconnaît à l'étranger le statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou octroie le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4).) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 50, 5°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 55. <L 2003-12-22/53, art. 26, 028; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. (La demande d'asile visée aux articles 50, 50bis et 51), (faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) est déclarée d'office sans objet (lorsqu'elle est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des étrangers), à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine (sa demande d'asile). <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-09-15/71, art. 193, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006> <L 2006-09-15/72, art. 51, 1°, 041; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-11-2007>
§ 2. (Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers), (lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er. <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-09-15/71, art. 193, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(NOTE : La modification apportée par l'article 51, 2°, de L %%2006-09-15/72%% n'a pas pu être effectuée; le législateur n'a pas pris en compte que les mots " une déclaration ou demande faite sur la base des articles 50, 50bis ou 51 ", modifié par L %%2006-09-15/71%%, art. 193, 2°, n'existe plus)
§ 3. L'étranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis conforme du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
##### Article 57. <L 1996-0715/33, art. 39, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et dont la qualité de réfugié a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 57/ 6, alinéa 1er, 2°bis.
##### Article 57.8. <L 14-07-1987, art. 9> Les étrangers visés à l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
Les décisions sont notifiées aux intéressés et au Ministre de la Justice, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57.16. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique.
Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu.
Les décisions de la Commission sont notifiées à l'intéressé, à son conseil et au Ministre de la Justice, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57.19. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le Ministre de la Justice, ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif.
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
##### Article 57.23. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.
L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le Ministre de la Justice ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif.
Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient les pièces reconnues confidentielles en application de l'article 57.19.
De telles pièces ne peuvent être mentionnées, citées ou reproduites dans aucun acte de la procédure, à peine de nullité de cet acte.
##### Article 57.28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au Ministre de la Justice sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du Ministre de la Justice est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le Ministre de la Justice.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 58. Lorsque la demande d'autorisation de sejourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger (qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire a l'enseignement supérieur) cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°) et s'il produit les documents ci-après : <L 1996-07-15/33, art. 46, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59;
2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'interessé est âgé de plus de 21 ans.
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le (Ministre) ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à sejourner en Belgique pour y faire des études. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lors de circonstances exceptionnelles, l'autorisation de sejourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'etranger selon les modalités prévues à l'alinéa 3 de l'article 9.
##### Article 61. <L 1996-07-15/33, art. 49, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des etudes :
1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats;
2° s'il exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études;
3° s'il ne se présente pas aux examens sans motif valable.
Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre ou son délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement ou l'étudiant est inscrit et de l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.
Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre ou son délégué.
Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au Ministre ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :
1° s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier;
2° s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° si lui-même ou un membre de sa famille visé à l'article 10bis, alinéa 1er, qui vit avec lui, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au cours duquel l'ordre de quitter le territoire est pris, excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément a l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'a pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle.
§ 3. Le Ministre ou son délégué, selon les cas, peut, aux mêmes conditions, donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant dont l'autorisation de séjour est limitée à la durée des études de celui-ci.
Dans tous les cas, l'ordre de quitter le territoire indique le paragraphe dont il est fait application.
##### Article 63.5. <L 14-07-1987, art. 14> Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger de resider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.
Lorsque le Ministre de la Justice ou son délégué rejette une demande urgente de réexamen introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, il fixe, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 64. Outre les décisions indiquées (aux articles 44 et 44bis), peuvent donner lieu à une demande en révision ouverte auprès du (Ministre) et organisée conformément aux dispositions suivantes : <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° la décision refusant en application de l'article 11 de reconnaitre le droit de séjour;
2° le renvoi;
3° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;
4° (...) <L 14-07-1987, art. 15>
5° (...) <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
6° (...) <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
7° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;
8° la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger qui désire faire des études en Belgique.
##### Article 66. Le (Ministre) doit, avant de statuer, demander l'avis de la Commission consultative des étrangers à moins que cet avis n'ait été pris préalablement à la décision attaquée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si la demande en revision est recevable, le Ministre doit faire un nouvel examen du cas et prendre une décision nouvelle, qui se substitue à celle qui a été l'objet de la demande. La décision nouvelle doit être motivée lorsqu'elle maintient la mesure.
(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 201, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 67. Pendant la durée de l'examen de la demande en révision aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre une mesure d'éloignement du territoire, le (Ministre) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou de quitter certains lieux, ou encore, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lorsque le (Ministre) rejette une demande en révision introduite contre un arrêté de renvoi, il fixe un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire, conformément à l'article 25. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 52bis, alinéa 3, 54, (57/32, § 2, alinéa 1er), 63/5, alinéa 3, 67 et 73, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une periode de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2003-02-18/41, art. 18, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
L'intéresse peut introduire la même demande de six mois en six mois.
Le (Ministre) statue après avis de la Commission consultative des étrangers. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
##### Article 69. <L 1996-07-10/49, art. 3, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Un recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d'un droit prévu par la présente loi.
L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée.
(Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le ministre ou son délégué ait statué sur la recevabilité de la demande.) <L 2003-12-22/53, art. 28, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 73. Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
Le Ministre de la Justice peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur sa demande en révision.
##### Article 74. Lorsque l'ordre de quitter le territoire est fondé sur l'article 7, 5°, et que l'étranger conteste qu'il soit en état de vagabondage ou en état de mendicité et qu'il est détenu, il peut, dans les trois jours de la notification de cet ordre, introduire par requête un recours auprès du tribunal de police du lieu de sa dernière résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
Le tribunal de police vérifie si l'intéressé est en état de vagabondage ou en état de mendicité. Il statue toutes affaires cessantes après avoir entendu le Ministère public, l'intéressé et, le cas échéant, son conseil.
La décision du tribunal de police rendue en application du présent article est susceptible des voies de recours existant contre les jugements de ce tribunal. L'appel doit être interjeté au plus tard le troisième jour qui suit celui où la décision a été rendue; la citation à comparaître est adressée trois jours au moins avant la date fixée pour la comparution; le tribunal correctionnel statue dans les huit jours.
L'ordre de quitter le territoire ne peut être exécuté aussi longtemps que la décision déclarant l'étranger en état de vagabondage ou en état de mendicité reste susceptible du recours au tribunal de police et du recours en appel auprès du tribunal correctionnel.
Si une décision qui n'est plus susceptible des recours visés à l'alinéa 3 a déclaré que l'étranger n'est pas en état de vagabondage ou en état de mendicité, l'ordre de quitter le territoire est retiré par le (Ministre) ou son délégué, s'il est fondé uniquement sur le motif du vagabondage ou de la mendicité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du Ministre de la Justice est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
##### Article 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
1° les arretés par lesquels le Ministre de la Justice donne les délégations prévues par la présente loi;
2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;
3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.
##### Article 83. En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice demeurent réglés par l'arreté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine etrangère.
##### Article 92. Le Roi determine les langues autres que les langues francaise et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du Ministre de la Justice ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande.
##### Article 40. <L 1993-05-06/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par étranger C.E. tout ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes qui séjourne ou se rend dans le Royaume et qui :
1° soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;
2° soit y bénéficie ou entend y bénéficier d'une prestation de services;
3° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;
4° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour après avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;
5° soit n'appartient à aucune des catégories visées aux 1° à 4°.
§ 3. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui :
1° son conjoint;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 4. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 4° et 5°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui :
1° son conjoint;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 5. Sont également assimilés à l'étranger C.E. le conjoint d'un Belge, qui vient s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux.
##### Article 19. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.
L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
(L'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an peut, dans les conditions et les cas fixes par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, etre autorisé à revenir dans le Royaume.) <L 1993-05-06/30, art. 3, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que sur base de l'(article 3, alinéa 1er, 5° à 8°), ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour. <L 1996-07-15/33, art. 17, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
##### Article 29. L'etranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation (...) n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004> <L 2006-09-15/72, art. 18, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilite d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) (Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 57/8. <L 14-07-1987, art. 9> Les étrangers visés a l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les décisions sont notifiées aux intéressés qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'etranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
Les convocations et demandes de renseignements sont envoyées de la même facon.) <L 1993-05-06/30, art. 16, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/11. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/12. <L 1991-07-18/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 09-10-1991>
(La Commission permanente de recours des réfugiés (, une juridiction administrative,) est composée d'au moins trois membres permanents francophones, à savoir un président et deux assesseurs, et d'au moins trois membres permanents néerlandophones, à savoir un président et deux assesseurs.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005>
(Les chambres sont composées soit de trois membres permanents, à savoir un président et deux assesseurs, soit d'un seul membre permanent. Le Roi détermine quel président assume la fonction de premier président dans chaque rôle linguistique.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1998-03-09-62, art. 4, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
(Le traitement du recours se fait par un membre permanent siégeant seul, soit un président, soit un assesseur délégué par lui. Lorsque le président ou l'assesseur délégué est d'avis, après examen de la requête ou après la tenue de l'audience, que l'affaire suscite des questions de principe, il renvoie le traitement du recours à une chambre à trois membres, dont lui-même peut faire partie.)) <W 1993-05-06/30, art. 18, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005>
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent. (...). (...). (Ils doivent faire preuve d'au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine des étrangers) <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005, à l'exception pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente ", l'abrogation de la deuxième phrase et l'addition de la quatrième phrase, qui ne sont d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur; voir L %%2005-03-16/34%%, art. 3>
(En cas d'empêchement, le premier président est, pour ce qui est de la distribution des affaires et la direction du service, remplacé par le président présent du même rôle linguistique ayant la plus grande ancienneté de service, ou en cas d'égalité, par le doyen d'âge. (En cas d'empêchement, un assesseur effectif peut être remplacé par un assesseur effectif présent ou par un suppléant appartenant au même rôle linguistique ou par un assesseur permanent faisant partie de l'autre rôle linguistique et qui justifie de la connaissance de la langue de la procédure conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.) <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Pour chaque rôle linguistique sont prévus au moins autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs.) Les assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils doivent être Belges, docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et prouver, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils connaissent la langue correspondant au rôle linguistique pour lequel ils sont désignés.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005, à l'exception pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente ", qui n' est d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur, voir L %%2005-03-16/34%%, art. 3>
##### Article 57/15. <L 14-07-1987, art. 10> (Chaque chambre) peut d'office ou à la demande d'une partie, entendre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué. <L 1993-05-06/30, art. 19, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Elle a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge, tous les documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.) <L 1993-05-06/30, art. 19, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/16. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/20. <L 14-07-1987, art. 10> (La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais.) <L 1993-05-06/30, art. 21, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 43, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
(Si létranger (déclare requérir l'assistance d'un interprète)), le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. <L 1993-05-06/30, art. 21, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 43, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
##### Article 57/26. <L 1993-05-06/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire du Commissaire général (et de ses adjoints). <L 2006-09-15/71, art. 198, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 2. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont soumis, pendant la durée de leur mandat, à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés.
§ 4. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 5. (...) <L 2006-09-15/71, art. 198, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 62. <L 1993-05-06/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Les decisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elles peuvent l'être aussi par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, par un sous-officier de la gendarmerie, par un agent de l'Administration de la sûreté publique ou par un agent de l'Administration des douanes et accises.
Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
Si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, cette notification peut être effectuée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
### Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 63/2. <L 1993-05-06/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. La décision par laquelle le (Ministre) ou son délegué, refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à un recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 2. Ce recours urgent doit etre introduit respectivement dans le jour ouvrable ou dans les trois jours ouvrables après la notification du refus d'entrée, de séjour ou d'établissement dans le Royaume, selon que l'intéressé est maintenu ou non en un lieu déterminé, conformément aux articles 4/5 et 74/6.
En cas de maintien de l'intéressé, le recours urgent peut être remis, sur le lieu du maintien, au délégué du (Ministre) qui indique sur le recours la date de son introduction, en remet un accusé de réception à l'étranger ou a son conseil et le transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Sauf lorsque le recours est remis au délégué du ministre, comme prévu au § 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le notifie, immédiatement après la réception, au (Ministre) ou a son délégué.
(NOTE : Voir la disposition transitoire art. 41, 2° de la L 1993-05-06/30)
##### Article 63/3. <L 1993-05-06/30, art. 28, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> (§ 1.) Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints confirme la décision contestee ou décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer, séjourner ou s'établir dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié dans l'attente d'une décision au sens de l'article 57/6, alinéa premier, 1°, dans les trente jours ouvrables de l'introduction du recours.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints traitent par priorité et dans les cinq jours ouvrables de l'introduction du recours, les recours urgents introduits par des personnes maintenues en un lieu déterminé, conformément à l'article 74/5 ou à l'article 74/6.
Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, il est, le cas echéant, immédiatement mis fin au maintien.
(NOTE : Pour les delais imposés par la L 1993-05-06/30, voir la disposition transitoire art. 41, 3°)
(§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints peut également confirmer la décision contestée lorsque l'étranger a, sans autorisation, quitté le lieu où il était maintenu en application de l'article 74/6.) <L 1996-07-15/33, art. 51, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 63/4. <L 1993-05-06/30, art. 29, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> La décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints est notifiée au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Elle est également notifiée à l'intéressé, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
##### Article 63/5. <L 14-07-1987, art. 14> (Le recours urgent suspend la décision contestée du (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Pendant le délai ouvert pour l'introduction d'un recours urgent ainsi que pendant la durée de l'examen de ce recours, toutes les mesures d'éloignement du territoire à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision contestée sont suspendues.) <L 1993-05-06/30, art. 30, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le (Ministre) (ou son délégué) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa detention pendant la durée de l'examen de la demande. <L 1993-05-06/30, art. 30, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(En cas de confirmation de la décision contestée, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints donne également un avis formel sur la remise éventuelle de l'intéressé a la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée.) <L 1993-05-06/30, art. 30, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 5 abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 52, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 70. <L 1996-07-10/49, art. 4, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation et, le cas échéant, d'une demande de suspension d'une décision prévue par la présente loi, il statue conformément aux règles particulières relatives au délai et à la procédure que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'arrêt statuant sur le recours en annulation n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, (8bis, § 4,) 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63/5, alinéa 3, 67, 74/6 et (57/32, § 2, alinéa 2) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; **En vigueur :** 12-10-2004>
(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.) <L 1998-03-09-62, art. 6, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
L'intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation.
##### Article 79. Est passible d'une peine de un franc à vingt-cinq francs :
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'etranger qui contrevient aux articles 5, 12 ou 17 ou qui circule sur la voie publique sans etre porteur d'un des documents prévus à ces articles ou à l'article 2.
Aucun des documents prévus aux articles 5, 12 ou 17 ne peut être retiré, même provisoirement, a un étranger que par (le bourgmestre de la commune ou se trouve l'étranger ou par son délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19> <L 1993-05-06/30, art. 37, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Le document retiré est immediatement remplace par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
##### Article 77. Quiconque qui aide sciemment ou assiste un étranger soit dans les faits qui ont préparé son entrée illégale ou son séjour illégal dans le Royaume ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés (ou quiconque sciemment aide ou tente d'aider un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat relative à l'entrée et au séjour des étrangers) , est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (mille sept cents francs à six mille francs) ou d'une de ces peines seulement. <L 1993-06-01/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 1993-07-01> <L 1996-07-15/33, art. 62, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'aide ou l'assistance est offerte à l'étranger pour des raisons principalement humanitaires.) <L 1999-04-29/71, art. 2, 018; **En vigueur :** 06-07-1999>
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de (six mille francs à trente mille francs) ou à une de ces peines seulement. <L 1993-06-01/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 1993-06-17>
##### Article 10. <L 2006-09-15/72, art. 6, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner plus de trois mois dans le Royaume :
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option en vertu de l'article 13, 1°, 3° et 4°, du Code de la nationalité belge, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;
3° la femme qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° les membres de la famille suivants d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée, ou autorisé à s'y établir :
- son conjoint étranger ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui vient vivre avec lui, à la condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de vingt et un ans. Cet âge minimum est toutefois ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou ce partenariat enregistré, selon le cas, est préexistant à l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
- leurs enfants, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires;
- les enfants de l'étranger rejoint, de son conjoint ou du partenaire enregistré visé au premier tiret, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou ce partenaire enregistré en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
5° l'étranger lié, par un partenariat enregistré conformément à une loi, à un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, et qui a, avec celui-ci, une relation durable et stable d'au moins un an dûment établie, qui vient vivre avec lui, pour autant qu'ils soient tous deux âgés de plus de vingt et un ans et célibataires et n'aient pas une relation durable avec une autre personne, ainsi que les enfants de ce partenaire, qui viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans et sont célibataires, pour autant qu'il en ait le droit de garde et la charge et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord.
L'âge minimum des deux partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils peuvent apporter la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;
6° l'enfant handicapé célibataire âgé de plus de dix-huit ans d'un étranger autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s'y établir, ou de son conjoint ou partenaire au sens du point 4° ou 5°, pour autant qu'il fournisse une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consulaire belge indiquant qu'il se trouve, en raison de son handicap, dans l'incapacité de subvenir à ses propres besoins;
7° le père et la mère d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3, qui viennent vivre avec lui, pour autant que celui-ci soit âgé de moins de dix-huit ans et soit entré dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume.
L'alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable au conjoint d'un étranger polygame lorsqu'un autre conjoint de celui-ci séjourne déjà dans le Royaume, ni aux enfants issus, dans le cadre d'un mariage polygame, d'un étranger et d'une autre épouse que celle séjournant déjà dans le Royaume.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à mariage en Belgique.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères établissant la stabilité de la relation entre les partenaires.
