Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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2025-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2025-08-18
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2025-08-02
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-09-01
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2024-07-20
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
Changements du 2024-07-20
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A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois.
Le ministre ou son délégué peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence l'étranger pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
[⁵ ...]⁵]¹
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
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(4)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 7, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(5)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 5, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 9. Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le (Ministre) ou son délégué. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, cette autorisation doit être demandée par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
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### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles [¹ 7, alinéa 4,]¹ [² 26, 44sexies, alinéa 3,]² [¹ ...]¹, [³ 51/5, § 6, alinéa 2,]³ [⁴ 51/5/1, § 4, alinéa 2,]⁴ (57/32, § 2, alinéa 1er), (...) [¹ 73 [³ 74/6, § 1er, alinéa 8]³ et 74/17, § 2, alinéa 4,]¹, autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2003-02-18/41, art. 18, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 71, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 68. (L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles [¹ [⁵ ...]⁵]¹ [² 26, [⁵ ...]⁵]⁴ (57/32, § 2, alinéa 1er), (...) [¹ 73 [³ [⁵ ...]⁵]¹, [⁵ 74/27, 3°, et 74/28, § 1, 2°, ]⁵ autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au Ministre de lever cette mesure.) <L 1996-07-15/33, art. 54, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2003-02-18/41, art. 18, 027; **En vigueur :** 01-05-2003> <L 2006-09-15/72, art. 71, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
L'intéressé peut introduire la même demande de six mois en six mois.
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(4)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 21, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(5)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 14, 124; En vigueur : 20-07-2024>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Mesures de sûreté.]¹
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 190, 050; En vigueur : 29-05-2009>
##### Article 74. <L 1996-07-10/49, art. 7, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l'étranger en application [² des articles 7, alinéa 6, 29, alinéa 3, 44septies, § 1er, alinéa 3, 74/5, § 3, alinéa 2, et 74/6, § 1er, alinéa 6,]² il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l'étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.
##### Article 74. <L 1996-07-10/49, art. 7, 013; **En vigueur :** 16-12-1996> Lorsque le Ministre décide de prolonger la détention ou le maintien de l'étranger en application [² des [³ articles 7, alinéa 5]³, 29, alinéa 3, 44septies, § 1er, alinéa 3, 74/5, § 3, alinéa 2, et 74/6, § 1er, alinéa 6,]² il doit saisir par requête dans les cinq jours ouvrables de la prolongation, la chambre du conseil du lieu de la résidence de l'étranger dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé, afin que celle-ci se prononce sur la légalité de la prolongation.
A défaut de saisine de la chambre du conseil dans le délai fixé, l'étranger doit être remis en liberté.
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(2)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 55, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(3)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 15, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 76. L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du (Ministre) est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 82. Sont publiés en entier au Moniteur belge :
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[⁹ 30° l'accord de retrait : l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2019/C 384 I/01) ;
31° bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 10 de l'accord de retrait.]⁹
31° bénéficiaire de l'accord de retrait : la personne visée à l'article 10 de l'accord de retrait;]⁹
[¹¹ 33° centre fermé: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers et destiné à l'accueil des étrangers qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif;]¹¹
[¹¹ 34° lieu d'hébergement: le lieu visé à l'article 74/8, §§ 1er et 2, géré par l'Office des Etrangers, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs, qui peut être quitté dans les conditions déterminées par le Roi, et qui est destiné à l'accueil des familles avec enfants mineurs qui font l'objet d'une mesure de maintien administratif.]¹¹
[⁵ § 2. Le risque de fuite visé au paragraphe 1er, 11°, doit être actuel et réel. Il est établi au terme d'un examen individuel et sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs suivants, en tenant compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas :
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(10)<L [2023-03-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023030203), art. 19, 118; En vigueur : 19-03-2023>
(11)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 4, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 4. La décision de refoulement (...) indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée. <L 1996-07-15/33, art. 8, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
##### Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les (trois jours ouvrables) de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation. <L 1996-07-15/33, art. 9, 012; **En vigueur :** 1996-12-16>
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La durée du maintien est suspendue d'office pendant le délai utilisé pour introduire un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers, tel que visé à l'article 39/57. Si, conformément à l'article 39/76, § 1er, un délai est accordé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou à la partie requérante ou intervenante afin d'examiner les nouveaux éléments apportés par une des parties ou afin de communiquer ses remarques, la durée du maintien est également suspendue d'office pendant ces délais.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, le ministre ou son délégué peut également assigner un lieu de résidence à l'étranger comme mesure de maintien moins coercitive.
§ 2. Une fois que l'étranger visé à l'article 52/3, § 1er, fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à 8, et le titre IIIquater s'appliquent.]¹
[² ...]².
[² ...]².
§ 2. Une fois que l'étranger visé à l'article 52/3, § 1er, fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, les dispositions de l'article 7, alinéas 2 à [² 7]², et le titre IIIquater s'appliquent.]¹
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(1)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 57, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(2)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 16, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 81. Les infractions à la présente loi (et aux articles 433quinquies à 433octies et 433decies à 433duodecies du Code pénal) sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, (par les fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale), par les (agents de l'Office des étrangers) et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale [¹ ...]¹ <L 1996-07-15/33, art. 64, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2002-08-02/45, art. 6, 024; **En vigueur :** 29-08-2002> <L 2005-08-10/61, art. 34, 038; **En vigueur :** 12-09-2005>
Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorités judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
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§ 5. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures régies par le présent article.
§ 6. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 4, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner un lieu de résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale et pour la durée nécessaire pour l'exécution du transfert à l'Etat responsable.]¹
§ 6. [² Lorsque l'étranger, en raison de son emprisonnement ou de sa fuite, ne peut être transféré à l'Etat responsable dans le délai de six mois, prévu par la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué peut prolonger le délai pour l'exécution du transfert conformément à cette réglementation européenne.
Un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.
Un étranger est présumé avoir pris la fuite conformément à l'alinéa 2, notamment dans les cas suivants:
1° lorsque l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée conformément à la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers, ou l'a abandonné, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de sa résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables. L'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile informe sans délai l'Office des Etrangers du fait que l'étranger ne s'est pas rendu dans la structure d'accueil qui lui a été attribuée ou l'a abandonnée;
2° lorsque, sur la base d'un ou de plusieurs contrôles de résidence, il peut être établi de manière circonstanciée que l'étranger ne réside pas à l'adresse de résidence effective qu'il avait communiquée à l'Office des Etrangers;
3° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;
4° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;
5° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 4, alinéa 3;
6° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé, tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9, où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers l'adresse de résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables.]²]¹
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(1)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 24, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(2)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 12, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 65. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 70, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/2. (anciennement art. 51bis inséré par L 1991-07-18/52, art. 2; **En vigueur :** 01-10-1991) [² L'étranger qui introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50 § 3, doit élire domicile en Belgique.]²
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Cet étranger est isolé des détenus de droit commun.]²
§ 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l'étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1er [² , alinéa 1er]².
§ 2. [⁷ Le Roi fixe le régime et les règles de fonctionnement applicables au centre fermé où l'étranger peut être maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er.
Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu d'hébergement où la famille avec enfants mineurs peut être maintenu, en application des dispositions visées au § 1er, alinéa 1er.]⁷
§ 3. Le Roi peut fixer le régime et les règles relatives au transfèrement de l'étranger visé au § 1er.
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(6)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 23, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(7)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 17, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 39/18. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 102; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties qui ne sont pas soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative peuvent établir leurs actes et déclarations dans la langue de leur choix.
[¹ Sauf dans le cas où le régime linguistique prévu à l'article 51/4, § 3, est d'application et où la partie requérante a indiqué, lors de sa demande d'asile, qu'elle n'a pas besoin de l'assistance d'un interprète, elle peut demander l'assistance d'un interprète à l'audience]¹ ; les frais de traduction sont à charge de l'Etat.
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(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 3, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/4. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 83; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Conseil est composé de [⁴ trente-quatre membres]⁴, à savoir un premier président, un président, [² [⁴ huit présidents de chambre]⁴ et vingt-quatre juges au contentieux des étrangers]².
Le Conseil comporte un greffe, qui est tenu par un greffier en chef, assisté de [³ quatorze greffiers]³.
Au Conseil, il y a un administrateur et du personnel administratif.
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(1)<L [2009-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122305), art. 7, 053; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2013-12-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122610), art. 3, 075; En vigueur : 31-12-2013>
(3)<L [2015-09-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015090324), art. 2, 083; En vigueur : 02-11-2015>
(4)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 3, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/5. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 84; **En vigueur :** 01-12-2006> Le mandat de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil du Contentieux des Etrangers.
Le titulaire du mandat de premier président exerce le mandat de chef de corps.
Les titulaires du mandat de président, président de chambre, greffier en chef exercent le mandat adjoint.
##### Article 39/6. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 85; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le premier président exerce le mandat de chef de corps. Il est chargé de l'élaboration du plan de gestion. [² Il préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.]²
Le premier président répartit, en étroite concertation avec le président, les tâches et activités entre le président et lui-même en fonction de son plan de gestion.
Le premier président désigne les personnes visées à l'article 39/4 et répartit les moyens disponibles conformément à son plan de gestion et en étroite concertation avec le président.
Le président exerce un mandat. Il remplace le premier président lorsque celui-ci est empêché. Le président préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.
En cas d'arriéré dans le traitement des affaires, le premier président donne instruction à une ou plusieurs chambres de tenir en dehors des séances ordinaires, une séance extraordinaire dans les quinze jours ou dans la période qu'il détermine. Il y a arriéré lorsque le délai fixé à l'article 39/76, § 3 et à l'article 39/77, § 2 est dépassé.
Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, parmi les autres chambres.
Le premier président et le président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
§ 2. Le premier président détermine la composition des chambres.
Les chambres sont présidées par un président de chambre [² ou par le premier président ou le président en ce qui concerne leurs chambres]². En cas d'absence, la présidence est exercée par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment. Le premier président siège dans les chambres selon les besoins du service, auquel cas ils les préside.
§ 3. Le président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et prend sa direction. Il en fait régulièrement rapport au premier président ou au président, selon le cas.
Le président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre [¹ ou en vue du développement du droit]¹ , une affaire doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à un tel siège.
[³ Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou en vue du développement du droit et celles pour lesquelles une partie demande le renvoi devant les chambres réunies dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence.]³
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(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 4, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2013-12-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122610), art. 4, 075; En vigueur : 31-12-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 9, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/7. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 86; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe et est placé sous la direction et le contrôle du premier président. Le premier président désigne, en étroite concertation avec le président et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les membres du greffe qui assistent le président de chambre.
##### Article 39/8. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 87; **En vigueur :** 01-12-2006> Sous l'autorité et la direction du premier président, l'administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil et de son infrastructure, à l'exception des compétences qui incombent au greffier en chef en vertu de l'article 39/7. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de cette compétence, le premier président peut lui confier les compétences qu'il a déterminées en matière de gestion administrative du personnel.
L'administrateur se concerte avec le greffier en chef lorsque les compétences déterminées dans l'alinéa 1er peuvent avoir une incidence sur les compétences de ce dernier.
[¹ ...]¹
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(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 5, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/9. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 89; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. [¹ Le Conseil est composé de neuf chambres dont une est présidée par le premier président, une par le président, trois prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, trois des affaires en langue française et une des affaires bilingues.]¹
Le premier président peut composer des chambres supplémentaires si le nombre d'affaires introduites le requiert.
Les chambres francophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. Les chambres néerlandophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, ont connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 lui confie en particulier.
[¹ Les chambres du premier président et du président, respectivement composées de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue que le premier président ou le président, soit le français ou le néerlandais, prennent connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme.]¹
Chaque chambre est composée d'au moins trois membres.
Après étroite concertation avec le président, le premier président désigne les membres qui composent la chambre bilingue.
Dans la chambre qui, sur la base du règlement d'ordre visé au § 2, prend connaissance des affaires en allemand, siège un juge qui, conformément à l'article 39/21, § 3, fournit la preuve d'une connaissance suffisante de l'allemand.
§ 2. Le règlement d'ordre fixé par l'assemblée générale et approuvé par le Roi, détermine notamment la compétence de chaque chambre et le nombre de juges au contentieux des étrangers qui y est attache. Il détermine également la chambre qui a connaissance des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues ainsi que sa composition.
Le règlement peut être consulté au greffe et est publié selon le mode déterminé par le Roi.
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(1)<L [2013-12-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122610), art. 5, 075; En vigueur : 31-12-2013>
##### Article 39/10. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 90; **En vigueur :** 01-12-2006> Les chambres siègent à un seul membre.
Toutefois, elles siègent à trois membres :
1° dans les affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;
2° [¹ lorsque le président de chambre l'estime nécessaire afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit.]¹
3° [¹ ...]¹
Le président de chambre peut, lorsque le requérant le demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le requièrent. ".
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(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 6, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/11. [¹ L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil visés à l'article 39/4, alinéa 1er . Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à dix, y compris celui qui la préside.
Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part.
L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à défaut, par le président. A défaut, la présidence est exercée par le président de chambre présentant avec le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent avec le plus d'ancienneté.
A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, § 1er, alinéa 4, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative.
En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante.]¹
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(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 11, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/12. [² § 1er. Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime qu'il est nécessaire, en vue de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, qu'une affaire soit traitée par les chambres réunies, il en ordonne le renvoi vers celles-ci.
Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre en informe les chambres qui connaissent du contentieux concerné. Si l'une de ces chambres, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président est tenu d'y donner suite ou de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.
Le premier président ou le président est également tenu de donner suite à une demande de renvoi devant les chambres réunies en vue de l'unité de la jurisprudence lorsqu'elle est formulée par les deux parties.
S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président peut, par dérogation à ce qui précède, décider de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.
§ 2. Les chambres réunies sont composées de six membres du Conseil dont trois justifient par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française et trois dans la langue néerlandaise.
Le premier président et le président désignent chacun pour leur rôle linguistique les membres du Conseil qui constituent les chambres réunies. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 1er, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 2, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux.
Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou par le président si l'affaire relève d'un contentieux qu'il traite habituellement. A défaut, elles sont présidées par le président de chambre avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement ou, à défaut, par le membre du Conseil présent avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement.
En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside les chambres réunies est prépondérante.]²
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(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 7, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 12, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/4. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 83; **En vigueur :** 01-12-2006> Le Conseil est composé de [⁴ trente-quatre membres]⁴, à savoir un premier président, un président, [² [⁴ huit présidents de chambre]⁴ et vingt-quatre juges au contentieux des étrangers]².
Le Conseil comporte un greffe, qui est tenu par un greffier en chef, assisté de [³ quatorze greffiers]³.
Au Conseil, il y a un administrateur et du personnel administratif.
(1)<L [2009-12-23/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122305), art. 7, 053; En vigueur : 10-01-2010>
(2)<L [2013-12-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122610), art. 3, 075; En vigueur : 31-12-2013>
(3)<L [2015-09-03/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015090324), art. 2, 083; En vigueur : 02-11-2015>
(4)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 3, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/5. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 84; **En vigueur :** 01-12-2006> Le mandat de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil du Contentieux des Etrangers.
Le titulaire du mandat de premier président exerce le mandat de chef de corps.
Les titulaires du mandat de président, président de chambre, greffier en chef exercent le mandat adjoint.
##### Article 39/6. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 85; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Le premier président exerce le mandat de chef de corps. Il est chargé de l'élaboration du plan de gestion. [² Il préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.]²
Le premier président répartit, en étroite concertation avec le président, les tâches et activités entre le président et lui-même en fonction de son plan de gestion.
Le premier président désigne les personnes visées à l'article 39/4 et répartit les moyens disponibles conformément à son plan de gestion et en étroite concertation avec le président.
Le président exerce un mandat. Il remplace le premier président lorsque celui-ci est empêché. Le président préside la chambre dont il fait partie et exerce toutes les compétences du titulaire du mandat de président de chambre.
En cas d'arriéré dans le traitement des affaires, le premier président donne instruction à une ou plusieurs chambres de tenir en dehors des séances ordinaires, une séance extraordinaire dans les quinze jours ou dans la période qu'il détermine. Il y a arriéré lorsque le délai fixé à l'article 39/76, § 3 et à l'article 39/77, § 2 est dépassé.
Lorsque les besoins du service le justifient, le premier président peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, parmi les autres chambres.
Le premier président et le président veillent à préserver l'unité de la jurisprudence et prennent les mesures nécessaires à cet effet.
§ 2. Le premier président détermine la composition des chambres.
Les chambres sont présidées par un président de chambre [² ou par le premier président ou le président en ce qui concerne leurs chambres]². En cas d'absence, la présidence est exercée par le membre du Conseil présent le plus ancien en fonction de l'ordre de prestation de serment. Le premier président siège dans les chambres selon les besoins du service, auquel cas ils les préside.
§ 3. Le président de chambre exerce un mandat. Il est chargé de l'organisation de la chambre et prend sa direction. Il en fait régulièrement rapport au premier président ou au président, selon le cas.
Le président de chambre veille à la préservation de l'unité de la jurisprudence et prend les mesures nécessaires à cet effet.
Lorsqu'il estime que, afin d'assurer l'unité de jurisprudence dans la chambre [¹ ou en vue du développement du droit]¹ , une affaire doit être traitée par trois juges, il ordonne le renvoi à un tel siège.
[³ Il communique sans délai au premier président et au président les affaires qui, selon lui, doivent être traitées par les chambres réunies afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou en vue du développement du droit et celles pour lesquelles une partie demande le renvoi devant les chambres réunies dans l'intérêt de l'unité de la jurisprudence.]³
(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 4, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2013-12-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122610), art. 4, 075; En vigueur : 31-12-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 9, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/7. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 86; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef est chargé de la direction du greffe et est placé sous la direction et le contrôle du premier président. Le premier président désigne, en étroite concertation avec le président et après avis du greffier en chef et du président de chambre concerné, les membres du greffe qui assistent le président de chambre.
##### Article 39/8. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 87; **En vigueur :** 01-12-2006> Sous l'autorité et la direction du premier président, l'administrateur est chargé de la gestion administrative du Conseil et de son infrastructure, à l'exception des compétences qui incombent au greffier en chef en vertu de l'article 39/7. Il en assure également, en ce qui concerne ces compétences, la gestion quotidienne. Sans préjudice de cette compétence, le premier président peut lui confier les compétences qu'il a déterminées en matière de gestion administrative du personnel.
L'administrateur se concerte avec le greffier en chef lorsque les compétences déterminées dans l'alinéa 1er peuvent avoir une incidence sur les compétences de ce dernier.
[¹ ...]¹
(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 5, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/13. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 95; **En vigueur :** 01-12-2006> Les activités administratives du Conseil et l'organisation de ses services sont régies par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/14. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 97; **En vigueur :** 01-12-2006> A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l'article 51/4, les recours sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil.
##### Article 39/15. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 98; **En vigueur :** 01-12-2006> Sont dévolues à la chambre bilingue visée à l'article 39/9, § 1er, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.
Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les décisions sont rendues dans ces deux langues.
### Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹
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(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/16. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 100; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation dans leurs services intérieurs.
##### Article 39/17. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 101; **En vigueur :** 01-12-2006> Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.
La nullité est prononcée d'office.
Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Section III. [¹ - L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil]¹
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(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 6, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Sous-section 2.
<Abrogé par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/78. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 179; **En vigueur :** 01-12-2006> Le recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que [¹ , sauf dans les cas prévus à l'article 51/4, § 3,]¹ les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, [¹ ...]¹ et 6°, ne sont pas applicables.
Sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, ne sont pas inscrites au rôle les demandes pour lesquelles le droit exigé n'a pas été acquitté.
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(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 20, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/80. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 181; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction.
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/82. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 185; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.
§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. [³ Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]³
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.
Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.
La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
[³ Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.
La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.]³
(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, dernière phrase, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.
Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 11, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 22, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 5, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/83. [³ Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande.]³
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 12, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 23, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 6, 077; En vigueur : 31-05-2014>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/84. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 188; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.
Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article.
##### Article 39/85. [² § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4.
§ 2. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.]²
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(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 24, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 7, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 40bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.
§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :
1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.
Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :
a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;
b) venir vivre ensemble;
c) [³ être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;]³
d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
f) [³ n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.]³
3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
[² 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.]²
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
§ 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés aux § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de la famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2.]¹.
[² Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.]²
(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40bis,§2,alinéa 1,2°,c et 40bis,§2,alinéa 2).
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 17, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 17, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 40ter. [¹ § 1er. Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union.
§ 2. Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;
2° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des père et mère d'un Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un document d'identité en cours de validité et qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial.
Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge :
1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail.
Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge.
2° dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regroupement familial.
Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies.]¹
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(1)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 18, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 41ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 24, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
§ 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
##### Article 42bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 26, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées.
[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants :
1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;
3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;
4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.
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(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 19, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42ter. [¹ § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume;
[⁵ 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.]⁵
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [⁴ dans le Royaume"]⁴ et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 16, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 20, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(4)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 20, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(5)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 21, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 42quater. [¹ § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous [⁴ ...]⁴, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume;
[⁵ 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.]⁵
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [⁴ dans le Royaume]⁴ et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;
2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 12, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 17, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 21, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(4)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 21, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(5)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 22, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 42quinquies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 29, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, [¹ ...]¹, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné [² ...]² dans le Royaume pendant une période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans [² et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne]².
Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.
§ 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué.
§ 5. [³ Le droit de séjour permanent des citoyens de l'Union européenne est constaté par la délivrance d'un document attestant de la permanence du séjour. Ce document est délivré selon les modalités fixées par le Roi.]³
§ 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constate par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.
Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.
Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
§ 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs.
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 18, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 22, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 22, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 42sexies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 30, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° :
1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition :
a) qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;
b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;
c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;
2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire vise à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge.
Les périodes de chômage involontaire, dument constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.
§ 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour permanent.
§ 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que :
1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;
2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 19, 069; En vigueur : 11-07-2013>
##### Article 42septies.
<Abrogé par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 23, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 42octies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 32, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.
Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
§ 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.
##### Article 46bis. [¹ Le ministre ou son délégué ne peut pas mettre fin au séjour et délivrer un ordre de quitter le territoire à citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume.]¹
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(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 38, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 51/3bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 38, **En vigueur :** 01-06-2008>L'étranger qui introduit une demande d'asile peut être soumis à une fouille de sécurité lors de son arrivée auprès de l'autorité visée à l'article 50, afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre integrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vetements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
Le Roi détermine les autres règles applicables à cette fouille de sécurité.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 57/5. <L 14-07-1987, art. 9> Les fonctions de Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de commissaire adjoint sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique.
##### Article 57/5bis. <Inséré par L 1998-03-09/61, art. 2; **En vigueur :** 13-07-1998> S'ils manquent à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints peuvent, suivant le cas, être suspendus ou révoqués.
La suspension est ordonnée par le ministre par arrêté ministériel pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
La révocation est ordonnée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la demande du ministre.
Le Roi détermine la procédure en matière de régime disciplinaire.
##### Article 57/7. <L 14-07-1987, art. 9> [¹ § 1er.]¹ [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides]¹ peut s'adresser au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.
[¹ § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut consulter et utiliser pour l'évaluation d'une demande de protection internationale des informations de toute nature envoyées ou reçues par voie électronique par le demandeur de protection internationale, qui n'ont pas été destinées personnellement au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais qui sont accessibles au public.
§ 3. *Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution qu'il a contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction sont tenus confidentiels. Dans ce cas, la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s) dans le dossier administratif, de même que la ou les raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité de cette/ces source(s).*]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 3 du présent article, en ce qu'il ne limite pas la possibilité pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels " la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des Etats membres, ou aux relations internationales des Etats membres.)*
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(1)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 48, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
##### Article 57/28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au (Ministre) sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du (Ministre) est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/29. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2003> En cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l'Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle-ci, d'une protection temporaire.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 57/32 et à moins qu'une décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, ne mette fin à la protection temporaire antérieurement, celle-ci est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an.
Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, pour une nouvelle période d'un an au maximum.
##### Article 57/30. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 10; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Sous réserve de l'application du § 2 ou de l'article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29 au séjour pour une durée d'un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. La durée de l'autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, ou prorogée par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Lors de la demande d'autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
L'inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
Le titre de séjour délivré est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n'ait pas mis fin à l'autorisation sur la base de l'article 57/32, § 1, ou de l'article 57/36, § 2.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l'article 57/29 :
1° lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d'accueil de la Belgique indiquée dans la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1;
2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, sans préjudice des dispositions de l'article 57/35.
L'alinéa 1, 1°, n'est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 57/34.
En cas de refus de l'autorisation de séjour sur la base de l'alinéa 1, 1°, le ministre ou son délégué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/31. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 11; **En vigueur :** 01-05-2003> L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29 peut être soumis à la prise des empreintes digitales.
Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du ministre ou de son délégué et ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir l'identité de l'étranger.
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 51/3 sont applicables aux empreintes digitales des bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29.
##### Article 57/32. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 12; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le ministre ou son délégué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants :
1° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des conventions internationales liant la Belgique;
2° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire belge avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
3° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
4° s'il existe des motifs raisonnables de penser que cet étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou que la condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave lui fait constituer une menace pour l'ordre public.
La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité.
§ 2. Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/33. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 13; **En vigueur :** 01-05-2003> Sous réserve d'un accord bilatéral liant la Belgique, lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 tente de pénétrer ou se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, même si la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé est expirée.
L'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/34. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 14; **En vigueur :** 01-05-2003> Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour de plus de trois mois au conjoint étranger d'un étranger autorise au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, et aux enfants mineurs célibataires de l'un ou de l'autre, qui en font la demande, pour autant que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, ou, en ce qui concerne les membres de la famille visés au § 4, dans un des cas prévus à l'article 57/32, § 1.
Le ministre ou son délégué peut accorder l'autorisation de séjour de plus de trois mois à d'autres parents proches d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des évènements qui ont entraîné l'afflux massif de personnes déplacées visé à l'article 57/29, § 1, et étaient alors entièrement ou principalement à la charge de cet étranger.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Les membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1 sont mis en possession d'un titre de séjour de la même durée de validité que l'étranger qu'ils rejoignent. Ce titre de séjour est prorogé ou renouvelé dans les mêmes conditions.
§ 4. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire s'appliquent aux membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1, à l'exception des membres de la famille qui ne nécessitent pas une protection.
§ 5. Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1 lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/35. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 15; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Dès l'arrivée d'un bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, § 1, sur le territoire et pour autant que celui-ci y ait consenti, le ministre ou son délégué peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, aux fins du transfert de cette personne vers le territoire de cet Etat.
A la demande de cet Etat membre de l'Union européenne, le ministre ou son délégué fournira les informations relatives au bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour traiter la demande de transfert, c'est-à-dire les données à caractère personnel relatives à l'étranger concerné, ses documents d'identité et de voyage, les documents attestant l'existence de liens familiaux, les autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté, les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'étranger concerné prises par le ministre ou son délégué ainsi que les documents étayant ces décisions et les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'étranger concerné en cours d'examen par le ministre ou son délégué ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
§ 2. Lorsque les membres séparés de la famille, au sens de l'article 57/34, d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, bénéficient de la protection temporaire visée à l'article 57/29, dans un autre Etat membre ou dans différents autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre ou son délégué peut, en tenant compte des souhaits des intéressés, saisir cet Etat membre ou un de ces Etats membres aux fins du transfert de cette famille vers son territoire.
Les dispositions du § 1, alinéa 2, sont également applicables dans ce cadre.
§ 3. Lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 doit être transféré vers un autre Etat membre, le ministre ou son délégué peut lui retirer le titre de séjour qui lui a été délivré et lui donner l'ordre de quitter le territoire. Il peut également lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
§ 4. Lorsqu'un étranger bénéficiant de la protection temporaire visée, à l'article 57/29, dans un autre Etat membre doit être transféré vers la Belgique, il doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/36. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 16; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l'article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l'Union européenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1, mettre fin à l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II, lui donner l'ordre de quitter le territoire.
Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois.
Le ministre ou son délégué proroge l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu'on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s'attendre à ce que celui-ci voyage.
Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d'une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l'année scolaire en cours.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d'application.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 61/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 65; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions.
§ 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, [¹ un document de séjour temporaire ]¹ de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis. [¹ Le Roi détermine le modèle du document temporaire de séjour.]¹
L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrive dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
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(1)<L [2017-03-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017033015), art. 2, 096; En vigueur : 20-05-2017>
##### Article 61/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 66; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.
Le document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
§ 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale.
##### Article 61/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 67; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés par l'[² article 13, § 1er, alinéa 6]², et § 2]¹.
§ 2. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :
1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis;
2° l'étranger a cessé de coopérer;
3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure.
L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 188, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 7, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 61/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 68; **En vigueur :** 01-06-2007> Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
##### Article 61/6. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 40; **En vigueur :** 01-06-2008> Les Etats tenus par la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
##### Article 61/7. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 41, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;
2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;
3° venir en Belgique à d'autres fins.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°,[³ s'il s'agit d'une activité non salariée,]³ st fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics.
[³ Si l'étranger souhaite exercer une activité salariée, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, les paragraphes 2, 3, 4 et 6 ne sont pas d'application. La procédure d'autorisation de séjour se fait conformément au chapitre VIIbis du titre II.]³
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles [⁴ à l'article 60]⁴.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
§ 2. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa.
Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits.
§ 4. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [² alinéas 1er et 6]², et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour.
§ 6. L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour.
[¹ § 7. Lorsque l'autorisation de séjour est refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction que soit la personne concernée, soit le membre de sa famille a commise contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que la personne en question représente. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
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(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 28, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 8, 078; En vigueur : 29-08-2014>
(3)<L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 4, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(4)<L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 30, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/8. [¹ § 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un étranger autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7, l'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée en est informé en vue de la réadmission éventuelle de l'intéressé sur son territoire.
La mesure d'éloignement est limitée au territoire du Royaume.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne si l'intéressé représente une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. L'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée est consulté lors de la prise de décision.
Si l'intéressé bénéficie de la protection internationale dans un autre Etat membre, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne uniquement si :
1° il ne bénéficie plus de la protection internationale; ou si
2° il existe des raisons sérieuses de considérer que l'intéressé constitue une menace pour la sécurité nationale ou si, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il représente une menace pour l'ordre public.
L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.]¹
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(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 41, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 61/9.
<Abrogé par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 42, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 61/10. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° organisme de recherche agréé: l'organisme de recherche agréé visé à l'article 37, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° recherche: le travail visé à l'article 37, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° convention d'accueil: la convention visée à l'article 37, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° premier Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° deuxième Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l'article 37, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° permis pour mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l'article 37, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° mobilité de courte durée: le droit visé à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° mobilité de longue durée: le droit visé à l'article 37, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;
2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;
3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;
4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.
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(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 10, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/11. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables:
1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;
2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé;
4° aux ressortissants d'un pays tiers visés aux 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l'une de ces qualités;
5° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;
6° aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, autorisés au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu'ils le rejoignent dans le cadre d'une mobilité de courte durée.]¹
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(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 11, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/12. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/3 sont joints à la demande.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction legalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de cette admission ou de cette autorisation.
§ 4. Conformément à l'article 40, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 14, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l'examen de la demande, que celle-ci est complète et qu'elle a été introduite avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹
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(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 15, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 75. [¹ § 1. Sous réserve de l'article 53, l'étranger qui se présente aux autorités chargées du contrôle aux frontières sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et dont l'entrée au Royaume a été refusée ou qui a été arrêté ou intercepté lors du franchissement des frontières extérieures du Royaume sans remplir les conditions d'entrée prévues aux articles 2 et 3 et qui n'a pas été autorisé à entrer dans le Royaume, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
§ 2. Sous réserve des articles 53 et 79, l'étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume est puni, dans les limites prévues à l'alinéa 2, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
L'emprisonnement, visé à l'alinéa 1er, peut être imposé uniquement si l'étranger a déjà fait l'objet d'une mesure de maintien ou d'une mesure de maintien moins coercitive ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement et s'il continue, sans motif justifié de non-retour, à séjourner illégalement dans le Royaume.
§ 3. En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux paragraphes 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.]¹
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(1)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 34, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
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(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte [⁴ , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie]⁴;
[⁴ 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;]⁴
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une [³ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]³, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²
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(1)<L [2011-11-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112619), art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 39, 087; En vigueur : 29-02-2016>
(4)<L [2016-05-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016053102), art. 16, 088; En vigueur : 18-06-2016>
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
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(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles [² 77bis à 77quinquies]², les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [¹ Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]¹
[¹ En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]¹
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(1)<L [2013-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112705), art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<L [2016-05-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016053102), art. 17, 088; En vigueur : 18-06-2016>
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [¹ d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros]¹.
Quiconque reçoit une somme d'argent [² ou d'autres valeurs]² visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [¹ de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros]¹.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [¹ de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]¹.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [¹ d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [¹ d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [¹ de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]¹.
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(1)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(2)<L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 14, 102; En vigueur : 01-04-2018>
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
### Annexe.
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. [¹ - Le déroulement de l'évaluation]¹
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(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 10, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Art 39/30.[¹ § 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué, et remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de l'évaluateur, soit à la demande de l'évalué.
Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes:
1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;
2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;
3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;
4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président.
§ 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.]¹
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(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 11, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Annexe.
##### Article 57/7bis.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 16, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 57/7ter.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 17, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### Annexe.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Sans préjudice [² de l'article 62]², une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément [² à l'article 62]². Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 7, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Mesures de sûreté.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 16, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/57-1. [⁴ § 1er.]⁴ [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire [⁵ ...]⁵ lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [⁵ ...]⁵
[⁵ ...]⁵
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² [⁵ ...]⁵ ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]²]¹
[⁴ § 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication.]⁴
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2015-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121816), art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi art 7>
(4)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 2,4°, 114; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 2, 114; En vigueur : 01-03-2022>
##### Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de [² 186 euros]² est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de [² 133 euros]².
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou *tardive*, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants *et de décisions attaquées*. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)
(2)<AR [2015-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061904), art. 1, 081; En vigueur : 09-07-2015>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1. [¹ Lorsque des indices font apparaître que le recours introduit est manifestement abusif, le Conseil inclut d'office ce constat dans les discussions lors de l'examen de ce recours. Il permet aux parties présentes à l'audience de faire valoir leurs observations en la matière et peut, à cette fin, suspendre l'audience s'il échet. Le Conseil peut, au besoin, également se prononcer sur le recours introduit et, dans son arrêt, fixer une nouvelle date d'audience en vue de poursuivre les débats sur le caractère manifestement abusif du recours.
Dans la notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est attiré l'attention sur la possible ouverture d'une enquête quant au caractère non abusif du recours par la mention du présent article.
Le Conseil peut imposer une amende chaque fois qu'il estime qu'un recours manifestement abusif a été introduit.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
Le montant de l'amende, s'élevant au minimum à 125 euros et au maximum à 2.500 euros, est déterminé par le Conseil.
Chaque année au 1er janvier, les montants visés à l'alinéa 5 sont adaptés de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants conformément à l'alinéa 5 sont adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de novembre 2017. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de perception de l'amende.
L'arrêt prononçant le caractère manifestement abusif du recours et imposant éventuellement une amende est, si la partie requérante était assistée d'un avocat, également notifié au bâtonnier compétent et au président du bureau d'aide juridique.]¹
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(1)<L [2017-09-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091913), art. 2, 099; En vigueur : 16-11-2017>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Annexe.
##### Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/15. [¹ [² Qu'il y ait ou non une autre procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour sur la base du présent chapitre auprès du ministre ou de son délégué.]²
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<L [2015-02-26/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022613), art. 2, 080; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré [² en application de l'article 74/20, paragraphe 2,]² s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 29, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Annexe.
##### Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Annexe.
##### Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 74/10.. 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11.. 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12.. 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13.. 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14.. 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15.. 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16.. 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17.. 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18.. 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19.. 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Annexe.
##### Article 57/6/1. [² § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut traiter une demande de protection internationale selon une procédure d'examen accélérée lorsque :
a) le demandeur n'a soulevé, en soumettant sa demande de protection internationale et en exposant les faits, que des éléments sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale; ou
b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens du paragraphe 3; ou
c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou
d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou
e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées concernant le pays d'origine, ce qui rend sa demande peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale; ou
f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui a été déclarée recevable conformément à l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er; ou
g) le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son refoulement ou éloignement; ou
h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du Royaume et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou
i) le demandeur refuse de se soumettre à la prise des empreintes digitales visée à l'article 51/3; ou
j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou le demandeur a été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public.
Dans la situation visée à l'alinéa 1er, f), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait pris une décision de recevabilité de la demande.
Dans toutes les autres situations, visées à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait réceptionné cette demande transmise par le ministre ou son délégué.
Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
§ 2. En cas de refus de protection internationale et si le demandeur de protection internationale se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) à j), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer cette demande comme manifestement infondée.]²
[² § 3.]² [¹ [² Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour refuser la protection internationale à un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou à un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays lorsque l'étranger n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale.]²
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, [² du Bureau européen d'appui en matière d'asile,]² du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
[² ...]²]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée : au § 1 du présent article, uniquement en ce qu'il est susceptible de s'appliquer à un mineur étranger non accompagné dans des hypothèses autres que celles qui sont visées à l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte); au § 1er, alinéa 1er, f), mais uniquement en ce qu'il permet d'appliquer la procédure d'examen accélérée au cas où le demandeur a introduit une demande ultérieure de protection internationale après que la première demande a fait l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980.)*
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 41, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 74/9. [¹ § 1er. [² La famille, dont au moins un des membres est un mineur d'âge, qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, ne peut être maintenue dans un centre fermé.
La famille visée à l'alinéa 1er ne peut être maintenue que dans un lieu d'hébergement pour une durée aussi courte que possible.]².
§ 2. [² La famille, dont au moins un des membres est un mineur d'âge, qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ne peut être maintenue dans un centre fermé.
La famille visée à l'alinéa 1er ne peut être maintenue que dans un lieu d'hébergement, assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.";
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants" sont remplacés par les mots "dans un lieu d'hébergement";
3° dans le paragraphe 3, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:
"La famille ne peut être maintenue dans un lieu d'hébergement pour une durée aussi courte que possible, que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures de maintien suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement.]².
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 18, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à [² l'article 14 du Code frontières Schengen]² ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 50, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas [⁴ , y compris, le cas échéant, le manque de coopération conformément aux articles 74/22 et 74/23]⁴.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
[² Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :
1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;
2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.]²
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas [³ une menace]³ pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 20, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(3)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 51, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(4)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 19, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, [⁴ le ministre ou son délégué peut contraindre le ressortissant d'un pays tiers]⁴ à remplir des mesures préventives.
[⁴ ...]⁴.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue [² une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale]², ou;
4° [³ ...]³
5° [³ il a été mis fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers ou retiré en application des articles 11, § 2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 ou 74/21, ou;]³
6° [³ la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5° ou a été considérée comme manifestement infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2.]³
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 52, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(3)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 59, 100; En vigueur : 22-03-2018>
(4)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 20, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. [² ...]²
§ 3. [² ...]²]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 21, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
[² Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l'article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° indiquant qu'il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l'éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est plus actuel.]²
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, [³ le ministre ou son délégué peut contraindre le ressortissant d'un pays tiers à remplir des mesures préventives]³.
[³ ...]³.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 14, 082; En vigueur : 03-09-2015>
(3)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 22, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 70/1.. 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Annexe.
##### Article 74/1.. 74/1.[¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Annexe.
##### Article 61/26.. 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27.. 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28.. 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29.. 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30.. 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31.. 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION II. [¹ Mobilité ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 18, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### SECTION II. [¹ Mobilité ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 18, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Annexe.
##### Article 61/26. [¹ § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume, auprès de [² l'autorité régionale compétente]², afin d'occuper un travail hautement qualifié.
L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° [² l'accord de coopération du 2 février 2018]²;
2° [² l'accord de coopération du 6 décembre 2018]².]¹
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(1)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 12, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 15, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/27. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° [² ...]²
4° "carte bleue européenne" : le titre de séjour tel que défini à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
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(1)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 13, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 16, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/28. [¹ § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en-dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume pour y travailler en qualité de travailleurs saisonniers ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° [² l'accord de coopération du 2 février 2018]²;
2° [² l'accord de coopération du 6 décembre 2018]².]¹
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(1)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 24, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 19, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier, pour pouvoir entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours, le ressortissant de pays tiers doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de court séjour comportant une mention indiquant qu'il a été délivré aux fins d'un travail saisonnier, sauf s'il est dispensé de satisfaire à l'obligation de visa, en vertu de l'article 6, § 1er, b), du Code frontières Schengen;
3° le permis de travail requis pour le travail saisonnier envisagé.
§ 2. Le ressortissant de pays tiers doit en outre disposer pour la durée envisagée de son séjour :
1° d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
2° de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs publics, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
§ 3. Le visa de court séjour aux fins d'un travail saisonnier est délivré, renouvelé ou prorogé conformément au Code des visas.
Le permis de travail requis pour le travail saisonnier envisagé est produit à l'appui de la demande de délivrance, de prorogation ou de renouvellement du visa.
Sans préjudice des conditions prévues par le Code des visas, le visa n'est pas délivré, renouvelé ou prorogé si :
1° l'intéressé ne produit pas les documents visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, à l'appui de sa demande;
2° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 2;
3° la durée maximale prévue à l'article 61/29-2, est atteinte.
§ 4. Sans préjudice des autres motifs prévus à l'article 3, les autorités chargées du contrôle aux frontières ou le ministre ou son délégué peuvent refuser l'entrée au ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2;
2° la durée maximale de séjour prévue à l'article 61/29-2, est atteinte.
Sans préjudice des autres motifs prévus à l'article 7, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
§ 5. Conformément à l'article 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur pendant une durée maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité doit en demander l'autorisation avant l'expiration de son séjour.
Si le ressortissant de pays tiers envisage de prolonger son séjour pour une durée ne dépassant pas la durée maximale autorisée de court séjour, l'autorisation de séjour lui est accordée aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.
Si le ressortissant de pays tiers envisage de prolonger son séjour au-delà de la durée maximale de court séjour, l'autorisation de séjour lui est accordée conformément aux dispositions de la section 3.
§ 6. Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées aux paragraphes 1er et 2, doit être apportée.]¹
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(1)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 27, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/30.
<Abrogé par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 27, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/31.
<Abrogé par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 28, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 74/1. [¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 39/68-2.. 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Section 2. [¹ - Permis pour chercheur.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 12, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Annexe.
##### Article 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/6. [¹ § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection internationale.
Les éléments visés à l'alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures, ses itinéraires, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant sa demande de protection internationale.
L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette absence.
Si les instances chargées de l'examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l'inviter à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support. Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l'alinéa 1er.
§ 2. *Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du traitement de cette demande.*
Les originaux des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale.
Le demandeur reçoit, à sa demande, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés.
*La restitution par les instances chargées de l'examen de la demande des pièces originales visées à l'alinéa 1er à l'étranger, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant de l'étranger, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, sans préjudice de l'article 57/8/1. Dans les autres cas où une décision finale a été prise, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les restitue sur demande à l'étranger, à moins qu'il ait imposé la conservation de ces pièces sur base de l'article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de l'article 74/15, § 1er, en tant que mesure d'exécution d'une décision d'éloignement.*
La restitution des pièces originales visées à l'alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale.
Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité d'une restitution anticipée soit justifiée valablement par le demandeur.
La restitution d'une pièce ne peut pas avoir lieu s'il est établi, à la suite d'une authentification par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été falsifié et/ou s'il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi.
L'éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l'accusé de réception visé à l'alinéa 3.
§ 3. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents présentés par le demandeur doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Lors de l'introduction de la demande, le demandeur est informé dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de son obligation de contribuer à fournir une traduction, telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er.
Si les documents que le demandeur a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais et en l'absence d'une traduction telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er, il doit les commenter au cours de l'entretien personnel, le cas échéant assisté de l'interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés.
Au cas où le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale visée à l'article 51/8, si les documents qu'il a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, ceux-ci doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais, ou le demandeur doit au moins indiquer avec précision dans les documents présentés et commenter dans la déclaration visée à l'article 51/8 les informations pertinentes qu'ils contiennent.
En l'absence de toute traduction fournie par le demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est pas tenu de traduire intégralement vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais chaque document présenté par le demandeur. Il suffit de traduire les informations pertinentes que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aura relevées dans les documents présentés.
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.
§ 5. Les instances chargées de l'examen de la demande évaluent celle-ci individuellement, objectivement et impartialement. Elles tiennent compte des éléments suivants :
a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;
b) les déclarations faites et documents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions ou d'atteintes graves;
c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou pourrait être exposé sont considérés comme une persécution ou des atteintes graves;
d) le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités qui pourraient l'exposer à une persécution ou à des atteintes graves s'il retournait dans ce pays;
e) le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il peut invoquer la nationalité.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20), M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 2, alinéas 1 et 4 du présent article.)*
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(1)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 10, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/7. [¹ Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 6, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/6/2. [¹ § 1er. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande recevable.
Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.
§ 2. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4.
§ 3. Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à l'encontre du demandeur :
- qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et
- qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9.]¹
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(1)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 42, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/3.
<Abrogé par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 43, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
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(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Sous-section 2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 79ter.. 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater.. 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 16bis. [¹ Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/9. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 89; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. [¹ Le Conseil est composé de neuf chambres dont une est présidée par le premier président, une par le président, trois prennent connaissance des affaires en langue néerlandaise, trois des affaires en langue française et une des affaires bilingues.]¹
Le premier président peut composer des chambres supplémentaires si le nombre d'affaires introduites le requiert.
Les chambres francophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue française, prennent connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en français. Les chambres néerlandophones, composées de membres justifiant de la connaissance de la langue néerlandaise, ont connaissance de toutes les affaires qui doivent être traitées en néerlandais. La chambre bilingue, composée de membres justifiant de la connaissance des langues française et néerlandaise, prend connaissance des affaires que l'article 39/15 lui confie en particulier.
[¹ Les chambres du premier président et du président, respectivement composées de membres qui apportent la preuve qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue que le premier président ou le président, soit le français ou le néerlandais, prennent connaissance des affaires qui doivent être traitées dans la langue de son diplôme.]¹
Chaque chambre est composée d'au moins trois membres.
Après étroite concertation avec le président, le premier président désigne les membres qui composent la chambre bilingue.
Dans la chambre qui, sur la base du règlement d'ordre visé au § 2, prend connaissance des affaires en allemand, siège un juge qui, conformément à l'article 39/21, § 3, fournit la preuve d'une connaissance suffisante de l'allemand.
§ 2. Le règlement d'ordre fixé par l'assemblée générale et approuvé par le Roi, détermine notamment la compétence de chaque chambre et le nombre de juges au contentieux des étrangers qui y est attache. Il détermine également la chambre qui a connaissance des affaires en langue allemande ou des affaires bilingues ainsi que sa composition.
Le règlement peut être consulté au greffe et est publié selon le mode déterminé par le Roi.
(1)<L [2013-12-26/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122610), art. 5, 075; En vigueur : 31-12-2013>
##### Article 39/10. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 90; **En vigueur :** 01-12-2006> Les chambres siègent à un seul membre.
Toutefois, elles siègent à trois membres :
1° dans les affaires qui sont attribuées à la chambre bilingue;
2° [¹ lorsque le président de chambre l'estime nécessaire afin d'assurer l'unité de la jurisprudence ou le développement du droit.]¹
3° [¹ ...]¹
Le président de chambre peut, lorsque le requérant le demande de manière motivée dans sa requête ou d'office, ordonner que l'affaire soit attribuée à une chambre siégeant à trois membres lorsque la difficulté juridique, l'importance de l'affaire ou des circonstances particulières le requièrent. ".
(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 6, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/11. [¹ L'assemblée générale du Conseil est composée des membres du Conseil visés à l'article 39/4, alinéa 1er . Elle siège en nombre pair qui ne peut être inférieur à dix, y compris celui qui la préside.
Elle est composée en nombre égal de membres du Conseil ayant justifié par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française d'une part et dans la langue néerlandaise d'autre part.
L'assemblée générale est présidée par le premier président ou, à défaut, par le président. A défaut, la présidence est exercée par le président de chambre présentant avec le plus d'ancienneté, ou, le cas échéant, par le juge au contentieux des étrangers présent avec le plus d'ancienneté.
A l'exception des audiences visées à l'article 39/12, § 1er, alinéa 4, l'administrateur assiste aux assemblées générales chaque fois que des sujets ayant trait à ses compétences figurent à l'ordre du jour. En ce qui concerne ces sujets, il a une voix consultative.
En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside l'assemblée générale est prépondérante.]¹
(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 11, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/12. [² § 1er. Lorsque le premier président ou le président, après avoir recueilli l'avis du juge au contentieux des étrangers chargé du rapport d'audience, estime qu'il est nécessaire, en vue de l'unité de la jurisprudence ou du développement du droit, qu'une affaire soit traitée par les chambres réunies, il en ordonne le renvoi vers celles-ci.
Si le président et le premier président n'estiment pas nécessaire de convoquer les chambres réunies, le président de chambre en informe les chambres qui connaissent du contentieux concerné. Si l'une de ces chambres, après délibération, demande la convocation des chambres réunies, le premier président est tenu d'y donner suite ou de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.
Le premier président ou le président est également tenu de donner suite à une demande de renvoi devant les chambres réunies en vue de l'unité de la jurisprudence lorsqu'elle est formulée par les deux parties.
S'il estime que l'intérêt de l'affaire l'exige, le premier président ou le président peut, par dérogation à ce qui précède, décider de renvoyer l'affaire à l'assemblée générale.
§ 2. Les chambres réunies sont composées de six membres du Conseil dont trois justifient par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la langue française et trois dans la langue néerlandaise.
Le premier président et le président désignent chacun pour leur rôle linguistique les membres du Conseil qui constituent les chambres réunies. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 1er, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux. Pour les recours visés à l'article 39/2, § 2, les membres qui composent les chambres réunies sont choisis parmi ceux qui traitent habituellement ce contentieux.
Les chambres réunies sont présidées par le premier président ou par le président si l'affaire relève d'un contentieux qu'il traite habituellement. A défaut, elles sont présidées par le président de chambre avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement ou, à défaut, par le membre du Conseil présent avec le plus d'ancienneté qui traite ce contentieux habituellement.
En cas de parité de voix, la voix de celui qui préside les chambres réunies est prépondérante.]²
(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 7, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 12, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. [¹ - L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil]¹
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(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 6, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### SECTION II. [¹ Mobilité ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 18, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent [² ou d'autres valeurs]² visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(2)<L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2018>
##### Article 79quater. [¹ § 1er. [² Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.]²
§ 2. [² Un jugement n'est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l'auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l'enfant reconnu que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux, le cohabitant légal, l'auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l'enfant reconnu qui n'est pas présent à la cause.]²
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage [² , de la cohabitation légale ou de la reconnaissance]².
[² L'article 331sexies du Code civil est d'application au présent paragraphe.]²
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage [² , d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance]² est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. [³ Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte de mariage.
[⁵ L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]⁵
Le greffier en avertit immédiatement les parties.]³
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
[² § 6. [³ [⁴ Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation et des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.
L'officier de l'état civil compétent établit sur cette base l'acte d'annulation, l'associe à l'acte de reconnaissance et modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants, conformément à la section 6 du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil.]⁴
[⁵ L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]⁵
Le greffier en avertit immédiatement les parties.]³]²
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(2)<L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 17, 102; En vigueur : 01-04-2018>
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 86, 103; En vigueur : 31-03-2019>
(4)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 27, 108; En vigueur : 01-09-2020>
(5)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 81, 120; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 26, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Annexe.
##### Article 39/72/1.
<Abrogé par L [2017-12-17/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121728), art. 7, 101; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 39/77/1. [¹ § 1er. Lorsque le recours [³ contre la décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6/2, § 1er]³ est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [² ...]², au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.
Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [² ...]², le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce [³ dans les cinq jours ouvrables]³ qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 21, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(2)<L [2015-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121816), art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<L [2017-12-17/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121728), art. 9, 101; En vigueur : 22-03-2018>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 9, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Annexe.
##### Article 1er/1. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
*§ 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de: 1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963; 2° l'article 9bis; 3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire; 4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 [² ...]²; 5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille; 6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé [³ son droit à la libre circulation]³, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne; 7° [⁷ l'article 60]⁷; 8° l'article 61/7; 9° [⁸ l'article 61/12;]⁸ 10° [⁵ l'article 61/26]⁵; [⁴ 11° l'article 61/25-1;]⁴ [⁵ 12° l'article 61/29-4; [⁶ 13° l'article 61/34; 14° l'article 61/45;]⁶]⁵ [⁸ 15° l'article 61/13/8; 16° l'article 61/13/12; 17° l'article 61/13/18; 18° l'article 61/13/27.]⁸]¹*
*(NOTE : par son arrêt n° 18/2018 du 22-02-2018 (M.B. 23-03-2018, p. 28996), la Cour constitutionnelle a annulé le § 2 du présent article, en ce qu'il ne prévoit pas d'exonération pour les demandes de permis de séjour introduites par des apatrides reconnus dont il est établi qu'ils ont perdu leur nationalité contre leur gré et qui démontrent qu'ils ne peuvent obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel ils auraient des liens.)*
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>
(2)<L [2016-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060107), art. 3, 091; En vigueur : 08-07-2016>
(3)<L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 3, 095; En vigueur : 26-01-2017>
(4)<L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 3, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(5)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 4, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(6)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 4, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(7)<L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 3, 112; En vigueur : 15-08-2021>
(8)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 3, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### CHAPITRE IV. [¹ - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]¹
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(1)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
### Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹
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(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. [¹ - Les critères d'évaluation]¹
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(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 8, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Annexe.
##### Article 55/3/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2;
2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 8, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 55/5/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire si l'étranger a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application de l'article 55/4, § 1er, et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)(s) infractions.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2;
2° à l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de risque réel de subir des atteintes graves dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1° , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 10, 082; En vigueur : 03-09-2015>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 13, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 4. DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Annexe.
##### Article 39/68-3_DROIT_FUTUR. 39/68-3 DROIT FUTUR.
{fut} [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, par l'article 39/73, § 2, ou 39/74.]¹ {/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-12-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120206), art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### Annexe.
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 45 ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
§ 2. Les raisons d'ordre public et de sécurité nationale visées aux articles 43 et 45 doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation de la déclaration d'inscription ou lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut être systématique.
§ 3. Seuls les malades visés dans l'annexe à la loi peuvent justifier les mesures visées à l'article 43. La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne peut justifier l'éloignement du territoire.
Lorsque des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées à l'alinéa 1er. Ces examens médicaux ne peuvent être systématiques.
§ 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport qui a permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille de pénétrer sur le territoire du Royaume n'est pas un motif suffisant pour l'éloigner.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 26, 089; En vigueur : 07-07-2016>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 74/20.. 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 74/21.. 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 22, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 37, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 81/1.. 81/1. [¹ Le Roi désigne cinq fonctionnaires de l'Office des étrangers qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Le nombre de cinq peut être revu à la hausse ou à la baisse par le Roi, après avis du Collège des procureurs généraux.
Pour être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en application de l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'Office des étrangers répondent aux conditions suivantes:
1° avoir au moins le grade d'attaché;
2° pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en matière d'aide à l'identification des étrangers en séjour illégal et avoir suivi la formation visée au troisième alinéa;
3° ne pas exercer de mandat politique;
4° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
5° être en possession d'un avis de sécurité positif valide conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le Roi détermine les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires de l'Office des étrangers.
Pour pouvoir exercer leur compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er prêtent serment devant le procureur général de Bruxelles, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041805), art. 3, 122; En vigueur : 29-04-2024>
### Annexe.
##### Article 45/1.
<Abrogé par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 36, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 81/1. [¹ Le Roi désigne cinq fonctionnaires de l'Office des étrangers qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Le nombre de cinq peut être revu à la hausse ou à la baisse par le Roi, après avis du Collège des procureurs généraux.
Pour être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en application de l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'Office des étrangers répondent aux conditions suivantes:
1° avoir au moins le grade d'attaché;
2° pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en matière d'aide à l'identification des étrangers en séjour illégal et avoir suivi la formation visée au troisième alinéa;
3° ne pas exercer de mandat politique;
4° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
5° être en possession d'un avis de sécurité positif valide conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le Roi détermine les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires de l'Office des étrangers.
Pour pouvoir exercer leur compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er prêtent serment devant le procureur général de Bruxelles, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-04-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041805), art. 3, 122; En vigueur : 29-04-2024>
##### Article 1er/3.. 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### Sous-section 3. [¹ - Le déroulement de l'évaluation]¹
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(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 10, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Art 39/30.[¹ § 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué, et remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de l'évaluateur, soit à la demande de l'évalué.
Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes:
1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;
2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;
3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;
4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président.
§ 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.]¹
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(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 11, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section IV.
<Abrogé par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 44ter.. 44ter. [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai visé à l'article 44ter court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai visé à l'article 44ter, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44quinquies.. 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44sexies.. 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44septies.. 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois.
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44octies.. 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44nonies.. 44nonies. [¹ Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 33, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44decies.. 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 13, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 49, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 1er/2.. 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° l'article 58;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7,
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- le passé judiciaire;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
### CHAPITRE Ierter. [¹ - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 4, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/13. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 95; **En vigueur :** 01-12-2006> Les activités administratives du Conseil et l'organisation de ses services sont régies par les dispositions de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative qui sont applicables aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/14. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 97; **En vigueur :** 01-12-2006> A moins que la langue de la procédure ne soit déterminée conformément à l'article 51/4, les recours sont traités dans la langue dont la législation sur l'emploi des langues en matière administrative impose l'emploi dans leurs services intérieurs aux services dont l'activité s'étend à tout le pays.
Si cette législation n'impose pas l'emploi d'une langue déterminée, l'affaire sera traitée dans la langue de l'acte par lequel elle a été introduite devant le Conseil.
##### Article 39/15. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 98; **En vigueur :** 01-12-2006> Sont dévolues à la chambre bilingue visée à l'article 39/9, § 1er, les affaires connexes dont l'une requiert pour la traiter une langue différente de celle qui est requise pour les autres.
Lorsque l'affaire est dévolue à la chambre bilingue, les actes écrits émanant des organes du Conseil doivent être établis en langue française et en langue néerlandaise. Les décisions sont rendues dans ces deux langues.
### Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹
(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/16. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 100; **En vigueur :** 01-12-2006> Les parties soumises à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative font usage dans leurs actes et déclarations de la langue dont l'emploi leur est imposé par cette législation dans leurs services intérieurs.
##### Article 39/17. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 101; **En vigueur :** 01-12-2006> Sont nuls, toute requête et tout mémoire adressés au Conseil par une partie soumise à la législation sur l'emploi des langues en matière administrative dans une autre langue que celle dont l'emploi lui est imposé par cette législation.
La nullité est prononcée d'office.
Toutefois, l'acte frappé de nullité interrompt les délais de prescription et de procédure; ces délais ne courent pas durant l'instance.
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹
(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 9, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 4. [¹ - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 4. [¹ - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 49, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° [⁴ les articles 60 et 61/1/9]⁴;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7;
[² 10° l'article 61/26;
11° l'article 61/29-4;
12° [⁵ l'article 10bis, §§ 4 à 6;]⁵
[³ 13° l'article 61/34;
14° l'article 61/45;]³
[⁵ 15° l'article 61/12;
16° l'article 61/13/8;
17° l'article 61/13/12;
18° l'article 61/13/18;
19° l'article 61/13/27;]⁵
[⁶ 20° l'article 47/5.]⁶
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- *le passé judiciaire*;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 126/2018 du 04-10-2018 (M.B. 22-10-2018, p. 80121), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « le passé judiciaire », contenus dans l'article 1/2, § 3, alinéa 3, sixième tiret, inséré par l'article 4 de la loi du 18 décembre 2016)*
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(1)<Inséré par L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 5, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 5, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 4, 112; En vigueur : 15-08-2021>
(5)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 4, 116; En vigueur : 19-11-2022>
(6)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 3, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44ter. [² § 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]²
[² § 2.]² [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 17, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]² court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]², [³ le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille]³ à remplir des mesures préventives. [³ ...]³]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 18, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(3)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 9, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. [² ...]².
§ 3. [² ...]²]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 10, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, [² le ministre ou son délégué peut contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille]² à remplir des mesures préventives. [² ...]².
[² ...]²]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 11, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. [² *Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois*]².
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<Annulé par ACC [2021-12-23/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122349), art. M, En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44nonies. [¹ § 1er. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
§ 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.]¹
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(1)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 19, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 39/68-1bis_DROIT_FUTUR. 39/68-1bis DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Sauf si elle en est dispensée, la partie requérante est tenue de payer la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, la contribution visée à l'alinéa 1er n'est due immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la contribution n'est due pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du paragraphe 3.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête à être dispensée du paiement de la contribution, prévue à l'article 4, § 4, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 9°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces manquantes et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er est réputée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
La partie requérante qui ne régularise pas sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er ou qui la régularise de manière incomplète est réputée avoir renoncé à sa demande d'être dispensée du paiement de la contribution, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance si une contribution est due et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 2.
La décision relative à la contribution est prise sans procédure et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due et où cette personne est également informée du montant dû.
Si ce montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Sans préjudice de l'application de l'article 39/68-1, § 5, alinéa 2, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours si le paiement est effectué à temps.
Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 4, alinéa 1er, la preuve de la dispense ou du paiement doit être déposée au plus tard à l'audience lorsqu'il est fait application des procédures accélérées prévues aux articles 39/77 et 39/77/1.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence, le montant pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 5. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 5, 097; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39/68-3. [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, [² par l'article 39/73, § 2, 39/73-2, § 3, ou 39/74.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2015-12-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120206), art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
(2)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 4, 114; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 39/69_DROIT_FUTUR. 39/69 DROIT FUTUR.{fut}
<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours [³ ...]³;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
[² 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo.]²
[⁶ 9° le cas échéant, la demande de bénéficier d'une dispense de paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit.]⁶
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de [³ quatre]³ copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
[¹ 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;]¹
[⁴ 7° [⁷ ...]⁷]⁴
[⁶ 8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas acquittée.]⁶
[¹ En cas d'application de [² l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°]² [⁷ ...]⁷ , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]¹
[⁵ Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.]⁵
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé [⁵ aux articles 74/8 et 74/9]⁵ , la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. [² Après réception des recours inscrits au rôle [⁶ ou, si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne sont dus, à]⁶ partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2.]²
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 39, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)>
(3)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,1°,2°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,3°,4°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
(5)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,5°,6°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(6)<L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 6, 097; En vigueur : indéterminée >
(7)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 5, 114; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 39/76_DROIT_FUTUR. 39/76 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. [³ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée [⁴ , sauf s'il s'agit d'une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er]⁴. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.
Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.]³
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [¹ ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle]².
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
[⁴ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision dans les trente jours suivant la réception du recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle.]⁴
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 43, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)>
(3)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 18, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 20, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(5)<L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 7, 097; En vigueur : indéterminée >
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Sous-section 1re DROIT FUTUR. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 22, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 37, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Section 2. [¹ - Permis pour volontaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 52, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 19/1.. 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 48/8.. 48/8. [¹ § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/9.. 48/9. [¹ § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 49/3/1.. 49/3/1. [¹ Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/1.. 57/1. [¹ § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5ter.. 57/5ter. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5quater.. 57/5quater. [¹ § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/4.. 57/6/4. [¹ A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/5.. 57/6/5. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/6.. 57/6/6. [¹ § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/7.. 57/6/7. [¹ § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/8/1.. 57/8/1. [¹ L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 21, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 26, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/8. [¹ § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/9. [¹ § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 49/3/1. [¹ Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/1. [¹ § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5ter. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5quater. [¹ § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles *57/6, § 2, 57/6, § 3*, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 4, du présent article.)*
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/4. [¹ A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après *réception de* la demande de protection internationale *transmise par le ministre ou son délégué*, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée à l'alinéa 3 du présent article.*
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/5. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/6. [¹ § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/7. [¹ § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/8/1. [¹ L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 79ter-bis. [¹ § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d'enfant dans les circonstances visées à l'article 330/1 du Code civil sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent ou d'autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 16, 102; En vigueur : 01-04-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 61/25-1.. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de [³ l'autorité régionale compétente]³, [² à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux [³ dispositions du chapitre VIII, du chapitre VIIIbis et du chapitre VIIIter]³]² L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
[³ ...]³
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 7, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 9, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 10, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/25-2. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/25-1.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations et des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de l'employeur ;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1 ;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun pour autant que le demandeur soit âgé de 18 ans ou plus ;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un certificat médical d'où il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi ;
6° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa [³ 2]³, 4°, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [³ conformément au titre I, chapitre III ou titre II]³ peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1.
[³ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.]³
[³ Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.]³
[³ Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.]³
§ 3. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que [² l'autorité régionale compétente]² prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 4. Conformément aux articles 26 alinéa 2, 28, alinéa 2, 29, alinéa 2 et 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]², le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant le permis unique.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 5. Conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après la fin de l'autorisation de travail, sans préjudice de la faculté du ministre ou de son délégué de mettre fin à son séjour en application de l'article 61/25-7.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers, et aux membres de sa famille, si la validité de leur titre de séjour arrive à échéance durant la période de nonante jours visée à l'alinéa 1er.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3 et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3 de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 prise par le ministre ou son délégué est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par [² l'autorité régionale compétente]² est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre ou son délégué informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 8, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 11, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 4, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 61/25-3. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur la base de l'article 61/25-1, alinéa 1er, et répondant aux conditions déterminées par [² l'autorité régionale compétente]² est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par [² l'autorité régionale compétente]². Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 9, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 12, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/25-4. [¹ Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le droit de l'Union ou les conventions internationales liant la Belgique, les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/25-1, alinéa 1er, et qui souhaitent séjourner ou séjournent dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours. ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 11, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-5. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :
1° le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à [² l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°]² ;
2° en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;
3° lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [⁴ conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié]⁴;
[² 4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.]²
§ 2. Conformément à l'article 25, §§ 1er, 3 et 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande. Le ministre ou son délégué en informe le ressortissant d'un pays tiers et [³ l'autorité régionale compétente]³.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant du pays tiers de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour, ou le renouvellement de celle-ci, est refusée. ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 12, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 10, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 13, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 5, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 61/25-6. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé au travail par [² l'autorité régionale compétente]² se trouve à l'étranger à la date de la décision d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande de visa.
§ 2. Conformément à l'article 34, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]² est inscrit au registre des étrangers. Un permis unique tel que défini à l'article 3, 10°, de l'accord précité lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis unique ;
2° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis unique.
§ 3. La demande d'inscription doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation, si celle-ci a été obtenue dans le Royaume.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.
§ 4. L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée pendant une période de cinq ans. A l'expiration de cette période de 5 ans, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée sans préjudice des conditions prévues à l'article 61/25-5.
[² L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'autorisation de séjour délivrée à un ressortissant de pays tiers qui reste lié par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger.]²
§ 5. Si l'autorisation de travailler est accordée par [² l'autorité régionale compétente]² pour une durée illimitée, le ministre ou son délégué statue sur le séjour, conformément au présent chapitre.
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande auprès du bourgmestre de son lieu de résidence. La demande comprend les documents et informations énumérés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, ainsi que la décision de [² l'autorité régionale compétente]² qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une durée illimitée.
Le bourgmestre ou son délégué délivre un document attestant de la demande de renouvellement et couvrant provisoirement son séjour. Le Roi détermine le modèle de ce document.
Le bourgmestre ou son délégué transmet la demande au ministre, ou à son délégué. ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 13, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 14, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/25-7. [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5, dans l'un des cas suivants :
1° le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus la condition visée à l'article 61/25-5, § 1er, 1° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers est une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ;
3° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 14, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 22, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Stagiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 36, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 94/1.. 94/1. [¹ Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050810), art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>
### Annexe.
##### Article 51/5/1.. 51/5/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.
Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.
§ 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.
Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner à résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 37, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Annexe.
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 8ter.. 8ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - Procédure de désignation des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 110; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Sous-section 2. [¹ - Les critères d'évaluation]¹
(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 8, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/78. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 179; **En vigueur :** 01-12-2006> Le recours est introduit selon les modalités déterminées à l'article 39/69, étant entendu que [¹ , sauf dans les cas prévus à l'article 51/4, § 3,]¹ les dispositions prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, [¹ ...]¹ et 6°, ne sont pas applicables.
Sans préjudice de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, ne sont pas inscrites au rôle les demandes pour lesquelles le droit exigé n'a pas été acquitté.
(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 20, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/80. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 181; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsqu'un recours en annulation d'une décision relative à l'entrée ou au séjour est lié à un recours contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, l'examen de ce dernier recours est prioritaire. Le cas échéant, le Conseil peut toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider soit que les deux recours seront examinés et clôturés simultanément, soit que l'examen du recours en annulation sera suspendu jusqu'à la décision définitive sur le recours de pleine juridiction.
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/82. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 185; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.
§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. [³ Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]³
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.
Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.
La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
[³ Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.
La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.]³
(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, dernière phrase, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.
Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 11, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 22, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 5, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/83. [³ Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande.]³
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 12, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 23, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 6, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 61/27-1.. 61/27-1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité de demander des informations ou documents complémentaires, les documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, sont produits à l'appui de la demande.
§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-2.. 61/27-2. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-3.. 61/27-3. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-4.. 61/27-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au chapitre III du titre Ier.
§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-5.. 61/27-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne;
2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
§ 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-6.. 61/27-6. [¹ § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/28-1.. 61/28-1. [¹ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêté régionaux et communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;
2° "accord de coopération du 2 février 2018" : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
3° "accord de coopération du 6 décembre 2018" : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-1.. 61/29-1. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par l'autorité compétente et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-2.. 61/29-2. [¹ La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-3.. 61/29-3. [¹ Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-4.. 61/29-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de l'autorité compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.
§ 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
§ 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-5.. 61/29-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.
§ 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-6.. 61/29-6. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par l'autorité compétente;
2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-7.. 61/29-7. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.
§ 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.
§ 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.
§ 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-8.. 61/29-8. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :
1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;
2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;
5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;
6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;
4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;
5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.
Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :
1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;
2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;
2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;
3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-9.. 61/29-9. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.
§ 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 61/32.. 61/32. [¹ § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;
2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° l'accord de coopération du 2 février 2018;
2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 31, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/33.. 61/33. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 32, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/34.. 61/34. [¹ § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39.
§ 4. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 35, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/35.. 61/35. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 36, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/36.. 61/36. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 37, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/37.. 61/37. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 29, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.
§ 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 38, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/38.. 61/38. [¹ § 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre ICT ou expert ICT est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ICT.
