Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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2012-09-10
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
Changements du 2012-09-10
@@ -270,7 +270,7 @@
L'autorisation de séjour donnée pour une durée limitée sur la base de l'article 9ter devient illimitée à l'expiration de la période de cinq ans suivant la demande d'autorisation.
L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10.
L'admission au séjour en vertu de l'article 10 est reconnue pour une durée limitée pendant la période de trois ans suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'[² article 12bis, §§ 3, 3bis ou 4]², suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite, à l'expiration de laquelle elle devient illimitée, pour autant que l'étranger remplisse encore les conditions de l'article 10.
Le père et la mère visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 7°, d'un étranger reconnu réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'un étranger bénéficiant de la protection subsidiaire doivent également prouver qu'ils disposent de moyens de subsistances stables, suffisants et réguliers tels que prévus à l'article 10, § 5.
@@ -278,7 +278,7 @@
Le titre de séjour délivré à un étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation ou de l'admission. Lorsqu'un titre de séjour a été délivré à un étranger admis au séjour pour une durée limitée conformément à l'alinéa 3 et que l'admission au séjour devient illimitée pendant la durée de validité de ce titre de séjour, celui-ci reste valable jusqu'à son terme de validité. Le Roi fixe la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.
Les membres de la famille visés à l'article 10bis, §§ 1er à 3, obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.
Les membres de la famille visés à l'[² article 10bis, §§ 1 à 4]², obtiennent un titre de séjour dont le terme de validité est identique à celui du titre de séjour de l'étranger rejoint.
§ 2. Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé l'autorisation pour une nouvelle période ou n'ait pas mis fin à l'admission au séjour.
@@ -320,6 +320,8 @@
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 7, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 7, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
@@ -648,7 +650,9 @@
L'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée sur la base de l'article 15bis, ne perd par contre son droit de retour dans le Royaume que s'il s'absente des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs ou lorsqu'il a quitté le Royaume depuis six ans au moins.
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.
[¹ Un étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27 et ayant obtenu ensuite le statut de résident de longue durée, perd son droit de retour dans le Royaume uniquement s'il quitte le territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant vingt quatre mois consécutifs. Cette même disposition s'applique aux membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui ont obtenu le statut de résident de longue durée.]¹
Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les cas dans lesquels l'étranger bénéficiant du statut de résident de longue durée qui était absent des territoires des Etats membres de l'Union européenne pendant douze mois [¹ ou vingt-quatre mois]¹ consécutifs, ne perd pas son droit de retour dans le Royaume.
L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
@@ -656,12 +660,18 @@
§ 2. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorise à revenir dans le Royaume.
L'étranger visé au § 1er, alinéa 2, qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée.
L'étranger visé au § 1er, [¹ alinéas 2 et 3]¹, qui a perdu son droit de retour, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, recouvrer le statut de résident de longue durée.
§ 3. Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement ou du permis de séjour de résident de longue durée-CE de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
§ 4. Sous réserve de l'application du § 1er, alinéa 2, lorsqu'un étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée-CE belge fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, consécutivement au refus de prorogation ou au retrait du titre de séjour délivré sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, lorsque les conditions mises à son séjour ne sont plus remplies ou lorsqu'il séjourne de manière illégale dans cet Etat, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, ainsi que les membres de sa famille visés à l'article 10, § 1er, même si la durée de validité du permis de séjour de résident de longue durée-CE délivré en Belgique est expirée.
[¹ Le ministre ou son délégué est également tenu de reprendre l'étranger qui a été autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27 et les membres de sa familles visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement prise par l'autorité compétente d'un autre Etat membre à la suite du refus de leur demande de séjour sur la base des dispositions de la Directive 2009/50/CE, même lorsque la durée de validité du titre de séjour est déjà expirée.]¹
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(1)<L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 10, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 29. L'étranger détenu (par application de l'article 27, § 3, alinéa 1er), qui dans (les deux mois) de son arrestation (...) n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998> <L 2004-09-01/56, art. 5, 033; **En vigueur :** 12-10-2004> <L 2006-09-15/72, art. 18, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
(Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.) <L 1996-07-15/33, art. 22, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
@@ -890,11 +900,17 @@
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises au maximum, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
[² § 3bis. Par dérogation au § 2, alinéas 3, 5 et 6 et au § 3, alinéas 3 et 4, la décision relative à l'admission au séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° de l'étranger résident longue durée et ancien titulaire d'une carte bleue européenne, est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 2, alinéa 2.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.
Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'admission au séjour est refusée.]²
§ 4. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 3°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, celle-ci s'assure sans délai de la recevabilité de la demande auprès du ministre ou de son délégué. Lorsque celui-ci estime que l'étranger réunit les conditions du § 1er, alinéa 2, 3°, il le communique à l'administration communale qui inscrit l'étranger au registre des étrangers et le met en possession d'un document attestant que la demande a été introduite et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'appréciation de la situation d'ordre médical le cas échéant invoquée par l'étranger est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet et peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l'avis complémentaire d'experts, désignés conformément à l'article 9ter, § 2.
Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4, sont également d'application.
[² Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4 et du § 3bis sont également applicables.]²
§ 5. Lorsque le ou les membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiant de la protection subsidiaire dont les liens de parenté ou d'alliance sont antérieurs à l'entrée de celui-ci dans le Royaume, ne peuvent fournir les documents officiels qui prouvent qu'ils remplissent les conditions relatives au lien de parenté ou d'alliance, visées à l'article 10, il est tenu compte d'autres preuves valables produites au sujet de ce lien. A défaut, les dispositions prévues au § 6 peuvent être appliquées.
@@ -908,6 +924,8 @@
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 6, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 6, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du (Ministre), un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57/3. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
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- qui a été reconnu comme ressortissant par l'autorité nationale de son pays, qui s'est déclarée prête à délivrer un laissez-passer, ou
- qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer.]¹
- qui relève de la catégorie de nationalités pour lesquelles le ministre peut lui-même délivrer un laissez-passer;]¹
[² 15° carte bleue européenne : le titre qui autorise l'étranger à séjourner pour une durée de plus de trois mois dans le Royaume conformément aux conditions visées aux articles 61/26 à 61/31 et à y travailler conformément à la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers.]²
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(1)<L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 3, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 3, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 4. La décision de refoulement (...) indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée. <L 1996-07-15/33, art. 8, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les (trois jours ouvrables) de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation. <L 1996-07-15/33, art. 9, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
@@ -1042,10 +1064,16 @@
Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans cet autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement décent pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel sera également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le permis de séjour de résident de longue durée CE ou le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé en tant que membre de la famille d'un résident de longue durée dans cet Etat.]¹
[² § 4. Le § 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/27.
Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet Etat, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne.]²
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 3, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 4, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 18. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 13, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008> § 1er. Sous réserve des dispositions de l'article 19, la durée de validité de l'autorisation d'établissement et du statut de résident de longue durée est illimitée.
Le Roi fixe la durée du titre qui constate l'autorisation d'établissement et du permis de séjour de résident de longue durée-CE.
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3° au § 3, les mots "de caractère déterminant" sont insérés entre les mots "d'autres moyens illégaux," et les mots "en vue d'obtenir cette autorisation".) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 2°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
[² § 2ter. Par dérogation au § 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 4, est prise et notifiée au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 1er.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.
Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'autorisation de séjour est refusée.]²
§ 3. Le ministre ou son délégué peut décider de rejeter la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois soit pour les mêmes motifs que ceux visés à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, soit lorsque l'étranger ne remplit pas ou plus les autres conditions de l'article 10bis, soit lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux (de caractère déterminant), en vue d'obtenir cette autorisation, soit lorsqu'il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption a été conclu uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 3°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 4, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 5, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 17. (§ 1er.) L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 12, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
@@ -2592,6 +2628,12 @@
Lorsque le ministre ou son délégué accorde le statut de résident de longue durée à l'étranger visé à l'article 61/7, il notifie sa décision à l'Etat membre de l'Union européenne qui avait délivré un permis de séjour de résident de longue durée-CE à celui-ci, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée.) <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 12, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
[¹ Lorsque le statut du résident longue durée est accordé au titulaire d'une carte bleue européenne, il lui est délivré un permis de séjour de résident longue durée reprenant la mention spéciale " ancien titulaire d'une carte bleue européenne.]¹
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(1)<L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 9, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
@@ -2896,9 +2938,11 @@
##### Article 15bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 10, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne qui répond aux conditions fixées au § 3 et à l'article 14, alinéa 2, et qui justifie d'un séjour légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée.