Les dispositions relatives aux enfants s'appliquent à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
§ 2. Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, doivent apporter la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à leurs propres besoins et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Les étrangers visés au § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, doivent apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
L'alinéa 2 n'est pas applicable aux membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, 5° et 7°, lorsque les liens de parenté ou d'alliance ou le partenariat enregistré sont antérieurs à l'entrée de cet étranger dans le Royaume et pour autant que la demande de séjour sur la base de l'article 10 ait été introduite dans l'année suivant la décision reconnaissant la qualité de réfugié à l'étranger rejoint.
Le ministre ou son délégué peut cependant exiger, par une décision motivée, la production des documents visés à l'alinéa 2 lorsque le regroupement familial est possible dans un autre pays avec lequel l'étranger rejoint ou le membre de sa famille a un lien particulier, en tenant compte des circonstances de fait, des conditions fixées dans cet autre pays en ce qui concerne le regroupement familial et de la mesure dans laquelle les étrangers concernés peuvent réunir celles-ci.
Tous les étrangers visés au § 1er doivent en outre apporter la preuve qu'ils ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
§ 3. Sous réserve de l'application de l'article 11, § 2, lorsqu'un étranger a lui-même été admis à séjourner en application du § 1er, alinéa 1er, 4° ou 5°, en qualité de conjoint ou de partenaire non marié, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de venir le rejoindre sur la base d'un mariage ou d'un partenariat enregistré, ne peut être invoqué que lorsqu'il peut faire la preuve de deux ans de séjour régulier dans le Royaume.
§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études ou admis ou autorisé à y séjourner pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique.
##### Article 12bis. <L 2006-09-15/72, art. 11, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. L'étranger qui déclare se trouver dans un des cas vises à l'article 10 doit introduire sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Il peut toutefois introduire sa demande auprès de l'administration communale de la localité où il séjourne dans les cas suivants :
1° s'il est déjà admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume à un autre titre et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette admission ou autorisation;
2° s'il est autorisé au séjour pour trois mois au maximum et présente toutes les preuves visées au § 2 avant la fin de cette autorisation;
3° s'il se trouve dans des circonstances exceptionnelles qui l'empêchent de retourner dans son pays pour demander le visa requis en vertu de l'article 2 auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent, et présente toutes les preuves visées au § 2 ainsi qu'une preuve de son identité.
§ 2. Lorsque l'étranger visé au § 1er introduit sa demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour a l'étranger, celle-ci doit être accompagnée des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées a l'article 10, §§ 1er à 3, dont notamment un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées au point A de l'annexe à la présente loi ainsi qu'un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2.
Dans des cas exceptionnels liés a la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.
A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du depôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 4, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2 soient produites, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'administration communale informe sans délai le ministre ou son délégué de la demande et s'assure de son accord.
En cas de décision favorable du ministre ou de son délegué ou, si dans un délai de neuf mois suivant la date d'introduction de la demande, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portee à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du delai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut à deux reprises au maximum prolonger ce délai d'une période de trois mois.
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale de la localité où il séjourne et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger reunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le communique à l'administration communale qui inscrit alors l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'appréciation de la situation d'ordre medical le cas echéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à l'article 9ter, § 2.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont également d'application.
§ 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent etre appliquées.
§ 6. Lorsqu'il est constaté que l'étranger ne peut apporter la preuve des liens de parenté ou d'alliance invoqués, par des documents officiels conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des entretiens avec celui-ci et l'étranger rejoint ou à toute enquête jugée nécessaire, et proposer, le cas écheant, toute analyse complémentaire.
§ 7. Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du Ministre de la Justice, un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance.
##### Article 57/3. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Commissaire général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.
Le Commissaire général est nommé pour une période de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
Pour pouvoir être nommé Commissaire général, le candidat doit être Belge, être docteur ou licencié en droit et avoir atteint l'âge de trente ans.
##### Article 57/4. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est assisté par deux commissaires adjoints.
Les commissaires adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.
Les commissaires adjoints sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise.
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (...) le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement (de sa mission). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 197, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1996-07-15/33, art. 45, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Alinéa 3 abrogé)
<L 2006-09-15/71, art. 197, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de (75 EUR)) par passager transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002; (NOTE : cette modification a été supprimée par AR 2001-07-13/55, art. 6)>
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents;
3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
### TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
##### Article 1. <L 1996-07-15/33, art. 3, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° étranger : quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences.
##### Article 4. La décision de refoulement (...) indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée. <L 1996-07-15/33, art. 8, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les (trois jours ouvrables) de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation. <L 1996-07-15/33, art. 9, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
##### Article 6. Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.
(Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui demeure plus de trois mois sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou qui effectue, en Belgique ou sur le territoire de ces Etats, plusieurs séjours successifs dont la durée totale, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.) <L 1996-07-15/33, art. 10, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
(Pour l'application de l'alinéa 2, la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire de l'Etat partie qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité pour une période de plus de trois mois, n'est pas prise en considération.) <L 1996-07-15/33, art. 10, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 10bis. <L 2006-09-15/72, art. 7, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un étudiant étranger autorisé au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant ou un des membres de sa famille en question apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, et que l'étudiant dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
§ 2. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4° à 6°, d'un étranger autorisé à séjourner en Belgique pour une durée limitée, fixée par la présente loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou la durée de ses activités en Belgique, introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'ils apportent la preuve que l'étranger rejoint dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre ainsi que d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille, et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, ou ne sont pas atteints d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
Le membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 6°, doit en outre apporter la preuve que l'étranger rejoint dispose de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille et ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics.
Le Roi fixe les cas dans lesquels l'étranger est considéré comme disposant d'un logement suffisant.
Les dispositions de l'article 12bis, § 6, s'appliquent également.
##### Article 18. (§ 1er.) La durée de validité de l'autorisation d'établissement est illimitée; (...). (Le Roi fixe la durée de validité du titre qui constate l'autorisation d'etablissement.) <L 1996-07-15/33, art. 16, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L 2006-09-15/72, art. 16, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(§ 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé à s'établir dans le Royaume sur la base de l'article 14 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume lorsque cet étranger a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, afin d'être admis ou autorisé au séjour.) <L 2006-09-15/72, art. 16, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 21. <L 2005-05-26/33, art. 22, 037; **En vigueur :** 10-06-2005> § 1er. Ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume :
1° l'étranger né dans le Royaume ou arrivé avant l'âge de douze ans et qui y a principalement et régulièrement séjourné depuis;
2° le réfugié reconnu.
§ 2. Sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité nationale, ne peut être ni renvoyé ni expulsé du Royaume :
1° l'étranger qui y séjourne régulièrement depuis vingt ans au moins;
2° l'étranger qui n'a pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans et qui exerce l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assume l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant séjournant de manière régulière en Belgique.
§ 3. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ne peut être renvoyé du Royaume :
1° l'étranger qui y séjourne d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;
2° l'etranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou par une déclaration de nationalité ou pour recouvrer cette nationalité;
3° l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge;
4° le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de la prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en Belgique.
##### Article 27. (§ 1.) (L'étranger qui a recu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenes par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 2. Sans préjudice de l'application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1er sont appliquées à l'étranger qui a reçu une décision d'éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n'a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l'article 8bis.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(§ 3.) (Les étrangers visés aux §§ 1er et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
Les frais occassionnés par le rapatriennent de l'étranger sont à sa charge.
(L'Etat qui a délivré la décision d'éloignement visee au § 2 est informé du fait que l'étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l'article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.) <L 2004-09-01/56, art. 4, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
##### Article 36. Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, à partir du troisième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition de l'Administrateur de la Sûreté publique ou de son délégué.
##### Article 45. Est obligatoirement soumis à l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers tout refus de renouvellement d'un titre de séjour.
L'étranger C.E. auquel un titre de séjour a été accordé en vertu du présent chapitre ne peut être éloigné du territoire que par un arrêté royal d'expulsion et après avis de la Commission consultative des étrangers.
##### Article 57/6. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens des conventions internationales liant la Belgique, à l'étranger visé à l'article 53;
2° pour retirer la qualité de réfugié au sens des conventions internationales liant la Belgique;
(2°bis pour retirer la qualité de réfugié à l'étranger auquel le statut a été reconnu sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution.) <L 1996-07-15/33, art. 40, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
3° pour confirmer ou refuser de confirmer la qualité de réfugé de l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 49, deuxième alinéa;
4° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
Les décisions refusant de reconnaître ou de confirmer la qualité de refugié ainsi que celles retirant cette qualité sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/19. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre), ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles une copie des pièces du dossier peut être obtenue.) <L 1996-07-15/33, art. 42, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
##### Article 57/24. <L 14-07-1987, art. 11> La procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (...) (ainsi que son fonctionnement) sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi. <L 2006-09-15/71, art. 196, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (...) (rédige) un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prévenir l'arriéré dans le traitement des dossiers.) <L 1996-07-15/33, art. 44, 012; **En vigueur :** 06-12-1996> <L 2006-09-15/71, art. 196, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 59. Tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par l'Etat sont habilités à délivrer l'attestation requise.
Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et de certificats d'études étrangères, soit qu'ils s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen d'admission.
Dans ces deux derniers cas, une nouvelle attestation doit confirmer dans un délai de quatre mois que l'étranger après avoir obtenu l'équivalence des diplômes ou des certificats d'études ou après avoir réussi son examen d'admission, est inscrit, en qualité d'élève ou d'étudiant régulier, dans l'établissement d'enseignement qui la délivre.
L'attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice; elle peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit si l'étranger justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein exercice.
##### Article 60. La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée notamment par la production d'un des documents suivants :
1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une personne morale, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes, suivant laquelle l'étranger bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt pouvant couvrir ses soins de santé, ses frais de séjour, d'études et de rapatriement;
2° un engagement à l'egard de l'Etat belge et de l'étudiant, émanant d'une personne, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes et s'engageant à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement de l'étranger pour au moins une année académique.
Dans la vérification des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des ressources qu'il peut se procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.
Sur la proposition des Ministres de l'Education nationale et du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, et après avis du conseil institué par l'article 31, le Roi détermine périodiquement le montant minimum des moyens dont doit disposer l'étranger.
##### Article 74/4. <L 1996-07-15/33, art. 55, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. Il est solidairement tenu avec le passager de payer les frais de rapatriement de ce dernier.
En outre, lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec lui de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé.
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de (3 750 EUR) au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
2° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers); <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers). <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
Le (Ministre) ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est restitué, lorsque le (Ministre), ou son délégué, autorise l'étranger, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 et qui a demandé à la frontière d'être reconnu comme refugié, à entrer sur le territoire du pays (ou lorsque l'étranger est bénéficiaire de la protection temporaire en application des dispositions du chapitre IIbis.). <L 2003-02-18/41, art. 19, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Le montant de l'amende administrative est également restitué lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, conformément à l'article 63/3, que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le (Ministre), ou son délégue, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.
§ 4. Le moyen de transport reste retenu jusqu'au moment où :
1° le transporteur ou son représentant paye l'amende administrative ;
2° le transporteur ou son représentant consigne la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations ;
3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;
4° le (Ministre), ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du (Ministre), ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si le tribunal de premiere instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.
Le tribunal de première instance doit statuer dans le mois du dépôt de la requête visée au premier alinéa.
Le texte du premier alinéa est reproduit dans la décision par laquelle une amende administrative est infligée.
§ 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la decision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépots et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignée est dévolue à l'Etat.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS QUI SE TROUVENT A LA FRONTIERE
##### Article 74/5. <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire :
1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières;
2° l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixees par l'article 2, qui se déclare refugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel.
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.
L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant éte autorisé à entrer dans le royaume.
(§ 3. (La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :
1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;
2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 1°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa precédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
La durée totale du maintien ne peut jamais excéder (cinq) mois.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :
1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;
2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;
3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint (respectivement) (cinq) (ou huit) mois.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 2°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999> <L 1999-04-29/70, art. 3, D, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(§ 5. (La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
La décision de refus d'entrée ou la décision confirmative de refus d'entrée prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2, ou de l'article 63/3, alinéa 1er.
(Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire ou la décision de refus de séjour est assorti d'un délai pour quitter le territoire.)) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
(§ 6. Lorsque l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte le lieu où il est maintenu, sans autorisation, pendant le délai ouvert pour l'introduction du recours urgent ou pendant la durée de l'examen de ce recours, la décision de refus d'entrée prise à son égard est assimilee de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/6. <L 1993-05-06/30, art. 36, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satifsfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le (Ministre), ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 2. La durée du maintien décidé en application du § 1er ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les demarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont éte entreprises dans les sept jours ouvrables, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilite d'éloigner effectivement l'étranger dans un delai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après (cinq) mois de maintien, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 59, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 81. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, par les sous-officiers de la gendarmerie, par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale (et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement). <L 1996-07-15/33, art. 64, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2002-08-02/45, art. 6, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
##### Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.
##### Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996>
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, dans le cas prévu à l'article 74, du Ministre ou son délégué.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif). <L 28-06-1984, art. 7>
(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée). <L 28-06-1984, art. 7>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 77bis. <Inséré par L 1995-04-13/32, art. 1; **En vigueur :** 05-05-1995> § 1. Quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée (, le transit) ou le séjour d'un étranger dans le Royaume et, ce faisant : <L 2000-11-28/35, art. 50, 022; **En vigueur :** 27-03-2001>
1° fait usage à l'égard de l'étranger, de facon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l'étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, (ou de son état de minorité,) d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ; <L 2000-11-28/35, art. 50, 022; **En vigueur :** 27-03-2001>
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs.
(§ 1bis. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition (tout bien immeuble ou) des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal.) <L 2001-01-02/30, art. 69, 020 ; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2002-08-02/45, art.190, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 2. (Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies) de (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amendede cinq cents francs à vingt-cinq mille francs, si (l'activité concernée) constitue une activité habituelle. <L 2001-01-02/30, art. 69, 020; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2003-01-23/42, art. 121, 025; **En vigueur :** 13-03-2003>
§ 3. (Les infractions visées au § 2 seront punies) (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. <L 2001-01-02/30, art. 69, 020; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2003-01-23/42, art. 121, 025; **En vigueur :** 13-03-2003>
§ 4. Les coupables des infractions visées aux § 2 et § 3 seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés aux n° 1er, 3, 4 et 5 de l'article 31 du Code pénal.
(§ 4bis. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis. Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.
La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.
En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.
La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée a tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.
La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie.) <L 2002-08-02/45, art. 191, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
(§ 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent.) <L 2002-08-02/45, art. 192, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal peut être appliquée, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné. (Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou a tout autre espace visés au § 1erbis.) <L 2002-08-02/45, art. 193, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 51/5. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 32, **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. Dès que l'étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 (, 50bis) ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique. <L 2003-12-22/42, art. 422, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
Même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente.
(Nonobstant les alinéas 1 et 2, le ministre ou son délégué examine la demande d'asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume) L 2003-02-18/41, art. 4, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
§ 2. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par les conventions internationales liant la Belgique.
Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder deux mois.
##### Article 65. (§ 1er.) La demande en révision doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. <L 2003-12-22/53, art. 27, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
(§ 2. Le ministre ou son délégué déclare la demande en révision irrecevable lorsqu'elle est introduite au-dela du délai prévu au § 1er ou à l'encontre d'une décision autre que celles prévues aux articles 44, 44bis et 64.) <L 2003-12-22/53, art. 27, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 51/2. (anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991) <L 1996-07-15/33, art. 30, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 (, 50bis) ou 51 doit élire domicile en Belgique. <L 2003-12-22/42, art. 420, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 51/4. <Inséré par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51 a lieu en francais ou en néerlandais. <L 2003-12-22/42, art. 421, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. L'étranger, visé à l'article 50 (, 50bis) ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent.
<L 2003-12-22/42, art. 421, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le francais ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 3. (Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.) <L 2006-09-15/71, art. 191, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le paragraphe 1er, alinéa 2, est applicable.
## DROIT FUTUR
##### Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
##### Article F54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
(tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.) <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. <L 2003-12-22/42, art. 424, 029; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile), ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09-62, art. 2, 015; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 56. (abrogé) <L 2005-05-26/33, art. 23, 037; **En vigueur :** 10-06-2005>
##### Article 51/3. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 31, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. Peuvent être soumis à la prise des empreintes digitales :
1° l'étranger qui se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu des dispositions des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile;
3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il s'est déjà déclaré réfugié;
4° le demandeur d'asile dont l'identité est douteuse.
§ 2. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir l'identité de l'étranger;
2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique;
3° examiner la demande d'asile.
§ 3. Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué (...) d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, d'un sous-officier de la gendarmerie, ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire. <L 2006-09-15/71, art. 190, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 4. Le traitement et l'exploitation des empreintes digitales sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les empreintes digitales prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49.
##### Article 51/8. <Anciennement alinéas 3 et 4 de l'article 50, L 1996-07-15/33, art. 35, **En vigueur :** 17-01-1997> (Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, peut décider de ne pas prendre la déclaration en considération lorsque l'étranger a déjà fait auparavant la même déclaration auprès d'une autorité visée à l'alinéa 1er et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persecution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée a Genève le 28 juillet 1951. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant (le Conseil du Contentieux des étrangers). Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.) L 1993-05-06/30, art. 8, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/71, art. 192, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 31. Il est institué un Conseil consultatif des étrangers chargé de donner des avis motivés et préalables sur (tous projets et propositions de lois, de décrets ou d'ordonnances) concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dont il est saisi par le Président de l'une des deux Chambres législatives ou de l'un des (Conseils de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune). <L 1993-05-06/30, art. 6, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Ce conseil est composé par moitié de représentants des (Ministres) et de l'Intérieur, de l'Emploi et du Travail, (des Affaires étrangères, des Classes moyennes, du ministre ayant la coopération au développement dans ses attributions et des membres des Exécutifs des Communautés ou des Régions ayant la culture, l'éducation, l'emploi et le travail dans leurs attributions) et pour moitié de représentants belges et étrangers d'organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et d'organisation d'étudiants reconnues. <L 1993-05-06/30, art. 6, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les Ministres peuvent consulter le conseil sur toute question générale relative aux matières visées au premier alinéa. Le conseil peut d'initiative donner des avis sur les mêmes questions aux Chambres législatives, aux (Conseils de Communauté ou de Région ou de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune) et aux Ministres. <L 1993-05-06/30, art. 6, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
La procédure et le fonctionnement de ce conseil sont déterminés par le Roi.