La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union.
§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 39, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/39.. 61/39. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 41, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/40.. 61/40. [¹ Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.
Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 42, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/41.. 61/41. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er.
§ 2. Conformément à l'article 35 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 43, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VIter. [¹ - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 48, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/42.. 61/42. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire intragroupe par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre en cours de validité.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 46, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/43.. 61/43. [¹ Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants :
1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire intragroupe;
2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée;
4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 47, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/44.. 61/44. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants :
1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;
2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°. ]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 48, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/45.. 61/45. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48.
§ 3. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 50, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/46.. 61/46. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 51, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/47.. 61/47. [¹ § 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
§ 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 52, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/48.. 61/48. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre;
4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;
6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 53, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/49.. 61/49. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### Section 2. [¹ - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 2/1. [¹ Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 8ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 47/5. [¹ § 1er. Les dispositions du chapitre I et Ibis concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour applicable aux citoyens de l'Union et leurs membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l'accord de retrait sauf dispositions contraires dans cet accord ou cette loi.
§ 2. Les étrangers visés au présent chapitre sont tenus d'introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait qui sera évaluée conformément aux conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 1er, de l'accord de retrait, ou d'introduire une demande en vue d'obtenir un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers.
Le Roi détermine la manière dont les demandes visées au paragraphe 1er sont introduites.
§ 3. Les demandes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii) et à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord de retrait qui, conformément au présent chapitre, ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition, la demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doit être introduite dans les trois mois après leur arrivée ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la date la plus tardive étant retenue.
Si la demande est introduite en dehors du délai visé aux alinéas 1er et 2, le ministre ou son délégué évalue toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai et autorise la personne à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial.
Le Roi détermine le modèle d'attestation à délivrer immédiatement comme preuve de l'introduction de la demande d'un nouveau statut de résident.
§ 4. Chaque demandeur est soumis à un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité.
A cet effet, si le demandeur est âgé de dix-huit ans ou plus, il joint à sa demande un extrait du casier judiciaire belge, ou un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent et, le cas échéant, sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou de dernière résidence, datant de six mois au plus.
§ 5. Si le comportement du bénéficiaire de l'accord de retrait, qui s'est produit après la fin de la période de transition, constitue un motif de restriction du droit de séjour ou du droit d'entrée dans l'Etat de travail, ce comportement est examiné conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 6. Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point b), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà en tant que citoyen Britannique sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point k), de l'accord de retrait.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point d), de l'accord de retrait qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sans être titulaires d'un document valable attestant de ce fait doivent fournir la preuve qu'elles travaillaient déjà sur le territoire en tant que travailleur frontalier britannique avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité et d'une promesse d'embauche ou attestation d'emploi ou d'une preuve attestant d'une activité non salariée.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), i), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point l), de l'accord de retrait.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii), de l'accord de retrait qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément au présent chapitre et les personnes visées à l'article 10, paragraphe 4, doivent justifier leur demande au moyen des documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point m), de l'accord de retrait.
§ 7. Le Roi détermine le document attestant le statut de séjour et le document indiquant les droits des travailleurs frontaliers, ainsi que le montant éventuel des frais relatifs à la production de la carte conformément à l'article 18, paragraphe 1er, points g) et h), et à l'article 26 de l'accord de retrait. ".
§ 8. L'attestation d'enregistrement valable, la carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, le document valable attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, délivrés aux ressortissants de pays tiers ou à un membre de leur famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 6, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/5/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.
Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.
§ 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.
Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
§ 4. [² Lorsque l'étranger, en raison de son emprisonnement ou de sa fuite, ne peut être transféré à l'Etat responsable dans le délai de six mois, prévu par la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué peut prolonger le délai pour l'exécution du transfert conformément à cette réglementation européenne.
Un étranger a pris la fuite lorsqu'il se soustrait délibérément aux autorités chargées de l'exécution du transfert, afin de faire échec à ce dernier, à condition qu'il ait été informé de ses obligations et des conséquences de leur non-respect dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend.
Un étranger est présumé avoir pris la fuite conformément à l'alinéa 2, notamment dans les cas suivants:
1° lorsque l'étranger ne s'est pas présenté aux entretiens planifiés pour le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert tel que visé à l'article 74/25 et qu'il n'a pas fourni par écrit de motif valable à ce sujet dans les trois jours ouvrables;
2° lorsque l'étranger ne coopère pas à son transfert conformément à l'article 74/23;
3° lorsque l'étranger n'a pas respecté la mesure de maintien moins coercitive prise à son encontre conformément au paragraphe 2, alinéa 3;
4° lorsque l'étranger a quitté, sans y être autorisé, le lieu déterminé, tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9, où il était maintenu, et qu'il n'a pas fourni par écrit à l'Office des Etrangers une adresse de résidence effective en Belgique dans les trois jours ouvrables.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>
(2)<L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 13, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 61/27-1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, [³ conformément au titre I, chapitre III ou titre II]³, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
[³ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.]³
[³ Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.]³
[³ Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 4° en 5°.]³
§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que [² l'autorité régionale compétente]² prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]², le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par [² l'autorité régionale compétente]² est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 17, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 6, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 61/27-2. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par [² l'autorité régionale compétente]² est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par [² l'autorité régionale compétente]². Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 18, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/27-3. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours [² conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié]².
§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 7, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 61/27-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne;
2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
§ 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-6. [¹ § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/28-1. [¹ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° [² ...]²
4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 20, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-1. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par [² l'autorité régionale compétente]² et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 21, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-2. [¹ La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-3. [¹ Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de [² l'autorité régionale compétente]² sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.
§ 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
§ 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 23, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de [² l'autorité régionale compétente]² au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.
§ 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 24, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-6. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par [² l'autorité régionale compétente]²;
2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 25, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-7. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.
§ 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.
§ 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.
§ 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-8. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :
1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;
2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;
5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;
6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;
4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;
5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.
Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :
1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;
2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;
2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;
3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-9. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si [² l'autorité régionale compétente]² prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.
§ 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 26, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Stagiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 36, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/32. [¹ § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;
2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° l'accord de coopération du 2 février 2018;
2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 31, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/33. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 32, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/34. [¹ § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39.
§ 4. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 35, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/35. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 36, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/36. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 37, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/37. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 29, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.
§ 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 38, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/38. [¹ § 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre ICT ou expert ICT est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ICT.
La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union.
§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 39, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/39. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 41, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/40. [¹ Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.
Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 42, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/41. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er.
§ 2. Conformément à l'article 35 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 43, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VIter. [¹ - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 48, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/42. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire intragroupe par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre en cours de validité.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 46, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/43. [¹ Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants :
1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire intragroupe;
2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée;
4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 47, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/44. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants :
1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;
2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°. ]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 48, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 2. [¹ - Permis pour volontaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 52, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/45. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48.
§ 3. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 50, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/46. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 51, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/47. [¹ § 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
§ 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 52, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/48. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre;
4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;
6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 53, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/49. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 3. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. [¹ - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 44, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 94/1. [¹ Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050810), art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>
### Annexe.
##### Article 61/1. [¹ § 1er. Selon le lieu où la demande a été introduite, le bourgmestre ou son délégué ou le poste diplomatique ou consulaire vérifie si tous les documents prévus à l'article 60, § 3, sont fournis. Le cas échéant, un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi, est délivré au ressortissant d'un pays tiers.
§ 2. Si tous les documents requis n'ont pas été fournis, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite informe par écrit le ressortissant de pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande. Si la demande a été introduite sur la base de l'article 60, § 2, ces documents complémentaires doivent en tout cas être fournis avant l'expiration de la durée de validité de son permis ou de son autorisation de séjour, même si le délai de trente jours n'est pas encore écoulé au moment de l'expiration du permis ou de l'autorisation de séjour.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite lui délivre un accusé de réception de sa demande, tel que visé au paragraphe 1er.
§ 3. [² ...]²
§ 4. Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable si les documents manquants n'étaient pas fournis dans le délai mentionné au paragraphe 2, alinéa 2.
Le Roi fixe le modèle de la décision d'irrecevabilité. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 12, 112; En vigueur : 15-08-2021>
(2)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 8, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/1/1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1, § 1er.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/3, l'autorisation de séjour doit être accordée.
§ 2. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive sur la base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, b) ou c), l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre au ministre ou à son délégué une attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a).
§ 3. Sous réserve du paragraphe 4, si l'autorisation de séjour est accordée sur base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), sa durée est d'un an au moins.
Si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, la durée de l'autorisation de séjour est de deux ans au moins, sauf si les conditions fixées à l'article 60, § 3, ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études. Dans ce dernier cas, la durée de l'autorisation de séjour est au moins d'un an.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si la durée de la formation envisagée est inférieure à un an ou deux ans, selon le cas, la durée de l'autorisation de séjour couvre au moins la durée de la formation.
La durée de l'autorisation de séjour ne dépassera pas la durée de validité du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu.
§ 4. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive, mais qu'il n'était pas possible de joindre déjà à la demande l'attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, au ministre ou à son délégué.
§ 5. Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, l'étudiant est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence, conformément aux modalités prévues par l'article 12, alinéas 1er et 4.
Le Roi détermine le modèle du document de séjour délivré à l'étudiant après inscription au registre des étrangers. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 13, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/2. [¹ Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant, conformément à l'article 61/1/1, § 3, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour au plus tard quinze jours avant la fin de son séjour.
Le Roi fixe les conditions et les modalités relatives aux demandes de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/4, le titre de séjour est renouvelé. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 14, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/3. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué refuse une demande, introduite conformément à l'article 60, si:
1° les conditions requises à l'article 60 ne sont pas remplies;
2° le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
3° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande, introduite conformément à l'article 60, dans les cas suivants:
1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit est sanctionné pour le travail au noir ou le travail illégal;
3° l'établissement d'enseignement supérieur où le ressortissant d'un pays tiers est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;
4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;
5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour poursuivrait d'autres finalités que les études. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 15, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/4. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuse une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants:
1° l'étudiant ne remplit plus les conditions requises, à l'exception de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 7° et 8° ;
2° le séjour poursuit d'autres finalités que les études.
Le ministre ou son délégué retire l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant lorsque l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à une autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants:
1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit est sanctionné pour travail au noir ou travail illégal;
3° l'établissement d'enseignement supérieur où l'étudiant est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;
4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;
5° l'étudiant exerce une activité professionnelle illégale ou effectue plus de prestations de travail que celles prévues à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;
6° l'étudiant prolonge ses études de manière excessive;
7° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
Le Roi détermine les cas dans lesquels l'étudiant est réputé prolonger ses études de manière excessive, tel que visé à l'alinéa 1er, 6°.
§ 3. Si le ministre ou son délégué entend mettre fin ou ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étudiant conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, l'étudiant est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études.
A compter du moment où il est avisé de l'intention du ministre ou de son délégué visée à l'alinéa 1er, l'étudiant dispose de trente jours pour fournir au ministre ou à son délégué une nouvelle attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a) émanant d'un autre établissement d'enseignement supérieur.
L'étudiant est autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur cette demande. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 16, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/5. [¹ Toute décision de refus, de retrait, de fin ou de non-renouvellement d'une autorisation de séjour tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 17, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/6. [¹ Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité d'étudiant dans le cadre d'une mobilité, est admis sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas 360 jours pour y achever une partie de ses études, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'établissement d'enseignement supérieur sur le territoire du Royaume où l'étudiant est inscrit.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de cette notification. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 19, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/7. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut ou, dans le cas visé à 4°, doit s'opposer par écrit à la mobilité de l'étudiant, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète, ou peut mettre fin à la mobilité, lorsque:
1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies;
2° l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude et/ou a employé d'autres moyens illégaux et/ou illicites;
3° la durée maximale de séjour fixée à l'article 61/1/6, est atteinte;
4° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
5° l'étudiant se trouve dans un des cas visés à l'article 61/1/3, § 2.
§ 2. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti, la mobilité est considérée comme approuvée. Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré à l'étudiant dans cette situation.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'établissement d'enseignement supérieur visé à l'article 61/1/6, ayant effectué la notification, et à l'étudiant lui-même.
§ 3. Si l'étudiant se trouve sur le territoire du Royaume le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés au paragraphe 1er, délivrer à l'étudiant un ordre de quitter le territoire dont le modèle est déterminé par le Roi. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 20, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/8. [¹ § 1er. Lorsque le ministre ou son délégué a octroyé une autorisation telle que visée à l'article 61/1/1, mais que, par la suite, il met fin à cette autorisation ou la retire, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre, le cas échéant.
§ 2. Lorsque l'étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation, visée à l'article 61/1/1, délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée de l'étudiant dans le Royaume, sans formalités et sans retard, à la demande du deuxième Etat membre.
Le Roi détermine le document qui sera, le cas échéant, délivré à l'étudiant. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 21, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/12 [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.
Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive.
§ 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 26, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Section 2. [¹ - Permis pour stagiaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 40, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
----------
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
----------
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/57-1_DROIT_FUTUR.. 39/57-1 DROIT FUTUR. {fut}
[⁴ § 1er.]⁴ [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire [⁵ ...]⁵ lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [⁵ ...]⁵
[⁵ ...]⁵
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² [⁵ ...]⁵ ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]²]¹
[⁴ § 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication.]⁴
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2015-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121816), art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi art 7>
(4)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 2,4°, 114; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 2, 114; En vigueur : 01-03-2022>
##### Article 39/73-2.. 39/73-2. [¹ § 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d'observations, dans la notification qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'intitulé de la pièce de procédure porte également la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite".
§ 2. Le greffe informe sans délai la partie adverse de la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, en même temps qu'il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d'observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si la partie adverse ne s'oppose pas à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite dans les quinze jours suivant l'envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les remarques orales des parties, auquel cas l'article 39/74 s'applique.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné acquiesce à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l'envoi de l'ordonnance. Les parties peuvent déposer une note de plaidoirie jusqu'au jour fixé pour la clôture des débats.
Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l'arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 7, 114; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 39/73-3.. 39/73-3. [¹ § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu'Il détermine, qui n'excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l'article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d'adresser une note de plaidoirie.
§ 2. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.
§ 3. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.
S'il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l'expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.
§ 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d'observations ou leur note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, alinéa 2.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné organise, par ordonnance, les délais d'échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d'observations.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 8, 114; En vigueur : 10-12-2021>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
## Art. 61/1/13 [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9;
2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 27, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/14 [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:
1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;
2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9;
3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 28, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/15 [¹ La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 29, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Section 2. [¹ - Permis pour stagiaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 40, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 49, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
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(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Annexe.
##### Article 39/53-1. [¹ § 1. Les mesures disciplinaires mineures suivantes peuvent être infligées:
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme.
Les mesures disciplinaires majeures suivantes peuvent être infligées:
1° la retenue de traitement;
2° la suspension disciplinaire;
3° la fin du mandat visé à l'article 39/5;
4° la démission d'office;
5° la destitution ou la révocation.
§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus, et ne peut pas être supérieure à 20 % du traitement brut.
§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'au moins un mois et d'un an au plus.
La suspension disciplinaire entraîne, pendant sa durée, une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à 50 % du traitement brut.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'intéressé ne peut prétendre à une augmentation de traitement ou au supplément de traitement tel que visé à l'article 3ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. Il ne peut pas non plus être désigné dans un mandat durant cette période.
§ 4. La fin du mandat visé à l'article 39/5 a également pour effet que l'intéressé ne peut plus se porter candidat pour le mandat visé audit article, sauf en cas d'effacement d'office ou de révision, tels que visés à l'article 39/53-8.
§ 5. La démission d'office fait perdre la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil.
§ 6. Outre la perte de la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil, la destitution et la révocation emportent également la perte de la pension de retraite et l'interdiction d'exercer une fonction au Conseil du Contentieux des étrangers.
§ 7. Le collège disciplinaire ou le Conseil d'Etat peut suspendre le prononcé de la mesure et surseoir à l'exécution de la mesure prononcée, le cas échéant, moyennant les conditions particulières qu'il fixe.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 17, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-2. [¹ Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à l'intéressé, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule mesure disciplinaire.
Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée, sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité, ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 18, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-3. [¹ § 1. La procédure disciplinaire visant un président de chambre, un membre du Conseil, le greffier en chef ou un greffier, est initiée par le premier président du Conseil en étroite concertation avec le président du Conseil.
Le premier président informe l'intéressé, par envoi recommandé, du lancement d'une procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. Il donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport d'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
La procédure disciplinaire visant le premier président ou le président du Conseil est initiée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président.
Selon le cas, le premier président ou le président, informe le premier président ou le président concerné, par envoi recommandé, de la convocation de l'assemblée générale, du lancement de la procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. L'assemblée générale donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport de l'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
§ 2. Si le premier président ou l'assemblée générale estime qu'aucune mesure disciplinaire ne doit être infligée, l'intéressé en est informé sans délai, contre accusé de reception daté ou par envoi recommandé.
Si le premier président ou, selon le cas, l'assemblée générale estime qu'une mesure disciplinaire mineure est justifiée, celle-ci est infligée par voie de décision motivée. La décision est communiquée, sans délai, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé, à l'intéressé, au greffier en chef en ce qui concerne les greffiers, et au président de chambre en ce qui concerne un membre de sa chambre, ainsi qu'au ministre compétent.
L'intéressé peut, conformément à l'article 39/53-7, introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions disciplinaires visées à l'alinéa 2.
§ 3. Si le premier président ou l'assemblée générale, selon le cas, estime qu'une mesure disciplinaire majeure est justifiée, une demande de mesure disciplinaire majeure est introduite auprès du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-4. La demande mentionne le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé et contient une motivation de la raison pour laquelle une mesure disciplinaire majeure est jugée nécessaire. La demande est, selon le cas, signée par le premier président ou le président de l'assemblée générale. Le dossier ainsi que la demande sont transmis au collège disciplinaire. Une copie de la demande est également transmise à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé.
La décision de saisir le collège disciplinaire n'est pas susceptible de recours.
La saisine est effectuée auprès du collège disciplinaire dans les nonante jours suivant l'envoi du courrier recommandé informant l'intéressé du lancement de la procédure disciplinaire.
L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action pénale, le délai de nonante jours peut être interrrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.
Le ministre compétent est informé sans délai de la saisine du collège disciplinaire, par le premier président ou le président de l'assemblée générale, selon le cas.
§ 4. Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission introduite par le titulaire de fonction concerné peut être suspendue jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 19, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-4. [¹ § 1. Le collège disciplinaire est une juridiction compétente pour les mesures disciplinaires visées à l'article 39/53, et les mesures d'ordre visées à l'article 39/53-9, à l'égard des titulaires de fonction du Conseil du Contentieux des étrangers.
§ 2. Le collège disciplinaire est composé de trois membres appartenant au même rôle linguistique que le titulaire de fonction concerné.
Le collège disciplinaire est présidé par un membre du Conseil d'Etat, assisté par les deux membres du Conseil du Contentieux des étrangers disposant de la plus grande ancienneté. Si un membre est récusé ou empêché, il sera remplacé par le membre suivant disposant de la plus grande ancienneté.
La fonction de greffier auprès du collège disciplinaire est exercée par un greffier du Conseil d'Etat.
Pour la désignation du président et du greffier, le premier président, en concertation avec le président et le greffier en chef, désigne lors de l'établissement annuel de l'ordre de service, un membre et un greffier pour chaque rôle linguistique. Ils établissent également une liste de suppléances en cas d'empêchement ou de récusation. Lors de l'établissement de la liste, il est tenu compte des nécessités du service, de la charge de travail des chambres, des disponibilités et du degré de spécialisation éventuel en la matière. La liste est mise à la disposition du public pour consultation au greffe.
§ 3. Le collège disciplinaire est saisi d'un dossier par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat qui le transmet sans délai au membre qu'il désigne pour présider le collège disciplinaire. Cette désignation est faite sur la base de la liste visée au paragraphe 2, alinéa 4. Si aucun des membres désignés au préalable n'est disponible au moment de la désignation, il désigne le premier membre disponible ayant la plus grande ancienneté.
Le président du collège disciplinaire compose le siège, selon le rôle linguistique du dossier, dans les dix jours.
§ 4. Le collège disciplinaire instruit l'affaire en audience publique.
L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au collège disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le collège disciplinaire fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
Le collège disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée de la personne contre laquelle une procédure a été intentée, l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le collège disciplinaire, lorsque dans certaines circonstances, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du collège disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos ou non n'est susceptible d'aucun recours.
§ 5. Tous les arrêts du collège disciplinaire sont publiés, sous réserve de dépersonnalisation, dans la langue dans laquelle ils ont été prononcés, sur le réseau d'information accessible au public du Conseil d'Etat, en exécution de l'article 28, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le président du collège disciplinaire peut, par dérogation à l'alinéa 1er et par décision motivée incluse dans l'arrêt, décider d'omettre certaines parties de la motivation de l'arrêt dans l'enregistrement figurant dans le réseau d'information accessible au public si l'enregistrement de ces éléments porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 20, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-5. [¹ § 1. Le président du collège disciplinaire transmet, par envoi recommandé, la demande de mesure disciplinaire majeure, visée à l'article 39/53-3, § 3, alinéa 1er, au titulaire de fonction concerné. Il y joint la convocation à l'audience. L'audience a lieu dans les soixante jours suivant la saisine du collège disciplinaire.
Le courrier de convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, la composition du siège, ainsi que la possibilité de consultation du dossier et l'adresse à laquelle les pièces de procédure peuvent être adressées au collège disciplinaire. Le titulaire de fonction concerné est également informé par le biais de cette lettre qu'il peut, dans les trente jours suivant sa réception, par lettre recommandée, transmettre ses observations relatives à la demande de mesure disciplinaire majeure sollicitée.
Le collège disciplinaire transmet une copie de ces observations au premier président du Conseil ou au président du Conseil, si le premier président fait lui-même l'objet de l'action disciplinaire.
Le titulaire de fonction concerné comparaît en personne. Il peut se faire assister par son conseil.
§ 2. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance mentionnant la composition du siège, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut, en cas de suspicion légitime, récuser les membres de la chambre, par une demande motivée adressée au Conseil d'Etat. La demande de récusation est jugée en dernier ressort par le Conseil d'Etat.
§ 3. Le collège disciplinaire peut entendre le premier président du Conseil ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire ou d'ordre, et des témoins.
§ 4. L'arrêt est rendu dans les trente jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil, ainsi qu'au ministre compétent.
En cas de poursuites pénales, le collège disciplinaire peut toutefois surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.
L'arrêt est exécutoire de plein droit.
Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 21, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-6. [¹ § 1. Le titulaire de fonction qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre, prise à son encontre en application del'article 39/53-9 peut introduire un recours en annulation contre cette mesure auprès du collège disciplinaire, dans les trente jours suivant la notification de la décision. Ce recours est introduit par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.
Outre l'identité, la qualité et l'adresse du requérant, ainsi qu'une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens.
Le président du collège disciplinaire informe sans délai le premier président ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de la saisine du collège. A cette notification, il joint une copie de la requête et demande au premier président ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de lui transmettre, dans les quinze jours, le dossier administratif et une éventuelle note d'observation. Une copie de la note d'observation est transmise au requérant.
§ 2. Le premier président du Conseil ou le président, dans le cas où le premier président fait lui-même l'objet d'une mesure d'ordre et le réquérant, sont convoqués devant le collège disciplinaire dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt de la note d'observation. La convocation mentionne la possibilité de consulter le dossier.
§ 3. Le collège disciplinaire peut entendre des témoins.
§ 4. L'arrêt est prononcé dans les quinze jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président du Conseil ou, le cas échéant, au président, ainsi qu' au ministre compétent.
L'arrêt est exécutoire de plein droit.
L'arrêt est susceptible d'un recours en cassation administrative au sens de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Suite au prononcé de l'arrêt du collège disciplinaire ou le cas échéant du Conseil d'Etat, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 22, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-7. [¹ § 1. En application de l'article 16, alinéa 1er, 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision du premier président ou de l'assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers, visée à l'article 39/53-3, § 2, alinéa 2, ainsi que contre l'arrêt du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-5, § 4, dans les trente jours suivant la notification de la décision ou de l'arrêt.
Le recours suspend l'exécution de la mesure disciplinaire.
§ 2. Le greffier en chef informe le ministre compétent du recours introduit et transmet, sans délai, la requête et les annexes à la partie adverse qui peut, dans un délai de 15 jours, transmettre un mémoire en réplique avec quatre copies au greffe.
Le greffier en chef demande au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, lorsque le recours est introduit par le premier président, de transmettre le dossier.
Dès réception du dossier, le membre désigné de l'auditorat rédige sans délai un rapport sur l'affaire.
Le rapport et, le cas échéant, le mémoire en réplique, sont notifiés aux parties. Chaque partie dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un dernier mémoire, auquel sont jointes quatre copies.
L'ordonnance de fixation d'audience, qui se tient à brève échéance, est notifiée aux parties avec les derniers mémoires.
§ 3. Le Conseil d'Etat se prononce en chambres réunies, dans les soixante jours suivant l'inscription au rôle du recours.
Le membre du Conseil d'Etat qui a présidé le collège disciplinaire, ne peut siéger au sein de ces chambres réunies.
En cas de poursuites pénales, le prononcé peut être suspendu jusqu'à la décision judiciaire définitive.
L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 23, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-8. [¹ § 1. A l'exception des mesures prévues à l'article 39/53-1, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, l'effacement des mesures disciplinaires a lieu d'office après:
1° trois ans pour les mesures disciplinaires mineures;
2° six ans pour les mesures disciplinaires majeures.
L'effacement vaut pour l'avenir.
§ 2. La personne ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire infligée par le premier président ou par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers, par le collège disciplinaire ou par le Conseil d'Etat, peut introduire une requête en révision visée à l'article 31 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour les motifs suivants:
1° elle démontre que la décision ou l'arrêt a été pris sur la base de fausses pièces;
2° elle démontre que celui qui a initié et examiné l'action disciplinaire a retenu des pièces;
3° elle démontre qu'elle a été acquittée au niveau pénal en dernière instance sur le fond pour les mêmes faits que ceux qui ont été déterminants pour la mesure disciplinaire.
L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
Après le prononcé, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.
En cas de révision d'une démission d'office, d'une destitution ou d'une révocation, l'intéressé est réinstallé dans sa fonction au Conseil du Contentieux des étrangers, le cas échéant en surnombre.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 24, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-9. [¹ § 1. Lorsqu'un titulaire de fonction est poursuivi pour un crime ou un délit ou lorsqu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le premier président peut, dans l'intérêt du Conseil, suspendre l'intéressé de sa fonction, sur la base d'une mesure d'ordre, pendant la durée des poursuites ou de la procédure disciplinaire et jusqu'à la décision finale.
En cas d'application de l'alinéa 1er au premier président du Conseil ou au président, la mesure d'ordre est infligée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président du Conseil.
La mesure d'ordre est prononcée pour trois mois au plus, et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus, jusqu'à la décision définitive. La mesure peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
Aucune mesure d'ordre ou prorogation d'une telle mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, lorsque l'audition est impossible, sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.
La décision de prise d'une mesure d'ordre est notifiée, contre accusé de réception ou par envoi recommandé, à l'intéressé. La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.
La décision est immédiatement exécutoire.
§ 2. Lorsqu'une mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la mesure disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
Le montant du traitement retenu pendant la durée de la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à l'intéressé.
Les sommes retenues sont liquidées à l'intéressé lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une mesure disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits, ou si l'action pénale est éteinte ou en cas d'ordonnance de non-lieu ou de classement sans suite.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 25, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/73-2. [¹ § 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d'observations, dans la notification qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'intitulé de la pièce de procédure porte également la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite".
§ 2. Le greffe informe sans délai la partie adverse de la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, en même temps qu'il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d'observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si la partie adverse ne s'oppose pas à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite dans les quinze jours suivant l'envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les remarques orales des parties, auquel cas l'article 39/74 s'applique.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné acquiesce à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l'envoi de l'ordonnance. Les parties peuvent déposer une note de plaidoirie jusqu'au jour fixé pour la clôture des débats.
Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l'arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 7, 114; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 39/73-3. [¹ § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu'Il détermine, qui n'excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l'article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d'adresser une note de plaidoirie.
§ 2. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.
§ 3. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.
S'il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l'expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.
§ 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d'observations ou leur note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, alinéa 2.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné organise, par ordonnance, les délais d'échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d'observations.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 8, 114; En vigueur : 10-12-2021>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/84. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 188; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.
Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article.
##### Article 39/85. [² § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4.
§ 2. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.]²
(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 24, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 7, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 40bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.
§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :
1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.
Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :
a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;
b) venir vivre ensemble;
c) [³ être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans. L'âge minimum des partenaires est ramené à dix-huit ans lorsqu'ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'arrivée de l'étranger rejoint dans le Royaume;]³
d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
f) [³ n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision définitive de refus de célébration du mariage sur la base de l'article 167 du Code civil.]³
3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
[² 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.]²
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
§ 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés aux § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de la famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2.]¹.
[² Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.]²
(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40bis,§2,alinéa 1,2°,c et 40bis,§2,alinéa 2).
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 17, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 17, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 40ter. [¹ § 1er. Les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux mêmes dispositions que les membres de la famille d'un citoyen de l'Union.
§ 2. Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial;
2° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des père et mère d'un Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un document d'identité en cours de validité et qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement familial.
Les membres de la famille visés à l'alinéa 1er, 1°, doivent apporter la preuve que le Belge :
1° dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et tel qu'indexé selon l'article 15 de ladite loi. Pour l'évaluation des moyens de subsistance, il est tenu compte de leur nature et de leur régularité. Par contre, il n'est pas tenu compte des moyens provenant du revenu d'intégration sociale, de l'aide sociale financière, des allocations familiales de base et suppléments, des allocations d'insertion professionnelle et de l'allocation de transition. Il n'est tenu compte de l'allocation de chômage que si le Belge prouve qu'il cherche activement du travail.
Cette condition n'est pas d'application si le Belge se fait accompagner ou rejoindre uniquement par les membres de sa famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 3°, qui sont mineurs d'âge.
2° dispose d'un logement suffisant lui permettant d'héberger le ou les membres de sa famille qui l'accompagnent ou le rejoignent et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont le Belge apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
3° dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans. Toutefois, cet âge minimum est ramené à dix-huit ans lorsque le lien conjugal ou le partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage est préexistant à l'introduction de la demande de regroupement familial ou lorsque, dans le cas d'un partenariat enregistré conformément à une loi, ils apportent la preuve d'une cohabitation d'au moins un an avant l'introduction de la demande de regroupement familial.
Sans préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies.]¹
(1)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 18, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 41ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 24, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
§ 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
##### Article 42bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 26, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées.
[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants :
1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;
3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;
4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.
(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 19, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42ter. [¹ § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume;
[⁵ 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.]⁵
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [⁴ dans le Royaume"]⁴ et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.]¹
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 16, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 20, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(4)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 20, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(5)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 21, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 42quater. [¹ § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous [⁴ ...]⁴, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume;
[⁵ 6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour conformément à l'article 44.]⁵
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle [⁴ dans le Royaume]⁴ et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;
2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.]¹
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 12, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 17, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 21, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(4)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 21, 089; En vigueur : 07-07-2016>
(5)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 22, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 42quinquies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 29, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, [¹ ...]¹, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné [² ...]² dans le Royaume pendant une période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans [² et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne]².
Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.
§ 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué.
§ 5. [³ Le droit de séjour permanent des citoyens de l'Union européenne est constaté par la délivrance d'un document attestant de la permanence du séjour. Ce document est délivré selon les modalités fixées par le Roi.]³
§ 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constate par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.
Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.
Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
§ 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs.
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 18, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 22, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 22, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 42sexies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 30, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° :
1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition :
a) qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;
b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;
c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;
2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire vise à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge.
Les périodes de chômage involontaire, dument constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.
§ 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour permanent.
§ 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que :
1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;
2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 19, 069; En vigueur : 11-07-2013>
##### Article 42septies.
<Abrogé par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 23, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 42octies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 32, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.
Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
§ 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.
##### Article 46bis. [¹ Le ministre ou son délégué ne peut pas mettre fin au séjour et délivrer un ordre de quitter le territoire à citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille qui bénéficie de la protection internationale dans le Royaume.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 38, 094; En vigueur : 29-04-2017>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 51/3bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 38, **En vigueur :** 01-06-2008>L'étranger qui introduit une demande d'asile peut être soumis à une fouille de sécurité lors de son arrivée auprès de l'autorité visée à l'article 50, afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre integrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vetements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
Le Roi détermine les autres règles applicables à cette fouille de sécurité.
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 57/5. <L 14-07-1987, art. 9> Les fonctions de Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de commissaire adjoint sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique.
##### Article 57/5bis. <Inséré par L 1998-03-09/61, art. 2; **En vigueur :** 13-07-1998> S'ils manquent à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints peuvent, suivant le cas, être suspendus ou révoqués.
La suspension est ordonnée par le ministre par arrêté ministériel pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
La révocation est ordonnée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la demande du ministre.
Le Roi détermine la procédure en matière de régime disciplinaire.
##### Article 57/7. <L 14-07-1987, art. 9> [¹ § 1er.]¹ [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides]¹ peut s'adresser au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.
[¹ § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut consulter et utiliser pour l'évaluation d'une demande de protection internationale des informations de toute nature envoyées ou reçues par voie électronique par le demandeur de protection internationale, qui n'ont pas été destinées personnellement au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides mais qui sont accessibles au public.
§ 3. *Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut, dans sa décision, s'appuyer sur des informations obtenues d'une personne ou d'une institution qu'il a contactée et dont, à la demande de celle-ci, le nom, les coordonnées, les activités ou la fonction sont tenus confidentiels. Dans ce cas, la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles ces éléments sont tenus confidentiels est/sont précisée(s) dans le dossier administratif, de même que la ou les raison(s) qui permet(tent) de présumer de la fiabilité de cette/ces source(s).*]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 3 du présent article, en ce qu'il ne limite pas la possibilité pour le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de maintenir la confidentialité de certains éléments aux cas dans lesquels " la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l'enquête liée à l'examen d'une demande de protection internationale par les autorités compétentes des Etats membres, ou aux relations internationales des Etats membres.)*
(1)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 48, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
##### Article 57/28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au (Ministre) sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du (Ministre) est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/29. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2003> En cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l'Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle-ci, d'une protection temporaire.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 57/32 et à moins qu'une décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, ne mette fin à la protection temporaire antérieurement, celle-ci est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an.
Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, pour une nouvelle période d'un an au maximum.
##### Article 57/30. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 10; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Sous réserve de l'application du § 2 ou de l'article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29 au séjour pour une durée d'un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. La durée de l'autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, ou prorogée par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Lors de la demande d'autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
L'inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
Le titre de séjour délivré est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n'ait pas mis fin à l'autorisation sur la base de l'article 57/32, § 1, ou de l'article 57/36, § 2.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l'article 57/29 :
1° lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d'accueil de la Belgique indiquée dans la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1;
2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, sans préjudice des dispositions de l'article 57/35.
L'alinéa 1, 1°, n'est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 57/34.
En cas de refus de l'autorisation de séjour sur la base de l'alinéa 1, 1°, le ministre ou son délégué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/31. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 11; **En vigueur :** 01-05-2003> L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29 peut être soumis à la prise des empreintes digitales.
Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du ministre ou de son délégué et ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir l'identité de l'étranger.
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 51/3 sont applicables aux empreintes digitales des bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29.
