Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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Changements du 2004-01-10

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# 15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
##### Article 18bis. <L 28-06-1984, art. 6> (Le Roi peut, sur proposition du Ministre de la Justice, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire sous les peines prévues à l'article 75, par voie de disposition générale et pour une période déterminée, aux étrangers autres que les étrangers C.E. et assimilés au sens de l'article 40 et autres que ceux autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études, de séjourner ou de s'établir dans certaines communes, s'il estime que l'accroissement de la population étrangère dans ces communes nuit à l'intérêt public.) <L 1991-07-18/52, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
Pour faire ladite proposition, le Ministre de la Justice doit avoir recueilli à son initiative un avis conforme et motivé émanant du conseil communal intéressé statuant à la majorité des deux tiers, et l'avis motivé du gouverneur de la province.
##### Article 18bis. <L 28-06-1984, art. 6> (Le Roi peut, sur proposition du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des ministres, interdire sous les peines prévues à l'article 75, par voie de disposition générale et pour une période déterminée, aux étrangers autres que les étrangers C.E. et assimilés au sens de l'article 40 et autres que ceux autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume pour y faire des études, de séjourner ou de s'établir dans certaines communes, s'il estime que l'accroissement de la population étrangère dans ces communes nuit à l'intérêt public.) <L 1991-07-18/52, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Pour faire ladite proposition, le (Ministre) doit avoir recueilli à son initiative un avis conforme et motivé émanant du conseil communal intéressé statuant à la majorité des deux tiers, et l'avis motivé du gouverneur de la province. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'interdiction ne s'adresse pas à ceux qui, au moment où elle entre en vigueur, étaient établis dans le Royaume, ni à ceux qui, au moment où elle s'applique, séjournaient dans la commune.
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L'interdiction ne s'applique pas non plus, s'ils vivent ou viennent vivre avec un étranger séjournant dans la commune intéressée, au conjoint de celui-ci ni à leurs enfants qui, soit n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans, soit sont à leur charge.
Le bourgmestre d'une commune où l'interdiction est en vigueur peut, par dérogation au premier alinéa, permettre à l'étranger qui en fait la demande, de séjourner dans cette commune pour une période déterminée. La demande n'est recevable que si elle est motivée et que le demandeur a le droit de séjourner en Belgique durant cette période. Si la dérogation n'est pas accordée dans les trente jours de la demande, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une requête motivée au Ministre de la Justice, qui l'accorde ou la refuse.
Le bourgmestre d'une commune où l'interdiction est en vigueur peut, par dérogation au premier alinéa, permettre à l'étranger qui en fait la demande, de séjourner dans cette commune pour une période déterminée. La demande n'est recevable que si elle est motivée et que le demandeur a le droit de séjourner en Belgique durant cette période. Si la dérogation n'est pas accordée dans les trente jours de la demande, le demandeur peut adresser, par lettre recommandée, une requête motivée au (Ministre), qui l'accorde ou la refuse. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le (Ministre) ou son délégué peut décider que l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel, ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et qu'en conséquence il sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
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Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 53. <L 14-07-1987, art. 7> Si un étranger demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50 ou à l'article 51 et si cet étranger ne s'est pas vu refuser l'entrée sur le territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ne peut lui donner l'ordre de quitter le territoire que si l'étranger est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale et après avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'étranger visé au premier alinéa ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée.
##### Article 53. <L 14-07-1987, art. 7>
(Alinéa 1 abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 13, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(L'étranger qui demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50 ou à l'article 51 et qui ne s'est pas vu refuser l'accès au territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52 ou de l'article 52bis) ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée. <L 1993-05-06/30, art. 13, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le (Ministre), ou son délégué peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
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(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription) dure jursqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. <L 1994-05-24/39, art. 7, 2°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995>
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
@@ -356,7 +360,9 @@
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre), s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(§ 3. Le Ministre ou son délégué peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois.
