Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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1998-07-13
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Changements du 1998-07-13

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L'étranger visé au premier alinéa ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée.
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le (Ministre), ou son délégué peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
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4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription) dure jursqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. <L 1994-05-24/39, art. 7, 2°, 009; **En vigueur :** indéterminée >
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** indéterminée >
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription) dure jursqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. <L 1994-05-24/39, art. 7, 2°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995>
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le (Ministre), ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** 01-02-1995> <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
2° d'une répartition harmonieuse entre les communes en vertu de critères fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre), s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(§ 3. Le Ministre ou son délégué peut désigner un centre organisé ou agréé par l'Etat comme lieu obligatoire d'inscription à chaque étranger qui a fait la déclaration ou la demande visées aux articles 50 et 51, à l'exception de l'étranger qui, au moment de cette déclaration ou demande, était admis ou autorisé à l'établissement ou au séjour pour une période de plus de trois mois.
La désignation de ce lieu obligatoire d'inscription prend fin lorsque l'intéressé donne suite à l'ordre de quitter le territoire, pris conformément à l'article 51/8, alinéa 2, ou à l'article 52, ou lorsque le Ministre ou son délégué, ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints, ou la Commission permanente de recours des réfugiés, décident qu'un examen au fond de la demande d'asile s'impose.) <L 1996-07-15/33, art. 37, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 55. L'étranger qui a obtenu reconnaissance de sa qualité de réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat et qui a été contraint de quitter le territoire de cet Etat doit, s'il désire séjourner ou s'établir en Belgique, en faire la demande au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou à son délégué dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
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Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57/11. <L 14-07-1987, art. 9> Les décissions du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ne sont susceptibles de recours qu'auprès de la Commission permanente de recours des réfugiés.
##### Article 57/11. <L 14-07-1987, art. 9> (§ 1. A l'exception des décisions prises en application de l'article 63/3, les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne sont pas susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat. La Commission permanente de recours des réfugiés est seule compétente, à l'exclusion de toute autre instance.) <L 1993-05-06/30, art. 17, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Ce recours doit être introduit dans les quinze jours de la notification de la décision contre laquelle il est formé.
Dans le même délai, l'étranger peut, par acte séparé, introduire auprès du président de la Commission permanente de Recours une demande visant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Le président ou l'assesseur délégué par lui peut, par ordonnance motivée, accorder la suspension de la décision attaquée si l'étranger invoque des moyens qui, dans les circonstances de l'affaire, paraissent sérieux et de nature à justifier la révision de la décision contestée et si l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer à l'étranger un préjudice grave difficilement réparable.
L'ordonnance doit intervenir dans les huit jours ouvrables de l'introduction de la demande.
Le président ou l'assesseur adresse une convocation au requérant dans les trois jours ouvrables de l'introduction de la demande de suspension. La procédure est contradictoire. L'ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
La décision du Commissaire général ne peut être exécutée ni pendant le délai fixé pour l'introduction du recours ni, en cas de demande de suspension, avant l'ordonnance du président ou de l'assesseur.
A défaut pour le président ou l'assesseur de se prononcer dans le mois, la décision attaquée est exécutoire.) <L 1991-07-18/52, art. 5, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
(Pendant le délai fixé pour l'introduction du recours et pendant l'examen de celui-ci, la décision contestée ne peut être exécutée et aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être prise à l'égard de l'étranger en conséquence de cette décision.) <L 1993-05-06/30, art. 17, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Alinéa 4 à 8 abrogés) <L 1993-05-06/30, art. 17, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(§ 2. Lorsque, dans le délai fixé à l'article 63/3, alinéa 1er, le Commissaire général n'a pas pris de décision après l'introduction du recours urgent, le (Ministre) peut saisir de l'affaire la Commission permanente de recours des réfugiés, qui confirme la décision contestée prévue par l'article 52, ou décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer, séjourner ou s'établir dans le Royaume en qualité de réfugié dans l'attente d'une décision au sens de l'article 57/6, alinéa premier, 1°. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Lorsque la Commission permanente de recours décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, elle renvoie le dossier au commissaire général.