##### Article 57/32. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 12; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le ministre ou son délégué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants :
1° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des conventions internationales liant la Belgique;
2° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire belge avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
3° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
4° s'il existe des motifs raisonnables de penser que cet étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou que la condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave lui fait constituer une menace pour l'ordre public.
La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité.
§ 2. Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/33. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 13; **En vigueur :** 01-05-2003> Sous réserve d'un accord bilatéral liant la Belgique, lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 tente de pénétrer ou se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, même si la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé est expirée.
L'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/34. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 14; **En vigueur :** 01-05-2003> Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour de plus de trois mois au conjoint étranger d'un étranger autorise au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, et aux enfants mineurs célibataires de l'un ou de l'autre, qui en font la demande, pour autant que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, ou, en ce qui concerne les membres de la famille visés au § 4, dans un des cas prévus à l'article 57/32, § 1.
Le ministre ou son délégué peut accorder l'autorisation de séjour de plus de trois mois à d'autres parents proches d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des évènements qui ont entraîné l'afflux massif de personnes déplacées visé à l'article 57/29, § 1, et étaient alors entièrement ou principalement à la charge de cet étranger.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Les membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1 sont mis en possession d'un titre de séjour de la même durée de validité que l'étranger qu'ils rejoignent. Ce titre de séjour est prorogé ou renouvelé dans les mêmes conditions.
§ 4. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire s'appliquent aux membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1, à l'exception des membres de la famille qui ne nécessitent pas une protection.
§ 5. Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1 lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/35. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 15; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Dès l'arrivée d'un bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, § 1, sur le territoire et pour autant que celui-ci y ait consenti, le ministre ou son délégué peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, aux fins du transfert de cette personne vers le territoire de cet Etat.
A la demande de cet Etat membre de l'Union européenne, le ministre ou son délégué fournira les informations relatives au bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour traiter la demande de transfert, c'est-à-dire les données à caractère personnel relatives à l'étranger concerné, ses documents d'identité et de voyage, les documents attestant l'existence de liens familiaux, les autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté, les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'étranger concerné prises par le ministre ou son délégué ainsi que les documents étayant ces décisions et les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'étranger concerné en cours d'examen par le ministre ou son délégué ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
§ 2. Lorsque les membres séparés de la famille, au sens de l'article 57/34, d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, bénéficient de la protection temporaire visée à l'article 57/29, dans un autre Etat membre ou dans différents autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre ou son délégué peut, en tenant compte des souhaits des intéressés, saisir cet Etat membre ou un de ces Etats membres aux fins du transfert de cette famille vers son territoire.
Les dispositions du § 1, alinéa 2, sont également applicables dans ce cadre.
§ 3. Lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 doit être transféré vers un autre Etat membre, le ministre ou son délégué peut lui retirer le titre de séjour qui lui a été délivré et lui donner l'ordre de quitter le territoire. Il peut également lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
§ 4. Lorsqu'un étranger bénéficiant de la protection temporaire visée, à l'article 57/29, dans un autre Etat membre doit être transféré vers la Belgique, il doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/36. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 16; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l'article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l'Union européenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1, mettre fin à l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II, lui donner l'ordre de quitter le territoire.
Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois.
Le ministre ou son délégué proroge l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu'on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s'attendre à ce que celui-ci voyage.
Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d'une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l'année scolaire en cours.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d'application.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 61/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 65; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions.
§ 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, [¹ un document de séjour temporaire ]¹ de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis. [¹ Le Roi détermine le modèle du document temporaire de séjour.]¹
L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrive dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
(1)<L [2017-03-30/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017033015), art. 2, 096; En vigueur : 20-05-2017>
##### Article 61/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 66; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.
Le document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
§ 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale.
##### Article 61/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 67; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés par l'[² article 13, § 1er, alinéa 6]², et § 2]¹.
§ 2. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :
1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis;
2° l'étranger a cessé de coopérer;
3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure.
L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée.
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 188, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 7, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 61/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 68; **En vigueur :** 01-06-2007> Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
##### Article 61/6. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 40; **En vigueur :** 01-06-2008> Les Etats tenus par la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
##### Article 61/7. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 41, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;
2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;
3° venir en Belgique à d'autres fins.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°,[³ s'il s'agit d'une activité non salariée,]³ st fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics.
[³ Si l'étranger souhaite exercer une activité salariée, telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, les paragraphes 2, 3, 4 et 6 ne sont pas d'application. La procédure d'autorisation de séjour se fait conformément au chapitre VIIbis du titre II.]³
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles [⁴ à l'article 60]⁴.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
§ 2. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa.
Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits.
§ 4. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [² alinéas 1er et 6]², et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour.
§ 6. L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour.
[¹ § 7. Lorsque l'autorisation de séjour est refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction que soit la personne concernée, soit le membre de sa famille a commise contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que la personne en question représente. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 28, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 8, 078; En vigueur : 29-08-2014>
(3)<L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 4, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(4)<L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 30, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/8. [¹ § 1er. Lorsqu'il est mis fin au séjour d'un étranger autorisé au séjour en vertu de l'article 61/7, l'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée en est informé en vue de la réadmission éventuelle de l'intéressé sur son territoire.
La mesure d'éloignement est limitée au territoire du Royaume.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'alinéa 2, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne si l'intéressé représente une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. L'Etat membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée est consulté lors de la prise de décision.
Si l'intéressé bénéficie de la protection internationale dans un autre Etat membre, la mesure d'éloignement peut être étendue au territoire de l'Union européenne uniquement si :
1° il ne bénéficie plus de la protection internationale; ou si
2° il existe des raisons sérieuses de considérer que l'intéressé constitue une menace pour la sécurité nationale ou si, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, il représente une menace pour l'ordre public.
L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe de non-refoulement.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 41, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 61/9.
<Abrogé par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 42, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 61/10. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. [¹ - Garanties procédurales et voies de recours.]¹
----------
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
----------
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
----------
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/10_DROIT_FUTUR. 61/10 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
@@ -4832,13 +11866,13 @@
4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.{/fut}
----------
(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 10, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/11. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables:
##### Article 61/11_DROIT_FUTUR. 61/11 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables:
1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;
@@ -4856,7 +11890,7 @@
(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 11, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/12. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
##### Article 61/12_DROIT_FUTUR. 61/12 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
@@ -4874,235 +11908,1443 @@
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 14, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
##### Article 61/13_DROIT_FUTUR. 61/13 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l'examen de la demande, que celle-ci est complète et qu'elle a été introduite avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹{/fut}
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(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 15, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte [⁴ , ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus d'autorité ou à la tromperie]⁴;
[⁴ 3bis° lorsqu'elle a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;]⁴
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une [³ incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]³, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²
(1)<L [2011-11-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112619), art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 39, 087; En vigueur : 29-02-2016>
(4)<L [2016-05-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016053102), art. 16, 088; En vigueur : 18-06-2016>
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles [² 77bis à 77quinquies]², les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [¹ Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]¹
[¹ En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)<L [2013-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112705), art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<L [2016-05-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016053102), art. 17, 088; En vigueur : 18-06-2016>
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [¹ d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros]¹.
Quiconque reçoit une somme d'argent [² ou d'autres valeurs]² visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [¹ de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros]¹.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [¹ de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]¹.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [¹ d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [¹ d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [¹ de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]¹.
(1)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(2)<L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 14, 102; En vigueur : 01-04-2018>
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
##### Article 61/13/1_DROIT_FUTUR. 61/13/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 16, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/2_DROIT_FUTUR. 61/13/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 41, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur.
§ 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 17, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/3_DROIT_FUTUR. 61/13/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;
2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 19, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/4_DROIT_FUTUR. 61/13/4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 20, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/5_DROIT_FUTUR. 61/13/5 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu.
La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d'un permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.
§ 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou, s'il ne dispose pas de ce document, la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche dans le premier Etat membre;
3° si elle ne figure pas dans la convention d'accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
6° un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui ont été autorisés au séjour dans un autre Etat membre en qualité de membre de la famille d'un chercheur, sont admis, dans le cadre d'une mobilité de courte durée, sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d'un projet de mobilité vers la Belgique.
§ 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 5. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti conformément à l'article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.
Le Roi détermine:
1° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au chercheur et la procédure;
2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure.
Le document de séjour visé à l'alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 23, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/6_DROIT_FUTUR. 61/13/6 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ministre ou son délégué s'oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:
1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l'article 61/13/5, §§ 1er à 4;
2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;
3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des chercheurs d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation;
6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de chercheurs;
7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.
Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'organisme de recherche agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu'au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.
Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour émettre une objection.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 24, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/7_DROIT_FUTUR. 61/13/7 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/5 dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/5;
2° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
3° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
S'il est mis fin au séjour du chercheur ou s'il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d'un droit de séjour autonome.
Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 25, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Sous-section 2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 26, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/8_DROIT_FUTUR. 61/13/8 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er /1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/10.
§ 3. Conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 7. La demande de permis pour mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique.
§ 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.
Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 27, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/9_DROIT_FUTUR. 61/13/9 DROIT FUTUR. [¹ Conformément à l'article 43 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 28, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/10_DROIT_FUTUR. 61/13/10 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il dispose d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;
3° la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisé vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours, dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
5° le permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;
2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
§ 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l'autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 29, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/11_DROIT_FUTUR. 61/13/11 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;
2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 tot 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 3. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
§ 4. Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant d'un pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 30, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/12_DROIT_FUTUR. 61/13/12 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Après l'achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l'article 61/12, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de douze mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.
§ 2. A l'appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;
5° la preuve, délivrée par l'organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 32, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/13_DROIT_FUTUR. 61/13/13 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l'article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un récépissé de la demande.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents à fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d'un pays tiers.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2.
Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre.
§ 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 5. Si, au cours de l'examen de la demande visée à l'article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué.
§ 6. Le Roi détermine:
1° le modèle de récépissé délivré conformément au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision d'irrecevabilité visé au paragraphe 3;
3° le modèle du document visé au paragraphe 5.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 33, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/14_DROIT_FUTUR. 61/13/14 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande, visé à l'article 61/13/13, § 1er.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/12 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/13/13;
2° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne démontre pas qu'il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;
2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/12;
3° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 4. Le Roi détermine:
1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 34, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/15_DROIT_FUTUR. 61/13/15 DROIT FUTUR. {fut}[¹ La présente section s'applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.
Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre.
Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l'Etat membre, conformément à la procédure indiquée à l'article 61/13/2.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 35, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/16. [¹ § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° stagiaire: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 47, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° permis pour stagiaire: le titre de séjour visé à l'article 47, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° stage: le programme de formation visé à l'article 47, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 38, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/17. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l'Etat en qualité de stagiaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 39, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/18. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation pour stagiaire.
§ 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants:
1° excepté en cas de prolongation de la demande, la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/23.
§ 3. La demande doit être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation.
§ 4. Conformément à l'article 51, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement du séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de stagiaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 41, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/19. [¹ La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
La durée de l'autorisation de séjour délivrée dans le cadre du renouvellement correspond à la durée de l'autorisation de travail.
Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 42, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/20. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions de la législation régionale applicable, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour en qualité de stagiaire, conformément à l'article 61/13/23, § 1er, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité, introduit une demande auprès de l'autorité régionale compétente au plus tard deux mois avant l'expiration de son séjour, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail, conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018.
§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de stagiaire expire durant l'examen de la demande de renouvellement et que la demande de renouvellement est recevable, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande visée au paragraphe 1er.
Le Roi détermine les conditions et les modalités du document visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 43, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/21. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de refus de renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu des dispositions de la présente section;
2° la décision d'octroi ou d'octroi du renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 44, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/22. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 52, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/18 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 52, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour stagiaire est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour stagiaire;
2° la durée de validité du permis pour stagiaire;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour stagiaire.
§ 3. En cas de renouvellement du séjour conformément à l'article 53, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le permis pour stagiaire est renouvelé pour la durée nécessaire pour achever le stage.
Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 45, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/23. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/18 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Si d'application, dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de stagiaire et la prise en charge éventuelle visée au 3° ;
3° le cas échéant, la preuve que l'entité d'accueil se porte garante du stagiaire pendant toute la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement;
4° lorsque le stagiaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le stagiaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;
5° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique pour la durée de son séjour;
6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de stagiaire, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
7° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de stagiaire et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
8° un engagement par écrit de l'entité d'accueil ou de l'employeur, en vertu duquel il supporte les frais de séjour et de retour financés par les fonds publics dans le cas où un stagiaire demeure irrégulièrement sur le territoire du Royaume. La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention de stage;
9° la convention de stage conclue par le stagiaire.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 6° en 7°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire un stage.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire ou met fin au séjour, dans les cas suivants:
1° le stagiaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° et 7° ;
2° le stagiaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 46, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/24. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée du stage et est de six mois au maximum.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 47, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/25. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° volontaire: le ressortissant de pays tiers visé à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° permis pour volontaire: le titre de séjour visé à l'article 55, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° programme de volontariat: le programme visé à l'article 55, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 50, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/26. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaire dans le cadre du service volontaire européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 51, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/27. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de volontaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande de permis pour volontaire.
§ 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/31.
§ 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume si la demande est introduite avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation.
§ 4. Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de volontaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 53, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/28. [¹ La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 54, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/29. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° la décision de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour;
2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 55, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/30. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 59, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 59, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour volontaire lui est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour volontaire;
2° la durée de validité du permis pour volontaire;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour volontaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 56, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/31. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/26 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte d'une éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil en ce qui concerne notamment les frais de subsistance et de logement;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique;
4° lorsque le volontaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le volontaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;
5° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
6° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
7° la convention de volontariat conclue par le demandeur.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y effectuer du volontariat dans le cadre du service volontaire européen.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
L'entité d'accueil présente un engagement par écrit, qui confirme sa responsabilité financière pour les frais financés par les fonds publics liés au séjour et au retour du volontaire, dans l'hypothèse où le volontaire demeure irrégulièrement en Belgique.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:
1° le volontaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er 5° et 6° ;
2° le volontaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 57, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/32. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 61 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à un an.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 58, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
----------
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 24/1. [¹ Le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'une obligation de retour ou d'une décision de refoulement est signalé dans le SIS, conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci. Le Roi peut fixer les dérogations éventuelles conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du même règlement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-03-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023030203), art. 21, 118; En vigueur : 19-03-2023>
##### Article 26/1. [¹ § 1er. Dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, le ministre ou son délégué prend une décision de non-admission et d'interdiction de séjour qui est enregistrée dans la base de données de l'Office des étrangers. Ceci constitue un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour au sens de l'article 24 précité.
L'étranger concerné est également signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 précité et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.
§ 2. La durée de la décision de non-admission et d'interdiction de séjour visée au paragraphe 1er ne peut dépasser cinq ans, sauf si l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Cette durée est déterminée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. La durée du signalement est déterminée conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 précité. § 3. La décision visée au paragraphe 1er peut également être prise à l'égard d'un étranger qui ne se trouve pas ou plus sur le territoire du Royaume. Sans préjudice de l'article 62, § 3, dans ces cas, la notification de cette décision est également valablement faite par publication au Moniteur belge.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-03-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023030203), art. 23, 118; En vigueur : 19-03-2023>
##### Article 26/2. [¹ Le Roi peut fixer les modalités des signalements visés aux articles 24/1, 25 et 26/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-03-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023030203), art. 24, 118; En vigueur : 19-03-2023>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/12 [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.
Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive.
§ 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 26, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/13/1. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 16, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/2. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 41, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur.
§ 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 17, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/3. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;
2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 19, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/4. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 20, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/5. [¹ § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu.
La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d'un permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.
§ 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou, s'il ne dispose pas de ce document, la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche dans le premier Etat membre;
3° si elle ne figure pas dans la convention d'accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
6° un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui ont été autorisés au séjour dans un autre Etat membre en qualité de membre de la famille d'un chercheur, sont admis, dans le cadre d'une mobilité de courte durée, sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d'un projet de mobilité vers la Belgique.
§ 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 5. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti conformément à l'article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.
Le Roi détermine:
1° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au chercheur et la procédure;
2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure.
Le document de séjour visé à l'alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 23, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/6. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué s'oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:
1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l'article 61/13/5, §§ 1er à 4;
2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;
3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des chercheurs d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation;
6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de chercheurs;
7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.
Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'organisme de recherche agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu'au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.
Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour émettre une objection.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 24, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/7. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/5 dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/5;
2° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
3° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
S'il est mis fin au séjour du chercheur ou s'il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d'un droit de séjour autonome.
Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 25, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/8. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er /1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/10.
§ 3. Conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 7. La demande de permis pour mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique.
§ 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.
Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 27, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/9. [¹ Conformément à l'article 43 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 28, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/10. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il dispose d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;
3° la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisé vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours, dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
5° le permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;
2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
§ 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l'autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 29, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/11. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;
2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 tot 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 3. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
§ 4. Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant d'un pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 30, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/12. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l'article 61/12, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de douze mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.
§ 2. A l'appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;
5° la preuve, délivrée par l'organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 32, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/13. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l'article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un récépissé de la demande.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents à fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d'un pays tiers.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2.
Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre.
§ 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 5. Si, au cours de l'examen de la demande visée à l'article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué.
§ 6. Le Roi détermine:
1° le modèle de récépissé délivré conformément au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision d'irrecevabilité visé au paragraphe 3;
3° le modèle du document visé au paragraphe 5.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 33, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/14. [¹ § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande, visé à l'article 61/13/13, § 1er.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/12 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/13/13;
2° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne démontre pas qu'il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;
2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/12;
3° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 4. Le Roi détermine:
1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 34, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/15. [¹ La présente section s'applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.
Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre.
Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l'Etat membre, conformément à la procédure indiquée à l'article 61/13/2.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 35, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 44, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE III. [¹ - Garanties procédurales et voies de recours.]¹
----------
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
----------
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 28/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger s'oppose à l'exécution d'une mesure de transfert, de refoulement ou d'éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité, il peut être procédé à l'exécution forcée de la mesure sous escorte avec la possibilité de recourir à la contrainte.
§ 2. L'escorte visé au paragraphe 1er peut être effectuée par:
1° les membres du cadre opérationnel de la Police fédérale qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;
2° les membres du personnel de l'Office des Etrangers qui, dans le cadre de leurs fonctions, sont chargés de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement ou d'éloignement;
3° les membres du contingent permanent visé à l'article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, qui, à la demande ou avec l'accord de la Belgique, sont déployés sur le territoire belge.
Lorsque le transfert, le refoulement ou l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les escorteurs visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, exécutent leurs missions d'escorte sous l'autorité et la direction et la coordination opérationnelles d'un fonctionnaire de police. Ils sont soumis aux ordres, instructions et directives de ce dernier.
Le Roi détermine les modalités d'engagement par la Police Fédérale des membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'alinéa 1er, 2°, qui exécutent une mission d'escorte conformément à l'alinéa 2.
La possibilité d'exécuter des missions d'escorte visées à l'alinéa 2 par les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'alinéa 1er, 2°, cesse de plein droit à partir du 1er janvier 2028. Le Roi peut reporter cette date, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Lorsque le transfert, le refoulement ou l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 6, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 28/2. [¹ Les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, qui exécutent une mission d'escorte conformément à l'article 28/1, § 2, alinéa 2, peuvent utiliser la contrainte à l'égard de l'étranger, pour autant qu'ils aient suivi la formation requise à cet effet.
Dans le cadre de l'exécution des missions d'escorte visées à l'alinéa 1er, les membres du personnel de l'Office des Etrangers visés à l'article 28/1, § 2, alinéa 1er, 2°, sont assimilés aux fonctionnaires de police pour l'application des articles 28, § 1er, 37, 37bis et 37ter de la loi sur la fonction de police.
Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et le contenu de la formation visée à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 7, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 28/3. [¹ Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle de l'exécution forcée des mesures de transfert, de refoulement et d'éloignement, et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière de transfert, de refoulement et d'éloignement.
Cette instance établit un rapport chronologique de chaque transfert, refoulement ou éloignement qu'elle contrôle. Elle établit également chaque année un rapport annuel relatif à ses missions de contrôle des retours forcés. Les dispositions détaillées concernant ces rapports et leurs destinataires sont établies par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le rapport annuel est publié sur le réseau d'information accessible au public de cette instance.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 8, 124; En vigueur : 20-07-2024>
### Sous-section 3. [¹ - Le déroulement de l'évaluation]¹
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(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 11, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
## Art. 61/1/13 [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9;
2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 27, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/14 [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:
1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;
2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9;
3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 28, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/15 [¹ La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]¹
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(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 29, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE III. [¹ - Garanties procédurales et voies de recours.]¹
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(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIsexies. [¹ - Obligations de l'étranger dans le cadre du transfert, du refoulement, du retour ou de l'éloignement]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 23, 124; En vigueur : 20-07-2024>
### Chapitre Ier. [¹ L'obligation de coopérer]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 24, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/22. [¹ § 1er. Tout étranger qui fait l'objet d'une procédure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement coopère à son exécution effective avec les autorités compétentes.
Cette obligation de coopérer comprend le fait de:
1° coopérer à son identification et à celle des membres de sa famille qui l'accompagnent, en fournissant les éléments nécessaires à l'établissement ou à la vérification de l'identité, notamment les éléments relatifs au nom et prénom, à la nationalité, au lieu et à la date de naissance, au(x) pays d'origine et/ou de sa résidence antérieure, les itinéraires de voyage, les documents de voyage et les données biométriques;
2° coopérer à l'obtention des documents de voyage nécessaires pour lui-même et pour les membres de sa famille qui l'accompagnent, le cas échéant en soumettant une demande aux autorités compétentes pour obtenir un document de voyage valable, en fournissant toutes les informations et déclarations nécessaires à l'obtention d'un tel document, en coopérant avec ces autorités, en se présentant en personne à ces autorités et, sur demande, en fournissant la preuve des démarches effectuées afin d'obtenir les documents de voyage;
3° communiquer l'adresse de sa résidence effective et les coordonnées auxquelles l'étranger peut être effectivement joint;
4° se présenter en personne aux rendez-vous avec les autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;
5° répondre dans les délais impartis aux demandes d'information des autorités compétentes pour l'exécution de la mesure;
6° rester accessible et disponible pendant toute la période nécessaire à l'exécution de la mesure;
7° présenter ou mettre en dépôt les documents d'identité ou de voyage aux autorités compétentes, si cela est demandé;
8° coopérer aux examens médicaux nécessaires à l'exécution de la mesure;
9° transmettre aux autorités compétentes les attestations médicales nécessaires à l'exécution de la mesure.
§ 2. L'étranger est informé en temps utile, et au plus tard au moment de la notification de la mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, de l'obligation de coopérer et des conséquences d'un refus de coopérer. Ces informations sont fournies dans une langue que l'étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
Chaque fois que l'étranger est explicitement invité à entreprendre une action spécifique dans le cadre de cet article, il est à nouveau informé de son obligation de coopérer et des conséquences d'un refus de coopérer.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 25, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/23. [¹ § 1er. En vue de l'exécution forcée d'une mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement, un étranger peut être soumis à un examen médical, le cas échéant par la contrainte, pour autant qu'un tel l'examen soit requis afin de déterminer si l'étranger peut voyager sans mettre en danger sa propre santé, celle des autres voyageurs ou celle de la population du pays de destination. L'examen médical obligatoire peut être effectué seulement s'il est nécessaire parce qu'il est imposé comme condition d'entrée ou de transit par le pays de destination ou de transit, ou comme condition de voyage par le transporteur responsable du transport de l'étranger, dans le cadre d'une urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l'Organisation mondiale de la santé, et que les attestations médicales disponibles ne sont pas acceptées comme étant suffisantes par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur.
L'étranger est informé au préalable de l'examen médical qui lui sera imposé, ainsi que de la manière dont il sera effectué, de l'objectif de l'examen, de son éventuel effet sur sa santé et de la possibilité, en cas de refus de coopérer, de procéder à l'examen médical par la contrainte conformément au paragraphe 2. Ces informations sont fournies dans une langue que l'étranger comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend.
L'étranger signe une déclaration dans laquelle il s'engage à coopérer à cet examen médical. Cette déclaration comprend les informations mentionnées à l'alinéa 2. L'étranger a la possibilité, avant de signer la déclaration et en étant séparé du personnel impliqué dans l'examen, de relire les informations fournies.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les examens médicaux qui peuvent être imposés à l'étranger en application du présent article.
§ 2. Si l'étranger ne se soumet pas volontairement à l'examen médical visé au paragraphe 1er et que l'objectif ne peut être atteint par des moyens moins coercitifs, l'examen médical peut être effectué par la contrainte.
Le recours à la contrainte lors de l'examen médical est exclu pour les mineurs étrangers. Le recours à la contrainte lors de l'examen médical ne se fait jamais en présence de mineurs étrangers.
Le recours à la contrainte est effectué par le délégué du ministre qui a reçu une formation spécifique à cet effet. Le Roi détermine le contenu de cette formation.
Le recours à la contrainte est soumis aux conditions prévues à l'article 37 de la loi sur la fonction de police. Le recours à la contrainte est adapté à la vulnérabilité de la personne.
Les moyens de contrainte autorisés sont la contrainte physique, la clef de bras et les menottes aux poignets et/ou aux pieds.
Tout recours à la contrainte lors d'un examen médical fait l'objet d'un rapport détaillé sans délai. Le délégué du ministre indique dans le rapport les moyens de contrainte utilisés, la durée du recours à la contrainte et la justification de celle-ci.
§ 3. L'examen médical visé au paragraphe 1er est effectué par du personnel médical qualifié.
Seul l'examen médical le moins invasif est effectué, compte tenu des conditions imposées par le pays de destination ou de transit, ou par le transporteur, et à condition qu'un tel examen soit disponible.
L'examen médical ne peut avoir un caractère vexatoire et est effectué dans le respect de la dignité de l'étranger. Si le personnel médical estime que l'examen est susceptible de mettre en danger la santé de l'étranger, il ne l'effectue pas.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 26, 124; En vigueur : 20-07-2024>
### Chapitre II. [¹ Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 27, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/24. [¹ § 1er. L'étranger qui fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire sans qu'une mesure de maintien ou une mesure de maintien moins coercitive ne soit imposée, peut être invité à entamer un trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour.
Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour vise un suivi individualisé de l'étranger en séjour illégal en vue de parvenir à une perspective d'avenir durable soit dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il a un droit de séjour, soit en Belgique, et de mettre fin à son séjour illégal en Belgique.
Ce trajet d'accompagnement comprend les étapes suivantes:
1° l'analyse du séjour de l'étranger en Belgique sur la base de sa situation individuelle et, le cas échéant, sur la base de ses précédentes demandes de séjour ou de protection internationale;
2° l'information et le conseil de l'étranger quant à sa situation de séjour en Belgique et, le cas échéant, quant aux procédures administratives et juridiques disponibles;
3° l'évaluation des possibilités de retour de l'étranger;
4° l'identification des obstacles au retour de l'étranger et la recherche de solutions pour y remédier;
5° la planification d'entretiens de suivi avec l'étranger si cela est nécessaire;
6° le cas échéant, la convocation de l'étranger pour lui demander qu'il accomplisse les démarches nécessaires afin d'obtenir et de présenter les documents requis en vue de son retour ou de son éloignement effectif.
Conformément à l'article 74/22, § 2, alinéa 2, l'étranger est informé lors des entretiens du trajet d'accompagnement de son obligation de coopérer et des actions spécifiques qui lui sont demandées à chaque étape de ce trajet d'accompagnement, ainsi que des conséquences d'un refus de coopération.
§ 2. Afin d'assurer le trajet d'accompagnement intensif visé au paragraphe 1er, le ministre ou son délégué coopère avec les autorités et les organisations de la société civile qui sont compétentes ou chargées du suivi et de l'accompagnement des étrangers en séjour illégal.
§ 3. Si l'étranger introduit une demande de séjour ou une demande de protection internationale pendant le trajet d'accompagnement intensif visé au paragraphe 1er, et qu'il peut, conformément aux dispositions de la présente loi, rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande, le trajet d'accompagnement intensif est suspendu. Néanmoins, la situation administrative de l'étranger peut continuer à être suivie.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 28, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/25. [¹ § 1er. L'étranger qui fait l'objet d'une mesure de transfert en vertu des articles 51/5, § 4, alinéa 1er, ou 51/5/1, § 2, alinéa 1er, sans qu'une mesure de maintien ou une mesure de maintien moins coercitive ne soit imposée, peut être invité à entamer un trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert.
Le trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert vise un suivi individualisé de l'étranger en vue de son transfert effectif vers l'Etat responsable du traitement de sa demande de protection internationale.
Ce trajet d'accompagnement comprend les étapes suivantes:
1° l'information et le conseil de l'étranger quant à sa situation de séjour en Belgique et, le cas échéant, quant aux procédures administratives et juridiques disponibles;
2° l'identification des obstacles au transfert de l'étranger et la recherche de solutions pour y remédier;
3° la planification d'entretiens de suivi avec l'étranger si cela est nécessaire;
4° le cas échéant, la convocation de l'étranger pour lui demander qu'il accomplisse les démarches nécessaires afin d'obtenir et de présenter les documents requis en vue de son transfert effectif.
Conformément à l'article 74/22, § 2, alinéa 2, l'étranger est informé lors des entretiens du trajet d'accompagnement de son obligation de coopérer et des actions spécifiques qui lui sont demandées à chaque étape de ce trajet d'accompagnement, ainsi que des conséquences d'un refus de coopération.
§ 2. Si l'étranger ne coopère pas au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de transfert, il est présumé avoir pris la fuite, conformément aux articles 51/5, § 6, ou 51/5/1, § 4.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 29, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/26. [¹ Si l'étranger ne répond pas aux invitations ou aux demandes d'information du trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert visé aux articles 74/24 ou 74/25, le délégué du ministre peut se rendre à l'adresse de résidence effective qu'il a fournie afin de vérifier si l'étranger y réside toujours et de l'informer du trajet d'accompagnement intensif.
Dans les mêmes circonstances, le ministre ou son délégué peut demander au bourgmestre de vérifier si l'étranger réside à l'adresse qu'il a fournie afin d'entamer ou de poursuivre le trajet d'accompagnement intensif.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 30, 124; En vigueur : 20-07-2024>
### Chapitre III. [¹ Les mesures préventives et les mesures de maintien moins coercitives.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 31, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/27. [¹ Les mesures préventives que le ministre ou son délégué peut imposer à l'étranger en vertu de la présente loi pendant le délai de départ volontaire ou pendant le délai de report temporaire d'éloignement afin d'éviter tout risque de fuite, sont les suivantes:
1° la présentation ou le dépôt des documents d'identité ou de voyage à l'autorité compétente;
2° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers;
3° l'assignation à résidence.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 32, 124; En vigueur : 20-07-2024>
##### Article 74/28. [¹ § 1er. Les mesures de maintien moins coercitives que le ministre ou son délégué peut imposer en vertu de la présente loi sont les suivantes:
1° l'obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou auprès de l'Office des Etrangers;
2° l'assignation à résidence.
§ 2. Les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er peuvent seulement être imposées, selon le cas, pour le temps nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale, pour le temps nécessaire à l'examen de la demande de protection internationale ou pour le temps nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement ou de transfert.
§ 3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er peuvent seulement être imposées si le ministre ou son délégué considère, sur la base d'un examen individuel de l'ensemble des circonstances, qu'une telle mesure peut encore être efficace pour atteindre, selon le cas, l'objectif visé aux articles 51/5, § 1er, 51/5/1, § 1er, ou 74/6, § 1er, ou pour réaliser l'éloignement ou le transfert effectif de l'étranger.
L'évaluation de l'efficacité de la mesure de maintien moins coercitive se fait sur la base des circonstances factuelles, en ce compris le manque de coopération de l'étranger. Une mesure de maintien peut être prise uniquement si d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives ne peuvent pas être appliquées efficacement.
Une mesure de maintien moins coercitive est présumée inefficace, notamment dans les cas suivants:
1° lorsque l'étranger n'a pas respecté une mesure préventive ou une mesure de maintien moins coercitive imposée précédemment;
2° lorsque l'étranger n'a pas rempli son obligation de coopérer prévue aux articles 74/22 et 74/23, ou lorsqu'il n'a pas coopéré au trajet d'accompagnement intensif dans le cadre d'une procédure de retour ou de transfert prévu aux articles 74/24 et 74/25;
3° lorsque l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
4° si l'étranger séjourne illégalement sur le territoire et ne s'est jamais présenté aux autorités compétentes ou n'a jamais accompli les démarches nécessaires pour régler sa situation de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 33, 124; En vigueur : 20-07-2024>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 75/1. [¹ L'étranger qui a été enjoint de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six euros à deux cents euros, ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans le délai de trois ans de l'infraction prévue à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à douze mois et à une amende de cent euros à mille euros, ou à une de ces peines seulement.
Le présent article ne s'applique pas à l'étranger auquel, dans le cadre d'une procédure de retour en vertu de la présente loi, une assignation à résidence est désignée comme mesure préventive ou comme mesure de maintien moins coercitive.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051229), art. 35, 124; En vigueur : 20-07-2024>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/7bis.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 16, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 57/7ter.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 17, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### Annexe.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. [² ...]²
§ 3. Sans préjudice [² de l'article 62]², une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément [² à l'article 62]². Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 7, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Mesures de sûreté.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 16, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/57-1. [⁴ § 1er.]⁴ [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire [⁵ ...]⁵ lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [⁵ ...]⁵
[⁵ ...]⁵
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² [⁵ ...]⁵ ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]²]¹
[⁴ § 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication.]⁴
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2015-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121816), art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi art 7>
(4)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 2,4°, 114; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 2, 114; En vigueur : 01-03-2022>
##### Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de [² 186 euros]² est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de [² 133 euros]².
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou *tardive*, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants *et de décisions attaquées*. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)
(2)<AR [2015-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061904), art. 1, 081; En vigueur : 09-07-2015>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1. [¹ Lorsque des indices font apparaître que le recours introduit est manifestement abusif, le Conseil inclut d'office ce constat dans les discussions lors de l'examen de ce recours. Il permet aux parties présentes à l'audience de faire valoir leurs observations en la matière et peut, à cette fin, suspendre l'audience s'il échet. Le Conseil peut, au besoin, également se prononcer sur le recours introduit et, dans son arrêt, fixer une nouvelle date d'audience en vue de poursuivre les débats sur le caractère manifestement abusif du recours.
Dans la notification d'une ordonnance de fixation d'audience, il est attiré l'attention sur la possible ouverture d'une enquête quant au caractère non abusif du recours par la mention du présent article.
Le Conseil peut imposer une amende chaque fois qu'il estime qu'un recours manifestement abusif a été introduit.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
Le montant de l'amende, s'élevant au minimum à 125 euros et au maximum à 2.500 euros, est déterminé par le Conseil.
Chaque année au 1er janvier, les montants visés à l'alinéa 5 sont adaptés de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants conformément à l'alinéa 5 sont adaptés. L'indice de départ est l'indice du mois de novembre 2017. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il est arrondi à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de perception de l'amende.
L'arrêt prononçant le caractère manifestement abusif du recours et imposant éventuellement une amende est, si la partie requérante était assistée d'un avocat, également notifié au bâtonnier compétent et au président du bureau d'aide juridique.]¹
(1)<L [2017-09-19/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091913), art. 2, 099; En vigueur : 16-11-2017>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Annexe.
##### Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/15. [¹ [² Qu'il y ait ou non une autre procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour sur la base du présent chapitre auprès du ministre ou de son délégué.]²
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<L [2015-02-26/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022613), art. 2, 080; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré [² en application de l'article 74/20, paragraphe 2,]² s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 29, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Annexe.
##### Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Annexe.
##### Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 74/10.. 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11.. 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12.. 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13.. 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14.. 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15.. 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16.. 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17.. 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18.. 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19.. 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Annexe.
##### Article 57/6/1. [² § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut traiter une demande de protection internationale selon une procédure d'examen accélérée lorsque :
a) le demandeur n'a soulevé, en soumettant sa demande de protection internationale et en exposant les faits, que des éléments sans pertinence au regard de l'examen visant à déterminer s'il remplit les conditions requises pour bénéficier de la protection internationale; ou
b) le demandeur provient d'un pays d'origine sûr au sens du paragraphe 3; ou
c) le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou
d) il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s'est défait d'un document d'identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou
e) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées concernant le pays d'origine, ce qui rend sa demande peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d'une protection internationale; ou
f) le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui a été déclarée recevable conformément à l'article 57/6/2, § 1er, alinéa 1er; ou
g) le demandeur ne présente une demande qu'afin de retarder ou d'empêcher l'exécution d'une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son refoulement ou éloignement; ou
h) le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire du Royaume et, sans motif valable, ne s'est pas présenté aux autorités ou n'a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou
i) le demandeur refuse de se soumettre à la prise des empreintes digitales visée à l'article 51/3; ou
j) il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l'ordre public, ou le demandeur a été éloigné de manière forcée pour des motifs graves de sécurité nationale ou d'ordre public.
Dans la situation visée à l'alinéa 1er, f), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait pris une décision de recevabilité de la demande.
Dans toutes les autres situations, visées à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision sur la demande de protection internationale dans un délai de 15 jours ouvrables, après qu'il ait réceptionné cette demande transmise par le ministre ou son délégué.
Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés.
§ 2. En cas de refus de protection internationale et si le demandeur de protection internationale se trouve dans une des situations mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) à j), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer cette demande comme manifestement infondée.]²
[² § 3.]² [¹ [² Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour refuser la protection internationale à un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou à un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays lorsque l'étranger n'a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu'il ne s'agit pas d'un pays d'origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d'une protection internationale.]²
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, [² du Bureau européen d'appui en matière d'asile,]² du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
[² ...]²]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée : au § 1 du présent article, uniquement en ce qu'il est susceptible de s'appliquer à un mineur étranger non accompagné dans des hypothèses autres que celles qui sont visées à l'article 25, paragraphe 6, point a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte); au § 1er, alinéa 1er, f), mais uniquement en ce qu'il permet d'appliquer la procédure d'examen accélérée au cas où le demandeur a introduit une demande ultérieure de protection internationale après que la première demande a fait l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, de la loi du 15 décembre 1980.)*
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 41, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à [² l'article 14 du Code frontières Schengen]² ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 50, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
[² Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :
1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;
2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.]²
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas [³ une menace]³ pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 20, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(3)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 51, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue [² une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale]², ou;
4° [³ ...]³
5° [³ il a été mis fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers ou retiré en application des articles 11, § 2, 4°, 13, § 4, 5°, 74/20 ou 74/21, ou;]³
6° [³ la demande de protection internationale d'un ressortissant de pays tiers a été déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 5° ou a été considérée comme manifestement infondée sur la base de l'article 57/6/1, § 2.]³
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 52, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(3)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 59, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
[² Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l'article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° indiquant qu'il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l'éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est plus actuel.]²
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 14, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 70/1.. 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Annexe.
##### Article 74/1.. 74/1.[¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Annexe.
##### Article 61/26.. 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27.. 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28.. 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29.. 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30.. 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31.. 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION II. [¹ Mobilité ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 18, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Annexe.
##### Article 61/26. [¹ § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume, auprès de [² l'autorité régionale compétente]², afin d'occuper un travail hautement qualifié.
L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° [² l'accord de coopération du 2 février 2018]²;
2° [² l'accord de coopération du 6 décembre 2018]².]¹
(1)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 12, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 15, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/27. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° [² ...]²
4° "carte bleue européenne" : le titre de séjour tel que défini à l'article 6, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 13, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 16, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/28. [¹ § 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui, se trouvant en-dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume pour y travailler en qualité de travailleurs saisonniers ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° [² l'accord de coopération du 2 février 2018]²;
2° [² l'accord de coopération du 6 décembre 2018]².]¹
(1)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 24, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 19, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29. [¹ § 1er. Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre Ier, pour pouvoir entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours, le ressortissant de pays tiers doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de court séjour comportant une mention indiquant qu'il a été délivré aux fins d'un travail saisonnier, sauf s'il est dispensé de satisfaire à l'obligation de visa, en vertu de l'article 6, § 1er, b), du Code frontières Schengen;
3° le permis de travail requis pour le travail saisonnier envisagé.
§ 2. Le ressortissant de pays tiers doit en outre disposer pour la durée envisagée de son séjour :
1° d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
2° de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs publics, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil.
§ 3. Le visa de court séjour aux fins d'un travail saisonnier est délivré, renouvelé ou prorogé conformément au Code des visas.
Le permis de travail requis pour le travail saisonnier envisagé est produit à l'appui de la demande de délivrance, de prorogation ou de renouvellement du visa.
Sans préjudice des conditions prévues par le Code des visas, le visa n'est pas délivré, renouvelé ou prorogé si :
1° l'intéressé ne produit pas les documents visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, à l'appui de sa demande;
2° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 2;
3° la durée maximale prévue à l'article 61/29-2, est atteinte.
§ 4. Sans préjudice des autres motifs prévus à l'article 3, les autorités chargées du contrôle aux frontières ou le ministre ou son délégué peuvent refuser l'entrée au ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions prévues aux paragraphes 1er et 2;
2° la durée maximale de séjour prévue à l'article 61/29-2, est atteinte.
Sans préjudice des autres motifs prévus à l'article 7, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée maximale de nonante jours pour les mêmes motifs que ceux prévus à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
§ 5. Conformément à l'article 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur pendant une durée maximale de nonante jours et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité doit en demander l'autorisation avant l'expiration de son séjour.
Si le ressortissant de pays tiers envisage de prolonger son séjour pour une durée ne dépassant pas la durée maximale autorisée de court séjour, l'autorisation de séjour lui est accordée aux conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi.
Si le ressortissant de pays tiers envisage de prolonger son séjour au-delà de la durée maximale de court séjour, l'autorisation de séjour lui est accordée conformément aux dispositions de la section 3.
§ 6. Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées aux paragraphes 1er et 2, doit être apportée.]¹
(1)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 27, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/30.
<Abrogé par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 27, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/31.
<Abrogé par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 28, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 74/1. [¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 39/68-2.. 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Annexe.
##### Article 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/6. [¹ § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de protection internationale.
Les éléments visés à l'alinéa 1er correspondent notamment aux déclarations du demandeur et à tous les documents ou pièces en sa possession concernant son identité, sa ou ses nationalités, son âge, son passé, y compris ceux des membres de la famille à prendre en compte, le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes antérieures, ses itinéraires, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant sa demande de protection internationale.
L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette absence.
Si les instances chargées de l'examen de la demande ont de bonnes raisons de penser que le demandeur retient des informations, pièces, documents ou autres éléments essentiels à une évaluation correcte de la demande, elles peuvent l'inviter à produire ces éléments sans délai, quel que soit leur support. Le refus du demandeur de produire ces éléments sans explication satisfaisante pourra constituer un indice de son refus de se soumettre à son obligation de coopération visée à l'alinéa 1er.
§ 2. *Les documents nationaux et internationaux de nature à établir l'identité ou la nationalité du demandeur qui sont déposés aussi rapidement que possible en original sont conservés dans le dossier administratif des instances chargées de l'examen de la demande de protection internationale pendant toute la durée du traitement de cette demande.*
Les originaux des pièces justificatives autres que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être conservés au dossier administratif pendant toute la durée du traitement de la demande de protection internationale.
Le demandeur reçoit, à sa demande, une copie des pièces dont les originaux sont conservés au dossier administratif et un accusé de réception avec une brève description des documents déposés.
*La restitution par les instances chargées de l'examen de la demande des pièces originales visées à l'alinéa 1er à l'étranger, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant de l'étranger, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire, sans préjudice de l'article 57/8/1. Dans les autres cas où une décision finale a été prise, ces pièces sont transmises au ministre ou à son délégué. Le ministre ou son délégué les restitue sur demande à l'étranger, à moins qu'il ait imposé la conservation de ces pièces sur base de l'article 74/14, § 2, alinéa 2, en tant que mesure préventive, ou sur base de l'article 74/15, § 1er, en tant que mesure d'exécution d'une décision d'éloignement.*
La restitution des pièces originales visées à l'alinéa 2 au demandeur, ou à son avocat lorsqu'il présente une procuration écrite émanant du demandeur, intervient à sa demande pour autant que la demande de protection internationale ait fait l'objet d'une décision finale.
Dans tous les cas, les pièces originales déposées au dossier administratif peuvent être restituées anticipativement à condition que la nécessité d'une restitution anticipée soit justifiée valablement par le demandeur.
La restitution d'une pièce ne peut pas avoir lieu s'il est établi, à la suite d'une authentification par les autorités compétentes, que le document est un faux ou a été falsifié et/ou s'il existe un obstacle à cette restitution en vertu de la loi.
L'éventuelle restitution des pièces originales est mentionnée sur l'accusé de réception visé à l'alinéa 3.
§ 3. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents présentés par le demandeur doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Lors de l'introduction de la demande, le demandeur est informé dans une langue qu'il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, de son obligation de contribuer à fournir une traduction, telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er.
Si les documents que le demandeur a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais et en l'absence d'une traduction telle qu'elle est visée à l'alinéa 1er, il doit les commenter au cours de l'entretien personnel, le cas échéant assisté de l'interprète présent. Ce commentaire concerne au moins les informations pertinentes contenues dans les documents présentés.
Au cas où le demandeur introduit une demande ultérieure de protection internationale visée à l'article 51/8, si les documents qu'il a présentés sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, ceux-ci doivent être accompagnés d'une traduction vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais, ou le demandeur doit au moins indiquer avec précision dans les documents présentés et commenter dans la déclaration visée à l'article 51/8 les informations pertinentes qu'ils contiennent.
En l'absence de toute traduction fournie par le demandeur, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est pas tenu de traduire intégralement vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais chaque document présenté par le demandeur. Il suffit de traduire les informations pertinentes que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aura relevées dans les documents présentés.
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.
§ 5. Les instances chargées de l'examen de la demande évaluent celle-ci individuellement, objectivement et impartialement. Elles tiennent compte des éléments suivants :
a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués;
b) les déclarations faites et documents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l'objet de persécutions ou d'atteintes graves;
c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou pourrait être exposé sont considérés comme une persécution ou des atteintes graves;
d) le fait que, depuis qu'il a quitté son pays d'origine, le demandeur a ou non exercé des activités qui pourraient l'exposer à une persécution ou à des atteintes graves s'il retournait dans ce pays;
e) le fait qu'il est raisonnable de penser que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il peut invoquer la nationalité.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20), M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 2, alinéas 1 et 4 du présent article.)*
(1)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 10, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/7. [¹ Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 6, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/6/2. [¹ § 1er. Après réception de la demande ultérieure transmise par le ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si de nouveaux éléments ou faits apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments ou faits, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande irrecevable. Dans le cas contraire, ou si le demandeur a uniquement fait auparavant l'objet d'une décision de clôture prise en application de l'article 57/6/5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides déclare la demande recevable.
Lors de l'examen visé à l'alinéa 1er, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tient compte, le cas échéant, du fait que le demandeur s'est abstenu sans explication valable de faire valoir au cours de la précédente procédure, en particulier en exerçant le recours visé à l'article 39/2, les éléments ayant justifié l'introduction de sa demande ultérieure.
§ 2. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision d'irrecevabilité conformément au paragraphe 1er, il informe le ministre ou son délégué si l'éloignement ou le refoulement entraînera ou non une violation du principe de non-refoulement du demandeur sur base de l'examen effectué au regard des articles 48/3 et 48/4.
§ 3. Lorsque, en application du paragraphe 2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a estimé, dans le cadre de la demande précédente, qu'une mesure d'éloignement ou de refoulement n'entraînera pas une violation du principe de non-refoulement, une telle mesure peut être exécutée de manière forcée dès la présentation de la demande et pendant l'examen visé au paragraphe 1er à l'encontre du demandeur :
- qui présente une deuxième demande ultérieure ou plus, et
- qui, préalablement à la présentation de sa demande précédente et depuis lors, se trouve de manière ininterrompue dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8 ou 74/9.]¹
(1)<L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 42, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/3.
<Abrogé par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 43, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Sous-section 2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 79ter.. 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater.. 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 21, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Annexe.
##### Article 16bis. [¹ Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. [¹ - L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil]¹
(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 6, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section III. [¹ - L'évaluation des titulaires de fonction du Conseil]¹
(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 6, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### SECTION I. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 7, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### SECTION II. [¹ Mobilité ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 18, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent [² ou d'autres valeurs]² visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(2)<L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 15, 102; En vigueur : 01-04-2018>
##### Article 79quater. [¹ § 1er. [² Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis, 79ter ou 79ter-bis ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage, de la cohabitation légale ou de la reconnaissance, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.]²
§ 2. [² Un jugement n'est opposable aux époux, aux cohabitants légaux, à l'auteur de la reconnaissance, à la personne ayant donné le consentement préalable à une reconnaissance ou à l'enfant reconnu que s'ils ont été parties ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux, le cohabitant légal, l'auteur de la reconnaissance, la personne qui consent à la reconnaissance ou l'enfant reconnu qui n'est pas présent à la cause.]²
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage [² , de la cohabitation légale ou de la reconnaissance]².
[² L'article 331sexies du Code civil est d'application au présent paragraphe.]²
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage [² , d'une cohabitation légale ou d'une reconnaissance]² est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. [³ Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulés en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement les données du jugement ou de l'arrêt à la BAEC, avec mention du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.
La BAEC établit une mention sur base de celui-ci et l'associe à l'acte de mariage.
[⁵ L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]⁵
Le greffier en avertit immédiatement les parties.]³
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
[² § 6. [³ [⁴ Lorsque la nullité de la reconnaissance a été prononcée par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, le greffier transmet immédiatement, via la BAEC, à l'officier de l'état civil compétent les données nécessaires à l'établissement de l'acte d'annulation et des actes modifiés de l'état civil de l'enfant et de ses descendants à la suite de la décision judiciaire, en mentionnant le jour où elle a acquis force de chose jugée.
L'officier de l'état civil compétent établit sur cette base l'acte d'annulation, l'associe à l'acte de reconnaissance et modifie les actes de l'état civil de l'enfant et de ses descendants, conformément à la section 6 du livre Ier, titre II, chapitre Ier, du Code civil.]⁴
[⁵ L'annulation est notifiée immédiatement via la BAEC à l'Office des étrangers avec mention de la date à laquelle la décision judiciaire a acquis force de chose jugée.]⁵
Le greffier en avertit immédiatement les parties.]³]²
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(2)<L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 17, 102; En vigueur : 01-04-2018>
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 86, 103; En vigueur : 31-03-2019>
(4)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 27, 108; En vigueur : 01-09-2020>
(5)<L [2023-09-13/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023091308), art. 81, 120; En vigueur : 01-01-2024>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 26, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Annexe.
##### Article 39/72/1.
<Abrogé par L [2017-12-17/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121728), art. 7, 101; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 39/77/1. [¹ § 1er. Lorsque le recours [³ contre la décision d'irrecevabilité visée à l'article 57/6/2, § 1er]³ est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [² ...]², au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.
Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours [² ...]², le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce [³ dans les cinq jours ouvrables]³ qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 21, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(2)<L [2015-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121816), art. 4, 085; En vigueur : 01-01-2016>
(3)<L [2017-12-17/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017121728), art. 9, 101; En vigueur : 22-03-2018>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Section 2. [¹ - Permis pour chercheur.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 12, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Annexe.
##### Article 1er/1. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
*§ 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de: 1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963; 2° l'article 9bis; 3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire; 4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 [² ...]²; 5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille; 6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé [³ son droit à la libre circulation]³, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne; 7° [⁷ l'article 60]⁷; 8° l'article 61/7; 9° [⁸ l'article 61/12;]⁸ 10° [⁵ l'article 61/26]⁵; [⁴ 11° l'article 61/25-1;]⁴ [⁵ 12° l'article 61/29-4; [⁶ 13° l'article 61/34; 14° l'article 61/45;]⁶]⁵ [⁸ 15° l'article 61/13/8; 16° l'article 61/13/12; 17° l'article 61/13/18; 18° l'article 61/13/27.]⁸]¹*
*(NOTE : par son arrêt n° 18/2018 du 22-02-2018 (M.B. 23-03-2018, p. 28996), la Cour constitutionnelle a annulé le § 2 du présent article, en ce qu'il ne prévoit pas d'exonération pour les demandes de permis de séjour introduites par des apatrides reconnus dont il est établi qu'ils ont perdu leur nationalité contre leur gré et qui démontrent qu'ils ne peuvent obtenir aucun titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec lequel ils auraient des liens.)*
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>
(2)<L [2016-06-01/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016060107), art. 3, 091; En vigueur : 08-07-2016>
(3)<L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 3, 095; En vigueur : 26-01-2017>
(4)<L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 3, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(5)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 4, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(6)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 4, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(7)<L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 3, 112; En vigueur : 15-08-2021>
(8)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 3, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### CHAPITRE IV. [¹ - Etablissement et statut de résident de longue durée-UE.]¹
(1)<L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 14, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV.
<Abrogé par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Annexe.
##### Article 55/3/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2;
2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 8, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 55/5/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire si l'étranger a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application de l'article 55/4, § 1er, et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)(s) infractions.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2;
2° à l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de risque réel de subir des atteintes graves dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1° , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 10, 082; En vigueur : 03-09-2015>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 4. DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Annexe.
##### Article 39/68-3_DROIT_FUTUR. 39/68-3 DROIT FUTUR.
{fut} [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, par l'article 39/73, § 2, ou 39/74.]¹ {/fut}
(1)<Inséré par L [2015-12-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120206), art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### Section 1re. {fut}[¹ - Dispositions générales.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 9, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### Annexe.
##### Article 45/1.. 45/1. [¹ § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 45 ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
§ 2. Les raisons d'ordre public et de sécurité nationale visées aux articles 43 et 45 doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.
Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues.
Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la délivrance de l'attestation de la déclaration d'inscription ou lors de la délivrance de la carte de séjour et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut être systématique.
§ 3. Seuls les malades visés dans l'annexe à la loi peuvent justifier les mesures visées à l'article 43. La survenance d'une de ces maladies après une période de trois mois suivant l'arrivée du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume ne peut justifier l'éloignement du territoire.
Lorsque des indices sérieux le justifient, le ministre ou son délégué peut soumettre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à un examen médical gratuit, dans les trois mois suivant leur arrivée sur le territoire du Royaume, afin qu'il soit attesté qu'ils ne souffrent pas des maladies visées à l'alinéa 1er. Ces examens médicaux ne peuvent être systématiques.
§ 4. L'expiration de la carte d'identité ou du passeport qui a permis au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille de pénétrer sur le territoire du Royaume n'est pas un motif suffisant pour l'éloigner.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 26, 089; En vigueur : 07-07-2016>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 74/20.. 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 74/21.. 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 22, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 37, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 81/1.. 81/1. [¹ Le Roi désigne cinq fonctionnaires de l'Office des étrangers qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Le nombre de cinq peut être revu à la hausse ou à la baisse par le Roi, après avis du Collège des procureurs généraux.
Pour être revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, en application de l'alinéa 1er, les fonctionnaires de l'Office des étrangers répondent aux conditions suivantes:
1° avoir au moins le grade d'attaché;
2° pouvoir justifier d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans en matière d'aide à l'identification des étrangers en séjour illégal et avoir suivi la formation visée au troisième alinéa;
3° ne pas exercer de mandat politique;
4° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
5° être en possession d'un avis de sécurité positif valide conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le Roi détermine les conditions relatives à l'expérience et à la formation de ces fonctionnaires de l'Office des étrangers.
Pour pouvoir exercer leur compétence d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er prêtent serment devant le procureur général de Bruxelles, dans les termes suivants: "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.]¹
(1)<Inséré par L [2024-04-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041805), art. 3, 122; En vigueur : 29-04-2024>
### Annexe.
##### Article 45/1.
<Abrogé par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 36, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 74/20. [¹ § 1er. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se le voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 2. Sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut retirer l'autorisation ou l'admission au séjour octroyée ou reconnue en application de la présente loi lorsque, pour l'obtenir ou se la voir reconnaître, le demandeur a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 3. Le ministre ou son délégué donne l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont le séjour est refusé ou retiré en cas d'application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut à tout moment procéder ou faire procéder à des contrôles spécifiques lorsqu'il existe des présomptions fondées de fraude ou de l'emploi d'autres moyens illégaux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 35, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 74/21. [¹ Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation ou l'admission au séjour demandée en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne que l'étranger rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Sans préjudice de l'article 74/20 et sauf dispositions particulières prévues par la loi, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume en application de l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, 5°, 6° ou 7°, de l'article 10bis, ou de l'article 57/34, si la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'octroi de l'autorisation de séjour ou à la reconnaissance de l'admission au séjour.
Le séjour du membre de la famille ne peut être refusé et il ne peut être mis fin à son séjour que lorsque le séjour de la personne qu'il a rejoint est refusé ou lui a été retiré.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de la personne, de la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 36, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 81/1. [¹ Lorsque la présente loi ou ses arrêtés d'exécution attribuent une tâche à l'administration communale ou au bourgmestre, ce dernier est habilité à la déléguer à un membre du personnel de l'administration communale.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 37, 089; En vigueur : 07-07-2016>
##### Article 1er/3.. 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### Sous-section 3. [¹ - Le déroulement de l'évaluation]¹
(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 10, 115; En vigueur : 20-02-2022>
Art 39/30.[¹ § 1. L'évaluation est précédée d'un entretien de planification qui a lieu au début de la période d'évaluation. Cet entretien de planification vise à fixer, de commun accord entre l'évaluateur et l'évalué, les objectifs pour la période d'évaluation à venir, sur la base d'une description concrète de la fonction et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
L'entretien de planification fait l'objet d'un rapport écrit. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué, et remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 2. Pendant la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement ont lieu au moins une fois par an. Ces entretiens ont lieu soit lorsqu'il existe des raisons d'adapter les objectifs fixés lors de l'entretien de planification, soit à l'initiative de l'évaluateur, soit à la demande de l'évalué.
Ces entretiens donnent lieu à la formulation de conclusions dans un rapport sommaire. Ce rapport est signé par l'évaluateur et l'évalué. Si les conclusions de l'entretien de fonctionnement n'emportent pas l'adhésion de l'évalué, celui-ci peut ajouter ses observations au rapport. Le rapport est remis par l'évaluateur au premier président ou, selon le cas, au greffier en chef, qui le joint au dossier d'évaluation.
§ 3. Les entretiens de planification, de fonctionnement et d'évaluation ont lieu entre les personnes suivantes:
1° s'agissant d' un membre du Conseil, entre le membre concerné et le président de la chambre à laquelle il appartient;
2° s'agissant d'un président de chambre, le président de chambre concerné, le premier président et le président;
3° s'agissant d' un greffier, entre le greffier concerné et le greffier en chef;
4° s'agissant du greffier en chef, entre le greffier en chef concerné, le premier président et le président.
§ 4. En vue de l'entretien de fonctionnement ou d'évaluation d'un greffier, le greffier en chef sollicite au préalable l'avis du président des chambres à laquelle le greffier est assigné.]¹
(1)<L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 11, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Sous-section 2.
<Abrogé par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 44ter.. 44ter. [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai visé à l'article 44ter court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai visé à l'article 44ter, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44quinquies.. 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44sexies.. 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44septies.. 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois.
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44octies.. 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44nonies.. 44nonies. [¹ Le ministre ou son délégué peut assortir les décisions visées aux articles 43, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 44bis d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume dont la durée est déterminée par lui en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 33, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44decies.. 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 13, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 49, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 1er/2.. 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° l'article 58;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7,
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- le passé judiciaire;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
(1)<Inséré par L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
### CHAPITRE Ierter. [¹ - Dispositions générales relatives à l'introduction d'une demande de séjour et d'une demande de protection internationale ou temporaire.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 4, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - ORGANES CONSULTATIFS DES ETRANGERS.
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 9, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 4. [¹ - Séjour après l'achèvement de la recherche en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 31, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 49, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 1er/2. [¹ § 1er. L'étranger qui introduit une demande afin d'être autorisé ou admis à séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, est informé du fait que ses efforts d'intégration seront contrôlés et signe une déclaration par laquelle il indique comprendre les valeurs et les normes fondamentales de la société et qu'il agira en conformité avec celles-ci.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux demandes de protection internationale aux étrangers reconnus réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux demandes d'autorisation ou d'admission au séjour introduites par un étranger reconnu apatride par les autorités belges compétentes ou par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 ou aux demandes introduites sur la base de :
1° l'article 10, § 1er, 4° à 6° pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un étranger reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire ou reconnu apatride par les autorités belges compétentes;
2° l'article 10, § 1er, 7° ;
3° l'article 19, § 2, alinéa 2;
4° l'article 40;
5° l'article 40bis;
6° l'article 40ter pour autant qu'il s'agisse des membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la libre circulation, conformément au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
7° [⁴ les articles 60 et 61/1/9]⁴;
8° les articles 61/2 à 61/4;
9° l'article 61/7;
[² 10° l'article 61/26;
11° l'article 61/29-4;
12° [⁵ l'article 10bis, §§ 4 à 6;]⁵
[³ 13° l'article 61/34;
14° l'article 61/45;]³
[⁵ 15° l'article 61/12;
16° l'article 61/13/8;
17° l'article 61/13/12;
18° l'article 61/13/18;
19° l'article 61/13/27;]⁵
[⁶ 20° l'article 47/5.]⁶
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le modèle de déclaration visée à l'alinéa 1er, et dont le contenu est défini dans un accord de coopération conclu avec les Communautés, en application de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le Roi prévoit la traduction de cette déclaration dans une langue que l'étranger comprend. Il fixe les modalités de signature de celle-ci.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, la déclaration signée par l'étranger est transmise avec sa demande.
§ 3. L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er apporte dans le premier délai de son séjour accordé pour une durée limitée, la preuve qu'il est prêt à s'intégrer dans la société.
Dans les quatre années à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'octroi de l'autorisation de son séjour limité ou illimité ou à compter de l'expiration d'un délai d'un an après l'admission au séjour, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour s'il constate aussi que l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er n'a pas fourni d'efforts raisonnables d'intégration. Le ministre ou son délégué peut, à cet effet, se faire communiquer par l'étranger tous les renseignements et preuves utiles.
Le ministre ou son délégué apprécie les efforts d'intégration de l'étranger dans la société en tenant compte en particulier des critères suivants :
- suivre un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale;
- exercer une activité en tant que travailleur salarié, fonctionnaire ou travailleur indépendant;
- produire un diplôme, un certificat ou une preuve d'inscription, délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné;
- suivre une formation professionnelle reconnue par une autorité compétente;
- connaître la langue du lieu de l'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers;
- *le passé judiciaire*;
- la participation active à la vie associative.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour telle que visée à l'alinéa 2, il tient compte de la nature et de la solidité des liens familiaux de l'intéressé, de la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine.
§ 4. Le mineur étranger, les personnes visées aux articles 388, 491 et 492 du Code civil et les personnes gravement malades sont dispensés des obligations imposées aux paragraphes 1er à 3.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 126/2018 du 04-10-2018 (M.B. 22-10-2018, p. 80121), la Cour constitutionnelle a annulé les mots « le passé judiciaire », contenus dans l'article 1/2, § 3, alinéa 3, sixième tiret, inséré par l'article 4 de la loi du 18 décembre 2016)*
(1)<Inséré par L [2016-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016121816), art. 4, 095; En vigueur : 26-01-2017>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 5, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 5, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 4, 112; En vigueur : 15-08-2021>
(5)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 4, 116; En vigueur : 19-11-2022>
(6)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 3, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 1er/3. [¹ L'introduction d'une demande de séjour ou d'une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l'existence de cette mesure.
Si, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'intéressé peut rester provisoirement sur le territoire dans l'attente d'une décision relative à cette demande de séjour ou cette demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure d'éloignement ou de refoulement est suspendu.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 5, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44ter. [² § 1er. Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'a pas ou n'a plus le droit de séjourner sur le territoire, le ministre ou son délégué peut lui donner un ordre de quitter le territoire, en application de l'article 7, alinéa 1er.
Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre un ordre de quitter le territoire, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]²
[² § 2.]² [¹ L'ordre de quitter le territoire délivré à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille indique le délai endéans lequel il doit quitter le territoire du Royaume. Sauf en cas d'urgence dûment justifié, ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la notification de la décision.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé par le ministre ou son délégué lorsque :
1° le retour volontaire ne peut se réaliser dans ledit délai; ou
2° les circonstances propres à la situation de l'intéressé le justifient.
La demande visant à obtenir une prolongation du délai pour quitter le territoire du Royaume doit être introduite par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille auprès du ministre ou de son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 27, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 17, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44quater. [¹ Aussi longtemps que le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]² court, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille ne peut pas faire l'objet d'un éloignement forcé.
Pour éviter tout risque de fuite pendant le délai [² visé à l'article 44ter, § 2]², le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 28, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 18, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44quinquies. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'ordre de quitter le territoire lorsque :
1° aucun délai n'a été octroyé au citoyen de l'Union ou au membre de sa famille pour quitter le territoire du Royaume;
2° le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a pas quitté le territoire du Royaume dans le délai qui lui était octroyé;
3° avant l'écoulement du délai octroyé pour quitter le territoire du Royaume, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille présente un risque de fuite, n'a pas respecté les mesures préventives imposées ou constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Lorsque le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle. Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 29, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44sexies. [¹ Lorsque les circonstances propres à chaque cas le justifient, le ministre ou son délégué peut reporter temporairement l'éloignement. Il en informe l'intéressé.
Pour éviter tout risque de fuite, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille peut être contraint à remplir des mesures préventives. Le Roi est habilité à déterminer ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 30, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44septies. [¹ § 1er. Si des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique l'exigent et à moins que d'autres mesures moins coercitives puissent s'appliquer efficacement, les citoyens de l'Union et les membres de leurs familles peuvent, en vue de garantir l'exécution de la mesure d'éloignement, être maintenus pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure sans que la durée du maintien ne puisse dépasser deux mois.
Toutefois, le ministre ou son délégué peut prolonger la durée de ce maintien par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant le maintien du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'intéressé dans un délai raisonnable.
Après une première prolongation, la décision de prolonger la durée du maintien peut être prise uniquement par le ministre.
Après cinq mois, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille doit être mis en liberté. [² *Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, le maintien peut être prolongé chaque fois d'un mois sans toutefois que la durée totale du maintien puisse dépasser huit mois*]².
§ 2. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille visé au paragraphe 1er peut introduire un recours à l'encontre de la décision de maintien dont il fait l'objet, conformément aux articles 71 et suivants.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 31, 094; En vigueur : 29-04-2017>
(2)<Annulé par ACC [2021-12-23/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122349), art. M, En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44octies. [¹ Ne peuvent être maintenus dans les lieux au sens de l'article 74/8, § 2 :
1° les citoyens de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
2° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union mineurs d'âge non accompagnés;
3° les familles des citoyens de l'Union lorsqu'elles se composent d'au moins un mineur d'âge.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 32, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 44nonies. [¹ § 1er. Lorsqu'un ordre de quitter le territoire est pris à l'encontre d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, le ministre ou son délégué peut l'assortir d'une interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume uniquement pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.
§ 2. La durée de l'interdiction d'entrée ne peut pas dépasser cinq ans sauf si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
La durée est déterminée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
§ 3. L'interdiction d'entrée ne peut pas contrevenir au droit à la protection internationale.]¹
(1)<L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 19, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 44decies. [¹ § 1er. Le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille, qui fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, peut en demander la suspension ou la levée après un délai raisonnable et en tout cas après trois ans à compter de son exécution.
§ 2. La demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée doit être introduite auprès du ministre ou de son délégué à partir du pays d'origine ou de résidence du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille.
Le ministre ou son délégué dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
§ 3. Si la demande n'est pas introduite conformément au paragraphe 2, le ministre ou son délégué refuse de prendre la demande en considération.
Si les moyens invoqués par le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille établissent un changement matériel des circonstances qui avaient justifié la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire du Royaume, le ministre ou son délégué suspend ou lève l'interdiction d'entrée. Dans le cas contraire, il refuse la demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée.
§ 4. Pendant l'examen de sa demande de suspension ou de levée de l'interdiction d'entrée, le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille n'a aucun droit d'accès ou de séjour sur le territoire du Royaume.]¹
(1)<Inséré par L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 34, 094; En vigueur : 29-04-2017>
##### Article 39/68-1bis_DROIT_FUTUR. 39/68-1bis DROIT FUTUR.{fut}
[¹ § 1er. Sauf si elle en est dispensée, la partie requérante est tenue de payer la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, la contribution visée à l'alinéa 1er n'est due immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la contribution n'est due pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du paragraphe 3.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête à être dispensée du paiement de la contribution, prévue à l'article 4, § 4, alinéa 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 9°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces manquantes et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er est réputée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
La partie requérante qui ne régularise pas sa requête dans les huit jours suivant la réception de la demande visée à l'alinéa 1er ou qui la régularise de manière incomplète est réputée avoir renoncé à sa demande d'être dispensée du paiement de la contribution, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance si une contribution est due et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 2.
La décision relative à la contribution est prise sans procédure et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 4. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne est due et où cette personne est également informée du montant dû.
Si ce montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Sans préjudice de l'application de l'article 39/68-1, § 5, alinéa 2, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours si le paiement est effectué à temps.
Par dérogation au paragraphe 2 et au paragraphe 4, alinéa 1er, la preuve de la dispense ou du paiement doit être déposée au plus tard à l'audience lorsqu'il est fait application des procédures accélérées prévues aux articles 39/77 et 39/77/1.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence, le montant pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 5. Le Roi fixe les modalités de recouvrement de la contribution au fonds d'aide juridique de deuxième ligne.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 5, 097; En vigueur : indéterminée >
##### Article 39/68-3. [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, [² par l'article 39/73, § 2, 39/73-2, § 3, ou 39/74.]²]¹
(1)<Inséré par L [2015-12-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120206), art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
(2)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 4, 114; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 39/69_DROIT_FUTUR. 39/69 DROIT FUTUR.{fut}
<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 167; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. La requête est signée par la partie ou par un avocat qui satisfait aux conditions fixées dans l'article 39/56.
La requête doit contenir, sous peine de nullité :
1° le nom, nationalité, domicile de la partie requérante et la référence de son dossier auprès de la partie adverse, indiquée sur la décision contestée;
2° l'élection de domicile en Belgique;
3° l'indication de la décision contre laquelle le recours est introduit;
4° l'exposé des faits et des moyens invoqués à l'appui du recours [³ ...]³;
5° la langue déterminée pour l'audition à l'audience selon l'article 39/60;
6° être introduite en langue néerlandaise ou française, selon la langue de la procédure déterminée en application de l'article 51/4;
7° être signée par le requérant ou son avocat.