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(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
### CHAPITRE I. - DEFINITION DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE IVbis. - LIMITATIONS DU SEJOUR OU DE L'ETABLISSEMENT D'ETRANGERS DANS CERTAINES COMMUNES. <Inséré par L 28-06-1984, art. 6>
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme étranger quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge.
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Même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le Ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente.
(Nonobstant les alinéas 1 et 2, le ministre ou son délégué examine la demande d'asile introduite par un bénéficiaire de la protection temporaire autorisé à ce titre à séjourner dans le Royaume) L 2003-02-18/41, art. 4, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
§ 2. La demande dont le traitement incombe à la Belgique, ou dont elle assume la responsabilité, est examinée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Si la Belgique n'est pas responsable de l'examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l'Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d'asile dans les conditions prévues par les conventions internationales liant la Belgique.
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A cette fin, l'étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder deux mois.
##### Article 65. La demande en révision doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée.
##### Article 51/2. (anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991) <L 1996-07-15/33, art. 30, 012; **En vigueur :** 22-10-1996> Lors de sa déclaration ou de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'étranger visé aux articles 50 ou 51 doit élire domicile en Belgique.
A défaut d'élection de domicile, l'étranger qui se déclare réfugié dans le royaume est réputé avoir élu domicile au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
L'étranger qui se déclare réfugié à la frontière, sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, est réputé avoir élu domicile au lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 51/4. <Inséré par L 1996-07-10/49, art. 2, **En vigueur :** 22-10-1996> § 1er. L'examen de la déclaration ou de la demande visées aux articles 50 et 51 a lieu en francais ou en néerlandais.
La langue de l'examen est également celle de la décision à laquelle il donne lieu ainsi que des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire.
§ 2. L'étranger, visé à l'article 50 ou 51, doit indiquer irrévocablement et par écrit s'il a besoin de l'assistance d'un interprète lors de l'examen de la demande visée au paragraphe précédent.
Si l'étranger ne déclare pas requérir l'assistance d'un interprète, il peut choisir, selon les mêmes modalités, le francais ou le néerlandais comme langue de l'examen.
Si l'étranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a déclaré requérir l'assistance d'un interprète, le Ministre ou son délégué détermine la langue de l'examen, en fonction des besoins des services et instances. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours distinct.
§ 3. Dans les éventuelles procédures subséquentes devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la Commission permanente de recours des réfugiés et le Conseil d'Etat, il est fait usage de la langue choisie ou déterminée conformément au paragraphe 2.
Le paragraphe 1er, alinéa 2, est applicable.
## DROIT FUTUR
##### Article F. Pour des raisons techniques, les articles sous la rubrique DROIT FUTUR sont précédés de la lettre F pour "future (futur)".
##### Article F54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
2° qui se sont présentés à la frontière sans être porteurs des documents requis à l'article 2 et se déclarent réfugiés auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières;
3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour;
4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(5° appartiennent aux catégories de personnes désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans le cadre de mesures spéciales visant la protection temporaire de personnes.) <L 1999-05-07/39, art. 2, 016; **En vigueur :** 18-04-1999>
(6° qui sont autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/30, § 1, ou de l'article 57/34.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription dure jusqu'à la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres
(tout en veillant à ce que ce lieu soit adapté au demandeur d'asile et ce dans les limites des places disponibles.) <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. (Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'étranger qui a demandé la qualité de réfugié de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.) <L 2003-02-18/41, art. 7, 027; **En vigueur :** 01-05-2003>
(§ 3. (L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile) peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 (, 50bis) et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois. <L 2003-12-22/42, art. 424, 029; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque (l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile), ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, (...), décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 1998-03-09-62, art. 2, 015; **En vigueur :** 13-07-1998> <L 2003-12-22/42, art. 493, 030; **En vigueur :** indéterminée >
2003-05-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2003-03-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2002-08-29
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2002-01-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2001-01-03
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2000-05-30
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-07-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-04-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1998-07-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-12-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-10-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-04-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-03-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-02-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1994-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-05-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1991-10-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1980-12-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'étab
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