##### Article 32. Il est institué une Commission consultative des étrangers, chargée de donner des avis au Ministre de la Justice dans les cas prévus par la présente loi ou par des dispositions particulières.
Le Ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.
##### Article 34. La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.
Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) procède à cette désignation et en informe l'intéressé.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'Administrateur de la Sûreté publique ou son délégué participe aux débats devant la commission mais non au délibéré.
Huit jours ouvrables au moins avant le jour de l'audience, il remet au président de la commission le dossier relatif à l'affaire.
##### Article 44. Peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l'article 64 :
1° tout refus de délivrance d'un titre de séjour à un étranger C.E. auquel un droit de séjour est accordé conformément à l'article 42 ainsi que toute décision d'éloignement du territoire avant la délivrance de pareil titre;
2° toute décision d'éloignement d'un étranger C.E. dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée en territoire belge.
Dans les deux cas, l'étranger C.E. sera, le cas échéant, autorisé par le (Ministre) ou par son délégué à entrer dans le Royaume pour y présenter en personne ses moyens de défense, à moins que des motifs intéressant la sûreté de l'Etat ne s'y opposent. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 49. <L 14-07-1987, art. 3> Sont considérés comme réfugiés au sens de la présente loi et admis au séjour ou à l'établissement dans le Royaume :
1° l'étranger qui, en vertu des accords internationaux antérieurs à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, et des Annexes, signées à Genève, le 28 juillet 1951, possédait en Belgique la qualité de réfugié avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juin 1953 portant approbation de ladite convention;
2° l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue par le Ministre des Affaires étrangères ou par l'autorité internationale à laquelle le Ministre a délégué sa compétence;
3° l'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi, l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le (Ministre) ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au premier alinéa, 2° ou 3°. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 50. (L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit, lors de son entrée ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se déclarer réfugié. Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut se déclarer réfugié.) <L 1993-05-06/30, art. 8, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(L'autorité) à laquelle l'étranger fait la déclaration visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre) ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.<L 1993-05-06/30, art. 8, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Le contenu des alinéas 3 et 4 a été transféré à l'article 51/8) <L 1996-07-15/33, art. 35, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
##### Article 51. <L 14-07-1987, art. 5> (L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume sans avoir le statut de réfugié et qui désire l'obtenir, doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1er, dans les huit jours ouvrables suivant son entrée dans le Royaume) <L 1996-07-15/33, art. 29, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
(Alinéa abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 29, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
(Pour l'étranger admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, qui demande à être reconnu en qualité de réfugié, le séjour cesse d'être régulier lorsqu'il n'a pas satisfait aux conditions imposées par les articles 12 ou 17.) <L 1996-07-15/33, art. 29, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
L'autorité à laquelle l'étranger fait sa déclaration lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre) ou de son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 51bis. <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991> Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 ou 51 doit élire domicile en Belgique.
A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 53. <L 14-07-1987, art. 7>
(Alinea 1 abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(L'étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugie conformément à l'article 50 (, 50bis) ou à l'article 51 et qui ne s'est pas vu refuser l'accès au territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52 ou de l'article 52bis) ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée. <L 1993-05-06/30, art. 13, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2003-12-22/42, art. 423, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. (L'Agence fedérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2004-07-09/30, art. 111, 031; **En vigueur :** 25-07-2004>
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugies et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(Lors de la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile tient compte :
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu des critères fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.) <L 2004-07-09/30, art. 111, 031; **En vigueur :** 25-07-2004>
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de resider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la securité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. <L 2003-12-22/42, art. 424, 029; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2004-07-09/30, art. 111, 031; **En vigueur :** 25-07-2004>
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09-62, art. 2, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
##### Article 55. <L 2003-12-22/53, art. 26, 028; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. La déclaration ou la demande visées aux articles 50, 50bis et 51, (faite par un étranger qui a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) est déclarée d'office sans objet (lorsqu'elle est encore examinée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou par le Conseil du Contentieux des étrangers), à moins que l'étranger demande dans un délai de soixante jours à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition ou à partir du moment de la remise du titre qui fait preuve du séjour illimité, la poursuite de son examen par lettre recommandée à la poste adressée à l'instance qui examine sa déclaration ou demande. <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-09-15/71, art. 193, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 2. (Le Conseil d'Etat déclare sans objet le recours introduit contre une décision prise par le Conseil du Contentieux des étrangers), (lorsque le requérant a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée,) à condition qu'il n'ait pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prévu au § 1er. <L 2004-12-27/30, art. 451, 034; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-09-15/71, art. 193, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. L'étranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis conforme du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
##### Article 57. <L 1996-0715/33, art. 39, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui n'est pas établi dans le Royaume et dont la qualité de réfugié a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 57/ 6, alinéa 1er, 2°bis.
##### Article 57.8. <L 14-07-1987, art. 9> Les étrangers visés à l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
Les décisions sont notifiées aux intéressés et au Ministre de la Justice, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57.16. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique.
Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu.
Les décisions de la Commission sont notifiées à l'intéressé, à son conseil et au Ministre de la Justice, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57.19. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le Ministre de la Justice, ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif.
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
##### Article 57.23. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.
L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le Ministre de la Justice ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif.
Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du Ministre de la Justice ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.
##### Article 57/13. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/14. <L 1991-07-18/52, art. 8, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Les présidents et leurs suppléants prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres de chaque chambre et leurs suppléants prêtent ce serment entre les mains du président ou de son suppléant, au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger.
##### Article 57/14bis. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/17. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
##### Article 57/18. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.
##### Article 57/21. <L 14-07-1987, art. 10> La Commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants : " Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "
##### Article 57/22. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/23. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.
L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre) ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient les pièces reconnues confidentielles en application de l'article 57.19.
De telles pièces ne peuvent être mentionnées, citées ou reproduites dans aucun acte de la procédure, à peine de nullité de cet acte.
##### Article 57.28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au Ministre de la Justice sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du Ministre de la Justice est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le Ministre de la Justice.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 58. Lorsque la demande d'autorisation de sejourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger (qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire a l'enseignement supérieur) cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°) et s'il produit les documents ci-après : <L 1996-07-15/33, art. 46, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59;
2° la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'interessé est âgé de plus de 21 ans.
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le (Ministre) ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à sejourner en Belgique pour y faire des études. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lors de circonstances exceptionnelles, l'autorisation de sejourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'etranger selon les modalités prévues à l'alinéa 3 de l'article 9.
##### Article 61. <L 1996-07-15/33, art. 49, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. Le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des etudes :
1° s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats;
2° s'il exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études;
3° s'il ne se présente pas aux examens sans motif valable.
Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre ou son délégué doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement ou l'étudiant est inscrit et de l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.
Pour rendre son avis, l'établissement doit tenir compte des études entreprises et des résultats obtenus dans d'autres établissements. Ces informations seront communiquées à l'établissement par le Ministre ou son délégué.
Cet avis doit être transmis dans les deux mois suivant la demande qui en est faite. Il est adressé au Ministre ou son délégué, par lettre recommandée à la poste, à défaut de quoi la preuve du respect du délai susmentionné peut être apportée par toutes voies de droit. A l'expiration du délai fixé, le Ministre peut donner l'ordre de quitter le territoire sans devoir attendre l'avis.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles l'alinéa 1er, 1°, peut être appliqué.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :
1° s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier;
2° s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des moyens de subsistance suffisants;
3° si lui-même ou un membre de sa famille visé à l'article 10bis, alinéa 1er, qui vit avec lui, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au cours duquel l'ordre de quitter le territoire est pris, excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément a l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'a pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle.
§ 3. Le Ministre ou son délégué, selon les cas, peut, aux mêmes conditions, donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant dont l'autorisation de séjour est limitée à la durée des études de celui-ci.
Dans tous les cas, l'ordre de quitter le territoire indique le paragraphe dont il est fait application.
##### Article 63.5. <L 14-07-1987, art. 14> Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger de resider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.
Lorsque le Ministre de la Justice ou son délégué rejette une demande urgente de réexamen introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, il fixe, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 64. Outre les décisions indiquées (aux articles 44 et 44bis), peuvent donner lieu à une demande en révision ouverte auprès du (Ministre) et organisée conformément aux dispositions suivantes : <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 17-01-1997> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° la décision refusant en application de l'article 11 de reconnaitre le droit de séjour;
2° le renvoi;
3° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;
4° (...) <L 14-07-1987, art. 15>
5° (...) <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
6° (...) <L 1996-07-15/33, art. 53, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
7° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;
8° la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger qui désire faire des études en Belgique.
##### Article 66. Le (Ministre) doit, avant de statuer, demander l'avis de la Commission consultative des étrangers à moins que cet avis n'ait été pris préalablement à la décision attaquée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si la demande en revision est recevable, le Ministre doit faire un nouvel examen du cas et prendre une décision nouvelle, qui se substitue à celle qui a été l'objet de la demande. La décision nouvelle doit être motivée lorsqu'elle maintient la mesure.
(Alinéa 3 abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 201, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 67. Pendant la durée de l'examen de la demande en révision aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre une mesure d'éloignement du territoire, le (Ministre) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou de quitter certains lieux, ou encore, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lorsque le (Ministre) rejette une demande en révision introduite contre un arrêté de renvoi, il fixe un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire, conformément à l'article 25. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### Sous-section 2. - De l'évaluation périodique <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 118; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/23bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué, (à condition que le demandeur d'asile soit d'accord) peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout de déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat. <L 2006-09-15/71, art. 195, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
(Il peut donner un avis, écrit ou oral, au Ministre pour autant que cet avis concerne la compétence de déterminer quel Etat est responsable du traitement de la demande d'asile ou de rejeter une demande d'asile ultérieure, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de sa propre initiative ou à sa demande. Il peut également, de sa propre initiative, donner un avis écrit au Conseil du Contentieux des étrangers.) <L 2006-09-15/71, art. 195, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Lorsque (le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides) s'écarte d'un avis qui lui a été donné en vertu du deuxième alinéa, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision. <L 2006-09-15/71, art. 195, 2°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/27. <L 14-07-1987, art. 11> L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (et à ses adjoints), en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. <L 2006-09-15/71, art. 199, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 69bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 32, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le (Ministre) ou son délégué, peut, comme visé à l'article 63/3, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qu'il estime contraire à la présente loi ou aux arrêtés royaux qui s'y rapportent. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Aucune demande de suspension ne peut être introduite auprès du Conseil d'Etat contre la décision contestée visée à l'article 63/5, alinéa premier, qui a été confirmée et déclarée exécutoire nonobstant tout appel par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ni contre les mesures d'éloignement du territoire.
<NOTE : Voir disposition transitoire art. 41, 4° de la L 1993-05-06/30>
##### Article 15. <L 2006-09-15/72, art. 14, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, l'autorisation d'établissement doit être accordée :
1° aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4 à 7°, ou auxquels l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1°, est applicable, d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume, pour autant, en ce qui concerne le conjoint ou le partenaire, qu'ils vivent avec ce dernier;
2° à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume.
Le ministre ou son délégué peut procéder ou faire procéder à des contrôles, afin de vérifier si l'étranger remplit les conditions fixées. Il peut à tout moment procéder ou faire proceder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu pour permettre à la personne concernée d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
##### Article 30bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " prise de données biométriques ", la prise d'empreintes digitales et de photographies.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique, à l'exception de l'étranger visé par (l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°), ou par l'article 40, §§ 3 à 6; <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois à l'exception de l'étranger visé par (l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° à 7°), ou par l'article 40, §§ 3 à 6; <L 2006-09-15/72, art. 19, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
3° l'étranger refoulé sur la base de l'article 3 ou auquel un ordre de quitter le territoire est notifié conformément à l'article 7 ou 27;
4° l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal d'expulsion conformément à l'article 20;
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométiques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
§ 4. Les données biometriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son delégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.
##### Article 44bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 26, **En vigueur :** 17-01-1997> Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de son renouvellement, le Ministre ou son délégué peut décider de mettre fin au séjour de l'étudiant CE visé à l'article 40, § 2, 5°, et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, lorsque l'étranger ne répond plus aux conditions mises à son séjour. Il peut prendre les mêmes décisions à l'égard des membres de la famille de l'étudiant CE visés à l'article 40, § 5.
Ces décisions peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l'article 64.
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION I. - DE LA QUALITE DE REFUGIE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 2>
##### Article 49bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 28, **En vigueur :** 17-01-1997> En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises.
##### Article 50bis. <L 2003-02-18/41, art. 3, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> Le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, peut, à tout moment, faire une déclaration ou adresser une demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié à l'une des autorités désignées p ar le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1.
L'étranger qui a bénéficié d'une protection temporaire en vertu de l'artic le 57/29 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit faire sa déclaratio n ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin du régime de protection tempo raire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1.
L'autorité à laquelle l'étranger visé à l'alinéa 1 ou 2, fait sa déclar ation, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
##### Article 51/6. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 33, **En vigueur :** 17-01-1997> Lorsque l'étranger qui s'est déclaré réfugié à la frontière ou dans le Royaume, se trouve irrégulièrement dans un autre Etat ou y a formulé une demande d'asile et que le Ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge en application des conventions internationales liant la Belgique, l'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et, le cas échéant, en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou la Commission permanente de recours des réfugiés.
Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, il est procédé conformément à l'article 51/5, § 3.
Si l'examen de la demande incombe à la Belgique, il doit être entamé ou poursuivi, conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 51/7. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 34, **En vigueur :** 17-01-1997> Lorsque l'étranger se déclare réfugié sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique, le Ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prévues par ces conventions.
Lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, l'étranger doit se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger est tenu de se conformer aux dispositions des articles 51/2 et 51/4, § 2.
L'examen de la demande doit être entamé conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 52bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> S'il existe à l'égard d'un étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de la déclaration faite par l'intéressé qu'il est réfugié ou de sa demande à être reconnu comme tel et des mesures d'éloignement prises à son égard.
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurite nationale. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/9. <L 14-07-1987, art. 9> Les compétences définies par l'article 57.6, 1° à 3°, sont exercees par le Commissaire général ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un de ses adjoints.
La compétence définie par l'article 57.6, 4°, est exercée par le Commissaire général ou par son délégué.
##### Article 57/10. <L 14-07-1987, art. 9> L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 52bis, alinéa 3, 54, (57/32, § 2, alinéa 1er), 63/5, alinéa 3, 67 et 73, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une periode de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2003-02-18/41, art. 18, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
L'intéresse peut introduire la même demande de six mois en six mois.
Le (Ministre) statue après avis de la Commission consultative des étrangers. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
##### Article 69. <L 1996-07-10/49, art. 3, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Un recours en annulation, régi par l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d'un droit prévu par la présente loi.
L'introduction d'une demande en révision n'empêche pas l'introduction directe d'un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée.
(Dans ce cas, l'examen du recours en annulation est suspendu jusqu'à ce que le ministre ou son délégué ait statué sur la recevabilité de la demande.) <L 2003-12-22/53, art. 28, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 73. Si la Chambre du Conseil décide de ne pas maintenir l'arrestation, l'étranger est remis en liberté dès que la décision est coulée en force de chose jugée.
Le Ministre de la Justice peut enjoindre à cet étranger de résider en un lieu déterminé soit jusqu'à l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire dont il fait l'objet, soit jusqu'au moment où il aura été statué sur sa demande en révision.
##### Article 74. Lorsque l'ordre de quitter le territoire est fondé sur l'article 7, 5°, et que l'étranger conteste qu'il soit en état de vagabondage ou en état de mendicité et qu'il est détenu, il peut, dans les trois jours de la notification de cet ordre, introduire par requête un recours auprès du tribunal de police du lieu de sa dernière résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
Le tribunal de police vérifie si l'intéressé est en état de vagabondage ou en état de mendicité. Il statue toutes affaires cessantes après avoir entendu le Ministère public, l'intéressé et, le cas échéant, son conseil.
La décision du tribunal de police rendue en application du présent article est susceptible des voies de recours existant contre les jugements de ce tribunal. L'appel doit être interjeté au plus tard le troisième jour qui suit celui où la décision a été rendue; la citation à comparaître est adressée trois jours au moins avant la date fixée pour la comparution; le tribunal correctionnel statue dans les huit jours.
L'ordre de quitter le territoire ne peut être exécuté aussi longtemps que la décision déclarant l'étranger en état de vagabondage ou en état de mendicité reste susceptible du recours au tribunal de police et du recours en appel auprès du tribunal correctionnel.
Si une décision qui n'est plus susceptible des recours visés à l'alinéa 3 a déclaré que l'étranger n'est pas en état de vagabondage ou en état de mendicité, l'ordre de quitter le territoire est retiré par le (Ministre) ou son délégué, s'il est fondé uniquement sur le motif du vagabondage ou de la mendicité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du Ministre de la Justice est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.