[² 8° le cas échéant, la demande de bénéficier du pro deo et les pièces qui font apparaître ce droit. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les pièces que le demandeur doit déposer à l'appui de sa demande de pro deo.]²
[⁶ 9° le cas échéant, la demande de bénéficier d'une dispense de paiement de la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et les pièces qui font apparaître ce droit.]⁶
Ne sont pas inscrits au rôle :
1° les recours non accompagnés d'une copie de l'acte attaqué ou du document qui l'a porté à la connaissance de la partie requérante;
2° les recours non accompagnés de [³ quatre]³ copies de ceux-ci;
3° les recours pour lesquels le droit de rôle imposé n'est pas acquitté.
[¹ 4° les requêtes qui ne sont pas signées;
5° les requêtes qui ne contiennent pas d'élection de domicile en Belgique;
6° les requêtes auxquelles n'est pas joint un inventaire des pièces qui doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire;]¹
[⁴ 7° [⁷ ...]⁷]⁴
[⁶ 8° les recours pour lesquels la contribution imposée au fonds d'aide juridique de deuxième ligne n'est pas acquittée.]⁶
[¹ En cas d'application de [² l'alinéa 3, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°]² [⁷ ...]⁷ , le greffier en chef adresse à la partie requérante un courrier précisant la raison de la non-inscription au rôle et l'invitant à régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 4, est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Une requête non régularisée ou régularisée de manière incomplète ou tardive est réputée ne pas avoir été introduite.]¹
[⁵ Sauf dans le cas où une autre adresse en Belgique est indiquée expressément comme domicile élu, la première adresse en Belgique mentionnée dans la requête est censée être le domicile élu au sens du § 1er, alinéa 2, 2°.]⁵
§ 2. Dans les cas où le requérant est mis à la disposition du gouvernement ou se trouve dans un lieu déterminé visé [⁵ aux articles 74/8 et 74/9]⁵ , la requête peut également être introduite par sa remise, sur place, au directeur de l'établissement pénitentiaire ou au directeur du lieu déterminé dans lequel il se trouve, ou à un de leurs délégués, qui mentionne sur la requête la date à laquelle celle-ci a été introduite, en délivre un accusé de réception au requérant ou à son avocat et la transmet immédiatement au Conseil.
§ 3. [² Après réception des recours inscrits au rôle [⁶ ou, si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne sont dus, à]⁶ partir de la date où le recours est inscrit au rôle, le greffier en chef ou le greffier désigné par celui-ci les porte immédiatement à la connaissance du ministre ou de son délégué, sauf lorsque le recours a été remis au délégué du ministre en application du § 2.]²
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 7, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 39, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)>
(3)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,1°,2°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,3°,4°, 071; En vigueur : 01-02-2014>
(5)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 14,5°,6°, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(6)<L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 6, 097; En vigueur : indéterminée >
(7)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 5, 114; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 39/76_DROIT_FUTUR. 39/76 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 2006-09-15/71, art. 175; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. [³ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers désigné examine toujours s'il peut confirmer ou réformer la décision attaquée [⁴ , sauf s'il s'agit d'une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er]⁴. Il peut à cet effet se fonder en particulier sur les critères d'appréciation déterminés dans l'article 57/6/1, alinéas 1er à 3.
Les parties peuvent lui communiquer des éléments nouveaux jusqu'à la clôture des débats par le biais d'une note complémentaire. Sans préjudice de l'interdiction visée à l'article 39/60, la note complémentaire se limite à ces éléments nouveaux, sous peine d'écartement des débats pour le surplus. Les éléments nouveaux qui ne sont pas repris dans la note complémentaire sont écartés d'office des débats.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par la partie requérante ou intervenante augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, il ordonne au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, selon le cas, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, d'examiner les éléments nouveaux qu'il indique et de lui transmettre un rapport écrit dans les huit jours, selon le cas, soit de l'audience, soit de la notification de l'ordonnance.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides renonce expressément à ce droit d'examen, ou si le rapport écrit visé à l'alinéa 3 n'est pas introduit ou l'est tardivement, la décision attaquée est annulée sans procédure ou audience ultérieures.
Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a déposé un rapport écrit dans le délai imparti, celui-ci est communiqué par le greffe à la partie requérante ou intervenante. Celle-ci introduit une note en réplique dans les huit jours de la notification de ce rapport.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 5, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans son rapport.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité de constater sans plus que l'étranger ne remplit pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, il demande à la partie requérante ou intervenante, soit à l'audience, soit après l'audience par le biais d'une ordonnance succinctement motivée, de communiquer dans les huit jours ses observations concernant les éléments nouveaux qu'il indique et le point de vue du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides relatif à l'impact que ces éléments nouveaux ont sur la possibilité de reconnaissance ou de maintien de la qualité de réfugié ou du statut de protection subsidiaire.
Si la partie requérante ou intervenante omet d'introduire une note en réplique dans le délai de huit jours fixé à l'alinéa 7, elle est censée souscrire au point de vue adopté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans sa note ou à l'audience concernant les éléments nouveaux indiqués.
Si le président de chambre saisi ou le juge désigné estime que les éléments nouveaux invoqués par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides augmentent de manière significative la probabilité que l'étranger remplisse les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 ou pour la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, et si, en outre, il constate de manière cumulative que, conformément à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il doit annuler la décision attaquée parce qu'il ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans mesures d'instruction complémentaires de ces éléments nouveaux, ce constat entraîne l'annulation d'office de la décision attaquée.]³
§ 2. Si le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne peut examiner l'affaire au fond pour la raison prévue à l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, il le motive dans sa décision et annule la décision attaquée. Dans ce cas, le greffier en chef ou le greffier désigné par lui renvoie immédiatement l'affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 3. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi prend une décision dans les trois mois suivant la réception du recours [¹ ou, si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle]².
S'il s'agit d'un recours relatif à une affaire que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a examinée en priorité conformément à l'article 52, § 5, 52/2, § 1er ou § 2, 3° 4° ou 5°, ce recours est également examiné en priorité par le Conseil. Le délai fixé à l'alinéa 1er est réduit à deux mois.
[⁴ Le président de chambre saisi ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne prend une décision dans les trente jours suivant la réception du recours contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de non prise en considération de la demande d'asile visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er, ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, ou si la requête a été régularisée en application de l'article 39/69, § 1er, après réception de la [⁵ régularisation, ou si un droit de rôle ou une contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne doivent être acquittés, à]⁵ partir de l'inscription au rôle.]⁴
{/fut}----------
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 9, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 43, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)>
(3)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 18, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(4)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 20, 077; En vigueur : 31-05-2014>
(5)<L [2017-04-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017042605), art. 7, 097; En vigueur : indéterminée >
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION III. [¹ Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 22, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Sous-section 1re DROIT FUTUR. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 22, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Section 1re. [¹ - Dispositions générales.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 37, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Section 2. [¹ - Permis pour volontaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 52, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Annexe.
##### Article 19/1.. 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### Sous-section 1re.
<Abrogé par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 12, 115; En vigueur : 20-02-2022>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 48/8.. 48/8. [¹ § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/9.. 48/9. [¹ § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 49/3/1.. 49/3/1. [¹ Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/1.. 57/1. [¹ § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5ter.. 57/5ter. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5quater.. 57/5quater. [¹ § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles 57/6, § 2, 57/6, § 3, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/4.. 57/6/4. [¹ A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/5.. 57/6/5. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/6.. 57/6/6. [¹ § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/7.. 57/6/7. [¹ § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/8/1.. 57/8/1. [¹ L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
### Section 2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Permis pour chercheur.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 12, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 19/1. [¹ L'étranger admis au séjour limité visé aux articles 49, § 1er, alinéa 1er, ou 49/2, § 1er, alinéa 1er, est tenu d'avertir l'administration communale du lieu de sa résidence s'il entend se rendre dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
L'administration communale transmet cette information au ministre ou son délégué qui en informe immédiatement le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 7, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/8. [¹ § 1er. S'il le juge pertinent pour procéder à l'examen de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides invite le demandeur de protection internationale à se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut inviter le demandeur à prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen, qui sera le cas échéant réalisé par un praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le praticien professionnel des soins de santé compétent transmet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un rapport avec ses constatations concernant les signes de persécutions ou d'atteintes graves qui auraient été subies dans le passé, pour autant que le demandeur y consente. Une distinction est clairement faite entre les constatations médicales objectives, d'une part, et les constatations basées sur les déclarations du demandeur de protection internationale, d'autre part.
§ 2. Si le demandeur de protection internationale invoque un problème médical et qu'aucun examen médical tel que visé au paragraphe 1er n'a lieu, il est informé du fait qu'il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d'atteintes graves qu'il aurait subies dans le passé.
Le certificat médical est soumis dans les meilleurs délais au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui, le cas échéant, peut solliciter l'avis d'un praticien professionnel des soins de santé compétent au sujet du certificat en question.
§ 3. Le fait que le demandeur de protection internationale refuse de se soumettre à l'examen médical visé au paragraphe 1er ou qu'aucun examen médical n'ait eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 4. Le rapport visé au paragraphe 1er, alinéa 3, ou le certificat médical visé au paragraphe 2, alinéa 2, est examiné par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avec les autres éléments de la demande de protection internationale.
§ 5. L'article 458 du Code pénal est applicable aux agents du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 11, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 48/9. [¹ § 1er. L'étranger qui a introduit une demande de protection internationale conformément à l'article 50, § 3, alinéa 1er, a la possibilité de faire valoir de manière précise et circonstanciée, dans un questionnaire auquel il répond avant la déclaration prévue à l'article 51/10, les éléments dont ressortent ses besoins procéduraux spéciaux, et ce afin de pouvoir bénéficier des droits, et se conformer aux obligations, prévus dans le présent chapitre.
§ 2. En outre, un fonctionnaire médecin ou un autre praticien professionnel des soins de santé compétent désigné par le ministre ou son délégué peut, par le biais d'un examen médical, faire des recommandations au sujet des besoins procéduraux spéciaux qu'un demandeur de protection internationale peut éprouver, et ce afin que celui-ci puisse bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus dans le présent chapitre. Si les recommandations ont trait à des informations médicales, celles-ci ne sont communiquées au ministre ou son délégué et au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que pour autant que le demandeur de protection internationale y consente.
L'article 458 du Code pénal est applicable à tous les agents de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en ce qui concerne les données médicales dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
§ 3. Sans préjudice de ce qui est prévu aux §§ 1er et 2, le demandeur de protection internationale peut également signaler au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des éléments à un stade ultérieur de la procédure, sans que la procédure relative à la demande de protection internationale ne doive, de ce fait, reprendre à nouveau depuis le début. Ces éléments doivent être transmis par le demandeur au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides par écrit, de manière précise et circonstanciée.
§ 4. Les agents de l'Office des Etrangers et le Commissariat-général aux réfugiés et aux apatrides évaluent si le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux et tiennent compte de ceux-ci en fournissant au demandeur un soutien adéquat au cours de la procédure, pour autant que ces besoins soient suffisamment démontrés et soient susceptibles d'empêcher le demandeur de bénéficier des droits visés au présent chapitre et de se conformer aux obligations qui lui incombent. L'évaluation des besoins procéduraux spéciaux n'est pas en soi susceptible de recours.
§ 5. Si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime, en particulier en cas de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, que le demandeur de protection internationale a des besoins procéduraux spéciaux qui ne sont pas compatibles avec l'examen de la demande selon l'article 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, le Commissaire général n'applique pas ou plus cette procédure.
§ 6. Le fait que le demandeur n'ait pas répondu au questionnaire visé au § 1er ou qu'il n'ait pas subi d'examen médical conformément au § 2 n'empêche pas la poursuite de la procédure de traitement de la demande conformément à l'article 51/10 et n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision au sujet de la demande de protection internationale.
§ 7. L'évaluation visée au § 4 reste valable si l'étranger introduit une demande ultérieure sur la base de l'article 51/8.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué ou le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut considérer dans le cadre de la demande ultérieure que le demandeur de protection internationale n'a plus de besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait été évalué qu'il en avait au cours de la demande précédente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur peut apporter, dans la déclaration visée à l'article 51/8, des éléments dont il ressortirait de manière convaincante qu'il éprouve tout de même des besoins procéduraux spéciaux, même s'il avait encore été évalué qu'il n'en avait pas au cours de la demande précédente.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 12, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 49/3/1. [¹ Aucune mesure d'éloignement du territoire ou de refoulement ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard du demandeur dès la présentation de sa demande de protection internationale, et pendant l'examen de celle-ci par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, à l'exception du demandeur visé à l'article 57/6/2, § 3.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 15, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/1. [¹ § 1er. Un étranger qui introduit une demande de protection internationale, est présumé également introduire cette demande au nom du (des) mineur(s) qui l'accompagne(nt) et sur le(s)quel(s) il exerce l'autorité parentale ou la tutelle (sur la base de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé). Cette présomption subsiste jusqu'au moment où une décision finale est prise concernant la demande de protection internationale, même si le mineur étranger mentionné ci-dessus a entre-temps atteint la majorité.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut demander à être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, jusqu'à cinq jours avant que l'entretien personnel du (des) parent(s) ou du tuteur ait lieu.
Le mineur étranger visé à l'alinéa 1er peut être entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides s'il existe pour cela des raisons particulières et si cela est dans l'intérêt de ce mineur étranger, sans que ce mineur étranger lui-même l'ait demandé. Le mineur étranger a le droit de refuser d'être entendu. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision quant à la demande de protection internationale et n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le mineur étranger qui accompagne un demandeur qui exerce sur lui l'autorité parentale ou la tutelle peut explicitement faire savoir qu'il introduit une demande de protection internationale en son nom, que ce soit personnellement, ou par le biais de son parent ou de son tuteur.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut aussi prendre une décision sur la base d'autres éléments que ceux invoqués par le mineur étranger, comme les éléments invoqués par le tuteur ou le(s) parent(s) dans le cadre de sa/leur demande de protection internationale.
§ 3. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides accorde aux déclarations du mineur étranger une importance adaptée à son âge, sa maturité et sa vulnérabilité. Le mineur étranger est entendu par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions fixées par arrêté royal.
Le mineur étranger est assisté au cours de l'entretien personnel par un avocat et, le cas échéant, d'une seule personne de confiance. L'entretien personnel suite à une première convocation peut n'avoir lieu que si l'avocat et, le cas échéant, la personne de confiance sont présents. L'absence de l'avocat et/ou de la personne de confiance suite à des convocations ultérieures n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'entendre le mineur étranger. Le Roi définit les conditions auxquelles une personne de confiance doit satisfaire.
§ 4. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération déterminante qui doit guider le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides au cours de l'examen de la demande de protection internationale.
§ 5. Si le demandeur, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, introduit une demande de protection internationale au nom du mineur étranger (ou des mineurs étrangers), le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision applicable à toutes ces personnes.
Le mineur étranger dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, n'a plus la possibilité de demander une décision distincte dans son chef.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou le Conseil du contentieux des étrangers peuvent prendre respectivement une décision ou un arrêt distinct(e) dans le chef du mineur étranger visé au paragraphe 1er si les instances précitées constatent des éléments particuliers qui nécessitent une décision distincte.
§ 7. Tant le demandeur de protection internationale que les mineurs étrangers dont la demande a été introduite en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, ont le droit d'accéder aux informations qui concernent lesdits mineurs. L'accès aux informations est accordé conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Ce droit d'accès ne s'applique pas dans le cas des informations suivantes :
1° les informations fournies par des tiers sans qu'ils y aient été contraints et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, à moins qu'ils marquent leur accord sur l'accès à ces informations;
2° les informations qui concernent le mineur étranger visé au paragraphe 1er en cas d'intérêts opposés à ceux du (des) parent(s) ou du tuteur. Dans ce cas, le droit d'accès n'est pas exercé par le(s) parent(s) ou le tuteur. Cependant, le droit d'accès du mineur peut être exercé par le mineur lui-même, à condition qu'il soit en mesure d'apprécier raisonnablement ses intérêts, compte tenu de son âge et de sa maturité, ou par la personne de confiance désignée de façon non équivoque par le mineur, ou par l'avocat du mineur étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 37, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5ter. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides convoque au moins une fois le demandeur à un entretien personnel relatif au contenu de sa demande de protection internationale.
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles se déroule l'entretien personnel.
Lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de mener, en temps utile, l'entretien visé à l'alinéa 1er, le ministre peut, avec l'accord du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, provisoirement affecter le personnel d'une autre instance à la conduite de cet entretien. Dans ce cas, le personnel de cette autre instance reçoit préalablement les formations pertinentes, comme le Roi le détermine à l'intention du personnel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
§ 2. L'entretien personnel visé au paragraphe 1er n'a pas lieu lorsque :
1° sur la base des éléments de preuve disponibles, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision positive quant à la reconnaissance du statut de réfugié;
2° le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que le demandeur ne peut être entendu personnellement en raison de circonstances permanentes dont il n'a pas la maîtrise. En cas de doute, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides consulte un praticien professionnel des soins de santé compétent afin de vérifier si l'état qui ne permet pas au demandeur d'être entendu a un caractère provisoire ou permanent.
Si aucun entretien personnel n'a lieu pour la raison déterminée dans l'alinéa 1er, 2°, des efforts raisonnables sont fournis pour donner au demandeur l'opportunité de fournir les informations nécessaires concernant sa demande.
Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu conformément à l'alinéa 1er, 2°, n'a pas d'influence négative sur la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;
3° dans le cas de l'article 57/6/2, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime qu'il peut prendre une décision sur la base d'un examen exhaustif des éléments fournis au ministre ou à son délégué par le demandeur, comme le détermine l'article 51/8.
§ 3. Le fait qu'aucun entretien personnel n'a eu lieu n'empêche pas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de prendre une décision sur la demande de protection internationale.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 38, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/5quater. [¹ § 1er. Lors de l'entretien personnel visé à l'article 57/5ter, l'agent du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides prend note par écrit des déclarations du demandeur de protection internationale. Les notes de l'entretien personnel constituent une transcription fidèle des questions posées au demandeur ainsi que des réponses données par celui-ci et reprennent à tout le moins les données déterminées par arrêté royal.
§ 2. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut demander par écrit une copie des notes de l'entretien personnel.
Lorsque cette demande parvient au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, le Commissaire général notifie la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat avant de prendre une décision concernant la demande de protection internationale.
La copie des notes est notifiée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux dispositions de l'article 51/2.
§ 3. Le demandeur de protection internationale ou son avocat peut transmettre au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides des observations concernant la copie des notes de l'entretien personnel.
Ces observations sont communiquées au Commissaire général par écrit, dans la langue de la procédure.
Le Commissaire général examine ces observations avant de prendre une décision quant à la demande de protection internationale pour autant :
1° que la demande de copie visée au paragraphe 2 soit parvenue au Commissaire général dans les deux jours ouvrables qui suivent l'entretien personnel, et
2° que les observations soient parvenues au Commissaire général dans un délai de huit jours ouvrables suivant la notification de la copie des notes de l'entretien personnel au demandeur de protection internationale ou à son avocat.
Si les conditions cumulatives visées à l'alinéa 3 ne sont pas remplies, le Commissaire général n'examine les observations communiquées qu'à la condition que celles-ci lui parviennent au plus tard le jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale.
Le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le contenu des notes de l'entretien personnel lorsqu'au jour ouvrable qui précède celui de l'adoption de la décision relative à la demande de protection internationale, aucune observation n'est parvenue au Commissaire général. Si les observations éventuellement parvenues au Commissaire général ne portent que sur une partie du contenu des notes de l'entretien personnel, le demandeur de protection internationale est réputé confirmer le reste de celui-ci.
§ 4. Lorsqu'il est fait application des articles *57/6, § 2, 57/6, § 3*, 57/6/1, § 1er ou 57/6/4, une copie des notes de l'entretien personnel peut être notifiée au même moment que la notification de la décision concernant la demande de protection internationale.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée au § 4, du présent article.)*
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 39, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/4. [¹ A l'égard de l'étranger qui tente d'entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l'article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j).
Si l'alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 4°.
Si aucune décision n'a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans un délai de quatre semaines, après *réception de* la demande de protection internationale *transmise par le ministre ou son délégué*, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l'article 74/5, § 4, 5°.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 23/2021 du 25-02-2021 (2021-02-25/20, M.B. 20-04-2021, p. 36679), la Cour constitutionnelle a annulé la modification apportée à l'alinéa 3 du présent article.*
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 44, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/5. [¹ § 1er. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision qui clôture l'examen de la demande de protection internationale, notamment lorsque :
1° le demandeur ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans le délai raisonnable déterminé par le Roi;
2° le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet;
3° le demandeur s'abstient de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale conformément à l'article 55;
4° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8 ou 74/9 ou s'il fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, et que, dans ces situations, il a quitté sans autorisation le lieu où il était maintenu ou résidait et qu'il n'a pas pris contact dans les quinze jours avec le ministre ou son délégué;
5° le demandeur s'est soustrait, sans motif valable, pendant au moins quinze jours à l'obligation de se présenter selon les modalités fixées par arrêté royal;
6° le demandeur est décédé et, le cas échéant, l'étranger mineur visé à l'article 57/1, § 1er, alinéa 1er, n'a pas demandé la poursuite de l'examen de la demande de protection internationale conformément aux dispositions fixées par arrêté royal;
7° le demandeur déclare renoncer à sa demande. En cas de doute quant au caractère explicite de la renonciation, le demandeur est convoqué afin de confirmer celle-ci;
8° le demandeur retourne volontairement et définitivement dans son pays d'origine;
9° le demandeur acquiert la nationalité belge.
§ 2. Si le demandeur se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 1er ,1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, et le dossier administratif contient suffisamment d'éléments pour procéder à un examen du contenu de la demande, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut également refuser la demande en application de l'article 57/6, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 45, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/6. [¹ § 1er. La demande de protection internationale peut être déclarée irrecevable sur la base de l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides estime que, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants dans le pays tiers concerné :
1) sa vie et sa liberté ne sont pas menacées en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et
2) il n'existe aucun risque d'atteintes graves telles que visées à l'article 48/4, § 2, et
3) le principe de non-refoulement est respecté, conformément à la Convention de Genève, et
4) l'interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d'éloignement contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée, et
5) la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d'une protection conformément à la Convention de Genève.
§ 2. Un pays tiers peut uniquement être considéré comme un pays tiers sûr si le lien qui unit le demandeur à ce pays est tel qu'il serait raisonnable pour lui de s'y rendre et qu'il peut être présumé que le demandeur sera admis sur le territoire du pays tiers concerné, à moins qu'il soumette des éléments dont il ressort clairement que ce ne sera pas le cas.
Dans le cadre de l'évaluation du lien tel que visé à l'alinéa 1er, tous les faits et circonstances pertinents, qui peuvent notamment comprendre la nature, la durée et les circonstances du séjour précédent, sont pris en compte.
§ 3. L'évaluation visant à déterminer si un pays est un pays tiers sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Bureau européen d'appui en matière d'asile, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe ainsi que d'autres organisations internationales compétentes.
§ 4. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides évalue si le pays tiers concerné est sûr pour un certain demandeur.
§ 5. Lors de l'exécution d'une décision fondée exclusivement sur l'article 57/6, § 3, alinéa 1er, 2°, le ministre ou son délégué remet à l'étranger un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que sa demande de protection internationale n'a pas été examinée quant au fond.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 46, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/6/7. [¹ § 1er. Lorsque des éléments ou des faits nouveaux apparaissent indiquant qu'il y a lieu de réexaminer la validité du statut de la protection internationale, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine si la protection internationale d'une personne peut être retirée ou abrogée.
§ 2. Le Commissaire général donne la possibilité à l'intéressé de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de réfugié ou de protection subsidiaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le Commissaire général examine l'éventualité de l'abrogation du statut de protection internationale, l'intéressé se voit offrir, soit la possibilité de présenter au cours d'un entretien personnel les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut de protection internationale, soit la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Il est également dérogé de la sorte à l'alinéa 1er lorsque le Commissaire général examine l'éventualité d'un retrait du statut de réfugié conformément à l'article 55/3/1, § 1er, ou lorsqu'il examine l'éventualité d'un retrait du statut de protection subsidiaire à l'étranger qui est ou aurait dû être exclu en application de l'article 55/4, § 2.
La convocation à un entretien personnel ou le courrier informant l'intéressé du réexamen de la validité de son statut et lui offrant la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut informe l'intéressé des motifs du réexamen de la validité de son statut.
§ 3. La convocation à un entretien personnel ou le courrier qui donne à l'intéressé la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir le statut est envoyé sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides envoie une copie de cette convocation ou de ce courrier, par courrier ordinaire, à l'adresse effective de l'intéressé, s'il en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
Lors de l'entretien personnel, l'intéressé élit domicile pour la procédure de réexamen. Si un entretien personnel n'est pas envisagé, l'intéressé se voit offrir la possibilité d'élire domicile pour la procédure de réexamen en même temps que la possibilité de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut.
Toute modification du domicile élu est communiquée sous pli recommandé au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers peuvent être envoyés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué au domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Lorsque l'intéressé a élu domicile chez son conseil, les convocations et les courriers peuvent également être valablement envoyées par courrier ordinaire, par télécopieur ou par tout autre moyen de notification autorisé par arrêté royal.
A défaut de domicile élu dans le cadre de la procédure de réexamen, et sans préjudice d'une notification à personne, les convocations et les courriers sont envoyés à la dernière adresse mentionnée au Registre national, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Le cas échéant, la copie de ces convocations et de ces courriers est également envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et si cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.
§ 4. Les conditions dans lesquelles l'entretien personnel se déroule sont déterminées par le Roi.
Si l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il transmet par écrit au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides un motif valable justifiant son absence, dans les quinze jours suivant la date fixée pour l'entretien personnel.
Si l'intéressé ne présente pas de motif valable dans les quinze jours suivant la date de l'entretien personnel fixée dans la convocation, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut prendre une décision sur la base des éléments du dossier.
S'il estime le motif valable, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure, ou lui donner la possibilité de communiquer par écrit le motif pour lequel son statut doit être maintenu.
Si après avoir été reconvoqué conformément à l'alinéa précédent, l'intéressé invoque un nouveau motif justifiant une absence à l'entretien personnel fixé, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides statue sur base des éléments en sa possession.
§ 5. S'il est demandé à l'intéressé de communiquer par écrit les motifs pour lesquels il y a lieu de maintenir son statut, la réponse doit parvenir au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides dans le délai déterminé par le Roi. En l'absence de réponse, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut statuer sur base des éléments en sa possession.
§ 6. Sans préjudice d'une notification à personne, la décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale est envoyée sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception. Sans préjudice d'une notification à personne, la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée par courrier ordinaire. La décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection internationale, ou la lettre informant qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation du statut de protection internationale est envoyée au domicile qui a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen.
Si aucun domicile n'a été élu dans le cadre de la procédure de réexamen et sans préjudice d'une notification à personne, cette décision, sous pli recommandé ou par porteur contre accusé de réception, ou cette lettre, par courrier ordinaire, est envoyée à la dernière adresse mentionnée au Registre national. Une copie de tout envoi est envoyée par courrier ordinaire à l'adresse effective de l'intéressé, si le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en est informé et que cette adresse est plus récente que celle mentionnée dans le Registre national.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 47, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 57/8/1. [¹ L'étranger reconnu réfugié conformément à l'article 49, § 1er, doit mettre en dépôt auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le passeport national valable dont il dispose.
Le non-dépôt ou la demande de restitution du passeport, sans raison valable, par la personne visée à l'alinéa 1er peut constituer un nouvel élément pour un réexamen de la validité du statut de réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides sur la base de l'article 57/6/7.]¹
(1)<Inséré par L [2017-11-21/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017112117), art. 49, 100; En vigueur : 22-03-2018>
##### Article 79ter-bis. [¹ § 1er. Quiconque reconnaît un enfant ou donne son consentement préalable à une reconnaissance d'enfant dans les circonstances visées à l'article 330/1 du Code civil sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent ou d'autres valeurs visant à le rétribuer pour avoir fait une telle reconnaissance ou avoir donné son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à faire une telle reconnaissance ou donner son consentement préalable à une telle reconnaissance sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au paragraphe 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
(1)<Inséré par L [2017-09-19/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017091906), art. 16, 102; En vigueur : 01-04-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 61/25-1.. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de [³ l'autorité régionale compétente]³, [² à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux [³ dispositions du chapitre VIII, du chapitre VIIIbis et du chapitre VIIIter]³]² L'introduction de cette demande vaut introduction d'une demande de séjour.
[³ ...]³
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 7, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 9, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 10, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/25-2. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/25-1.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations et des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° une copie de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;
2° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, la durée de son occupation en tant que travailleur, et, le cas échéant, le numéro de T.V.A. de l'employeur ;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1 ;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun pour autant que le demandeur soit âgé de 18 ans ou plus ;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/25-1, un certificat médical d'où il résulte que le demandeur n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi ;
6° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa [³ 2]³, 4°, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [³ conformément au titre I, chapitre III ou titre II]³ peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/25-1.
[³ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.]³
[³ Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.]³
[³ Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, 5° et 6°.]³
§ 3. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que [² l'autorité régionale compétente]² prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 4. Conformément aux articles 26 alinéa 2, 28, alinéa 2, 29, alinéa 2 et 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]², le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant le permis unique.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 5. Conformément à l'article 36, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, si le ressortissant d'un pays tiers n'est plus autorisé à travailler, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après la fin de l'autorisation de travail, sans préjudice de la faculté du ministre ou de son délégué de mettre fin à son séjour en application de l'article 61/25-7.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers, et aux membres de sa famille, si la validité de leur titre de séjour arrive à échéance durant la période de nonante jours visée à l'alinéa 1er.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3 et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3 de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 prise par le ministre ou son délégué est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/25-1 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par [² l'autorité régionale compétente]² est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre ou son délégué informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 8, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 11, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 4, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 61/25-3. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur la base de l'article 61/25-1, alinéa 1er, et répondant aux conditions déterminées par [² l'autorité régionale compétente]² est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par [² l'autorité régionale compétente]². Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 9, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 12, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/25-4. [¹ Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par le droit de l'Union ou les conventions internationales liant la Belgique, les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/25-1, alinéa 1er, et qui souhaitent séjourner ou séjournent dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 11, 104; En vigueur : 24-12-2018>
##### Article 61/25-5. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :
1° le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à [² l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°]² ;
2° en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;
3° lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours [⁴ conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié]⁴;
[² 4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2.]²
§ 2. Conformément à l'article 25, §§ 1er, 3 et 4 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans les quatre mois suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité de l'examen de la demande. Le ministre ou son délégué en informe le ressortissant d'un pays tiers et [³ l'autorité régionale compétente]³.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant du pays tiers de produire dans un délai de 15 jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour, ou le renouvellement de celle-ci, est refusée. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 12, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 10, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(3)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 13, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 5, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 61/25-6. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé au travail par [² l'autorité régionale compétente]² se trouve à l'étranger à la date de la décision d'autorisation de séjour et de travail, un visa lui est délivré, à sa demande. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'introduction de la demande de visa.
§ 2. Conformément à l'article 34, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5 et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]² est inscrit au registre des étrangers. Un permis unique tel que défini à l'article 3, 10°, de l'accord précité lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis unique ;
2° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis unique.
§ 3. La demande d'inscription doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger. Elle doit être introduite dans les huit jours ouvrables de la réception de cette autorisation, si celle-ci a été obtenue dans le Royaume.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et par voie de disposition générale, fixer un délai plus court dans des circonstances exceptionnelles.
§ 4. L'autorisation de séjour est accordée pour une durée limitée pendant une période de cinq ans. A l'expiration de cette période de 5 ans, l'autorisation de séjour est renouvelée pour une durée illimitée sans préjudice des conditions prévues à l'article 61/25-5.
[² L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'autorisation de séjour délivrée à un ressortissant de pays tiers qui reste lié par un contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger.]²
§ 5. Si l'autorisation de travailler est accordée par [² l'autorité régionale compétente]² pour une durée illimitée, le ministre ou son délégué statue sur le séjour, conformément au présent chapitre.
En cas de demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, le ressortissant d'un pays tiers introduit sa demande auprès du bourgmestre de son lieu de résidence. La demande comprend les documents et informations énumérés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 6°, ainsi que la décision de [² l'autorité régionale compétente]² qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à travailler pour une durée illimitée.
Le bourgmestre ou son délégué délivre un document attestant de la demande de renouvellement et couvrant provisoirement son séjour. Le Roi détermine le modèle de ce document.
Le bourgmestre ou son délégué transmet la demande au ministre, ou à son délégué. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 13, 104; En vigueur : 24-12-2018>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 14, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/25-7. [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/25-5, dans l'un des cas suivants :
1° le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus la condition visée à l'article 61/25-5, § 1er, 1° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers est une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ;
3° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour. ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 14, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 94/1.. 94/1. [¹ Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050810), art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>
### Annexe.
##### Article 51/5/1.. 51/5/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.
Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.
§ 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.
Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner à résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>
### Section 2. [¹ - Permis pour stagiaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 40, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Annexe.
##### Article 2/1.. 2/1. [¹ Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 8ter.. 8ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 61/27-1.. 61/27-1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre I, chapitre III, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité de demander des informations ou documents complémentaires, les documents et informations visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 5°, sont produits à l'appui de la demande.
§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que l'autorité compétente prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par l'autorité compétente, le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe l'autorité compétente par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par l'autorité compétente est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-2.. 61/27-2. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par l'autorité compétente est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par l'autorité compétente. Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-3.. 61/27-3. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-4.. 61/27-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au chapitre III du titre Ier.
§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-5.. 61/27-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne;
2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
§ 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-6.. 61/27-6. [¹ § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/28-1.. 61/28-1. [¹ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° "autorité compétente" : l'autorité régionale ou communautaire qui, conformément aux décrets, ordonnances et arrêté régionaux et communautaires, a l'occupation des travailleurs étrangers dans ses attributions;
2° "accord de coopération du 2 février 2018" : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
3° "accord de coopération du 6 décembre 2018" : l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-1.. 61/29-1. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par l'autorité compétente et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-2.. 61/29-2. [¹ La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-3.. 61/29-3. [¹ Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-4.. 61/29-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de l'autorité compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.
§ 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
§ 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-5.. 61/29-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de l'autorité compétente au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.
§ 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-6.. 61/29-6. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par l'autorité compétente;
2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-7.. 61/29-7. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.
§ 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.
§ 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.
§ 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-8.. 61/29-8. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :
1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;
2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;
5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;
6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;
4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;
5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.
Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :
1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;
2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;
2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;
3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-9.. 61/29-9. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.
§ 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 61/32.. 61/32. [¹ § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;
2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° l'accord de coopération du 2 février 2018;
2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 31, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/33.. 61/33. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 32, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/34.. 61/34. [¹ § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39.
§ 4. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 35, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/35.. 61/35. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 36, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/36.. 61/36. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 37, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/37.. 61/37. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 29, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.
§ 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 38, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/38.. 61/38. [¹ § 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre ICT ou expert ICT est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ICT.
La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union.
§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 39, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/39.. 61/39. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 41, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/40.. 61/40. [¹ Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.
Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 42, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/41.. 61/41. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er.
