Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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2025-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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version originale
Texte à cette date
Changements du 2016-07-08
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La date du dépôt de la demande est celle à laquelle tous ces documents, conformes à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produits.
La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
La décision relative à l'admission au séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [⁶ neuf mois]⁶ suivant la date du dépôt de la demande définie à l'alinéa 2. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
[⁵ S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5]⁵, le ministre ou son délégué doit déterminer, en fonction des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, les moyens d'existence nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cette fin, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
A l'expiration du délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'[⁴ alinéa 5]⁴, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
A l'expiration du délai de [⁶ neuf mois]⁶ suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'[⁴ alinéa 5]⁴, si aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue.
§ 3. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque l'étranger visé au § 1er se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence et déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et son séjour et à la condition que toutes les preuves visées au § 2, alinéa 1er, soient produites, mis en possession d'une attestation de réception de la demande. L'administration communale informe le ministre ou son délégué de la demande et lui transmet sans délai copie de celle-ci.
[⁵ Lorsque le ministre ou son délégué déclare la demande recevable ou lorsque dans un délai de cinq mois, suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance du bourgmestre ou de son délégué, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et est mis en possession d'un document attestant qu'il y est inscrit.]⁵
En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou si, dans un délai de six mois suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué sur l'admission au séjour ou si, dans un délai de [⁶ neuf mois]⁶ suivant la délivrance de l'attestation de réception visée à l'alinéa 1er, aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est admis à séjourner.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions du partenariat visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, et par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa 3, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises [⁵ ...]⁵, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
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(5)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 12, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(6)<L [2016-05-17/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051707), art. 4, 090; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du (Ministre), un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
##### Article 57/3. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général dirige le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.
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La date du dépôt de la demande visée à l'article 10bis est celle à laquelle toutes les preuves visées à l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, ou [³ § 2, alinéa 1er]³, conformément à l'article 30 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé ou aux conventions internationales portant sur la même matière, sont produites, en ce compris un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, si le demandeur est âgé de plus de 18 ans, et un certificat médical d'où il résulte que celui-ci n'est pas atteint d'une des maladies énumérées (à) l'annexe à la présente loi. <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 6, 1°, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>
§ 2. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
§ 2. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les [⁵ neuf mois]⁵ suivant la date du dépôt de la demande définie au § 1er. La décision est prise en tenant compte de l'ensemble des éléments du dossier.
[⁴ S'il n'est pas satisfait à la condition relative au caractère suffisant des ressources visée à l'article 10, § 5]⁴, le ministre ou son délégué doit déterminer, sur la base des besoins propres de l'étranger rejoint et des membres de sa famille, quels moyens de subsistance leur sont nécessaires pour subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les documents et renseignements utiles pour déterminer ce montant.
Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, à deux reprises, prolonger ce délai par période de trois mois, par une décision motivée, portée à la connaissance du demandeur.
A l'expiration du délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à [³ alinéa 3]³, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
A l'expiration du délai de [⁵ neuf mois]⁵ suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à [³ alinéa 3]³, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée.
Dans le cadre de l'examen de la demande, il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
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(4)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 10, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(5)<L [2016-05-17/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016051707), art. 3, 090; En vigueur : 08-07-2016>
##### Article 17. (§ 1er.) L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume est inscrit au registre de la population de la commune de sa résidence <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 12, 045; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard 01-06-2008>.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle du titre d'établissement délivré au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.