##### Article 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
1° les arretés par lesquels le Ministre de la Justice donne les délégations prévues par la présente loi;
2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;
3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.
##### Article 83. En temps de guerre, les pouvoirs du Ministre de la Justice demeurent réglés par l'arreté-loi du 12 octobre 1918 relatif au séjour en Belgique des étrangers et des personnes d'origine etrangère.
##### Article 92. Le Roi determine les langues autres que les langues francaise et néerlandaise dans lesquelles la présente loi sera traduite par les soins du Ministre de la Justice ainsi que les modalités de la diffusion des traductions, sans préjudice des dispositions prévues aux articles 32 et 33 de la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la communauté culturelle allemande.
##### Article 40. <L 1993-05-06/30, art. 7, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les règlements du Conseil et de la Commission des Communautés européennes et de celles plus favorables dont l'étranger C.E. pourrait se prévaloir, les dispositions ci-après lui sont applicables.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par étranger C.E. tout ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes qui séjourne ou se rend dans le Royaume et qui :
1° soit y exerce ou entend y exercer une activité salariée ou non salariée;
2° soit y bénéficie ou entend y bénéficier d'une prestation de services;
3° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de demeurer;
4° soit y bénéficie ou entend y bénéficier du droit de séjour après avoir cessé une activité professionnelle exercée dans la Communauté;
5° soit n'appartient à aucune des catégories visées aux 1° à 4°.
§ 3. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 1°, 2° et 3°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui :
1° son conjoint;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 4. Sauf dispositions contraires de la présente loi, sont assimilées à l'étranger C.E. visé au § 2, 4° et 5°, quelle que soit leur nationalité, les personnes ci-après, à condition qu'elles viennent s'installer ou s'installent avec lui :
1° son conjoint;
2° ses descendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;
4° le conjoint des personnes visées au 2° et au 3°.
§ 5. Sont également assimilés à l'étranger C.E. le conjoint d'un Belge, qui vient s'installer ou s'installe avec lui, ainsi que leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à leur charge, leurs ascendants qui sont à leur charge et le conjoint de ces descendants ou de ces ascendants, qui viennent s'installer ou s'installent avec eux.
##### Article 19. L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an.
L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
(L'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorisé à revenir dans le Royaume.) <L 1993-05-06/30, art. 3, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que sur base de l'article 3, 2°, 3° et 4°, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.
Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
##### Article 29. L'étranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation, délai augmenté éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut être prise que par le Ministre.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté.) (Dans le calcul de ces cinq mois, il sera tenu compte de la durée de la détention de l'étranger sur la base de l'article 8bis, § 4.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004>
(Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 57/8. <L 14-07-1987, art. 9> Les étrangers visés a l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les décisions sont notifiées aux intéressés qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'etranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
Les convocations et demandes de renseignements sont envoyées de la même facon.) <L 1993-05-06/30, art. 16, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/11. <L 14-07-1987, art. 9> (§ 1. A l'exception des décisions prises en application de l'article 63/3, les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne sont pas susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. La Commission permanente de recours des réfugiés est seule compétente, à l'exclusion de toute autre instance.) <L 1993-05-06/30, art. 17, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Ce recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est formé.
(Pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci, la décision contestée ne peut être exécutée et aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'égard de l'étranger en conséquence de cette décision.) <L 1993-05-06/30, art. 17, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 4 à 8 abrogés) <L 1993-05-06/30, art. 17, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 2. (...). <L 1998-03-09-62, art. 3, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
##### Article 57/12. <L 1991-07-18/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 09-10-1991>
(La Commission permanente de recours des réfugiés (, une juridiction administrative,) est composée d'au moins trois membres permanents francophones, à savoir un président et deux assesseurs, et d'au moins trois membres permanents néerlandophones, à savoir un président et deux assesseurs.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005>
(Les chambres sont composées soit de trois membres permanents, à savoir un président et deux assesseurs, soit d'un seul membre permanent. Le Roi détermine quel président assume la fonction de premier président dans chaque rôle linguistique.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1998-03-09-62, art. 4, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
(Le traitement du recours se fait par un membre permanent siégeant seul, soit un président, soit un assesseur délégué par lui. Lorsque le président ou l'assesseur délégué est d'avis, après examen de la requête ou après la tenue de l'audience, que l'affaire suscite des questions de principe, il renvoie le traitement du recours à une chambre à trois membres, dont lui-même peut faire partie.)) <W 1993-05-06/30, art. 18, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005>
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent. (...). (...). (Ils doivent faire preuve d'au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine des étrangers) <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005, à l'exception pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente ", l'abrogation de la deuxième phrase et l'addition de la quatrième phrase, qui ne sont d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur; voir L %%2005-03-16/34%%, art. 3>
(En cas d'empêchement, le premier président est, pour ce qui est de la distribution des affaires et la direction du service, remplacé par le président présent du même rôle linguistique ayant la plus grande ancienneté de service, ou en cas d'égalité, par le doyen d'âge. (En cas d'empêchement, un assesseur effectif peut être remplacé par un assesseur effectif présent ou par un suppléant appartenant au même rôle linguistique ou par un assesseur permanent faisant partie de l'autre rôle linguistique et qui justifie de la connaissance de la langue de la procédure conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.) <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Pour chaque rôle linguistique sont prévus au moins autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs.) Les assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils doivent être Belges, docteurs ou licenciés en droit, avoir (trente-cinq) ans accomplis et prouver, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils connaissent la langue correspondant au rôle linguistique pour lequel ils sont désignés.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2005-03-16/34, art. 2, 036; **En vigueur :** 10-05-2005, à l'exception pour ce qui concerne le remplacement du mot " trente ", qui n' est d'application que pour les désignations qui ont lieu après son entrée en vigueur, voir L %%2005-03-16/34%%, art. 3>
##### Article 57/15. <L 14-07-1987, art. 10> (Chaque chambre) peut d'office ou à la demande d'une partie, entendre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué. <L 1993-05-06/30, art. 19, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Elle a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge, tous les documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.) <L 1993-05-06/30, art. 19, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/16. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui introduit un recours auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés doit élire domicile en Belgique.
Toute notification lui est valablement faite par le président ou son délégué au domicile élu.
(Les décisions sont notifiées au (Ministre) ou à son délégué, et au conseil de l'intéressé, qui en recoivent une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les décisions sont notifiées à l'intéressé, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
Les convocations et demandes de renseignements sont envoyées de la même facon.) <L 1993-05-06/30, art. 20, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/20. <L 14-07-1987, art. 10> (La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais.) <L 1993-05-06/30, art. 21, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 2 abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 43, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
(Si létranger (déclare requérir l'assistance d'un interprète)), le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. <L 1993-05-06/30, art. 21, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 43, 012; **En vigueur :** 22-10-1996>
##### Article 57/26. <L 1993-05-06/30, art. 23, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire du Commissaire général, de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.
§ 2. A l'issue de leur premier mandat de cinq ans, les présidents et assesseurs permenants peuvent être nommés à titre définitif aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles de leur désignation.
§ 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont soumis, pendant la durée de leur mandat, à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. L'application de la loi est toutefois limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et au régime de l'emploi et du chômage des travailleurs salariés.
§ 4. Après leur nomination à titre définitif, les membres visés au paragraphe 2 sont soumis au régime de la sécurité sociale dans les limites prévues pour le personnel de l'Etat nommé à titre définitif, en ce compris la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail ou des maladies professionnelles.
Ils bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux fonctionnaires de l'administration générale de l'Etat.
Les pensions allouées en vertu du présent paragraphe sont à charge du Trésor public.
§ 5. Le Roi peut fixer des allocations et indemnités pour les présidents et assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés.
##### Article 62. <L 1993-05-06/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Les decisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elles peuvent l'être aussi par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, par un sous-officier de la gendarmerie, par un agent de l'Administration de la sûreté publique ou par un agent de l'Administration des douanes et accises.
Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
Si l'étranger ne se trouve pas sur le territoire du Royaume, cette notification peut être effectuée à l'intervention de l'autorité diplomatique ou consulaire belge à l'étranger.
### CHAPITRE Ibis. - DEMANDE URGENTE DE REEXAMEN. <Inséré par L 14-07-1987, art. 14>
##### Article 63/2. <L 1993-05-06/30, art. 27, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. La décision par laquelle le (Ministre) ou son délegué, refuse, en application de l'article 52, l'entrée, le séjour ou l'établissement dans le Royaume à l'étranger qui se déclare réfugié, peut donner lieu à un recours urgent auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 2. Ce recours urgent doit etre introduit respectivement dans le jour ouvrable ou dans les trois jours ouvrables après la notification du refus d'entrée, de séjour ou d'établissement dans le Royaume, selon que l'intéressé est maintenu ou non en un lieu déterminé, conformément aux articles 4/5 et 74/6.
En cas de maintien de l'intéressé, le recours urgent peut être remis, sur le lieu du maintien, au délégué du (Ministre) qui indique sur le recours la date de son introduction, en remet un accusé de réception à l'étranger ou a son conseil et le transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Sauf lorsque le recours est remis au délégué du ministre, comme prévu au § 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le notifie, immédiatement après la réception, au (Ministre) ou a son délégué.
(NOTE : Voir la disposition transitoire art. 41, 2° de la L 1993-05-06/30)
##### Article 63/3. <L 1993-05-06/30, art. 28, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> (§ 1.) Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints confirme la décision contestee ou décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer, séjourner ou s'établir dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié dans l'attente d'une décision au sens de l'article 57/6, alinéa premier, 1°, dans les trente jours ouvrables de l'introduction du recours.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints traitent par priorité et dans les cinq jours ouvrables de l'introduction du recours, les recours urgents introduits par des personnes maintenues en un lieu déterminé, conformément à l'article 74/5 ou à l'article 74/6.
Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, il est, le cas echéant, immédiatement mis fin au maintien.
(NOTE : Pour les delais imposés par la L 1993-05-06/30, voir la disposition transitoire art. 41, 3°)
(§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints peut également confirmer la décision contestée lorsque l'étranger a, sans autorisation, quitté le lieu où il était maintenu en application de l'article 74/6.) <L 1996-07-15/33, art. 51, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 63/4. <L 1993-05-06/30, art. 29, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> La décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints est notifiée au (Ministre) ou à son délégué, qui en recoit une copie sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception ou par télécopieur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Elle est également notifiée à l'intéressé, qui en recoit une copie, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception. Lorsqu'il a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur.
##### Article 63/5. <L 14-07-1987, art. 14> (Le recours urgent suspend la décision contestée du (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Pendant le délai ouvert pour l'introduction d'un recours urgent ainsi que pendant la durée de l'examen de ce recours, toutes les mesures d'éloignement du territoire à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision contestée sont suspendues.) <L 1993-05-06/30, art. 30, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le (Ministre) (ou son délégué) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa detention pendant la durée de l'examen de la demande. <L 1993-05-06/30, art. 30, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(En cas de confirmation de la décision contestée, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints donne également un avis formel sur la remise éventuelle de l'intéressé a la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée.) <L 1993-05-06/30, art. 30, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 5 abrogé) <L 1996-07-15/33, art. 52, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 70. <L 1996-07-10/49, art. 4, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation et, le cas échéant, d'une demande de suspension d'une décision prévue par la présente loi, il statue conformément aux règles particulières relatives au délai et à la procédure que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
L'arrêt statuant sur le recours en annulation n'est susceptible ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, (8bis, § 4,) 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63/5, alinéa 3, 67, 74/6 et (57/32, § 2, alinéa 2) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 2003-02-18/39, art. 2, 026; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2004-09-01/55, art. 2, 032; **En vigueur :** 12-10-2004>
(L'étranger maintenu dans un lieu déterminé situé aux frontières, en application de l'article 74/5, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.) <L 1998-03-09-62, art. 6, 015; **En vigueur :** 13-07-1998>
L'intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation.
##### Article 79. Est passible d'une peine de un franc à vingt-cinq francs :
1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'etranger qui contrevient aux articles 5, 12 ou 17 ou qui circule sur la voie publique sans etre porteur d'un des documents prévus à ces articles ou à l'article 2.
Aucun des documents prévus aux articles 5, 12 ou 17 ne peut être retiré, même provisoirement, a un étranger que par (le bourgmestre de la commune ou se trouve l'étranger ou par son délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19> <L 1993-05-06/30, art. 37, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Le document retiré est immediatement remplace par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
##### Article 77. Quiconque qui aide sciemment ou assiste un étranger soit dans les faits qui ont préparé son entrée illégale ou son séjour illégal dans le Royaume ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés (ou quiconque sciemment aide ou tente d'aider un étranger à pénétrer ou à séjourner sur le territoire d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, en violation de la législation de cet Etat relative à l'entrée et au séjour des étrangers) , est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (mille sept cents francs à six mille francs) ou d'une de ces peines seulement. <L 1993-06-01/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 1993-07-01> <L 1996-07-15/33, art. 62, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(L'alinéa précédent ne s'applique pas si l'aide ou l'assistance est offerte à l'étranger pour des raisons principalement humanitaires.) <L 1999-04-29/71, art. 2, 018; **En vigueur :** 06-07-1999>
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de (six mille francs à trente mille francs) ou à une de ces peines seulement. <L 1993-06-01/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 1993-06-17>
##### Article 10. <L 28-06-1984, art. 1> Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjour plus de trois mois dans le Royaume :
1° l'étranger dont le droit de séjour est reconnu par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal;
(2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité ou par option, ou pour la recouvrer, sans qu'il soit toutefois requis qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent la demande d'admission au séjour et sans qu'il doive faire une déclaration, selon le cas, de nationalité, d'option ou de recouvrement de la nationalité belge;) <L 1996-07-15/33, art. 12; **En vigueur :** 16-12-1996>
3° la femme (...) qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge; <L 1996-07-15/33, art. 12; **En vigueur :** 16-12-1996>
4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, (à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans,) ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. <L 1993-08-06/39, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-03-1994>
Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'établir, a été lui-même admis à y séjourner en application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de rejoindre le même étranger ne peut plus être invoqué qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante.
Quand un étranger a été admis à séjourner dans le Royaume par application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer le droit de venir le rejoindre.
Le premier alinéa, 4°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner pour faire des études en Belgique.
##### Article 12bis. <inséré par L 1993-08-06/39, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-03-1994> Lorsque l'étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduire et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'administration communale informe sans délai le (Ministre), ou son délégué, de la demande et s'assure de son accord. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
En cas de décision favorable du (Ministre), ou de son délégué, ou si dans un délai d'un an aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est (admis à séjourner). <L 1996-07-15/33, art. 14, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Par une décision motivée, portée à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 3, le (Ministre), ou son délégué, peut une fois prolonger d'une période de trois mois ce délai d'un an. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du Ministre de la Justice, un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance.
##### Article 57/3. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
Le Commissaire général est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.
Le Commissaire général est nommé pour une période de cinq ans. Son mandat peut être renouvelé.
Pour pouvoir être nommé Commissaire général, le candidat doit être Belge, être docteur ou licencié en droit et avoir atteint l'âge de trente ans.
##### Article 57/4. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est assisté par deux commissaires adjoints.
Les commissaires adjoints sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice.
Les commissaires adjoints sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise.
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre) met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et de la commission permanente de recours des réfugiés le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1996-07-15/33, art. 45, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le cadre définitif du personnel de la Commission permanente de recours des réfugiés, incorporé à l'administration centrale du (Ministère (de l'Intérieur ...)), est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994> <L 1996-07-15/33, art. 45, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de (75 EUR)) par passager transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002; (NOTE : cette modification a été supprimée par AR 2001-07-13/55, art. 6)>
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
2° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents;
3° le transporteur aérien, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique, cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
### CHAPITRE IVbis. - LIMITATIONS DU SEJOUR OU DE L'ETABLISSEMENT D'ETRANGERS DANS CERTAINES COMMUNES. <Inséré par L 28-06-1984, art. 6>
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme étranger quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge.
##### Article 4. La décision de refoulement d'un étranger porteur des documents requis pour l'accès au territoire indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
##### Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
##### Article 6. Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.
Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui y effectue plusieurs séjours successifs dont la durée, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.
##### Article 10bis. <L 28-06-1984, art. 2> § 1. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, premier alinéa, 4°, d'un étudiant étranger autorisé ou admis au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°). <L 1996-07-15/33, art. 13, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant lorsqu'ils ne satisfont plus aux conditions mises à leur séjour.) <L 1996-07-15/33, art. 13, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
§ 2. Lorsque l'enfant handicapé d'un étranger autorisé ou admis au séjour ou autorisé à s'établir, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'il apporte la preuve qu'il est à charge de cet étranger, et fournit une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consultaire belge indiquant qu'il ne peut, en raison de son handicap, vivre qu'à charge d'une autre personne, pourvu que l'étranger qu'il vient rejoindre apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants et pour autant que ledit enfant ne se trouve pas dans un des cas visés (à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°). <L 1996-07-15/33, art. 13, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 18. La durée de validité de l'autorisation d'établissement est illimitée; (...). (Le Roi fixe la durée de validité du titre qui constate l'autorisation d'établissement.) <L 1996-07-15/33, art. 16, 012; **En vigueur :** 17-01-1997>
##### Article 21. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale ne peuvent être ni renvoyés ni expulsés du Royaume :
1° les étrangers séjournant d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option (ou par une déclaration de nationalité) ou pour recouvrer cette nationalité. <L 1996-07-15/33, art. 18, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
3° la femme (...) qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge; <L 1996-07-15/33, art. 18, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
4° l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge ou d'une Belge;
5° l'étranger établi dans le Royaume et devenant incapable de travailler au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
6° le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en Belgique.