[¹ Toutefois, la condition prévue à l'article 14, alinéa 2, ne s'applique pas à l'étranger qui est autorisé au séjour conformément à l'article 61/27. En outre, pour le calcul de la période requise de cinq ans, cet étranger peut cumuler les séjours effectués dans les différents Etats membres de l'Union européenne à condition de justifier de cinq années de séjour légal et ininterrompu sur le territoire de l'Union en tant que titulaire d'une carte bleue européenne dont deux années de séjour légal et ininterrompu, précédant immédiatement l'introduction de la demande, dans le Royaume.]¹
Dans le calcul de ce séjour de cinq ans, il n'est pas tenu compte de la ou des périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé ou admis au séjour pour une durée limitée ou a été titulaire d'une carte d'identité diplomatique, consulaire ou spéciale, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers.
Par dérogation à l'alinéa 2, la ou les périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé au séjour pour une durée limitée sur la base de l'article 61/7 sera totalement prise en compte et la ou les périodes de séjour de l'étudiant en vertu de l'article 58 ou de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour y suivre une formation professionnelle, sera prise en compte pour moitié.
Par dérogation à l'alinéa [¹ 3]¹, la ou les périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé au séjour pour une durée limitée sur la base de l'article 61/7 [¹ et de l'article 61/27 ]¹ sera totalement prise en compte et la ou les périodes de séjour de l'étudiant en vertu de l'article 58 ou de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour y suivre une formation professionnelle, sera prise en compte pour moitié.
§ 2. Le § 1er n'est pas applicable à l'étranger reconnu réfugié ni à l'étranger bénéficiaire de la protection subsidiaire.
@@ -2910,8 +2954,14 @@
§ 4. Le délai de cinq ans visé au § 1er n'est pas interrompu par des absences inférieures à six mois consécutifs et qui ne dépassent pas au total une durée de dix mois sur le délai total de cinq ans.
[¹ A l'égard de l'étranger autorisé au séjour en application de l'article 61/27, les absences du territoire de l'Union n'interrompent pas le délai de cinq ans, si elles ne durent pas plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la période de cinq ans.]¹
Ces périodes d'absence sont en outre prises en compte dans le calcul du délai.
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(1)<L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 8, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
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### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
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(1)<L [2011-11-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112619), art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une amende de vingt-six à cent EUR.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq cents EUR.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie d'une amende de vingt-six à cinquante EUR.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de vingt-six à cent vingt-cinq EUR.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR.
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
Art. N.<L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 46, 046; **En vigueur :** 01-06-2008> Annexe. Maladies pouvant mettre en danger la santé publique :
1. maladies quarantenaires visées dans le [¹ règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la Santé, signé à Genève le 23 mai 2005]¹;
2. tuberculose de l'appareil respiratoire active ou à tendance évolutive;
3. autres maladies infectieuses ou parasitaires contagieuses pour autant qu'elles fassent, en Belgique, l'objet de dispositions de protection à l'égard des nationaux.
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 14, 058; En vigueur : 22-09-2011>
### Annexe.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### Annexe.
##### Article 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
(1)<L [2011-11-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112619), art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une amende de vingt-six à cent EUR.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou d'une amende de cent à cinq cents EUR.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie d'une amende de vingt-six à cinquante EUR.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois ou d'une amende de vingt-six à cent vingt-cinq EUR.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an ou d'une amende de cinquante à deux cent cinquante EUR.
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### Annexe.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'assemblée générale <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 91; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - De l'évaluation périodique <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 118; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### Annexe.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Sous-section 2. - L'évaluation des greffiers <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 124; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/15. [¹ Pour autant qu'il n'y ait pas de procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour auprès du ministre ou de son délégué.
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13, § 3, 3°, s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10.. 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11.. 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12.. 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13.. 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14.. 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15.. 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16.. 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17.. 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18.. 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19.. 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 70/1.. 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 74/1.. 74/1.[¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/26.. 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27.. 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28.. 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29.. 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30.. 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31.. 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'assemblée générale <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 91; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - De l'évaluation périodique <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 118; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/15. [¹ Pour autant qu'il n'y ait pas de procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour auprès du ministre ou de son délégué.
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13, § 3, 3°, s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10.. 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11.. 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12.. 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13.. 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14.. 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15.. 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16.. 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17.. 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18.. 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19.. 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 70/1.. 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 74/1.. 74/1.[¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2012-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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