En cas de confirmation de la décision contestée, la Commission permanente de recours donne également un avis formel sur la remise éventuelle de l'intéressé à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée.) <L 1993-05-06/30, art. 17, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/12. <L 1991-07-18/52, art. 6, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> (La Commission permanente de recours des réfugiés est composée d'au moins trois membres permanents francophones, à savoir un président et deux assesseurs, et d'au moins trois membres permanents néerlandophones, à savoir un président et deux assesseurs.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
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Lorsque le président ou l'assesseur délégué par lui estime, après consultation de la requête, que le recours est irrecevable ou manifestement non fondé, il peut examiner ce recours lui-même en tant que juge unique. S'il est établi, après examen, que le recours n'est ni irrecevable ni manifestement non fondé, le juge unique renvoie l'examen du recours à une chambre à trois juges.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établisement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du (Ministre), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir trente ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent.
(La moitié des assesseurs peut ne pas être porteur d'un titre de docteur ou de licencié en droit, à condition de disposer d'un autre diplôme de docteur ou de licencié et de pouvoir justifier d'au moins cinq ans d'expérience utile dans le domaine des réfugiés. Uniquement les membres permanents qui sont docteurs ou licenciés en droit peuvent siéger seuls.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(En cas d'empêchement, le premier président est, pour ce qui est de la distribution des affaires et la direction du service, remplacé par le président présent du même rôle linguistique ayant la plus grande ancienneté de service, ou en cas d'égalité, par le doyen d'âge. En cas d'empêchement, un président est remplacé par un assesseur permanent présent du même rôle linguistique. En cas d'empêchement, un assesseur permanent peut être remplacé par un assesseur permanent présent ou par un suppléant appartenant au même rôle linguistique.
Pour chaque rôle linguistique sont prévus autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs. Les assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils doivent être Belges, docteurs ou licenciés en droit, avoir trente ans accomplis et prouver, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils connaissent la langue correspondant au rôle linguistique pour lequel ils sont désignés.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(En cas d'empêchement, le premier président est, pour ce qui est de la distribution des affaires et la direction du service, remplacé par le président présent du même rôle linguistique ayant la plus grande ancienneté de service, ou en cas d'égalité, par le doyen d'âge. (En cas d'empêchement, un assesseur effectif peut être remplacé par un assesseur effectif présent ou par un suppléant appartenant au même rôle linguistique ou par un assesseur permanent faisant partie de l'autre rôle linguistique et qui justifie de la connaissance de la langue de la procédure conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ou conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.) <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
(Pour chaque rôle linguistique sont prévus au moins autant d'assesseurs suppléants que d'assesseurs effectifs.) Les assesseurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils doivent être Belges, docteurs ou licenciés en droit, avoir trente ans accomplis et prouver, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils connaissent la langue correspondant au rôle linguistique pour lequel ils sont désignés.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <L 1996-07-15/33, art. 41, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57/15. <L 14-07-1987, art. 10> La Commission peut d'office ou à la demande d'une partie, entendre le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué.
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### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 71. L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 25, 27, 54, 67, (63/5, troisième alinéa et 74/6) peut introduire un recours contre cette mesure en déposant requête à la Chambre du Conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé. <L 1993-05-06/30, art. 35, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
L'intéressé peut réintroduire le même recours de mois en mois.
##### Article 71. <L 1996-07-10/49, art. 5, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> L'étranger qui fait l'objet d'une mesure privative de liberté prise en application des articles 7, 25, 27, 29, alinéa 2, 51/5, § 3, alinéa 4, 52bis, alinéa 4, 54, 63/5, alinéa 3, 67 et 74/6 peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
L'étranger dont le maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières est prolongé conformément à l'article 74/5, § 3, peut introduire un recours contre cette mesure, en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu où il est maintenu.
L'intéressé peut réintroduire le recours visé aux alinéas précédents de mois en mois.
Toutefois, lorsque, conformément à l'article 74, le Ministre a saisi la chambre du conseil, l'étranger ne peut introduire le recours visé aux alinéas précédents contre la décision de prolongation du délai de la détention ou du maintien qu'à partir du trentième jour qui suit la prolongation.
##### Article 79. Est passible d'une peine de un franc à vingt-cinq francs :
@@ -917,3 +923,5 @@
(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.
Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée). <L 28-06-1984, art. 7>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
1996-12-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-10-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-04-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-03-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-02-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1994-03-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-05-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1991-10-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1980-12-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'étab
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