Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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2001-01-03
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Changements du 2001-01-03
@@ -730,7 +730,7 @@
Le cadre définitif du personnel de la Commission permanente de recours des réfugiés, incorporé à l'administration centrale du (Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique), est déterminé par le Roi, par arrêté déliberé en conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni d'une amende de 1 000 francs par passager transporté :
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni (d'une amende de 3 000 francs) par passager transporté : <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
1° le transporteur aérien, public ou privé, qui à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique, cinq passagers au moins, qui ne possèdent pas les documents prévus par l'article 2, sans avoir pris de précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents;
@@ -740,10 +740,16 @@
4° le transporteur maritime, public ou privé, qui, à l'occasion d'un même voyage à destination d'un pays tiers, amène en Belgique cinq passagers au moins qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir donné suite à l'invitation faite de prendre toutes dispositions utiles pour que ces passagers soient en possession de ces documents.
(5° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas en possession des documents prévus par l'article 2, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
(6° le transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - qui, à l'occasion d'un même voyage vers un pays tiers, transporte à destination de la Belgique 5 passagers au moins, qui ne sont pas porteurs des documents requis pour entrer dans ce pays tiers, sans avoir pris des précautions pour s'assurer que ces passagers soient en possession de ces documents) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
(§ 3. En cas où, dans le délai d'un an à compter de la date du procès-verbal, une nouvelle infraction est constatée, le montant prévu au § 1er, alinéa 1er, est doublé.) <L 1995-03-08/35, art. 1, 011; **En vigueur :** 09-04-1995>
### CHAPITRE I. - DEFINITION DE L'ETRANGER.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme étranger quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge.
@@ -834,7 +840,7 @@
Le transporteur visé à l'alinea 1er est, en outre, solidairement tenu avec le passager qui n'a pas été autorisé à entrer dans le Royaume, de payer les frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement de ce passager.
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué peut infliger une amende administrative de 150 000 francs au :
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le (Ministre) ou son délégué peut infliger une amende administrative de 150 000 francs au : <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
@@ -842,25 +848,25 @@
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique par la zone aéroportuaire ou pour entrer dans ce pays tiers); <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers.
6° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis (pour transiter en Belgique ou pour entrer dans ce pays tiers). <L 1996-07-15/33, art. 56, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée.
Le (Ministre) ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée a ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est restitué, lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, autorise l'etranger, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 et qui a demandé à la frontière d'être reconnu comme réfugié, à entrer sur le territoire du pays.
Le montant de l'amende administrative est également restitué lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, conformément à l'article 63/3, que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié.
§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée à ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est restitué, lorsque le (Ministre), ou son délégué, autorise l'étranger, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 et qui a demandé à la frontière d'être reconnu comme réfugié, à entrer sur le territoire du pays.
Le montant de l'amende administrative est également restitué lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, conformément à l'article 63/3, que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le (Ministre), ou son délégué, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.
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3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;
4° le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir.
§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses competences, ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête.
4° le (Ministre), ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du (Ministre), ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Si le tribunal de première instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.
@@ -884,7 +890,7 @@
§ 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignee est dévolue à l'Etat.
§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignée est dévolue à l'Etat.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS QUI SE TROUVENT A LA FRONTIERE
2000-05-30
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-07-06
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1999-04-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1998-07-13
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-12-16
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1996-10-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-04-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-03-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1995-02-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1994-03-01
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1993-07-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-05-31
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1991-10-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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