##### Article 27. (L'étranger qui a recu l'ordre de quitter le territoire et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l'exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l'exclusion de ces Etats.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Si l'étranger possède la nationalité d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s'il dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat.) <L 1996-07-15/33, art. 20, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.
Les frais occassionnés par le rapatriennent de l'étranger sont à sa charge.
##### Article 36. Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, à partir du troisième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition de l'Administrateur de la Sûreté publique ou de son délégué.
##### Article 45. Est obligatoirement soumis à l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers tout refus de renouvellement d'un titre de séjour.
L'étranger C.E. auquel un titre de séjour a été accordé en vertu du présent chapitre ne peut être éloigné du territoire que par un arrêté royal d'expulsion et après avis de la Commission consultative des étrangers.
##### Article 57/6. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens des conventions internationales liant la Belgique, à l'étranger visé à l'article 53;
2° pour retirer la qualité de réfugié au sens des conventions internationales liant la Belgique;
(2°bis pour retirer la qualité de réfugié à l'étranger auquel le statut a été reconnu sur la base de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution.) <L 1996-07-15/33, art. 40, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
3° pour confirmer ou refuser de confirmer la qualité de réfugé de l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 49, deuxième alinéa;
4° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
Les décisions refusant de reconnaître ou de confirmer la qualité de refugié ainsi que celles retirant cette qualité sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/19. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre), ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles une copie des pièces du dossier peut être obtenue.) <L 1996-07-15/33, art. 42, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
##### Article 57/24. <L 14-07-1987, art. 11> La procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que leur fonctionnement sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi.
(Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et les premiers présidents de la Commission permanente de recours des réfugiés rédigent un plan, à soumettre à l'approbation du Conseil des ministres, qui prévoit les mesures qui sont nécessaires pour résorber ou prévenir l'arriéré dans le traitement des dossiers.) <L 1996-07-15/33, art. 44, 012; **En vigueur :** 06-12-1996>
##### Article 59. Tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par l'Etat sont habilités à délivrer l'attestation requise.
Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et de certificats d'études étrangères, soit qu'ils s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen d'admission.
Dans ces deux derniers cas, une nouvelle attestation doit confirmer dans un délai de quatre mois que l'étranger après avoir obtenu l'équivalence des diplômes ou des certificats d'études ou après avoir réussi son examen d'admission, est inscrit, en qualité d'élève ou d'étudiant régulier, dans l'établissement d'enseignement qui la délivre.
L'attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice; elle peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit si l'étranger justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein exercice.
##### Article 60. La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée notamment par la production d'un des documents suivants :
1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une personne morale, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes, suivant laquelle l'étranger bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt pouvant couvrir ses soins de santé, ses frais de séjour, d'études et de rapatriement;
2° un engagement à l'egard de l'Etat belge et de l'étudiant, émanant d'une personne, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes et s'engageant à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement de l'étranger pour au moins une année académique.
Dans la vérification des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des ressources qu'il peut se procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.
Sur la proposition des Ministres de l'Education nationale et du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, et après avis du conseil institué par l'article 31, le Roi détermine périodiquement le montant minimum des moyens dont doit disposer l'étranger.
##### Article 74/4. <L 1996-07-15/33, art. 55, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2 ou se trouvant dans un des autres cas visés à l'article 3, doit le transporter ou le faire transporter sans délai dans le pays d'où il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis. Il est solidairement tenu avec le passager de payer les frais de rapatriement de ce dernier.
En outre, lorsque le passager est dépourvu des documents requis par l'article 2, le transporteur public ou privé est solidairement tenu avec lui de payer les frais d'hébergement, de séjour et de soins de santé.
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de (3 750 EUR) au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <AR 2000-07-20/71, art. 2, 021; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
2° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers); <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers). <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
Le (Ministre) ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est restitué, lorsque le (Ministre), ou son délégué, autorise l'étranger, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 et qui a demandé à la frontière d'être reconnu comme refugié, à entrer sur le territoire du pays (ou lorsque l'étranger est bénéficiaire de la protection temporaire en application des dispositions du chapitre IIbis.). <L 2003-02-18/41, art. 19, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Le montant de l'amende administrative est également restitué lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, conformément à l'article 63/3, que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le (Ministre), ou son délégue, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.
§ 4. Le moyen de transport reste retenu jusqu'au moment où :
1° le transporteur ou son représentant paye l'amende administrative ;
2° le transporteur ou son représentant consigne la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations ;
3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;
4° le (Ministre), ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du (Ministre), ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si le tribunal de premiere instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.
Le tribunal de première instance doit statuer dans le mois du dépôt de la requête visée au premier alinéa.
Le texte du premier alinéa est reproduit dans la décision par laquelle une amende administrative est infligée.
§ 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la decision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépots et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignée est dévolue à l'Etat.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS QUI SE TROUVENT A LA FRONTIERE
##### Article 74/5. <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire :
1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières;
2° l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixees par l'article 2, qui se déclare refugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel.
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.
L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant éte autorisé à entrer dans le royaume.
(§ 3. (La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. Le ministre ou son délégué peut toutefois prolonger le maintien de l'étranger visé au § 1er, par période de deux mois :
1° si l'étranger fait l'objet d'une mesure de refoulement exécutoire, d'une décision de refus d'entrée exécutoire ou d'une décision confirmative de refus d'entrée exécutoire;
2° et si les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la décision ou de la mesure visée au 1°, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 1°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa precédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
La durée totale du maintien ne peut jamais excéder (cinq) mois.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(§ 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume :
1° l'étranger visé au § 1er qui, à l'expiration du délai de deux mois, ne fait l'objet d'aucune décision ou mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°;
2° l'étranger visé au § 1er qui fait l'objet d'une décision ou d'une mesure exécutoire prévue au § 3, alinéa 1er, 1°, lorsque, à l'expiration du délai de deux mois, éventuellement prolongé, le ministre ou son délégué ne prend aucune décision de prolongation du délai;
3° l'étranger visé au § 1er dont la durée totale du maintien atteint (respectivement) (cinq) (ou huit) mois.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 2°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999> <L 1999-04-29/70, art. 3, D, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(§ 5. (La mesure de refoulement prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à un ordre de quitter le territoire au sens de l'article 7, alinéa 1er.) <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
La décision de refus d'entrée ou la décision confirmative de refus d'entrée prise à l'égard de l'étranger visé au § 4, qui est autorisé à entrer dans le Royaume, est assimilée de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2, ou de l'article 63/3, alinéa 1er.
(Sauf disposition contraire de la loi, l'ordre de quitter le territoire ou la décision de refus de séjour est assorti d'un délai pour quitter le territoire.)) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09/61, art. 3, 3°, 014; **En vigueur :** 13-07-1998>
(§ 6. Lorsque l'étranger visé au § 1er, 2°, quitte le lieu où il est maintenu, sans autorisation, pendant le délai ouvert pour l'introduction du recours urgent ou pendant la durée de l'examen de ce recours, la décision de refus d'entrée prise à son égard est assimilee de plein droit à une décision de refus de séjour au sens de l'article 52, § 2.) <L 1996-07-15/33, art. 58, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/6. <L 1993-05-06/30, art. 36, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satifsfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le (Ministre), ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 2. La durée du maintien décidé en application du § 1er ne peut excéder deux mois. Lorsque l'étranger visé au § 1er fait l'objet d'une décision de refus de séjour ou d'une décision confirmative de refus de séjour exécutoire, le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger son maintien par période de deux mois si les demarches en vue de l'éloignement de l'étranger ont éte entreprises dans les sept jours ouvrables, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilite d'éloigner effectivement l'étranger dans un delai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après (cinq) mois de maintien, l'étranger doit être mis en liberté.) <L 1996-07-15/33, art. 59, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
(Dans les cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale du maintien puisse de ce fait dépasser huit mois.) <L 1999-04-29/70, art. 3, C, 017; **En vigueur :** 06-07-1999>
##### Article 81. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, par les sous-officiers de la gendarmerie, par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale (et les inspecteurs de l'Administration de l'Inspection sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement). <L 1996-07-15/33, art. 64, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2002-08-02/45, art. 6, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
##### Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.
##### Article 72. (La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil en ses moyens et le ministère public en son avis. Lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, le Ministre, son délégué ou son conseil doit également être entendu dans ses moyens. Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996>
Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.
(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, dans le cas prévu à l'article 74, du Ministre ou son délégué.) <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif). <L 28-06-1984, art. 7>
(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée). <L 28-06-1984, art. 7>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 77bis. <Inséré par L 1995-04-13/32, art. 1; **En vigueur :** 05-05-1995> § 1. Quiconque contribue, de quelque manière que ce soit, soit directement soit par un intermédiaire, à permettre l'entrée (, le transit) ou le séjour d'un étranger dans le Royaume et, ce faisant : <L 2000-11-28/35, art. 50, 022; **En vigueur :** 27-03-2001>
1° fait usage à l'égard de l'étranger, de facon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ;
2° ou abuse de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve l'étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, (ou de son état de minorité,) d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ; <L 2000-11-28/35, art. 50, 022; **En vigueur :** 27-03-2001>
sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à vingt-cinq mille francs.
(§ 1bis. Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs belges à vingt-cinq mille francs belges, quiconque abuse, soit directement, soit par un intermédiaire, de la position particulièrement vulnérable d'un étranger en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, en vendant, louant ou en mettant à disposition (tout bien immeuble ou) des chambres ou tout autre local dans l'intention de réaliser un profit anormal.) <L 2001-01-02/30, art. 69, 020 ; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2002-08-02/45, art.190, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 2. (Les infractions visées aux §§ 1er et 1erbis seront punies) de (réclusion de cinq ans à dix ans) et d'une amendede cinq cents francs à vingt-cinq mille francs, si (l'activité concernée) constitue une activité habituelle. <L 2001-01-02/30, art. 69, 020; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2003-01-23/42, art. 121, 025; **En vigueur :** 13-03-2003>
§ 3. (Les infractions visées au § 2 seront punies) (de la réclusion) de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille francs à cent mille francs, si elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant. <L 2001-01-02/30, art. 69, 020; **En vigueur :** 03-01-2001> <L 2003-01-23/42, art. 121, 025; **En vigueur :** 13-03-2003>
§ 4. Les coupables des infractions visées aux § 2 et § 3 seront en outre condamnés à l'interdiction des droits spécifiés aux n° 1er, 3, 4 et 5 de l'article 31 du Code pénal.
(§ 4bis. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis. Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.
La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.
En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.
La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée a tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.
La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie.) <L 2002-08-02/45, art. 191, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
(§ 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent.) <L 2002-08-02/45, art. 192, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
§ 5. La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal peut être appliquée, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné. (Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou a tout autre espace visés au § 1erbis.) <L 2002-08-02/45, art. 193, 024; **En vigueur :** 29-08-2002>
##### Article 51/5. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 32, **En vigueur :** 17-01-1997> § 1er. Dès que l'étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 (, 50bis) ou 51, le Ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique. <L 2003-12-22/42, art. 422, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
Même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente.
(Nonobstant les alinéas 1 et 2, le ministre ou son délégué examine la demande d'asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume) L 2003-02-18/41, art. 4, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
§ 2. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par les conventions internationales liant la Belgique.
Lorsque le demandeur d'asile doit être transféré vers l'Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l'entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.
A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder deux mois.
##### Article 65. (§ 1er.) La demande en révision doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. <L 2003-12-22/53, art. 27, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
(§ 2. Le ministre ou son délégué déclare la demande en révision irrecevable lorsqu'elle est introduite au-dela du délai prévu au § 1er ou à l'encontre d'une décision autre que celles prévues aux articles 44, 44bis et 64.) <L 2003-12-22/53, art. 27, 028; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 51/2. (anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991) <L 1996-07-15/33, art. 30, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 (, 50bis) ou 51 doit élire domicile en Belgique. <L 2003-12-22/42, art. 420, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 51/4. <Inséré par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51 a lieu en francais ou en néerlandais. <L 2003-12-22/42, art. 421, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. L'étranger, visé à l'article 50 (, 50bis) ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent.
<L 2003-12-22/42, art. 421, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le francais ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 3. (Dans les procédures devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil du Contentieux des étrangers et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.) <L 2006-09-15/71, art. 191, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
Le paragraphe 1er, alinéa 2, est applicable.
## DROIT FUTUR
##### Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
##### Article F54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
(tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.) <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. <L 2003-12-22/42, art. 424, 029; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile), ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09-62, art. 2, 015; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
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##### Article 56. (abrogé) <L 2005-05-26/33, art. 23, 037; **En vigueur :** 10-06-2005>
##### Article 51/3. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 31, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. Peuvent être soumis à la prise des empreintes digitales :
1° l'étranger qui se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume;
2° l'étranger dont la prise ou la reprise en charge incombe à l'Etat belge, en vertu des dispositions des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile;
3° l'étranger pour lequel existent des indices qu'il s'est déjà déclaré réfugié;
4° le demandeur d'asile dont l'identité est douteuse.
§ 2. Les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir l'identité de l'étranger;
2° déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique;
3° examiner la demande d'asile.
§ 3. Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du Ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué (...) d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, d'un sous-officier de la gendarmerie, ou d'un directeur d'un établissement pénitentiaire. <L 2006-09-15/71, art. 190, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 4. Le traitement et l'exploitation des empreintes digitales sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 5. Les empreintes digitales prises en application du § 1er sont détruites lorsque l'étranger est reconnu réfugié conformément à l'article 49.
##### Article 51/8. <Anciennement alinéas 3 et 4 de l'article 50, L 1996-07-15/33, art. 35, **En vigueur :** 17-01-1997> (Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, peut décider de ne pas prendre la déclaration en considération lorsque l'étranger a déjà fait auparavant la même déclaration auprès d'une autorité visée à l'alinéa 1er et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persecution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée a Genève le 28 juillet 1951. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant (le Conseil du Contentieux des étrangers). Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.) L 1993-05-06/30, art. 8, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 2006-09-15/71, art. 192, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 57/13. <L 1991-07-18/52, art. 7, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Les fonctions de président et d'assesseur sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection et avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique.
##### Article 57/14. <L 1991-07-18/52, art. 8, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Les présidents et leurs suppléants prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres de chaque chambre et leurs suppléants prêtent ce serment entre les mains du président ou de son suppléant, au début de la première audience dans laquelle ils sont appelés à siéger.
##### Article 57/14bis. <Inséré par L 1998-03-09-62, art. 5; **En vigueur :** 13-07-1998> Tout membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être suspendu ou révoqué par arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
La suspension est prononcée pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la procédure devant le Conseil d'Etat en matière de régime disciplinaire.
L'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, d'office ou à la demande du Ministre de l'Intérieur, saisit le Conseil d'Etat de l'action disciplinaire. L'action est exercée par l'auditeur général ou par l'auditeur général adjoint selon les dispositions de l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
##### Article 57/17. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
##### Article 57/18. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.
##### Article 57/21. <L 14-07-1987, art. 10> La Commission peut entendre des témoins qui prêteront serment dans les termes suivants : " Je jure en honneur et conscience de dire toute la vérité, rien que la vérité. "
##### Article 57/22. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés sont motivées en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/23. <L 14-07-1987, art. 10> Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que du recours ouvert par l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat contre les décisions contentieuses administratives.
L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre) ou son délégué peuvent prendre connaissance du dossier administratif. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le président de la chambre saisie peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient les pièces reconnues confidentielles en application de l'article 57.19.
De telles pièces ne peuvent être mentionnées, citées ou reproduites dans aucun acte de la procédure, à peine de nullité de cet acte.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/23bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés, ou son délégué, peut consulter toutes les pièces, y compris les pièces confidentielles, figurant dans les dossiers de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié pendant tout de déroulement de la procédure, à l'exception de la procédure devant le Conseil d'Etat.
Il peut donner un avis, écrit ou oral, au (Minitre) ou à son délégué, au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ainsi qu'à la Commission permanente de recours des réfugiés, soit d'initiative, soit à la demande de l'une de ces autorités. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lorsqu'une autorité s'écarte d'un avis qui lui a été donné en vertu du deuxième alinéa, elle doit en mentionner explicitement les motifs dans sa décision.
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 74/8. <L 1996-07-15/33, art. 61, **En vigueur :** 16-12-1996> § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du Gouvernement en application de l'article 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5, § 1er, et 74/6, § 1er.
§ 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger visé au § 1er.
§ 4. Les étrangers détenus, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenus dans les lieux visés au § 1er, peuvent être autorisés à fournir des prestations de travail contre rémunération dans ces lieux.
Le Roi fixe par arrêté déliberé en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces prestations sont exécutées et auxquelles il peut être dérogé à cet égard à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'à l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
##### Article 39/18. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 102; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
Au besoin et notamment à la demande de l'une des parties, il est fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire la requête et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée au moment de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4.
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/19. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 104; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les juges au contentieux des étrangers sont nommés par le Roi sur une liste de trois noms formellement motivée, présentée par le Conseil, après que celui-ci a examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites respectifs des candidats.
L'assemblée générale du Conseil peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. Elle décide préalablement si une réserve de lauréats doit être constituée. La validité de la réserve de recrutement est fixée à deux ans.
L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office ou à leur demande. Si une épreuve de sélection est organisée, cette audition est limitée aux seuls lauréats. Elle peut, à cette fin, désigner au moins trois membres qui lui feront rapport sur l'audition de ces candidats.
Le Conseil communique sa présentation ainsi que l'ensemble des candidatures et l'appréciation de celles-ci, au Ministre.