§ 2. Conformément à l'article 35 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 43, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VIter. [¹ - Volontaires dans le cadre du service volontaire européen.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 48, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/42.. 61/42. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire intragroupe par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre en cours de validité.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 46, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/43.. 61/43. [¹ Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants :
1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire intragroupe;
2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée;
4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 47, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/44.. 61/44. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants :
1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;
2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°. ]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 48, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/45.. 61/45. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48.
§ 3. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 50, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/46.. 61/46. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 51, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/47.. 61/47. [¹ § 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
§ 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 52, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/48.. 61/48. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre;
4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;
6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 53, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/49.. 61/49. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### Section 2. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation de travailleurs hautement qualifiés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 14, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### Section 2. [¹ - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Annexe.
##### Article 2/1. [¹ Il existe différents types de visas en fonction notamment de l'objet du voyage envisagé et de la durée envisagée du séjour.
Des visas de court séjour et des visas de transit aéroportuaire sont délivrés conformément au Code des visas.
Des visas de long séjour sont délivrés lorsque l'autorisation de séjour requise ou l'admission au séjour requise pour un séjour de plus de nonante jours sur le territoire a été accordée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen, le Roi peut préciser, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la délivrance des visas, en ce compris celles relatives à leur abrogation et à leur annulation.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 6, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 8ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen relatives aux franchissements des frontières et au court séjour, en particulier le Code frontières Schengen, le Code des visas et la Convention de Schengen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 7, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 47/5. [¹ § 1er. Les dispositions du chapitre I et Ibis concernant le long séjour, le séjour permanent et la fin de séjour applicable aux citoyens de l'Union et leurs membres de la famille, sont applicables aux bénéficiaires de l'accord de retrait sauf dispositions contraires dans cet accord ou cette loi.
§ 2. Les étrangers visés au présent chapitre sont tenus d'introduire une demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait qui sera évaluée conformément aux conditions énoncées à l'article 18, paragraphe 1er, de l'accord de retrait, ou d'introduire une demande en vue d'obtenir un document indiquant les droits des travailleurs frontaliers.
Le Roi détermine la manière dont les demandes visées au paragraphe 1er sont introduites.
§ 3. Les demandes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, doivent être introduites au plus tard le 31 décembre 2021.
Pour les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii) et à l'article 10, paragraphe 4, de l'accord de retrait qui, conformément au présent chapitre, ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition, la demande de statut de résident en tant que bénéficiaire de l'accord de retrait visée au paragraphe 2, alinéa 1er, doit être introduite dans les trois mois après leur arrivée ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, la date la plus tardive étant retenue.
Si la demande est introduite en dehors du délai visé aux alinéas 1er et 2, le ministre ou son délégué évalue toutes les circonstances et les raisons du non-respect de ce délai et autorise la personne à introduire une demande dans un délai supplémentaire raisonnable s'il existe des motifs raisonnables qui justifient le non-respect du délai initial.
Le Roi détermine le modèle d'attestation à délivrer immédiatement comme preuve de l'introduction de la demande d'un nouveau statut de résident.
§ 4. Chaque demandeur est soumis à un contrôle systématique des antécédents criminels et en matière de sécurité.
A cet effet, si le demandeur est âgé de dix-huit ans ou plus, il joint à sa demande un extrait du casier judiciaire belge, ou un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent et, le cas échéant, sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou de dernière résidence, datant de six mois au plus.
§ 5. Si le comportement du bénéficiaire de l'accord de retrait, qui s'est produit après la fin de la période de transition, constitue un motif de restriction du droit de séjour ou du droit d'entrée dans l'Etat de travail, ce comportement est examiné conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 6. Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point b), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà en tant que citoyen Britannique sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point k), de l'accord de retrait.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point d), de l'accord de retrait qui ont exercé leur droit en tant que travailleurs frontaliers sans être titulaires d'un document valable attestant de ce fait doivent fournir la preuve qu'elles travaillaient déjà sur le territoire en tant que travailleur frontalier britannique avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité et d'une promesse d'embauche ou attestation d'emploi ou d'une preuve attestant d'une activité non salariée.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), i), de l'accord de retrait qui peuvent prouver qu'elles ont exercé leur droit de séjour sans être titulaires d'un titre de séjour valable doivent fournir la preuve qu'elles résidaient déjà sur le territoire avant la fin de la période de transition et justifier leur demande au moyen de tous les documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point l), de l'accord de retrait.
Les personnes visées à l'article 10, paragraphe 1er, point e), ii) et iii), de l'accord de retrait qui ont le droit de commencer leur séjour après la fin de la période de transition conformément au présent chapitre et les personnes visées à l'article 10, paragraphe 4, doivent justifier leur demande au moyen des documents visés à l'article 18, paragraphe 1er, point m), de l'accord de retrait.
§ 7. Le Roi détermine le document attestant le statut de séjour et le document indiquant les droits des travailleurs frontaliers, ainsi que le montant éventuel des frais relatifs à la production de la carte conformément à l'article 18, paragraphe 1er, points g) et h), et à l'article 26 de l'accord de retrait. ".
§ 8. L'attestation d'enregistrement valable, la carte de séjour valable en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union, le document valable attestant de la permanence du séjour et la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union valable, délivrés aux ressortissants de pays tiers ou à un membre de leur famille, expirent automatiquement le 31 mars 2022.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 6, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/5/1. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger ayant introduit une demande de protection internationale dans un autre Etat, est en séjour illégal sur le territoire du Royaume et que le ministre ou son délégué estime qu'un autre Etat est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, en exécution de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué adresse à cet Etat une demande de reprise en charge de l'étranger dans les conditions fixées par cette réglementation européenne.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines.
Lorsque le ministre ou son délégué n'adresse pas une demande de reprise en charge à l'Etat responsable dans les délais déterminés par la réglementation européenne liant la Belgique, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de l'alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'étranger doit être transféré à l'Etat responsable, le ministre ou son délégué prend une décision de transfert et l'enjoint de se manifester auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
Lorsque le ministre ou son délégué l'estime nécessaire afin de garantir un transfert effectif, il peut faire reconduire sans délai l'étranger à la frontière.
Lorsque, sur la base d'un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu'aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l'étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable, sans que la durée de ce maintien ne puisse excéder six semaines. Le délai du maintien est interrompu d'office tant que le recours introduit contre la décision de transfert visée à l'alinéa 1er a un effet suspensif. Il n'est pas tenu compte de la durée du maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2.
Lorsque le transfert n'est pas exécuté dans le délai visé à l'alinéa 3, l'étranger ne peut plus être maintenu sur la base de ce motif.
§ 3. Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu'il est soumis aux procédures instituées par le présent article.
Le maintien visé au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3, est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées au paragraphe 1er, alinéa 2, et au paragraphe 2, alinéa 3.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut également assigner à résidence comme mesure de maintien moins coercitive pour la durée nécessaire à la détermination de l'Etat qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et à la mise en oeuvre du transfert vers l'Etat responsable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050812), art. 20, 106; En vigueur : 19-07-2019>
##### Article 61/27-1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour visée à l'article 61/26.
Sans préjudice de la possibilité pour le ministre ou son délégué de demander des informations ou des documents complémentaires conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué se base notamment sur les documents et informations suivants pour statuer sur la demande :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, la preuve du paiement de la redevance tel qu'exigé par l'article 1er/1er;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 61/26, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
5 ° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de pouvoir produire les documents visés à l'alinéa 2, 2° et 4°, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le ressortissant d'un pays tiers à séjourner en Belgique.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours, conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus de nonante jours, [³ conformément au titre I, chapitre III ou titre II]³, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26.
[³ L'alinéa 1er n'est pas applicable aux étrangers visés par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, sauf s'ils prouvent qu'ils peuvent renoncer à leur statut privilégié.]³
[³ Sans préjudice de la possibilité de demander des informations et documents complémentaires, le ressortissant d'un pays tiers produit, outre les documents visés au paragraphe 1er, la preuve de l'admission ou autorisation, comme visée à l'alinéa 1er.]³
[³ Le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser le demandeur à séjourner en Belgique sans les documents visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, 4° en 5°.]³
§ 3. Le ressortissant d'un pays tiers qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de travail visée à l'article 61/26 conformément au paragraphe 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande conformément au paragraphe 2 dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, sur présentation de sa carte bleue européenne.
§ 4. Conformément à l'article 29, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire en application des dispositions du présent chapitre, le ministre ou son délégué en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que sous la condition que [² l'autorité régionale compétente]² prenne une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 5. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente section et autorisé à travailler par [² l'autorité régionale compétente]², le ministre ou son délégué lui notifie une décision accordant la carte bleue européenne.
Cette décision prend la forme d'un acte administratif unique autorisant à la fois le séjour et le travail.
Le ministre ou son délégué en informe l'employeur.
§ 6. Conformément aux articles 26, alinéa 3, et 36, § 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ministre ou son délégué prend une décision de refus ou de fin de séjour, il en informe [² l'autorité régionale compétente]² par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.
§ 7. Conformément à l'article 36, §§ 1er et 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, toute décision relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 prise par le ministre, ou son délégué, est notifiée au ressortissant d'un pays tiers. Le ministre ou son délégué en informe son employeur.
Toute décision de fin d'autorisation relative à une demande introduite sur base de l'article 61/26 est notifiée au ressortissant d'un pays tiers.
Toute décision de fin d'autorisation de travail prise par [² l'autorité régionale compétente]² est notifiée par le ministre ou son délégué au ressortissant d'un pays tiers et à son employeur. Le ministre, ou son délégué, informe l'autorité compétente de cette notification.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 15, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 17, 109; En vigueur : 01-09-2020>
(3)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 6, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 61/27-2. [¹ Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, la demande de renouvellement introduite sur base de l'article 61/26 et répondant aux conditions déterminées par [² l'autorité régionale compétente]² est introduite au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité de l'autorisation précédente.
Lors de la demande de renouvellement, si le titre de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué ou, le cas échéant, par [² l'autorité régionale compétente]². Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 16, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 18, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/27-3. [¹ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de travail conformément à l'article 61/26 et qui souhaitent séjourner ou sont autorisés à séjourner dans le Royaume pour une période de plus de nonante jours afin d'occuper un emploi hautement qualifié.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 18, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/27-3, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, si :
1° il satisfait aux conditions visées à l'article 61/27-1, §§ 1er à 3, qui lui sont applicables;
2° il ne se trouve pas dans un des cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° dans le cas où le ressortissant de pays tiers se trouve sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la demande visée à l'article 61/26, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au chapitre II du titre Ier, ou pour une période de plus de nonante jours [² conformément au titre I, chapitre III ou au titre II, sauf s'il s'agit d'un étranger visé par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, à moins qu'il ne prouve qu'il peut renoncer à son statut privilégié]².
§ 2. Conformément à l'article 9 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé.
Si le ministre ou son délégué ne statue pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers est autorisé au séjour.
§ 3. Conformément à l'article 25, § 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et sans préjudice du délai prévu au paragraphe 2, lors de l'examen de la demande, il peut être exigé du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Si les informations et documents complémentaires ne sont pas produits dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorisation de séjour ou le renouvellement de celle-ci, est refusé.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 19, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2022-11-29/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112906), art. 7, 117; En vigueur : 30-12-2022>
##### Article 61/27-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 10, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, si le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande, en vue de son entrée sur le territoire.
Le Roi peut préciser par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 10, alinéas 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié est inscrit au registre des étrangers. Une carte bleue européenne lui est délivrée.
Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne;
2° la durée de validité de la carte bleue européenne;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance de la carte bleue européenne.
§ 3. Si l'autorisation de séjour est accordée en application de l'article 61/27-4, § 2, alinéa 1er, et si aucune décision relative à la fois à l'autorisation de séjour et à l'autorisation de travail n'a été prise dans un délai de nonante jours à compter de la notification du caractère complet/recevable de la demande, le ressortissant de pays tiers est autorisé à la fois à séjourner et à travailler en qualité de travailleur hautement qualifié. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 20, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/27-6. [¹ § 1er . Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuse de renouveler celle-ci lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus les conditions visées à l'article 61/27-4, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié ou refuser de renouveler celle-ci dans les cas suivants :
1° lorsque le ressortissant d'un pays tiers ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 21, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/28-1. [¹ Pour l'application des dispositions du présent chapitre, on entend par :
1° [² ...]²
2° [² ...]²
3° [² ...]²
4° "travailleur saisonnier" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "permis pour travailleur saisonnier" : le titre de séjour visé à l'article 12, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 20, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-1. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier pendant une durée de plus de nonante jours doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation de travail aux fins d'un travail saisonnier délivrée par [² l'autorité régionale compétente]² et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° un visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 28, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 21, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-2. [¹ La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée à cent-cinquante jours par période de trois-cent-soixante jours, ce qui implique d'examiner la période de trois-cent-soixante jours précédant chaque jour de séjour.
Pour l'application de l'alinéa 1er, la date d'entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire. La totalité des périodes de séjour autorisées en qualité de travailleur saisonnier sont prises en considération pour le calcul de la durée du séjour, y compris la ou les périodes de séjour effectuées au titre d'un court séjour.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de travailleurs saisonnier. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues aux alinéas 1er et 2, pour se conformer au droit de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 29, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-3. [¹ Le Roi peut déroger aux dispositions du présent chapitre afin de faciliter la délivrance du visa requis en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont déjà séjourné en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire ou dans un autre Etat membre au cours des cinq années précédant immédiatement la demande et qui ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers. Il peut préciser les conditions d'application de ces dérogations.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 30, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-4. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier introduit sa demande auprès de [² l'autorité régionale compétente]² sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en-dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à introduire une demande d'autorisation de séjour en vertu du présent article.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1er;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er.
§ 4. Conformément à l'article 17, §§ 1er, 2 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à soixante jours lorsque le ressortissant de pays tiers a déjà été autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier au moins une fois au cours des cinq dernières années et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers et la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est réduit à trente jours lorsque la demande est introduite par un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
§ 5. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions d'octroi. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 6. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 7. Si la durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, est autorisé à séjourné en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 8. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 33, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 23, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-5. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier pendant plus de nonante jours en application de l'article 61/29-4 et qui souhaite prolonger son séjour en cette qualité introduit une demande sous la forme d'une demande d'autorisation de travail auprès de [² l'autorité régionale compétente]² au plus tard un mois avant l'expiration de son séjour.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/29-8, § 1er, sont joints à la demande.
§ 3. Conformément à l'article 17, §§ 3 et 4, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, une décision concernant le renouvellement ou non de l'autorisation de séjour est prise au plus tard dans un délai de trente jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Lors de l'examen de la demande, il est vérifié si l'intéressé remplit les conditions de renouvellement de l'autorisation de séjour et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait l'intéressé ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membres au plus tard à la date d'expiration de son séjour.
§ 5. Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de traitement visé au paragraphe 4, le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers ou de son employeur qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de dix jours. Ils sont informés des documents ou des renseignements qu'ils doivent produire.
§ 6. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de travailleur saisonnier expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué dessus. Le Roi détermine les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.
§ 7. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à prolonger son séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'autorisation de travail requise et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 34, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 24, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-6. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions mettant fin à l'autorisation de travail prises par [² l'autorité régionale compétente]²;
2° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
3° les décisions d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur des décisions visées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, dans les cas et conditions prévues par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 25, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/29-7. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et aux articles 18, alinéa 2, et 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu'il est délivré aux fins d'un travail saisonnier, conformément au règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil, du 29 mai 1995, établissant un modèle type de visa est délivré au ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier en application de l'article 61/29-4, à sa demande.
§ 2. Lorsque le visa est délivré à un ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3, sa durée de validité est égale à la durée autorisée de son séjour. Celui-ci est autorisé à séjourner sur le territoire sous le couvert de son passeport ou du titre de voyage en tenant lieu et du visa qui lui a été délivré en application du paragraphe 1er, en cours de validité.
Sauf dérogation prévue par le Roi, le ressortissant de pays tiers visé à l'alinéa 1er n'est pas inscrit au registre des étrangers. Le Roi peut le soumettre à d'autres modalités d'inscription ou d'enregistrement déterminées par Lui, notamment dans le registre d'attente.
§ 3. Conformément à l'article 18, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier est inscrit au registre des étrangers et un permis pour travailleur saisonnier lui est délivré, à sa demande. La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est égale à la durée de l'autorisation de séjour.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au ressortissant de pays tiers visé au paragraphe 2.
§ 4. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/29-5, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.
§ 5. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à l'inscription de l'intéressé et à la délivrance et au renouvellement du visa et du permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 36, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-8. [¹ § 1er. Sous réserve de l'application des paragraphes 2 et 3 et de l'article 61/29-9, le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/29-4 ou 61/29-5, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier ou à prolonger son séjour en cette qualité si :
1° il prouve qu'il dispose d'un passeport ou d'un titre de voyage en tenant lieu tel que visé à l'article 61/29-1, alinéa 1er, 1° ;
2° il prouve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagée afin de ne pas tomber à charge des pouvoirs public, compte tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que travailleur saisonnier;
3° il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
4° il prouve qu'il dispose d'un logement suffisant qui répond aux conditions auxquelles doit satisfaire un immeuble qui est donné en location à titre de résidence principale, conformément à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil;
5° il produit un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe à la présente loi;
6° il produit un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, s'il est âgé de plus de dix-huit ans.
En cas de demande de renouvellement, l'obligation de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, s'applique uniquement au ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 3.
Le Roi peut déterminer les modalités suivant lesquelles la preuve des conditions visées à l'alinéa 1er, doit être apportée. Il peut aussi déterminer des conditions auxquelles doit satisfaire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de travailleur saisonnier ou de la renouveler si :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er ;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2;
4° il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés à l'appui de la demande ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par l'intéressé ou sur sa volonté de quitter le territoire avant l'expiration de la durée du séjour envisagé;
5° les documents ou renseignements complémentaires requis n'ont pas été produits dans le délai prescrit.
Le ministre ou son délégué peut refuser d'accorder ou de renouveler l'autorisation de séjour de plus nonante jours en qualité de travailleur saisonnier si :
1° l'intéressé n'a pas respecté la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers ou la législation sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers lors d'un précédent séjour en qualité de travailleur saisonnier sur le territoire belge ou d'un autre Etat membre;
2° l'intéressé n'a pas introduit sa demande dans le délai prescrit.
En cas d'impossibilité de produire les documents visés au paragraphe 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier, compte tenu des circonstances.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de travailleur saisonnier si :
1° il ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévue au paragraphe 1er, 1° à 4° ;
2° il séjourne sur le territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé à y séjourner;
3° il séjourne sur le territoire au-delà de la durée maximale autorisée de séjour en qualité de travailleur saisonnier, prévue à l'article 61/29- 2.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est tenu compte notamment du fait que l'intéressé a déjà séjourné sur le territoire durant les cinq années précédant sa demande et a respecté, lors de chacun de ses séjours, la législation sur l'occupation des travailleurs saisonniers et la législation sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 61/29-9. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si [² l'autorité régionale compétente]² prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 19 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/29-2.
§ 2. Conformément à l'article 22 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 39, 107; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 26, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE VIbis. [¹ - Stagiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 36, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/32. [¹ § 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1° aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande et qui souhaitent entrer et séjourner dans le Royaume dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe afin d'y travailler en qualité de cadre, spécialiste ou employé stagiaire;
2° aux ressortissants de pays tiers qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en cette qualité;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler en cette qualité.
§ 2. Elles s'appliquent sans préjudice des dispositions pertinentes de :
1° l'accord de coopération du 2 février 2018;
2° l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 31, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/33. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° "cadre ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° "expert ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° "employé stagiaire ICT" : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° "permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : le titre de séjour visé à l'article 24, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° "transfert temporaire intragroupe" : le détachement temporaire, à des fins d'activités professionnelles ou de formation, d'un ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° "permis pour mobilité de longue durée" : le titre de séjour visé à l'article 24, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° "l'entité hôte" : l'entité visée à l'article 24, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° "groupe d'entreprises" : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées visées à l'article 11 du Code des sociétés, visé à l'article 24, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° "premier Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° "deuxième Etat membre" : l'Etat membre visé à l'article 24, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
11° "mobilité de courte durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 11°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
12° "mobilité de longue durée" : le droit dont dispose le ressortissant de pays tiers visé à l'article 24, 12°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
13° "personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe" : un ressortissant de pays tiers qui réside en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne à la date de l'introduction de la demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et qui fait l'objet d'un tel transfert.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 32, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/34. [¹ § 1. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Seul le ressortissant de pays tiers qui se trouve en dehors du territoire des Etats membres lors de l'introduction de la demande ou qui se trouve dans le cas visé à l'article 61/35 est autorisé à introduire une demande visée au paragraphe 1er.
§ 3. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/39.
§ 4. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué statue sur la demande de séjour, ou de son renouvellement, dans un délai de nonante jours, non prorogeable, suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 35, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/35. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 36, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/36. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus ou de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 37, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/37. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 29, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/34 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à séjourner et à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la délivrance du visa.
§ 2. Conformément à l'article 29, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est inscrit au registre des étrangers et un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe.
§ 3. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/35, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 38, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/38. [¹ § 1er. La durée pendant laquelle le ressortissant de pays tiers peut séjourner sur le territoire de l'Union européenne en qualité de cadre ICT ou expert ICT est limitée à 3 ans, et à 1 an en qualité d'employé stagiaire ICT.
La durée de séjour est calculée en additionnant les durées cumulées des permis délivrés consécutivement à une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
Le Roi peut préciser la manière dont est calculée la durée maximale du séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe. Il peut abroger, remplacer ou compléter les modalités prévues à l'alinéa 2, pour se conformer au droit de l'Union.
§ 2. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international et conformément à l'article 36 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque la durée maximale du transfert temporaire intragroupe visée au paragraphe 1er est atteinte, le ressortissant d'un pays tiers peut introduire une demande visée à l'article 61/34 ou 61/45 après l'écoulement d'un délai de trois mois.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 39, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/39. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/34 ou 61/35, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagé, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
3° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
4° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés au § 1er, 4° et 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3° ;
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3° ;
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté les règles relatives à la mobilité de courte durée ou à la mobilité de longue durée.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 41, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/40. [¹ Durant l'examen de la demande, le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner ou est entré sur le territoire du Royaume en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe communique sans délai au ministre ou son délégué toute modification survenant durant la procédure de demande ou durant le séjour qui a une incidence sur les conditions de séjour visées aux articles 61/39, § 1er, et 61/48, § 1.
Si nécessaire, le ministre ou son délégué informe l'autorité régionale compétente des changements qui ont un impact sur la procédure de séjour ou les conditions de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 42, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/41. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour est valable uniquement si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément aux articles 3 et 31 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée de l'autorisation de travail, sans pouvoir dépasser la durée maximale prévue à l'article 61/38, § 1er.
§ 2. Conformément à l'article 35 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section prend fin de plein droit lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné n'est plus autorisé à travailler en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 43, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/42. [¹ Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre I, le ressortissant de pays tiers qui souhaite entrer et séjourner sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de courte durée doit disposer des documents suivants :
1° un passeport valable ou un titre de voyage en tenant lieu dont la durée de validité couvre au moins celle de l'autorisation délivrée aux fins d'un transfert temporaire intragroupe par le premier Etat membre et qui remplit les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre en cours de validité.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 46, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/43. [¹ Le ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 peut séjourner dans le Royaume afin d'y travailler pendant une période de nonante jours sur cent quatre-vingts jours dans les cas suivants :
1° il remplit les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de personne faisant l'objet de transfert temporaire intragroupe;
2° il ne se trouve pas dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre couvre au moins la période de mobilité de courte durée;
4° la durée maximale visée à l'article 61/38, § 1er n'est pas encore atteinte.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 47, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/44. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers visé à l'article 61/42 dans les cas suivants :
1° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ne satisfait pas ou plus aux conditions fixées aux articles 61/42 ou 61/43;
2° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se trouve dans un cas énumérés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10°. ]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 48, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/45. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande :
1° sauf en cas de renouvellement de la demande, la preuve du paiement de la redevance prévue à l'article 1/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/48.
§ 3. Conformément à l'article 28 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour dans un délai de nonante jours maximum suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers qu'ils produisent des documents ou des renseignements complémentaires dans un délai de quinze jours.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises sont reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 50, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/46. [¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant de pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée et souhaite faire prolonger son séjour en cette qualité, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour.
§ 2. Si la durée pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée expire durant l'examen de la demande, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande ou jusqu'à ce que la durée maximale de son séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe telle que visée à l'article 61/38, § 1er ait expiré.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 51, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/47. [¹ § 1er. Conformément à l'article 29, alinéa 3 et l'article 30 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit au registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée lui est délivré.
Le Roi détermine :
1° le modèle du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
2° la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée;
§ 2. Sans préjudice de l'article 61/38, en cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/46, le permis pour mobilité de longue durée dont le ressortissant de pays tiers est titulaire est prolongé d'une durée égale à la durée autorisée de son séjour sans toutefois pouvoir excéder la durée de la période totale du séjour dans le premier Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 52, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/48. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/45 ou 61/46, est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe ou à prolonger son séjour en cette qualité :
1° s'il prouve qu'il dispose d'un document de voyage ou d'un titre de séjour en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen;
2° s'il prouve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille;
3° s'il prouve qu'il dispose d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivrée par le premier Etat membre;
4° s'il prouve qu'il dispose de ressources suffisantes pour la durée du séjour envisagée, pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics, compte-tenu notamment des revenus qu'il percevra durant son séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée, s'il produit un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé au § 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois accorder ou renouveler l'autorisation de séjour en tant que personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, compte tenu des circonstances.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'accorder l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
4° la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
5° si l'intéressé n'a pas respecté le délai prévu à l'article 61/38, § 2, pour l'introduction de sa demande;
6° le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au § 1er, 1° -3°.
2° si la durée maximale de séjour définie à l'article 61/38, § 1er est atteinte;
3° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants :
1° si l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour prévues au § 1er, 1° à 3°.
2° si l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° si l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intra-groupe;
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 53, 109; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 61/49. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers :
1° les décisions de refus, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou les décisions mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°, dans les cas et conditions prévus par l'accord de coopération du 2 février 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 54, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 3. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
##### Article 94/1. [¹ Chaque année, le ministre ou son délégué établit un rapport d'activités sur les différents domaines d'action de l'Office des étrangers. Ce rapport contient également des informations sur les décisions prises par le ministre ou par son délégué dans le cadre des pouvoirs discrétionnaires dont il dispose, en particulier en ce qui concerne les données statistiques qualitatives et quantitatives relatives aux demandes de titres de séjour. Ce rapport d'activités est transmis à la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-08/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050810), art. 2, 105; En vigueur : 01-05-2019>
### Annexe.
##### Article 61/1. [¹ § 1er. Selon le lieu où la demande a été introduite, le bourgmestre ou son délégué ou le poste diplomatique ou consulaire vérifie si tous les documents prévus à l'article 60, § 3, sont fournis. Le cas échéant, un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi, est délivré au ressortissant d'un pays tiers.
§ 2. Si tous les documents requis n'ont pas été fournis, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite informe par écrit le ressortissant de pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande. Si la demande a été introduite sur la base de l'article 60, § 2, ces documents complémentaires doivent en tout cas être fournis avant l'expiration de la durée de validité de son permis ou de son autorisation de séjour, même si le délai de trente jours n'est pas encore écoulé au moment de l'expiration du permis ou de l'autorisation de séjour.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, l'autorité auprès de laquelle la demande a été introduite lui délivre un accusé de réception de sa demande, tel que visé au paragraphe 1er.
§ 3. [² ...]²
§ 4. Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable si les documents manquants n'étaient pas fournis dans le délai mentionné au paragraphe 2, alinéa 2.
Le Roi fixe le modèle de la décision d'irrecevabilité. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 12, 112; En vigueur : 15-08-2021>
(2)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 8, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/1/1. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1, § 1er.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/3, l'autorisation de séjour doit être accordée.
§ 2. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive sur la base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, b) ou c), l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre au ministre ou à son délégué une attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a).
§ 3. Sous réserve du paragraphe 4, si l'autorisation de séjour est accordée sur base d'une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), sa durée est d'un an au moins.
Si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, la durée de l'autorisation de séjour est de deux ans au moins, sauf si les conditions fixées à l'article 60, § 3, ne sont pas remplies pour la période de deux ans ou pour toute la durée des études. Dans ce dernier cas, la durée de l'autorisation de séjour est au moins d'un an.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, si la durée de la formation envisagée est inférieure à un an ou deux ans, selon le cas, la durée de l'autorisation de séjour couvre au moins la durée de la formation.
La durée de l'autorisation de séjour ne dépassera pas la durée de validité du passeport ou du titre de voyage en tenant lieu.
§ 4. Si le ministre ou son délégué a pris une décision positive, mais qu'il n'était pas possible de joindre déjà à la demande l'attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, l'étudiant se voit délivrer un document de séjour provisoire qui couvre son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée dans le Royaume.
Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de quatre mois, l'étudiant doit transmettre une attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, au ministre ou à son délégué.
§ 5. Dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, l'étudiant est inscrit au registre des étrangers par l'administration communale du lieu de sa résidence, conformément aux modalités prévues par l'article 12, alinéas 1er et 4.
Le Roi détermine le modèle du document de séjour délivré à l'étudiant après inscription au registre des étrangers. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 13, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/2. [¹ Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en qualité d'étudiant, conformément à l'article 61/1/1, § 3, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité doit se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour au plus tard quinze jours avant la fin de son séjour.
Le Roi fixe les conditions et les modalités relatives aux demandes de renouvellement du titre de séjour en qualité d'étudiant.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/4, le titre de séjour est renouvelé. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 14, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/3. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué refuse une demande, introduite conformément à l'article 60, si:
1° les conditions requises à l'article 60 ne sont pas remplies;
2° le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
3° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande, introduite conformément à l'article 60, dans les cas suivants:
1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant d'un pays tiers est inscrit est sanctionné pour le travail au noir ou le travail illégal;
3° l'établissement d'enseignement supérieur où le ressortissant d'un pays tiers est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;
4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;
5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour poursuivrait d'autres finalités que les études. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 15, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/4. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuse une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants:
1° l'étudiant ne remplit plus les conditions requises, à l'exception de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 7° et 8° ;
2° le séjour poursuit d'autres finalités que les études.
Le ministre ou son délégué retire l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant lorsque l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou lorsque celui-ci a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à une autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement d'une telle autorisation, introduite conformément à l'article 61/1/2, dans les cas suivants:
1° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit, n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, d'impôts, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;
2° l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est inscrit est sanctionné pour travail au noir ou travail illégal;
3° l'établissement d'enseignement supérieur où l'étudiant est inscrit a été créé ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers dans le Royaume;
4° lorsque l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel le ressortissant de pays tiers est inscrit fait ou a fait l'objet d'une liquidation ou d'une faillite ou si aucune activité économique n'y est exercée;
5° l'étudiant exerce une activité professionnelle illégale ou effectue plus de prestations de travail que celles prévues à l'article 10, 2°, de l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;
6° l'étudiant prolonge ses études de manière excessive;
7° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
Le Roi détermine les cas dans lesquels l'étudiant est réputé prolonger ses études de manière excessive, tel que visé à l'alinéa 1er, 6°.
§ 3. Si le ministre ou son délégué entend mettre fin ou ne pas renouveler l'autorisation de séjour d'un étudiant conformément au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, l'étudiant est autorisé à introduire une demande en vue d'être accueilli par un autre établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cursus équivalent afin de lui permettre d'achever ses études.
A compter du moment où il est avisé de l'intention du ministre ou de son délégué visée à l'alinéa 1er, l'étudiant dispose de trente jours pour fournir au ministre ou à son délégué une nouvelle attestation telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a) émanant d'un autre établissement d'enseignement supérieur.
L'étudiant est autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur cette demande. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 16, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/5. [¹ Toute décision de refus, de retrait, de fin ou de non-renouvellement d'une autorisation de séjour tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 17, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/6. [¹ Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité d'étudiant dans le cadre d'une mobilité, est admis sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas 360 jours pour y achever une partie de ses études, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'établissement d'enseignement supérieur sur le territoire du Royaume où l'étudiant est inscrit.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de cette notification. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 19, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/7. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut ou, dans le cas visé à 4°, doit s'opposer par écrit à la mobilité de l'étudiant, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète, ou peut mettre fin à la mobilité, lorsque:
1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies;
2° l'étudiant a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude et/ou a employé d'autres moyens illégaux et/ou illicites;
3° la durée maximale de séjour fixée à l'article 61/1/6, est atteinte;
4° l'étudiant est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
5° l'étudiant se trouve dans un des cas visés à l'article 61/1/3, § 2.
§ 2. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti, la mobilité est considérée comme approuvée. Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré à l'étudiant dans cette situation.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'établissement d'enseignement supérieur visé à l'article 61/1/6, ayant effectué la notification, et à l'étudiant lui-même.
§ 3. Si l'étudiant se trouve sur le territoire du Royaume le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés au paragraphe 1er, délivrer à l'étudiant un ordre de quitter le territoire dont le modèle est déterminé par le Roi. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 20, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/1/8. [¹ § 1er. Lorsque le ministre ou son délégué a octroyé une autorisation telle que visée à l'article 61/1/1, mais que, par la suite, il met fin à cette autorisation ou la retire, il en informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre, le cas échéant.
§ 2. Lorsque l'étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de la mobilité dans le deuxième Etat membre ou lorsque l'autorisation, visée à l'article 61/1/1, délivrée par le ministre ou son délégué, a expiré ou qu'il y a été mis fin ou a été retiré au cours de la période de mobilité dans le deuxième Etat membre, le ministre ou son délégué autorise à nouveau l'entrée de l'étudiant dans le Royaume, sans formalités et sans retard, à la demande du deuxième Etat membre.
Le Roi détermine le document qui sera, le cas échéant, délivré à l'étudiant. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 21, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/12 [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.
Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive.
§ 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 26, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### SECTION I. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 9, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 44, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Section 3. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi hautement qualifié.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 17, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIIIbis . [¹ - Travailleurs saisonniers.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 22, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 37, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIIIter. [¹ - Transferts temporaires intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 29, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Mobilité de courte durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 45, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/57-1_DROIT_FUTUR.. 39/57-1 DROIT FUTUR. {fut}
[⁴ § 1er.]⁴ [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire [⁵ ...]⁵ lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [⁵ ...]⁵
[⁵ ...]⁵
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² [⁵ ...]⁵ ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]²]¹
[⁴ § 2. Toutes les pièces de procédure sont transmises au Conseil selon des modalités déterminées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté royal prévoit, entre autres, un mode d'envoi électronique qui garantit la confidentialité et l'efficacité de la communication.]⁴
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2015-12-18/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015121816), art. 2, 085; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi art 7>
(4)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 2,4°, 114; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 2, 114; En vigueur : 01-03-2022>
##### Article 39/73-2.. 39/73-2. [¹ § 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d'observations, dans la notification qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'intitulé de la pièce de procédure porte également la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite".
§ 2. Le greffe informe sans délai la partie adverse de la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, en même temps qu'il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d'observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si la partie adverse ne s'oppose pas à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite dans les quinze jours suivant l'envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les remarques orales des parties, auquel cas l'article 39/74 s'applique.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné acquiesce à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l'envoi de l'ordonnance. Les parties peuvent déposer une note de plaidoirie jusqu'au jour fixé pour la clôture des débats.
Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l'arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 7, 114; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 39/73-3.. 39/73-3. [¹ § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu'Il détermine, qui n'excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l'article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d'adresser une note de plaidoirie.
§ 2. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.