Le candidat présenté en premier à l'unanimité par l'assemblée générale du Conseil, peut être nommé juge au contentieux des étrangers, sauf si le Ministre refuse cette présentation parce que les conditions fixées au § 2 ne sont pas respectées.
En cas de refus du Ministre, l'assemblée générale du Conseil procède à une nouvelle présentation.
En l'absence d'unanimité lors d'une présentation, le juge au contentieux des étrangers ne peut être nommé que parmi les personnes qui figurent sur la liste présentée.
Le Ministre publie les vacances au Moniteur belge, à l'initiative du Conseil.
La publication mentionne le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, le délai d'introduction des candidatures, d'un mois au moins, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être adressées.
Toute présentation est publiée au Moniteur belge; : il ne peut être procédé à la nomination que quinze jours après cette publication.
§ 2. Nul ne peut être nommé juge au contentieux des étrangers, s'il n'a trente-cinq ans accomplis, s'il n'est Belge, docteur, licencié ou master en droit, et s'il ne peut justifier d'une expérience professionnelle utile de nature juridique de cinq ans au moins.
§ 3. Sans préjudice de la possibilité de licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'article 39/29, les juges au contentieux des étrangers sont nommés à vie.
Le premier président et le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions sous les conditions et selon le mode déterminé par cette loi.
##### Article 39/20. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 105; **En vigueur :** 01-12-2006> Les greffiers sont nommés par le Roi sur deux listes de deux candidats, présentées respectivement par l'assemblée générale du Conseil et par le greffier en chef.
Personne ne peut être nommé greffier s'il :
1° n'a 25 ans accomplis;
2° n'est titulaire d'un grade de niveau B au moins;
3° ne fait la preuve d'une expérience utile de cinq ans au moins.
Par dérogation à la condition fixée à l'alinéa 2, 3/, le greffier qui doit fournir, conformément à l'article 39/21, § 3, la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande, peut être nommé s'il :
1° a apporté la preuve d'au moins un an d'expérience utile;
2° peut fournir la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande.
##### Article 39/21. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 106; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le président doit justifier par son diplôme qu'il a passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue, française ou néerlandaise, autre que celle du premier président.
La moitié des présidents de chambre et la moitié des juges au contentieux des étrangers doivent justifier, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit en langue française : l'autre moitié de chaque groupe, en langue néerlandaise.
La moitié des greffiers doivent appartenir au rôle linguistique français et l'autre moitié au rôle linguistique néerlandais.
§ 2. Trois membres du Conseil au moins, le greffier en chef du Conseil et deux greffiers au moins, doivent justifier de la connaissance de la langue autre que celle de leur diplôme. Lorsque la connaissance de la langue autre que celle du diplôme est imposée, il doit être veillé à ce qu'ils n'appartiennent pas tous au même rôle linguistique.
La justification de la connaissance de cette langue est apportée conformément à l'article 73, § 2, alinéa 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Les membres du Conseil, du greffe, l'administrateur et les membres du personnel administratif du Conseil peuvent également fournir cette preuve soit en réussissant l'examen visé à l'article 73, § 2, alinéa 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit en réussissant un examen spécial. Cet examen est passé devant une commission qui est présidée par un membre du Conseil. Le Roi règle la composition de cette commission, l'organisation de l'examen et en détermine la matière en tenant compte des exigences propres des activités du Conseil. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
§ 3. Un juge au contentieux des étrangers et un membre du greffe doivent en outre justifier de la connaissance suffisante de la langue allemande. La preuve de la connaissance de cette langue est apportée selon le mode déterminé à l'article 73 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou en réussissant un examen spécial organisé conformément au § 2, dernier alinéa. Cet examen est assimilé à l'examen visé à l'article 73, § 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. ".
Lorsqu'aucun greffier du Conseil ne satisfait à ce qui est prévu dans l'article 39/20, alinéa 3, cette fonction est exercée par le greffier du Conseil d'Etat qui fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande. Ce dernier est désigné par le premier président du Conseil d'Etat, qui communique sa décision au premier président du Conseil.
##### Article 39/22. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 107; **En vigueur :** 01-12-2006> Le premier président prête entre les mains du Premier président du Conseil d'Etat, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.
Les autres membres du Conseil et du greffe prêtent ce serment entre les mains du premier président.
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/23. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 109; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le premier président et le président sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis cinq ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers ou parmi les titulaires de fonction au Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° à 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis cinq ans au moins dans la qualité précitée.
Au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat ou du mandat adjoint.
§ 2. Les présidents de chambre sont désignés parmi les membres du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que juge au contentieux des étrangers.
Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
§ 3. Le greffier en chef est désigné parmi les greffiers du Conseil nommés depuis trois ans au moins en tant que greffiers ou parmi les greffiers du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 4°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, nommés depuis trois ans au moins dans la qualité précitée.
Au moment de la vacance effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 39/38. Cette limite d'âge ne s'applique pas en cas de renouvellement du mandat adjoint.
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/24. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 111; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire de mandat de chef de corps et du mandat adjoint de président sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans qui peut être renouvelé une fois.
Après l'expiration de chaque période de dix ans, les fonctions de chef de corps et de président sont déclarées vacantes de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les candidats qui ont apporté la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, licencié ou master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment ou du président, selon le cas. Le chef de corps ou le président siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.
Le premier président et le président entament leur mandat le même jour. La période de dix ans visée dans l'alinéa 2 prend cours, pour ces mandats, ce jour-là.
§ 2. Le candidat au mandat de premier président joint un plan de gestion à sa candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan de gestion.
L'assemblée générale du Conseil entend les candidats d'office.
L'assemblée générale du Conseil procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les droits et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un seul candidat pour le mandat vacant. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre.
Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil, peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps.
Le Roi prend une décision dans les deux mois après la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.
Si le Roi prend une deuxième décision de refus dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa précédent, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil doit présenter un autre candidat ou décider de recommencer la procédure de nomination depuis le début.
§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois avant la fin du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, le chef de corps ou le président peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Le chef de corps joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent. Le titulaire du mandat de président joint un rapport sur l'exercice du mandat écoulé.
L'assemblée générale du Conseil évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat du chef de corps ou du mandat adjoint de président doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.
En cas de non renouvellement du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint de président, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de sa fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est censé avoir été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.
S'il s'agit d'un titulaire d'une fonction au Conseil d'Etat, il reprend sa fonction au Conseil d'Etat, peu importe le nombre de postes prévus dans l'article 69 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Sur demande écrite expresse au plus tard deux mois avant l'expiration du mandat, il peut néanmoins, le cas échéant en surnombre, être nommé au Conseil sans que l'article 39/19, § 1er, soit d'application. Cette nomination implique de plein droit la démission au Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de traitement et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat, à moins qu'il ne reprenne une fonction à laquelle est liée un traitement plus élevé.
Le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le premier président ou le président reprend le mandat sans que ce délai puisse compter plus de neuf mois, à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.
Si le titulaire du mandat a exercé le mandat de chef de corps ou celui de président à deux reprises, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat, de la rémunération allouée au chef de corps ou au président, en ce compris les augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat auquel est lié un traitement plus élevé.
§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat peut mettre son mandat de chef de corps ou son mandat adjoint de président à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre.
Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps ou au mandat adjoint de président qu'au moment où le nouveau chef de corps ou président reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont d'application au chef de corps ou au président qui met son mandat à disposition de manière anticipée.
Le chef de corps ou le président qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps ou un mandat adjoint de président pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un président pour un mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat adjoint.
§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint de président est à pourvoir avant l'expiration du délai fixé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui répondent aux mêmes conditions linguistiques que le chef de corps ou le président, selon le cas, dont le mandat a pris fin anticipativement, peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.
La durée du mandat de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps ou président, est, par dérogation au § 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin avant l'expiration du terme.
Si, au moment de la vacance effective du mandat de chef de corps, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 1er, le président remplace le premier président dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.
S'il s'agit de la vacance effective du mandat de président, il sera remplacé par le président de chambre appartenant au même rôle linguistique, par ordre d'ancienneté de service. Le remplacement prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit lors de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.
##### Article 39/25. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 112; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :
1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale;
2° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.
§ 2. Les désignations aux mandats adjoints visés au § 1er sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de fonction, les titulaires de mandat concernés sont désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 3. En cas de non renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend à l'expiration de celui-ci l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.
§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat adjoint, le titulaire de mandat peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception adressée au Ministre. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.
Les dispositions du § 3 sont d'application au titulaire de mandat qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.
##### Article 39/26. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 113; **En vigueur :** 01-12-2006> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint. L'exercice du mandat adjoint de président est incompatible avec l'exercice du mandat adjoint de président de chambre.
Si le titulaire d'un mandat adjoint accède, au cours de son mandat, à un mandat de chef de corps ou de président, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps ou de président. ".
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/27. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment précisées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport établi en étroite concertation avec le président en ce qui concerne les compétences de celui-ci, contient les adaptations nécessaires à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber le retard juridique. Le premier président transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur.
Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.
§ 2. Le premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :
1° les statistiques par contentieux faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette période ainsi que le nombre d'affaires réglées par décision finale dans la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail;
2° l'évolution :
- des affaires en suspens et de l'arriéré judiciaire;
- du cadre du personnel et l'occupation des effectifs;
- des moyens logistiques;
- de la charge de travail.
Les données visées à l'alinéa 1, 1°, relatives au six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours.
Le Ministre détermine le formulaire standardisé sur la base duquel les rapports de fonctionnement doivent être rédigés.
##### Article 39/28. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 117; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. A l'exception des titulaires du mandat de chef de corps ou de président, les membres du Conseil sont soumis à une évaluation descriptive, motivée et écrite, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint de président de chambre et de greffier en chef.
Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours à compter de l'expiration des délais prévus dans la présente section.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires d'un mandat peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant".
§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations, sans porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité du membre du Conseil.
Le Roi détermine, sur la proposition motivée du premier président et du président, chacun en ce qui concerne ses compétences, l'assemblée générale entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et il détermine les modalités d'application de ces dispositions.
Tout dépassement du délai visé aux articles 39/82, § 4, alinéa 2 et 39/85, alinéa 2, est mis dans le dossier d'évaluation du membre concerné du Conseil avec la mention de la justification.
§ 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre la personne évaluée et l'évaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué contre accusé de réception daté, à l'évalué. Il peut encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur rédige une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observation écrite concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.
L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président et le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, cet évaluateur établit une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la prise de connaissance de l'évaluation définitive, interjeter appel de celle-ci auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président en ce qui concerne les membres du Conseil;
2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et des autres présidents de chambre du même rôle linguistique que l'évalué, en ce qui concerne les présidents de chambre.
Le recours est introduit auprès du premier président, par accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier l'a requis dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception de l'appel par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.
§ 5. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président. Une copie des évaluations définitives est conservée pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition.
##### Article 39/29. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 119; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation périodique a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
§ 2. L'évaluation est effectuée par le président de la chambre dont l'évalué fait partie.
L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 39/25, § 2, est effectuée par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a passé l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. Si un membre du Conseil, a obtenu, lors de l'évaluation périodique, la mention finale définitive "insuffisant", celle-ci entraîne à compter du premier jour du mois suivant la communication de la mention définitive, la perte pendant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, et des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 39/45 sont suspendues d'office durant la duré fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.
§ 4. Lorsqu'un membre du Conseil obtient deux évaluations "insuffisant" successives, à la demande du premier président du Conseil, le Conseil d'Etat se réunit en assemblée générale en chambre du conseil, pour, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, se prononcer par voie d'arrêt, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la demande en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa 1er, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat, d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers. L'action est exercée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.
Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement pour inaptitude professionnelle visée à l'alinéa premier, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.
Une indemnité de départ est accordée au membre du Conseil licencié, par arrêt, pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du Conseil lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémunération selon que le membre compte dix ans de service ou moins.
Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération ", celle fixée en application de la loi du 5 avril 1995 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des Etrangers.
§ 5. S'il s'agit d'un président de chambre désigné de manière définitive conformément à l'article 39/25, § 2, le Conseil d'Etat se réunit en chambre du conseil, en assemblée générale, pour se prononcer, par arrêt, sur l'avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, sur le licenciement pour inaptitude professionnelle de l'intéressé de son mandat adjoint.
Pour l'action visée à l'alinéa précédent, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint saisit le Conseil d'Etat d'office ou à la demande du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers. L'action est exécutée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint conformément à l'article 75, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil se prononce dans les six mois après la saisine du Conseil d'Etat.
Le Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les règles spéciales pour la procédure accélérée devant le Conseil d'Etat concernant l'action en licenciement du mandat adjoint pour inaptitude professionnelle visé à l'alinéa 1er, si nécessaire, contrairement aux articles 14, 17, 18, 21, 21bis, 24 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, à l'exception, en ce qui concerne cette dernière disposition, de l'obligation de motiver l'arrêt.
Le membre concerné dont le mandat adjoint a été retiré est replacé et reprend son ordre de rang parmi les membres du Conseil.
##### Article 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre s'effectue par le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Si la mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nommé en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommés à titre définitif apres neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Section IV. - L'évaluation des membres du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/31. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 123; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation du mandat adjoint de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour lequel le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation a lieu par le premier president selon la procédure fixée dans l'article 39/29. S'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, il est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade parmi ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.
§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacites intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.
Le Roi fixe, sur proposition du premier president et du président, les critères d'évaluation et les modalités d'application de cette disposition.
§ 4. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. Au cas où cette mention est "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction pour laquelle il a été nomme en dernier lieu. Dans ce cas, cela se produit en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition fixant la prolongation ou la fin du mandat.
§ 5. Le titulaire d'un mandat adjoint de greffier en chef qui est nommé à titre définitif apres neuf ans, est soumis à l'évaluation périodique visée dans l'article 39/29, en ce compris les mesures prévues aux §§ 3 et 5 en cas d'une première ou seconde mention "insuffisant".
### Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/32. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.
Dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications mentionnées.
A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.
L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si les evaluateurs estiment que l'évalué mérite une mention "insuffisant".
Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.
Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.
§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3 de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et des membres du greffe et du Conseil du Contentieux des étrangers.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues d'office pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 39/45 Aucune nouvelle dérogation n'est obtenue pendant cette période.
En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai d'un an.
§ 4. Après deux évaluations successives "insuffisant", le chef de corps fait une proposition de licenciement à l'autorite investie du pouvoir de nomination.
Le membre du greffe concerné peut introduire un recours contre cette proposition, conformément à l'article 39/33. Ce recours est suspensif.
Le licenciement pour inaptitude professionnelle est prononcé par l'autorité qui est investie du pouvoir de nomination.
Une indemnité de départ est accordée au membre du greffe licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est égale à douze fois la dernière rémunération mensuelle du membre du greffe lorsque celui-ci compte au moins vingt années de service, ou à huit fois ou à six fois cette rémuneration selon que le membre compte dix ans de service ou moins.
Pour l'application du présent §, il faut entendre par "rémunération" celle fixée en application de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers.
##### Article 39/33. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 125; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.
Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut, le cas échéant, déjà comprendre une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est communique à l'évalué avant l'entretien d'évaluation, contre accusé de réception daté. Il peut être éventuellement adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire.
Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites sur l'évaluation provisoire, dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après l'expiration de ce délai.
Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président ou au président, selon le cas, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ces évaluateurs rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par courrier recommandé avec accusé de réception.
§ 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, interjeter appel contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès :
1° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps, du président et de tous les présidents de chambre en ce qui concerne le greffier en chef;
2° d'une commission d'évaluation composée du chef de corps et du président, en ce qui concerne les greffiers.
Le recours est introduit auprès du premier président contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours déposé dans les délais suspend l'exécution de l'évaluation définitive.
La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président, pour prendre une décision finale motivée sur l'evaluation.
§ 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.
Lors de chaque nomination, lors de chaque proposition ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 4. Le Roi peut fixer les règles de procédure plus précises pour l'application de cette disposition.
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/34. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 127; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi détermine, après avis motivé du premier président, la manière dont est enregistree la charge de travail du titulaire d'une fonction, ainsi que la maniere dont ces données enregistrées sont évaluées.
##### Article 39/35. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 128; **En vigueur :** 01-12-2006> Si l'absence d'un membre du Conseil ou du greffe est due à la maladie, la régularité de cette absence peut être subordonnée par le premier président ou le président, ou le greffier en chef à un contrôle effectué par le Service de santé administratif qui fait partie de l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service.
##### Article 39/36. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 129; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi prescrit le costume porté aux audiences et dans les cérémonies officielles par les membres du Conseil et du greffe.
Le Roi règle la préséance et les honneurs.
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/37. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 131; **En vigueur :** 01-12-2006>Une loi fixe les traitements, majorations et indemnités alloués aux membres du Conseil et du greffe.
##### Article 39/38. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 132; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Les membres du Conseil sont mis à la retraite si, en raison d'une infirmité grave et permanente, ils ne sont plus à même de remplir dûment leur fonction, ou s'ils ont atteint l'age de soixante-sept ans.
Les articles 391, 392, 393, 395, 396 et 397 du Code judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
§ 2. Les membres du greffe sont mis à la retraite lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions ou lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. La loi génerale sur les pensions civiles leur est applicable.
Les greffiers qui, à l'âge de soixante-cinq ans accomplis, ne réunissent pas les conditions légales de service pour obtenir une pension de retraite, sont placés dans la position de disponibilité selon le même régime que celui qui est prévu pour les agents de l'Etat. Ceux qui n'ont pas cinq années de service, sont maintenus en activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'ancienneté de service minimale légalement requise.
§ 3. Les greffiers peuvent, sur la proposition du Conseil, être exceptionnellement maintenus en activité au-delà des limites fixées au § 2, dans le cas où le Conseil a un intérêt particulier à conserver leur concours, alors qu'ils devraient etre remplacés s'ils étaient mis à la retraite.
Le Roi statue sur le maintien en activité des greffiers sur avis des Ministres réunis en Conseil.
Le maintien en activité n'a effet que pour un an; il peut être renouvele.
§ 4. Pour l'application des aliènes 2 et 4 de l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, les désignations visées à l'article 39/23 sont assimilées à des nominations définitives.
##### Article 39/39. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 133; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil et du greffe qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, ne sont plus en mesure de remplir convenablement leur fonction et qui n'ont pas demandé leur retraite, sont avertis par lettre recommandé à la poste, à la demande du premier président. S'il s'agit du premier président, l'avertissement est donné par le président, ou l'inverse.
##### Article 39/40. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 134; **En vigueur :** 01-12-2006> Si, dans le mois de l'avertissement, le membre du Conseil ou du greffe n'a pas demandé sa retraite, le Conseil se réunit en assemblée générale en chambre du conseil pour statuer sur la mise à la retraite de l'intéressé.
Quinze jours au moins avant la date qui a été fixée pour l'assemblée générale du Conseil, l'intéressé est informé du jour et l'heure de la séance lors de laquelle il sera entendu et est en même temps invité à soumettre ses observations par écrit.
Cette information et cette demande lui sont envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.
##### Article 39/41. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 135; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'a pas fourni d'observations par écrit, la décision ne passe en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé d'opposition dans les cinq jours à dater de la notification.
L'intéressé ne peut pas faire opposition lorsqu'il a été entendu par l'assemblée générale du Conseil mais n'a pas fourni d'observations par écrit.
L'opposition n'est recevable que si elle est introduite par lettre recommandée. L'acte d'opposition contient, sous peine de nullité, les moyens du demandeur en opposition.
Lorsque le demandeur en opposition fait défaut une seconde fois, une nouvelle opposition n'est plus recevable.
##### Article 39/42. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 136; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision rendue soit, sur les observations du membre concerne du Conseil ou du greffe, soit sur son opposition, est en dernière instance.
##### Article 39/43. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 137; **En vigueur :** 01-12-2006> Les notifications sont faites par le greffier en chef du Conseil qui est tenu de les constater par un procès-verbal.
##### Article 39/44. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 138; **En vigueur :** 01-12-2006> La décision visée à l'article 39/42, lorsqu'elle est passée en force de chose jugée, est envoyée dans les quinze jours au Ministre.
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/45. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 140; **En vigueur :** 01-12-2006> Les fonctions de membre du Conseil et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et l'état ecclésiastique.
Il peut être déroge à l'alinéa 1er :
1° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de cinq heures par semaine ni plus de deux demi-journées par semaine;
2° lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un Conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leurs rémunérations ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale au Conseil.
Ces dérogations sont accordées par le Roi ou par le Ministre, selon qu'elles sont prévues au 1/ ou aux 2/ et 3/. Elles sont accordées sur avis conforme du premier président.
##### Article 39/46. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 141; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil et du greffe ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 39/47. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 142; **En vigueur :** 01-12-2006> Ils ne peuvent :
1° assumer la défense des intéressés, ni verbalement, ni par écrit, ni leur donner des consultations;
2° faire d'arbitrage rémunére;
3° soit personnellement, soit par personne interposée, n'exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétes commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3/, le Roi peut, dans des cas particuliers, autoriser la participation à la surveillance de sociétés ou d'établissements industriels.
##### Article Art. 39/48. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 143; **En vigueur :** 01-12-2006> L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil et du greffe en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
##### Article 39/49. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 144; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil ou du greffe peuvent moyennant leur consentement et sur avis du premier président etre chargés temporairement par le Roi d'accomplir des missions ou d'exercer des fonctions auprès d'institutions nationales. Au cas où les tâches qui leur sont attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leurs fonctions au Conseil, ils font l'objet d'une mesure de détachement.
La durée du détachement ne peut excéder un an. Des prorogations peuvent toutefois etre accordées aux conditions fixees à l'alinéa 1er, pour des périodes d'un an au plus, sans que la durée totale du détachement puisse excéder six ans.
Si, à l'expiration du détachement, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions au Conseil, il est réputé démissionnaire.
Les titulaires détachés conservent leur place sur la liste de rang. Le temps qu'ils passent dans la position de détachement est considéré comme une période de service effectif. Ils continuent à percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil. Aucune rétribution complémentaire ne peut leur être accordée, ni aucune indemnité en dehors de celles qui couvrent des charges réelles inhérentes aux missions ou aux fonctions confiées et de celles qui sont fixées par le Roi dans chaque cas particulier.
Le titulaire d'un mandat de chef de corps ou d'un mandat adjoint de président ne peut être détaché. Le titulaire d'un mandat adjoint de président de chambre ou de greffier en chef peut être détaché pour une période limitée, qui ne peut exceder un an.
Si l'administrateur est un membre du Conseil ou du greffe, le détachement est effectué, par dérogation à l'alinéa 2, pour la durée du mandat de l'administrateur.
Ne peuvent pas être détachés plus de quatre membres du Conseil ou du greffe. Pas plus de trois des membres détachés ne peuvent appartenir au même rôle linguistique.
##### Article 39/50. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 145; **En vigueur :** 01-12-2006> A l'exception du titulaire d'un mandat de chef de corps les membres du Conseil ou du greffe peuvent être autorisés par le Roi, moyennant l'avis du premier président, à accomplir des missions ou à exercer des fonctions auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères.
Au cas où les tâches qui leur sont ainsi attribuées ne leur permettent plus de s'acquitter de leur fonction au Conseil, ils sont placés hors cadre.
La durée totale de la mise hors cadre ne peut excéder les périodes d'exercice effectif de fonctions au Conseil.
Les intéressés mis hors cadre cessent de percevoir le traitement attaché à leurs fonctions au Conseil et de participer à l'avancement. Ils conservent le droit de réintégrer leurs fonctions antérieures au Conseil nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4.
Si, à l'expiration de la durée de la mise hors cadre, les intéressés n'ont pas réintégré leur fonction au Conseil, ils sont réputés démissionnaires.
Les personnes visées à l'alinéa 2 sont autorisées a compter la durée de leur mission dans le calcul de leur pension, pour autant qu'elle n'ait pas déjà été prise en considération pour ce calcul. La pension ainsi calculée est diminuee du montant net de la pension octroyée à l'intéressé, du chef de la mission lui attribuée par le gouvernement étranger, l'administration étrangère ou l'organisme supranational ou international auprès duquel il l'a accomplie. Cette réduction ne s'applique qu'à l'accroissement de pension résultant de la prise en charge, par le Trésor, de la durée de cette mission.
##### Article 39/51. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 146; **En vigueur :** 01-12-2006> Les membres du Conseil ou du greffe qui sont détachés ou placés hors cadre peuvent être remplacés nonobstant le nombre de places fixé par l'article 39/4, tout au plus à raison de deux membres du Conseil et d'un membre du greffe.
Pour l'application de l'article 39/4 les nominations faites en vue d'assurer des remplacements sont considérées comme des nominations à de nouvelles places.
Les titulaires des fonctions conférées pour assurer des remplacements sont nommés définitivement. Ils accèdent de plein droit, au fur et à mesure des vacances, aux places prévues par l'article 39/4, pour autant qu'ils justifient des connaissances linguistiques requises pour la place devenue vacante.
##### Article 39/52. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 147; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclus, ne peuvent être membres du Conseil simultanément sans une dispense du Roi; ils ne peuvent siéger simultanément, sauf aux assemblées générales.
##### Article 39/53. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 148; **En vigueur :** 01-12-2006> Tout membre du Conseil qui a manqué à la dignité de ses fonctions ou aux devoirs de son état peut, suivant le cas, être déclaré dechu ou suspendu de ses fonctions par arrêt rendu en assemblée génerale par le Conseil d'Etat sur avis de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas.
Les membres du greffe peuvent être suspendus et révoques pour les mêmes motifs par le Roi, le Conseil entendu.
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/54. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 150; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Ministre met à la disposition du Conseil le personnel et les moyens nécessaires à la réalisation de sa mission.
La composition permanente et temporaire du personnel du Conseil incorporé dans l'administration centrale du Service Public Fédéral Intérieur, est fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 39/55. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 150; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'assemblée générale du Conseil, un administrateur pour une période de cinq ans renouvelable :
Personne ne peut être nommé administrateur s'il :
1° n'a pas 30 ans accomplis;
2° n'est pas titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat ou qui exerce un tel emploi;
3° ne justifie pas d'une expérience de 3 ans au moins dans le domaine de la fonction à conférer.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, les dispositions reglant le regime administratif et pécuniaire du personnel des ministeres sont applicables à l'administrateur. Le Roi fixe l'échelle barémique du personnel de niveau A des services publics féderaux qui est affecté à l'administrateur, sans que celui-ci puisse être plus élevé celui affecte à l'administrateur du Conseil d'Etat. L'administrateur doit justifier de la connaissance de l'autre langue, française ou néerlandaise, que celle de son diplôme.
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/56. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 153; **En vigueur :** 01-12-2006> Les recours visés à l'article 39/2 peuvent être portés devant le Conseil par l'étranger justifiant d'une lésion ou d'un intérêt.
Le Ministre ou son délégué peut introduire un recours à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, s'il l'estime contraire à la loi ou aux arrêtés royaux qui y sont afférents.
Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des avocats inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats ou sur la liste des stagiaires ainsi que, selon les dispositions du Code judiciaire, par les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui sont habilités à exercer la profession d'avocat.
Sans préjudice de cette possibilité, lorsqu'un recours est introduit contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, cette partie est représentée par le Commissaire géneral aux réfugiés et aux apatrides, par un des adjoints ou par un délégué que le Commissaire général désigne à cette fin.
##### Article 39/57. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 154; **En vigueur :** 01-12-2006> Le recours contre une décision visée à l'article 39/2, § 1er, alinéa 1er, à l'exception des décisions visées à l'alinéa 3 du même paragraphe, doit être introduit par requête dans les quinze jours suivant la notification de la décision contre laquelle il est dirigé.
Le recours en annulation visé à l'article 39/2, §§ 1er, alinéa 3, et 2, doit être intenté à l'aide d'une requête dans un délai de trente jours après notification de la décision contre laquelle elle est dirigée.
##### Article 39/58. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 155; **En vigueur :** 01-12-2006> Quiconque, y compris la partie intervenante, introduit un recours ou une demande visé dans le présent chapitre, est tenu d'élire domicile en Belgique.
L'élection de domicile qui est faite dans le premier acte de la procédure, vaut pour les actes subséquents, sauf notification au greffier d'une modification expresse, par lettre recommandée.
Sans préjudice de la possibilité de modification expresse, de la manière prévue à l'alinéa 2, dans le cours des procédures, l'élection de domicile faite dans l'acte contenant le recours en annulation et la demande en suspension, vaut tant pour la procédure de suspension que pour celle d'annulation.
Toute signification est valablement faite par le greffier au domicile élu.
##### Article 39/59. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 156; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le dossier administratif dans le délai fixé, les faits invoqués par la partie requérante sont réputés prouvés.
Cette présomption ne s'applique pas en cas d'intervention sur la base de l'article 39/72, § 2.
La note introduite par la partie défenderesse est écartée d'office des débats lorsqu'elle n'est pas introduite dans le délai fixé dans l'article 39/72.
§ 2. Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience.
Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. Toute signification d'une ordonnance de fixation d'audience fait mention du présent paragraphe.
##### Article 39/60. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 157; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure est écrite.
Les parties et leur avocat peuvent exprimer leurs remarques oralement à l'audience. Il ne peut être invoqué d'autres moyens que ceux exposés dans la requête ou dans la note.
##### Article 39/61. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 158; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties et leurs avocats peuvent consulter le dossier au greffe durant le délai fixé dans l'ordonnance de fixation d'audience.
##### Article 39/62. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 159; **En vigueur :** 01-12-2006>Le Conseil correspond directement avec les parties.
Il est habilité à se faire remettre par ces parties toutes les pièces et informations concernant les affaires sur lesquelles il doit se prononcer.
##### Article 39/63. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 160; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le Conseil fait appel à l'assistance d'un interprète, celui-ci prête serment dans les termes suivants : "Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents".
##### Article 39/64. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 161; **En vigueur :** 01-12-2006> Les audiences du Conseil sont publiques.
Lorsque celles-ci se tiennent en application de l'article 39/77, § 1er, alinea 1er à l'endroit determiné où l'étranger se trouve ou à l'endroit où il est mis à la disposition du Gouvernement, la publicité est garantie dans les limites permises par la disposition des lieux.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers peut ordonner d'office ou à la demande d'une des parties que l'audience ait lieu à huis clos.
Il peut également ordonner le huis clos lorsque le dossier administratif contient des pièces dont il a reconnu, d'office ou à la demande des parties, le caractère confidentiel.
##### Article 39/65. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 162; **En vigueur :** 01-12-2006> Les décisions du Conseil sont motivées. Elles sont signées par le président et un membre du greffe.
La décision interlocutoire ou définitive est portée à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification du dispositif et de l'objet de la décision aux autorités administratives à la cause suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée peut avoir lieu et la manière dont ces décisions sont accessibles à cette partie en version intégrale.
Les décisions du Conseil sont accessibles au public dans les cas, la forme et selon les conditions fixés par un arrêté royal delibere en Conseil des Ministres.
Le Conseil en assure la publication dans les cas, la forme et les conditions fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
##### Article 39/66. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 163; **En vigueur :** 01-12-2006>L'article 258 du Code pénal relatif au déni de justice est applicable aux membres du Conseil.
Les principes regissant la récusation des juges et conseillers de l'ordre judiciaire sont applicables aux membres du Conseil.
##### Article 39/67. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 164; **En vigueur :** 01-12-2006>Les décisions du Conseil ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni de révision. Elles sont uniquement susceptibles du pourvoi en cassation prévu à l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
##### Article 39/68. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 165; **En vigueur :** 01-12-2006> La procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Cet arrêté royal détermine notamment les délais de prescription, qui ne peuvent être inférieurs aux délais fixés dans la présente loi; le montant des frais et dépens ainsi que les modalités pour s'en acquitter; l'octroi du bénefice du pro deo aux personnes insolvables. Il peut fixer des règles de procédure particulières pour l'examen des requêtes sans objet, ainsi que pour l'examen des requêtes qui ne nécessitent que débats succincts.
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire genéral aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/69. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours ainsi que, lorsque de nouveaux éléments, au sens de l'article 39/76, § 1er, alinéa 4 sont invoqués, selon lesquels il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale sur le statut des réfugiés, signee à Genève le 28 juillet 1951, ou un risque réel d'atteinte grave comme visé à l'article 48/4, les raisons pour lesquelles ces éléments n'ont pas pu être communiqués en temps utile au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de six copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8, la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date a laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. Après réception des recours inscrits au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci, les porte immédiatement à la connaissance du Ministre ou de son délégué, selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du Ministre en application du § 2.
##### Article 39/70. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006> Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de maniere forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci.
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/71. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 170; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier transmet sans délai une copie du recours à la partie défenderesse et, lorsqu'il s'agit d'un recours introduit par le Ministre à l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de signification.
##### Article 39/72. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 171; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du recours, le dossier administratif auquel elle peut joindre une note d'observation.
Lorsque l'étranger invoque de nouveaux éléments dans sa requête, le délai fixé à l'alinéa 1er est porté à quinze jours.
§ 2. L'étranger auquel est signifié un recours du Ministre contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, peut introduire une demande d'intervention dans les quinze jours suivant cette signification. A défaut de signification, la chambre saisie de l'affaire peut admettre une intervention ultérieure.
Lorsqu'un droit doit être acquitté pour la demande d'intervention, celle-ci n'est examinée que lorsque cette taxe est acquitté.
##### Article 39/73. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 172; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Dès réception de la requête, le président de chambre ou juge désigné examine en priorité les recours sans objet, manifestement irrecevables, qui font l'objet d'un désistement ou qui doivent être rayes du rôle.
Le président de chambre ou le juge désigné convoque les parties requérante, défenderesse et, le cas échéant, l'étranger qui a intérêt au jugement de l'affaire dans le cas d'un recours introduit par le Ministre ou son délégué, afin de comparaître dans les meilleurs délais devant lui. Il est fait mention de la présente disposition dans l'ordonnance et le motif y est succinctement décrit.
La demande d'intervention de l'étranger qui y a interêt peut être introduite à l'audience.
§ 2. A l'audience, le président de chambre ou le juge expose dans son rapport succinct, la raison pour laquelle le désistement d'instance peut être prononcé, pour laquelle le Conseil est manifestement incompétent ou pour laquelle le recours est sans objet ou manifestement irrecevable.
Après avoir entendu les répliques des parties, limitées aux motifs invoqués au § 1er, alinéa 2, le président de chambre ou le juge se prononce sans délai. S'il ne conclut pas au désistement ou au rejet du recours pour le motif invoqué à l'alinéa 2, la procédure se poursuit conformément aux articles suivants.
##### Article 39/74. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 173; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 39/73, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
##### Article 39/75. <Insére par L 2006-09-15/71, art. 174; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef ou le greffier qu'il a désigné notifie sans délai l'ordonnance fixant le jour de l'audience aux parties à l'instance.
Les parties sont averties au moins huit jours a l'avance de la date de l'audience.
Les pièces de la procédure non encore communiquées aux parties, sont jointes à la convocation. Le cas échéant, il est mentionné dans la notification si le dossier administratif a été introduit.
##### Article 39/76. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée.
Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine uniquement les nouveaux éléments quand il a été satisfait aux deux conditions :
1° ces nouveaux éléments sont repris dans la requête initiale ou, en cas d'introduction d'une demande d'intervention, en application de l'article 39/72, § 1er, dans cette dernière requête;
2° le requérant ou la partie intervenante dans le cas prévu à l'article 39/72, § 2 doit démontrer qu'il n'a pas pu invoquer ces éléments dans une phase antérieure de la procedure administrative.
Par dérogation à l'alinéa 2 et, le cas écheant, à l'article 39/60, alinéa 2, le Conseil peut, en vue d'une bonne administration de la justice, décider de tenir compte de tout nouvel élément qui est porté à sa connaissance par les parties, en ce compris leurs déclarations à l'audience, aux conditions cumulatives que :
1° ces éléments trouvent un fondement dans le dossier de procédure;
2° qu'ils soient de nature à démontrer d'une maniere certaine le caractère fondé ou non fondé du recours;
3° la partie explique d'une manière plausible le fait de ne pas avoir communiqué ces nouveaux éléments dans une phase antérieure de la procédure.
Sont de nouveaux éléments au sens de la présente disposition, ceux relatifs à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procedure administrative au cours de laquelle ils auraient pu être fournis ainsi que tous les nouveaux éléments et/ou preuves éventuels ou éléments appuyant les faits ou raisons invoqués durant le traitement administratif.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut examiner de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties, les nouveaux éléments apportés en application de l'alinéa 3 et rédiger un rapport écrit à ce sujet dans le délai accorde par le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers, à moins que ce dernier juge qu'il dispose de suffisamment d'informations pour statuer.
Un rapport écrit non déposé dans le délai fixé est exclu des débats. La partie requérante doit déposer une note en réplique au sujet de ce rapport écrit dans le délai fixé par le juge, sous peine d'exclusion des débats des nouveaux éléments qu'elle a invoqués.
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immediatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours.
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformement à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/77. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 177; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsque le recours est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour ferié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire géneral aux réfugiés et aux apatrides. Celui-ci lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser trois jours ouvrables, à partir de la signification.
Lors du dépôt du dossier administratif ou si celui-ci n'est pas déposé dans le délai fixé, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe immédiatement l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les cinq jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé à l'article 74/8 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les cinq jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé à l'article 74/8 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant la procédure accelérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 5, s'elève au moins à trois jours ouvrables.
§ 4. La décision assimilee de plein droit, conformément à l'article 74/5, § 6, est traitée conformément à la procédure accélérée visée dans la présente sous-section.
##### Article 39/79. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 180; **En vigueur :** 01-12-2006> Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.
Les décisions visées à l'alinéa 1er sont :
1° la décision refusant l'autorisation de séjour aux étrangers visés à l'article 10bis, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de l'article 11, §§ 1er et 2;
3° l'ordre de quitter le territoire délivré aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, sur la base de l'article 13, § 4, alinéa 1er, ou aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 1er, pour les mêmes motifs, pour autant que l'étranger rejoint réside toujours dans le Royaume, n'y prolonge pas son séjour au-delà de la durée limitée de son autorisation de séjour ou ne fasse pas l'objet d'un ordre de quitter le territoire;
4° le renvoi, sauf lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'un avis de la Commission consultative des étrangers, conformément à l'article 20, alinéa 1er;
5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement;
6° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;
7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un étranger UE, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au séjour de l'étranger UE sur la base de l'article 44bis;
8° toute décision d'éloignement d'un étranger UE dispensé de l'obligation d'obtenir un titre de séjour distinct du document qui a permis son entrée sur le territoire belge;
9° la décision refusant l'autorisation de séjour demandée sur la base de l'article 58 à un étranger qui désire faire des études en Belgique.
§ 2. Le cas échéant, en cas de contestation visée au § 1er, alinéa 2, 6° et 7°, l'étranger UE sera autorisé par le Ministre ou son délégué à présenter en personne ses moyens de défense, sauf lorsque sa comparution risque de perturber sérieusement l'ordre public ou la sécurité publique ou lorsque le recours a trait à un refus d'accès au territoire.
Cette disposition est également d'application pour le Conseil d'Etat, agissant en tant que juge en cassation contre une décision du Conseil.
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
##### Article 57/27. <L 14-07-1987, art. 11> L'article 458 du Code pénal est applicable au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à ses adjoints et aux membres de la Commission permanente de recours des réfugiés, en ce qui concerne les renseignements dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
##### Article 69bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 32, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le (Ministre) ou son délégué, peut, comme visé à l'article 63/3, introduire auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qu'il estime contraire à la présente loi ou aux arrêtés royaux qui s'y rapportent. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Aucune demande de suspension ne peut être introduite auprès du Conseil d'Etat contre la décision contestée visée à l'article 63/5, alinéa premier, qui a été confirmée et déclarée exécutoire nonobstant tout appel par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ni contre les mesures d'éloignement du territoire.
<NOTE : Voir disposition transitoire art. 41, 4° de la L 1993-05-06/30>
##### Article 15. <L 28-06-1984, art. 3> Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et sauf si l'étranger qui le demande se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, l'autorisation d'établissement doit être accordée :
1° à celui qui appartient à l'une des catégories définies à l'article 10, premier alinéa, 2° et 3°;
2° au conjoint étranger d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume, qui vit avec ce dernier, ainsi qu'à leurs enfants qui vivent avec eux et qui, soit n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, soit sont à leur charge.
Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger autorisé à s'établir dans le Royaume a été lui-même autorisé à s'y établir par application du premier alinéa, 2°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit à l'autorisation d'établissement ne peut plus être invoqué pour vivre avec ce même étranger qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante.
Quand un étranger a été autorisé à s'établir dans le Royaume par application du premier alinéa, 2°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer pour vivre avec lui le droit à l'autorisation d'établissement prévu par ledit alinéa premier, 2°.
Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, l'autorisation d'établissement doit également être accordée à l'étranger qui justifie du séjour régulier et ininterrompu de cinq ans dans le Royaume. Pour l'application de la présente disposition, il n'est pas tenu compte du séjour effectué par l'étudiant en vertu de l'article 58 ou par les membres de sa famille pendant la même période.
##### Article 30bis. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005> § 1er. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par " prise de données biométriques ", la prise d'empreintes digitales et de photographies.
§ 2. Peuvent être soumis à la prise de données biométriques :
1° l'étranger qui demande un visa, une autorisation tenant lieu de visa ou une autorisation de séjour auprès d'un représentant diplomatique ou consulaire belge ou d'un représentant diplomatique ou consulaire qui représente les intérêts de la Belgique, à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°, ou par l'article 40, §§ 3 à 6;
2° l'étranger qui introduit dans le Royaume une demande d'autorisation de séjour de trois mois au maximum ou une demande en vue d'y être admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois à l'exception de l'étranger visé par l'article 10, alinéa 1er, 1° et 4°, ou par l'article 40, §§ 3 à 6;
3° l'étranger refoulé sur la base de l'article 3 ou auquel un ordre de quitter le territoire est notifié conformément à l'article 7 ou 27;
4° l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté ministériel de renvoi ou un arrêté royal d'expulsion conformément à l'article 20;
Le Roi détermine le délai durant lequel doivent être conservées les données biométiques qui ont été prises conformément au présent article.
§ 3. Les données biométriques sont prises à l'initiative du représentant diplomatique ou consulaire belge ou du ministre ou de son délégué. Elles peuvent l'être aussi à l'initiative d'un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée ou d'un officier de la police administrative.
§ 4. Les données biométriques ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour :
1° établir et/ou vérifier l'identité de l'étranger;
2° examiner si l'étranger concerné constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° respecter les obligations prévues par les règlements et directives européens adoptés par le Conseil de l'Union européenne.
§ 5. L'enregistrement, le traitement, l'exploitation et la transmission des données biométriques sont effectués sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. A la requête du ministre ou de son délégué, les données biométriques visées au § 2 peuvent être obtenues, pour les finalités visées au § 4, auprès des autorités judiciaires, des services de police et des fonctionnaires et agents des services publics qui disposent de ces données.
##### Article 44bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 26, **En vigueur :** 17-01-1997> Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de son renouvellement, le Ministre ou son délégué peut décider de mettre fin au séjour de l'étudiant CE visé à l'article 40, § 2, 5°, et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, lorsque l'étranger ne répond plus aux conditions mises à son séjour. Il peut prendre les mêmes décisions à l'égard des membres de la famille de l'étudiant CE visés à l'article 40, § 5.
Ces décisions peuvent donner lieu à la demande en révision prévue à l'article 64.
### CHAPITRE II. - REFUGIES.
### SECTION I. - DE LA QUALITE DE REFUGIE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 2>
##### Article 49bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 28, **En vigueur :** 17-01-1997> En cas d'échange automatisé des données individuelles aux fins de la mise en oeuvre des conventions internationales liant la Belgique, relatives à la détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile, la Commission de la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée du contrôle du traitement et de l'exploitation des données transmises.
##### Article 50bis. <L 2003-02-18/41, art. 3, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> Le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, peut, à tout moment, faire une déclaration ou adresser une demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié à l'une des autorités désignées p ar le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1.
L'étranger qui a bénéficié d'une protection temporaire en vertu de l'artic le 57/29 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit faire sa déclaratio n ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités désignées par le Roi en exécution de l'article 50, alinéa 1, dans les huit jours ouvrables qui suivent la fin du régime de protection tempo raire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1.
L'autorité à laquelle l'étranger visé à l'alinéa 1 ou 2, fait sa déclar ation, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du ministre ou de son délégué, qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
##### Article 51/6. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 33, **En vigueur :** 17-01-1997> Lorsque l'étranger qui s'est déclaré réfugié à la frontière ou dans le Royaume, se trouve irrégulièrement dans un autre Etat ou y a formulé une demande d'asile et que le Ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge en application des conventions internationales liant la Belgique, l'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et, le cas échéant, en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou la Commission permanente de recours des réfugiés.
Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile, il est procédé conformément à l'article 51/5, § 3.
Si l'examen de la demande incombe à la Belgique, il doit être entamé ou poursuivi, conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 51/7. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 34, **En vigueur :** 17-01-1997> Lorsque l'étranger se déclare réfugié sur le territoire d'un autre Etat et que la Belgique est responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique, le Ministre ou son délégué est tenu de prendre cet étranger en charge dans les conditions prévues par ces conventions.
Lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, l'étranger doit se présenter auprès du Ministre ou de son délégué. Ce dernier lui en donne acte par écrit et en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger est tenu de se conformer aux dispositions des articles 51/2 et 51/4, § 2.
L'examen de la demande doit être entamé conformément aux dispositions de la présente loi.
##### Article 52bis. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> S'il existe à l'égard d'un étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, de la déclaration faite par l'intéressé qu'il est réfugié ou de sa demande à être reconnu comme tel et des mesures d'éloignement prises à son égard.
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurite nationale. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/9. <L 14-07-1987, art. 9> Les compétences définies par l'article 57.6, 1° à 3°, sont exercees par le Commissaire général ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un de ses adjoints.
La compétence définie par l'article 57.6, 4°, est exercée par le Commissaire général ou par son délégué.
##### Article 57/10. <L 14-07-1987, art. 9> L'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique ou qui ne donne pas suite à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi, peut se voir refuser la reconnaissance ou la confirmation de la qualité de réfugié.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### TITRE IIIter. - <Inseré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 74/8. <L 1996-07-15/33, art. 61, **En vigueur :** 16-12-1996> § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu en application des articles 7, alinéa 3, et 27, alinéa 3, mis à la disposition du Gouvernement en application de l'article 25, alinéa 4, ou maintenu en application des articles 74/5, § 1er, et 74/6, § 1er.
§ 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er.
§ 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger visé au § 1er.
§ 4. Les étrangers détenus, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenus dans les lieux visés au § 1er, peuvent être autorisés à fournir des prestations de travail contre rémunération dans ces lieux.
Le Roi fixe par arrêté déliberé en Conseil des ministres les conditions auxquelles ces prestations sont exécutées et auxquelles il peut être dérogé à cet égard à la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ainsi qu'à l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère.
### CHAPITRE II. - ACCES AU TERRITOIRE ET COURT SEJOUR.
##### Article 3bis. <Inséré par L 1996-07-15/33, art. 7, **En vigueur :** 17-01-1997> Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'Etat belge et de tout centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé, les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.
La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.
Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature sont remplies.
Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas contraignant.
Le Roi fixe les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a signé cet engagement.
Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire.
##### Article 8. L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui est appliquée.
##### Article 8bis. <Inséré par L 2004-09-01/56, art. 3, **En vigueur :** 12-10-2004> § 1er. Le Ministre ou son délégué peut reconnaître une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par une autorité administrative compétente d'un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers, lorsque cet étranger se trouve sur le territoire du Royaume sans y être admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois et lors que les conditions suivantes sont réunies :
1° la décision d'éloignement est fondée :
- soit sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et découle soit de la condamnation de l'étranger dans l'Etat tenu par la directive précitée, qui lui a délivré cette décision, pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, soit de l'existence de raisons sérieuses de croire que cet étranger a commis des faits punissables graves ou de l'existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un Etat tenu par la directive précitée;
- soit sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers dans cet Etat tenu par la directive précitée;
2° la décision d'éloignement ne doit être ni suspendue ni rapportée par l'Etat qui l'a délivrée à l'étranger.
§ 2. Lorsque la décision d'éloignement visée au § 1er est fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale et que l'étranger qui en est l'objet est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir ou dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, le Ministre ou son délégué consulte l'Etat dont l'autorité administrative compétente a pris la décision d'éloignement ainsi que, le cas échéant, l'Etat qui a délivré le titre de séjour à l'étranger.
L'étranger visé à l'alinéa précédent qui est admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume ou à s'y établir, ne peut, le cas échéant, être éloigné que dans le respect des articles 20 et 21.
La décision relative à l'étranger qui dispose d'un titre de séjour délivré par un Etat tenu par la directive précitée, visé à l'alinéa précédent, dépend de la décision de cet Etat quant au séjour de l'étranger sur son territoire.
§ 3. Les Etats tenus par la directive précitée au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition sont les Etats membres de l'Union européenne.
Le Roi met l'alinéa précédent en concordance avec le résultat des procédures, prévues par des instruments européens, permettant l'application du droit communautaire à d'autres Etats.
§ 4. Pendant la procédure de reconnaissance visée au § 1er, le Ministre ou son délégué peut faire détenir l'étranger qui est signalé aux fins de non-admission, pour un des motifs visés au § 1er, 1°, dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, sans que la durée de la détention puisse dépasser un mois.
§ 5. Les §§ 1er à 4 ne s'appliquent pas aux décisions d'éloignement prises à l'encontre des étrangers visés à l'article 40.
### CHAPITRE III. - SEJOUR DE PLUS DE TROIS MOIS.
##### Article 9bis. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l'étranger dispose d'un document d'identité, l'autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où le recours est déclaré non admissible;
- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
§ 2. Sans préjudice des autres éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables :
1° les éléments qui ont déjà été invoqués à l'appui d'une demande d'asile au sens des articles 50, 50bis, 50ter et 51, et qui ont été rejetés par les instances d'asile, à l'exception des éléments rejetés parce qu'ils sont étrangers aux critères de la Convention de Genève tel que déterminé à l'article 48/3 et aux critères prévus à l'article 48/4 en matière de protection subsidiaire, ou parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de ces instances;
2° les éléments qui auraient dû être invoqués au cours de la procédure de traitement de la demande d'asile au sens de l'article 50, 50bis, 50ter et 51, dans la mesure où ils existaient et étaient connus de l'étranger avant la fin de la procédure;
3° les éléments qui ont déjà été invoqués lors d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume;
4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter.
##### Article 9ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 5; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d'un document d'identité et souffre d'une maladie dans un état tel qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué.
L'étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L'appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d'origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts.
La condition que l'étranger dispose d'un document d'identité n'est pas d'application :
- au demandeur d'asile dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé;
- à l'étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d'identité requis.
§ 2. Les experts visés au § 1er sont désignés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les règles de procédure par arrêté délibéré en Conseil des ministres et détermine également le mode de rémunération des experts visés à l'alinéa 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare les éléments invoqués irrecevables dans les cas visés à l'article 9bis, § 2, 1° à 3°, ou si des éléments invoqués à l'appui de la demande d'autorisation de séjour dans le Royaume ont déjà été invoqués dans le cadre d'une demande précédente d'autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de la présente disposition.
§ 4. L'étranger visé est exclu du bénéfice de la présente disposition lorsque le ministre ou son délégué considère qu'il y a de motifs sérieux de considérer qu'il a commis des actes visés à l'article 55/4.
##### Article 10ter. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 8; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou § 2, alinéas 1er et 2, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées au point A de l'annexe à la présente loi.
§ 2. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois.
A l'expiration du délai de neuf mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, soit lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, en vue d'obtenir cette autorisation, soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
##### Article 17. L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
##### Article 23. Les arrêtés de renvoi et d'expulsion, ainsi que les arrêts d'assignation et d'interdiction de résidence indiquent les faits justifiant la décision, à moins que des motifs intéressant la sûrete de l'Etat ne s'y opposent. Mention est faite, le cas échéant, des conclusions de la Commission consultative des étrangers.
##### Article 24. La notification des arrêtés de renvoi et d'expulsion indique le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.
##### Article 26. Les arretés de renvoi ou d'expulsion comportent interdiction d'entrer dans le Royaume pendant une durée de dix ans, à moins qu'ils ne soient suspendus ou rapportés.