§ 3. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.
S'il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l'expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.
§ 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d'observations ou leur note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, alinéa 2.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné organise, par ordonnance, les délais d'échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d'observations.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 8, 114; En vigueur : 10-12-2021>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
## Art. 61/1/13 [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9;
2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 27, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/14 [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:
1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;
2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9;
3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 28, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/15 [¹ La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 29, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Section 2. [¹ - Permis pour stagiaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 40, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Section 2. [¹ - Permis pour volontaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 52, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### CHAPITRE VIIbis [¹ Ressortissants de pays tiers qui séjournent ou souhaitent séjourner dans le Royaume à des fins d'emploi pour une période de plus nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 5, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 11, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Section 3. [¹ - Permis pour travailleur saisonnier.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 31, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Annexe.
##### Article 39/53-1. [¹ § 1. Les mesures disciplinaires mineures suivantes peuvent être infligées:
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme.
Les mesures disciplinaires majeures suivantes peuvent être infligées:
1° la retenue de traitement;
2° la suspension disciplinaire;
3° la fin du mandat visé à l'article 39/5;
4° la démission d'office;
5° la destitution ou la révocation.
§ 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus, et ne peut pas être supérieure à 20 % du traitement brut.
§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'au moins un mois et d'un an au plus.
La suspension disciplinaire entraîne, pendant sa durée, une retenue de traitement qui ne peut être supérieure à 50 % du traitement brut.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'intéressé ne peut prétendre à une augmentation de traitement ou au supplément de traitement tel que visé à l'article 3ter, alinéas 1er et 2, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat et des magistrats et membres du greffe du Conseil du Contentieux des étrangers. Il ne peut pas non plus être désigné dans un mandat durant cette période.
§ 4. La fin du mandat visé à l'article 39/5 a également pour effet que l'intéressé ne peut plus se porter candidat pour le mandat visé audit article, sauf en cas d'effacement d'office ou de révision, tels que visés à l'article 39/53-8.
§ 5. La démission d'office fait perdre la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil.
§ 6. Outre la perte de la qualité de membre du Conseil ou de membre du greffe du Conseil, la destitution et la révocation emportent également la perte de la pension de retraite et l'interdiction d'exercer une fonction au Conseil du Contentieux des étrangers.
§ 7. Le collège disciplinaire ou le Conseil d'Etat peut suspendre le prononcé de la mesure et surseoir à l'exécution de la mesure prononcée, le cas échéant, moyennant les conditions particulières qu'il fixe.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 17, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-2. [¹ Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à l'intéressé, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule mesure disciplinaire.
Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée, sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité, ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 18, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-3. [¹ § 1. La procédure disciplinaire visant un président de chambre, un membre du Conseil, le greffier en chef ou un greffier, est initiée par le premier président du Conseil en étroite concertation avec le président du Conseil.
Le premier président informe l'intéressé, par envoi recommandé, du lancement d'une procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. Il donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport d'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
La procédure disciplinaire visant le premier président ou le président du Conseil est initiée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président.
Selon le cas, le premier président ou le président, informe le premier président ou le président concerné, par envoi recommandé, de la convocation de l'assemblée générale, du lancement de la procédure disciplinaire et des faits précis qui y ont donné lieu. L'assemblée générale donne à l'intéressé accès au dossier et l'entend dans les quinze jours. Le rapport de l'audition est joint au dossier sans délai. Dans les trente jours à compter du jour suivant l'audition, il est donné à l'intéressé la possibilité de présenter ses observations écrites, qui sont jointes au dossier.
§ 2. Si le premier président ou l'assemblée générale estime qu'aucune mesure disciplinaire ne doit être infligée, l'intéressé en est informé sans délai, contre accusé de reception daté ou par envoi recommandé.
Si le premier président ou, selon le cas, l'assemblée générale estime qu'une mesure disciplinaire mineure est justifiée, celle-ci est infligée par voie de décision motivée. La décision est communiquée, sans délai, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé, à l'intéressé, au greffier en chef en ce qui concerne les greffiers, et au président de chambre en ce qui concerne un membre de sa chambre, ainsi qu'au ministre compétent.
L'intéressé peut, conformément à l'article 39/53-7, introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre les décisions disciplinaires visées à l'alinéa 2.
§ 3. Si le premier président ou l'assemblée générale, selon le cas, estime qu'une mesure disciplinaire majeure est justifiée, une demande de mesure disciplinaire majeure est introduite auprès du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-4. La demande mentionne le nom, la qualité et l'adresse de l'intéressé et contient une motivation de la raison pour laquelle une mesure disciplinaire majeure est jugée nécessaire. La demande est, selon le cas, signée par le premier président ou le président de l'assemblée générale. Le dossier ainsi que la demande sont transmis au collège disciplinaire. Une copie de la demande est également transmise à l'intéressé, contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé.
La décision de saisir le collège disciplinaire n'est pas susceptible de recours.
La saisine est effectuée auprès du collège disciplinaire dans les nonante jours suivant l'envoi du courrier recommandé informant l'intéressé du lancement de la procédure disciplinaire.
L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action pénale, le délai de nonante jours peut être interrrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.
Le ministre compétent est informé sans délai de la saisine du collège disciplinaire, par le premier président ou le président de l'assemblée générale, selon le cas.
§ 4. Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission introduite par le titulaire de fonction concerné peut être suspendue jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 19, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-4. [¹ § 1. Le collège disciplinaire est une juridiction compétente pour les mesures disciplinaires visées à l'article 39/53, et les mesures d'ordre visées à l'article 39/53-9, à l'égard des titulaires de fonction du Conseil du Contentieux des étrangers.
§ 2. Le collège disciplinaire est composé de trois membres appartenant au même rôle linguistique que le titulaire de fonction concerné.
Le collège disciplinaire est présidé par un membre du Conseil d'Etat, assisté par les deux membres du Conseil du Contentieux des étrangers disposant de la plus grande ancienneté. Si un membre est récusé ou empêché, il sera remplacé par le membre suivant disposant de la plus grande ancienneté.
La fonction de greffier auprès du collège disciplinaire est exercée par un greffier du Conseil d'Etat.
Pour la désignation du président et du greffier, le premier président, en concertation avec le président et le greffier en chef, désigne lors de l'établissement annuel de l'ordre de service, un membre et un greffier pour chaque rôle linguistique. Ils établissent également une liste de suppléances en cas d'empêchement ou de récusation. Lors de l'établissement de la liste, il est tenu compte des nécessités du service, de la charge de travail des chambres, des disponibilités et du degré de spécialisation éventuel en la matière. La liste est mise à la disposition du public pour consultation au greffe.
§ 3. Le collège disciplinaire est saisi d'un dossier par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat qui le transmet sans délai au membre qu'il désigne pour présider le collège disciplinaire. Cette désignation est faite sur la base de la liste visée au paragraphe 2, alinéa 4. Si aucun des membres désignés au préalable n'est disponible au moment de la désignation, il désigne le premier membre disponible ayant la plus grande ancienneté.
Le président du collège disciplinaire compose le siège, selon le rôle linguistique du dossier, dans les dix jours.
§ 4. Le collège disciplinaire instruit l'affaire en audience publique.
L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au collège disciplinaire d'instruire l'affaire à huis clos. Le collège disciplinaire fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose.
Le collège disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée de la personne contre laquelle une procédure a été intentée, l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le collège disciplinaire, lorsque dans certaines circonstances, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du collège disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos ou non n'est susceptible d'aucun recours.
§ 5. Tous les arrêts du collège disciplinaire sont publiés, sous réserve de dépersonnalisation, dans la langue dans laquelle ils ont été prononcés, sur le réseau d'information accessible au public du Conseil d'Etat, en exécution de l'article 28, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le président du collège disciplinaire peut, par dérogation à l'alinéa 1er et par décision motivée incluse dans l'arrêt, décider d'omettre certaines parties de la motivation de l'arrêt dans l'enregistrement figurant dans le réseau d'information accessible au public si l'enregistrement de ces éléments porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 20, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-5. [¹ § 1. Le président du collège disciplinaire transmet, par envoi recommandé, la demande de mesure disciplinaire majeure, visée à l'article 39/53-3, § 3, alinéa 1er, au titulaire de fonction concerné. Il y joint la convocation à l'audience. L'audience a lieu dans les soixante jours suivant la saisine du collège disciplinaire.
Le courrier de convocation mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, la composition du siège, ainsi que la possibilité de consultation du dossier et l'adresse à laquelle les pièces de procédure peuvent être adressées au collège disciplinaire. Le titulaire de fonction concerné est également informé par le biais de cette lettre qu'il peut, dans les trente jours suivant sa réception, par lettre recommandée, transmettre ses observations relatives à la demande de mesure disciplinaire majeure sollicitée.
Le collège disciplinaire transmet une copie de ces observations au premier président du Conseil ou au président du Conseil, si le premier président fait lui-même l'objet de l'action disciplinaire.
Le titulaire de fonction concerné comparaît en personne. Il peut se faire assister par son conseil.
§ 2. Dans les huit jours suivant la notification de l'ordonnance mentionnant la composition du siège, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut, en cas de suspicion légitime, récuser les membres de la chambre, par une demande motivée adressée au Conseil d'Etat. La demande de récusation est jugée en dernier ressort par le Conseil d'Etat.
§ 3. Le collège disciplinaire peut entendre le premier président du Conseil ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire ou d'ordre, et des témoins.
§ 4. L'arrêt est rendu dans les trente jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil, ainsi qu'au ministre compétent.
En cas de poursuites pénales, le collège disciplinaire peut toutefois surseoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.
L'arrêt est exécutoire de plein droit.
Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 21, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-6. [¹ § 1. Le titulaire de fonction qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre, prise à son encontre en application del'article 39/53-9 peut introduire un recours en annulation contre cette mesure auprès du collège disciplinaire, dans les trente jours suivant la notification de la décision. Ce recours est introduit par lettre recommandée adressée au premier président du Conseil d'Etat. Ce recours n'est pas suspensif.
Outre l'identité, la qualité et l'adresse du requérant, ainsi qu'une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens.
Le président du collège disciplinaire informe sans délai le premier président ou le président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de la saisine du collège. A cette notification, il joint une copie de la requête et demande au premier président ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre, de lui transmettre, dans les quinze jours, le dossier administratif et une éventuelle note d'observation. Une copie de la note d'observation est transmise au requérant.
§ 2. Le premier président du Conseil ou le président, dans le cas où le premier président fait lui-même l'objet d'une mesure d'ordre et le réquérant, sont convoqués devant le collège disciplinaire dans les quinze jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt de la note d'observation. La convocation mentionne la possibilité de consulter le dossier.
§ 3. Le collège disciplinaire peut entendre des témoins.
§ 4. L'arrêt est prononcé dans les quinze jours suivant l'audience et est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président du Conseil ou, le cas échéant, au président, ainsi qu' au ministre compétent.
L'arrêt est exécutoire de plein droit.
L'arrêt est susceptible d'un recours en cassation administrative au sens de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Suite au prononcé de l'arrêt du collège disciplinaire ou le cas échéant du Conseil d'Etat, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure d'ordre.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 22, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-7. [¹ § 1. En application de l'article 16, alinéa 1er, 8°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre la décision du premier président ou de l'assemblée générale du Conseil du contentieux des étrangers, visée à l'article 39/53-3, § 2, alinéa 2, ainsi que contre l'arrêt du collège disciplinaire, visé à l'article 39/53-5, § 4, dans les trente jours suivant la notification de la décision ou de l'arrêt.
Le recours suspend l'exécution de la mesure disciplinaire.
§ 2. Le greffier en chef informe le ministre compétent du recours introduit et transmet, sans délai, la requête et les annexes à la partie adverse qui peut, dans un délai de 15 jours, transmettre un mémoire en réplique avec quatre copies au greffe.
Le greffier en chef demande au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, lorsque le recours est introduit par le premier président, de transmettre le dossier.
Dès réception du dossier, le membre désigné de l'auditorat rédige sans délai un rapport sur l'affaire.
Le rapport et, le cas échéant, le mémoire en réplique, sont notifiés aux parties. Chaque partie dispose d'un délai de quinze jours pour déposer un dernier mémoire, auquel sont jointes quatre copies.
L'ordonnance de fixation d'audience, qui se tient à brève échéance, est notifiée aux parties avec les derniers mémoires.
§ 3. Le Conseil d'Etat se prononce en chambres réunies, dans les soixante jours suivant l'inscription au rôle du recours.
Le membre du Conseil d'Etat qui a présidé le collège disciplinaire, ne peut siéger au sein de ces chambres réunies.
En cas de poursuites pénales, le prononcé peut être suspendu jusqu'à la décision judiciaire définitive.
L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
Suite au prononcé de l'arrêt, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du Contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 23, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-8. [¹ § 1. A l'exception des mesures prévues à l'article 39/53-1, § 1er, alinéa 2, 4° et 5°, l'effacement des mesures disciplinaires a lieu d'office après:
1° trois ans pour les mesures disciplinaires mineures;
2° six ans pour les mesures disciplinaires majeures.
L'effacement vaut pour l'avenir.
§ 2. La personne ayant fait l'objet d'une mesure disciplinaire infligée par le premier président ou par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers, par le collège disciplinaire ou par le Conseil d'Etat, peut introduire une requête en révision visée à l'article 31 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, pour les motifs suivants:
1° elle démontre que la décision ou l'arrêt a été pris sur la base de fausses pièces;
2° elle démontre que celui qui a initié et examiné l'action disciplinaire a retenu des pièces;
3° elle démontre qu'elle a été acquittée au niveau pénal en dernière instance sur le fond pour les mêmes faits que ceux qui ont été déterminants pour la mesure disciplinaire.
L'arrêt est notifié à l'intéressé, ainsi qu'au premier président, ou le cas échéant, au président du Conseil du Contentieux des étrangers, ainsi qu'au ministre compétent.
Après le prononcé, le dossier est renvoyé sans délai au premier président du Conseil du contentieux des étrangers ou au président, si le premier président fait lui-même l'objet de la mesure disciplinaire.
En cas de révision d'une démission d'office, d'une destitution ou d'une révocation, l'intéressé est réinstallé dans sa fonction au Conseil du Contentieux des étrangers, le cas échéant en surnombre.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 24, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/53-9. [¹ § 1. Lorsqu'un titulaire de fonction est poursuivi pour un crime ou un délit ou lorsqu'il fait l'objet d'une procédure disciplinaire, le premier président peut, dans l'intérêt du Conseil, suspendre l'intéressé de sa fonction, sur la base d'une mesure d'ordre, pendant la durée des poursuites ou de la procédure disciplinaire et jusqu'à la décision finale.
En cas d'application de l'alinéa 1er au premier président du Conseil ou au président, la mesure d'ordre est infligée par l'assemblée générale. L'assemblée générale est convoquée à cette fin et présidée, selon le cas, par le premier président ou le président du Conseil.
La mesure d'ordre est prononcée pour trois mois au plus, et peut être prorogée pour des périodes de trois mois au plus, jusqu'à la décision définitive. La mesure peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
Aucune mesure d'ordre ou prorogation d'une telle mesure ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, lorsque l'audition est impossible, sans qu'il ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.
La décision de prise d'une mesure d'ordre est notifiée, contre accusé de réception ou par envoi recommandé, à l'intéressé. La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter.
La décision est immédiatement exécutoire.
§ 2. Lorsqu'une mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la mesure disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours.
Le montant du traitement retenu pendant la durée de la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la mesure disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à l'intéressé.
Les sommes retenues sont liquidées à l'intéressé lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une mesure disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits, ou si l'action pénale est éteinte ou en cas d'ordonnance de non-lieu ou de classement sans suite.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122346), art. 25, 115; En vigueur : 20-02-2022>
##### Article 39/73-2. [¹ § 1er. Chaque partie peut demander au Conseil de recourir à une procédure purement écrite, selon les cas, dans la requête, dans la note d'observations, dans la notification qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse ou dans le mémoire de synthèse.
En cas d'application de l'alinéa 1er, l'intitulé de la pièce de procédure porte également la mention "demande de traitement au moyen de la procédure purement écrite".
§ 2. Le greffe informe sans délai la partie adverse de la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, en même temps qu'il lui communique, selon le cas, une copie de la requête, de la note d'observations, de la notification que la partie requérante ne déposera pas de mémoire de synthèse ou du mémoire de synthèse. Si la partie adverse ne s'oppose pas à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite dans les quinze jours suivant l'envoi du greffe, elle est présumée y acquiescer. Dans ce cas, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné examine en priorité le recours et statue sur la base du dossier administratif et des pièces de procédure, sauf s'il estime nécessaire d'entendre les remarques orales des parties, auquel cas l'article 39/74 s'applique.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné acquiesce à la demande de traitement au moyen d'une procédure purement écrite, il en informe les parties et fixe, par ordonnance, la date de la clôture des débats. Cette date est fixée au moins huit jours après la date de l'envoi de l'ordonnance. Les parties peuvent déposer une note de plaidoirie jusqu'au jour fixé pour la clôture des débats.
Si une note de plaidoirie est déposée, le greffe la notifie sans délai à la partie adverse. Dans ce cas, l'arrêt est rendu au plus tôt huit jours après la date de clôture des débats.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 7, 114; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 39/73-3. [¹ § 1er. Lorsque des circonstances exceptionnelles limitent significativement la tenue des audiences, le Roi peut décider par un arrêté délibéré en Conseil des ministres que durant une période qu'Il détermine, qui n'excède pas six mois, renouvelable de la même manière, la possibilité de demander à être entendu, suite à une ordonnance telle que visée à l'article 39/73, § 2, est remplacée par la possibilité d'adresser une note de plaidoirie.
§ 2. Si aucune des parties n'a communiqué de note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, elles sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, le recours est suivi ou rejeté.
§ 3. Si une des parties a adressé une note de plaidoirie dans les quinze jours suivant l'envoi de l'ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné la prend en considération et statue sans délai ou ordonne la réouverture des débats.
S'il ordonne la réouverture des débats, il invite la partie qui n'a pas déposé de note de plaidoirie à en déposer une dans les quinze jours de l'envoi de l'ordonnance, en joignant une copie de la note de plaidoirie déjà déposée. A l'expiration de ce délai, il clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.
§ 4. Pendant la période prévue par le Roi conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, peut, par dérogation à des dispositions contraires, traiter les recours et les demandes visés aux articles 39/77, 39/77/1, 39/82, § 4, alinéa 2, 39/84 et 39/85 sans audience publique, après que toutes les parties aient pu communiquer leur note d'observations ou leur note complémentaire telle que visée à l'article 39/76, § 1, alinéa 2.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné organise, par ordonnance, les délais d'échange de pièces. Il prévoit également la possibilité de répliquer à la note d'observations.]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-30/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021073020), art. 8, 114; En vigueur : 10-12-2021>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE Iter. [¹ - Bénéficiaires de l'accord de retrait.]¹
(1)<Inséré par L [2020-12-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020121606), art. 5, 110; En vigueur : 23-12-2020>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/9. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses études sur le territoire du Royaume, l'étudiant peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant 12 mois au maximum en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise dans le but d'obtenir un titre de séjour à des fins de travail.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son autorisation de séjour.
Dans le cas visé à l'article 61/1/15, par dérogation à l'alinéa 2, la demande est introduite selon les modalités prévues à l'article 60, §§ 1er et 2, au plus tard dans les trois mois suivant l'obtention du diplôme.
§ 2. A l'appui de sa demande, l'étudiant produit les documents suivants:
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° la preuve de l'obtention d'un diplôme d'un établissement d'enseignement supérieur en Belgique ou, lorsque l'étudiant fait ou a fait usage de son droit à la mobilité, la preuve de l'obtention d'un diplôme obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur dans le premier ou dans le deuxième Etat membre, autre que la Belgique;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique;
4° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61;
5° dans le cas visé à l'article 61/1/15: la preuve qu'il a séjourné ou séjourne en Belgique en tant que deuxième Etat membre dans le cadre d'une mobilité. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 23, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/10. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le ministre ou son délégué vérifie si les conditions fixées à l'article 61/1/9 sont remplies. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un accusé de réception de la demande, dont le modèle est déterminé par le Roi.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents qu'il doit encore fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il fournit les documents requis dans le délai prévu, le ministre ou son délégué lui délivre un accusé de réception de la demande, tel que visé au paragraphe 1er. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 24, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/11 [¹ Le ministre ou son délégué peut déclarer la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu à l'article 61/1/10, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine le modèle de décision d'irrecevabilité ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 25, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/12 [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date de l'accusé de réception de la demande, visé à l'article 61/1/10, § 1er.
Si le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans l'un des cas visés à l'article 61/1/13, l'autorisation de séjour doit être accordée.
Le Roi détermine le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive.
§ 2. Si, pendant l'examen de cette demande, l'autorisation de séjour vient à échéance, le ressortissant d'un pays tiers reçoit un document qui couvre provisoirement son séjour dans l'attente d'une décision prise par le ministre ou son délégué.
Le Roi détermine le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 26, 112; En vigueur : 15-08-2021>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE III. [¹ - Garanties procédurales et voies de recours.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 22, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### Section 2. [¹ - Permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 33, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/10_DROIT_FUTUR. 61/10 DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° chercheur: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 37, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° organisme de recherche agréé: l'organisme de recherche agréé visé à l'article 37, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° recherche: le travail visé à l'article 37, 8°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
4° convention d'accueil: la convention visée à l'article 37, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
5° premier Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 4°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
6° deuxième Etat membre: l'Etat membre visé à l'article 37, 5°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
7° permis pour chercheur: le titre de séjour visé à l'article 37, 6°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
8° permis pour mobilité de longue durée pour chercheurs: le titre de séjour visé à l'article 37, 7°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
9° mobilité de courte durée: le droit visé à l'article 37, 9°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
10° mobilité de longue durée: le droit visé à l'article 37, 10°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;
2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;
3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;
4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.{/fut}
(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 10, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/11_DROIT_FUTUR. 61/11 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables:
1° aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont déjà autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de chercheur lié par une convention d'accueil à un organisme de recherche agréé;
2° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de courte durée;
3° aux ressortissants d'un pays tiers ayant obtenu un permis pour chercheur dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qui souhaitent entrer dans le Royaume afin d'y séjourner et d'y travailler dans le cadre d'une mobilité de longue durée, sur la base d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé;
4° aux ressortissants d'un pays tiers visés aux 1° et 2° qui sont autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en l'une de ces qualités;
5° aux ressortissants d'un pays tiers qui ont été autorisés à séjourner et à travailler dans le Royaume en qualité de chercheur et qui souhaitent temporairement continuer leur séjour afin de chercher un emploi ou créer une entreprise;
6° aux membres de la famille d'un chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, autorisés au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que membres de la famille de ce chercheur, pour autant qu'ils le rejoignent dans le cadre d'une mobilité de courte durée.]¹{fut}
(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 11, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/12_DROIT_FUTUR. 61/12 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/3 sont joints à la demande.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits sont accompagnés d'une traduction legalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une durée n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de cette admission ou de cette autorisation.
§ 4. Conformément à l'article 40, § 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹{/fut}
(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 14, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13_DROIT_FUTUR. 61/13 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ressortissant d'un pays tiers qui est autorisé à séjourner plus de nonante jours en qualité de chercheur et qui souhaite renouveler son séjour en cette qualité, introduit sa demande au plus tard deux mois avant l'expiration de son autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de chercheur expire durant l'examen de la demande, que celle-ci est complète et qu'elle a été introduite avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance du document de séjour.]¹{/fut}
(1)<L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 15, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/1_DROIT_FUTUR. 61/13/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 16, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/2_DROIT_FUTUR. 61/13/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 41, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur.
§ 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 17, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/3_DROIT_FUTUR. 61/13/3 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;
2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 19, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/4_DROIT_FUTUR. 61/13/4 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 20, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/5_DROIT_FUTUR. 61/13/5 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu.
La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d'un permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.
§ 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou, s'il ne dispose pas de ce document, la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche dans le premier Etat membre;
3° si elle ne figure pas dans la convention d'accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
6° un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui ont été autorisés au séjour dans un autre Etat membre en qualité de membre de la famille d'un chercheur, sont admis, dans le cadre d'une mobilité de courte durée, sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d'un projet de mobilité vers la Belgique.
§ 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 5. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti conformément à l'article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.
Le Roi détermine:
1° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au chercheur et la procédure;
2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure.
Le document de séjour visé à l'alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 23, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/6_DROIT_FUTUR. 61/13/6 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ministre ou son délégué s'oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:
1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l'article 61/13/5, §§ 1er à 4;
2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;
3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des chercheurs d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation;
6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de chercheurs;
7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.
Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'organisme de recherche agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu'au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.
Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour émettre une objection.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 24, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/7_DROIT_FUTUR. 61/13/7 DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/5 dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/5;
2° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
3° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
S'il est mis fin au séjour du chercheur ou s'il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d'un droit de séjour autonome.
Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 25, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Sous-section 2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 26, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/8_DROIT_FUTUR. 61/13/8 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er /1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/10.
§ 3. Conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 7. La demande de permis pour mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique.
§ 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.
Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 27, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/9_DROIT_FUTUR. 61/13/9 DROIT FUTUR. [¹ Conformément à l'article 43 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 28, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/10_DROIT_FUTUR. 61/13/10 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il dispose d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;
3° la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisé vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours, dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
5° le permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;
2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
§ 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l'autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 29, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/11_DROIT_FUTUR. 61/13/11 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;
2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 tot 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 3. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
§ 4. Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant d'un pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 30, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/12_DROIT_FUTUR. 61/13/12 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Après l'achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l'article 61/12, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de douze mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.
§ 2. A l'appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;
5° la preuve, délivrée par l'organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 32, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/13_DROIT_FUTUR. 61/13/13 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l'article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un récépissé de la demande.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents à fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d'un pays tiers.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2.
Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre.
§ 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 5. Si, au cours de l'examen de la demande visée à l'article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué.
§ 6. Le Roi détermine:
1° le modèle de récépissé délivré conformément au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision d'irrecevabilité visé au paragraphe 3;
3° le modèle du document visé au paragraphe 5.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 33, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/14_DROIT_FUTUR. 61/13/14 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande, visé à l'article 61/13/13, § 1er.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/12 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/13/13;
2° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne démontre pas qu'il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;
2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/12;
3° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 4. Le Roi détermine:
1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 34, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/15_DROIT_FUTUR. 61/13/15 DROIT FUTUR. {fut}[¹ La présente section s'applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.
Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre.
Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l'Etat membre, conformément à la procédure indiquée à l'article 61/13/2.]¹{/fut}
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 35, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/16. [¹ § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° stagiaire: le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 47, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° permis pour stagiaire: le titre de séjour visé à l'article 47, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° stage: le programme de formation visé à l'article 47, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 38, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/17. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire de l'Etat en qualité de stagiaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 39, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/18. [¹ § 1er. Le ressortissant de pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation pour stagiaire.
§ 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants:
1° excepté en cas de prolongation de la demande, la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/23.
§ 3. La demande doit être introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume s'il introduit la demande avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation.
§ 4. Conformément à l'article 51, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation ou au renouvellement du séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant de pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de stagiaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 41, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/19. [¹ La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.
La durée de l'autorisation de séjour délivrée dans le cadre du renouvellement correspond à la durée de l'autorisation de travail.
Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 42, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/20. [¹ § 1er. Sous réserve des dispositions de la législation régionale applicable, le ressortissant d'un pays tiers autorisé au séjour en qualité de stagiaire, conformément à l'article 61/13/23, § 1er, et qui souhaite continuer à séjourner en cette qualité, introduit une demande auprès de l'autorité régionale compétente au plus tard deux mois avant l'expiration de son séjour, sous la forme d'une demande d'autorisation de travail, conformément à l'article 21 de l'accord de coopération du 2 février 2018.
§ 2. Si la durée de validité pendant laquelle l'intéressé est autorisé à séjourner en qualité de stagiaire expire durant l'examen de la demande de renouvellement et que la demande de renouvellement est recevable, il lui est délivré un document qui couvre provisoirement son séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande visée au paragraphe 1er.
Le Roi détermine les conditions et les modalités du document visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 43, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/21. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de refus de renouvellement ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu des dispositions de la présente section;
2° la décision d'octroi ou d'octroi du renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 44, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/22. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 52, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/18 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 52, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour stagiaire est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour stagiaire;
2° la durée de validité du permis pour stagiaire;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour stagiaire.
§ 3. En cas de renouvellement du séjour conformément à l'article 53, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le permis pour stagiaire est renouvelé pour la durée nécessaire pour achever le stage.
Le Roi peut préciser les modalités de la durée du renouvellement.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 45, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/23. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/18 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de stagiaire ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Si d'application, dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de stagiaire et la prise en charge éventuelle visée au 3° ;
3° le cas échéant, la preuve que l'entité d'accueil se porte garante du stagiaire pendant toute la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, en ce qui concerne notamment ses frais de subsistance et de logement;
4° lorsque le stagiaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le stagiaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;
5° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique pour la durée de son séjour;
6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de stagiaire, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
7° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour en qualité de stagiaire et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
8° un engagement par écrit de l'entité d'accueil ou de l'employeur, en vertu duquel il supporte les frais de séjour et de retour financés par les fonds publics dans le cas où un stagiaire demeure irrégulièrement sur le territoire du Royaume. La responsabilité financière de l'entité d'accueil prend fin au plus tard six mois après la fin de la convention de stage;
9° la convention de stage conclue par le stagiaire.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 6° en 7°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y faire un stage.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de stagiaire ou met fin au séjour, dans les cas suivants:
1° le stagiaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6° et 7° ;
2° le stagiaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'employeur ou l'entité d'accueil a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 46, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/24. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 53 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à la durée du stage et est de six mois au maximum.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 47, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/25. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par:
1° volontaire: le ressortissant de pays tiers visé à l'article 55, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
2° permis pour volontaire: le titre de séjour visé à l'article 55, 3°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018;
3° programme de volontariat: le programme visé à l'article 55, 2°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 50, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/26. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ressortissants d'un pays tiers qui demandent à être autorisés ou qui sont autorisés à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume en qualité de volontaire dans le cadre du service volontaire européen.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 51, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/27. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner sur le territoire en qualité de volontaire introduit sa demande d'autorisation de séjour auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande de permis pour volontaire.
§ 2. A l'appui de sa demande, le ressortissant d'un pays tiers produit les documents suivants:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/31.
§ 3. La demande est introduite lorsque le ressortissant d'un pays tiers se trouve en dehors du territoire des Etats membres.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers qui est déjà admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pendant plus de nonante jours en une autre qualité, peut introduire sa demande auprès de l'autorité régionale compétente du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume si la demande est introduite avant l'expiration de la durée de validité de ce permis ou de cette autorisation.
§ 4. Conformément à l'article 58, alinéa 1er, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de fournir dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 4 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 6. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler sur le territoire en qualité de volontaire, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 53, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/28. [¹ La durée de l'autorisation de séjour correspond à la durée de l'autorisation de travail.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 54, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/29. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° la décision de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour;
2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 55, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/30. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 59, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/26 se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 59, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour volontaire lui est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour volontaire;
2° la durée de validité du permis pour volontaire;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour volontaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 56, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/31. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/26 est autorisé à séjourner sur le territoire en qualité de volontaire s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte d'une éventuelle prise en charge par l'entité d'accueil en ce qui concerne notamment les frais de subsistance et de logement;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en Belgique;
4° lorsque le volontaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le volontaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement;
5° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
6° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
7° la convention de volontariat conclue par le demandeur.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner sur le territoire du Royaume pour y effectuer du volontariat dans le cadre du service volontaire européen.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
L'entité d'accueil présente un engagement par écrit, qui confirme sa responsabilité financière pour les frais financés par les fonds publics liés au séjour et au retour du volontaire, dans l'hypothèse où le volontaire demeure irrégulièrement en Belgique.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse d'octroyer l'autorisation de séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour de l'intéressé poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de volontaire dans les cas suivants:
1° le volontaire ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er 5° et 6° ;
2° le volontaire séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 57, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/32. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions du présent chapitre, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 61 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente section est limitée à un an.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 58, 116; En vigueur : 19-11-2022>
### Section 2. [¹ Dispositions relatives à l'autorisation de séjourner sur le territoire à des fins d'emploi pour une période de plus de nonante jours ]¹
(1)<Inséré par L [2018-07-22/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018072212), art. 10, 104; En vigueur : 24-12-2018>
### Section 1re. [¹ - Champ d'application et définitions.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 30, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 1re. [¹ - Dispositions relatives à la procédure conjointe avec l'autorité compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 34, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 40, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### Sous-section 2. [¹ - Permis pour mobilité de longue durée.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 49, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE I. [¹ - Droit d'être entendu, motivation et notification des décisions administratives et recours.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 44, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 24/1. [¹ Le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet d'une décision d'éloignement assortie d'une obligation de retour ou d'une décision de refoulement est signalé dans le SIS, conformément au règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci. Le Roi peut fixer les dérogations éventuelles conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du même règlement.]¹
(1)<Inséré par L [2023-03-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023030203), art. 21, 118; En vigueur : 19-03-2023>
##### Article 26/1. [¹ § 1er. Dans les cas visés à l'article 24, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006, le ministre ou son délégué prend une décision de non-admission et d'interdiction de séjour qui est enregistrée dans la base de données de l'Office des étrangers. Ceci constitue un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour au sens de l'article 24 précité.
L'étranger concerné est également signalé dans le SIS aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans l'espace Schengen, conformément au règlement (UE) 2018/1861 précité et aux décisions de l'Union européenne prises en exécution de celui-ci.
§ 2. La durée de la décision de non-admission et d'interdiction de séjour visée au paragraphe 1er ne peut dépasser cinq ans, sauf si l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Cette durée est déterminée en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. La durée du signalement est déterminée conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2018/1861 précité. § 3. La décision visée au paragraphe 1er peut également être prise à l'égard d'un étranger qui ne se trouve pas ou plus sur le territoire du Royaume. Sans préjudice de l'article 62, § 3, dans ces cas, la notification de cette décision est également valablement faite par publication au Moniteur belge.]¹
(1)<Inséré par L [2023-03-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023030203), art. 23, 118; En vigueur : 19-03-2023>
##### Article 26/2. [¹ Le Roi peut fixer les modalités des signalements visés aux articles 24/1, 25 et 26/1.]¹
(1)<Inséré par L [2023-03-02/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023030203), art. 24, 118; En vigueur : 19-03-2023>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/4. [¹ A moins qu'ils soient eux-mêmes citoyens de l'Union et qu'ils bénéficient à ce titre d'un droit de séjour visé à l'article 40, § 4, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour lorsque :
1° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 1°, n'entretient plus de relation durable avec le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint;
2° le membre de la famille visé à l'article 47/1, 3°, ne présente plus de problèmes de santé graves ou que le citoyen de l'Union qu'il accompagne ou qu'il rejoint ne doit plus impérativement et personnellement s'occuper de lui.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 27, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
## Art. 61/1/13 [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour tel que visée à l'article 61/1/9 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/1/9;
2° est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 27, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/14 [¹ Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément à l'article 61/1/12 dans les cas suivants:
1° si le ministre ou son délégué demande au ressortissant d'un pays tiers au plus tôt trois mois après la délivrance de l'autorisation de séjour de prouver qu'il a des chances réelles de trouver un emploi ou de créer une entreprise et qu'il ne peut pas le prouver dans les quinze jours après cette demande;
2° si le ressortissant d'un pays tiers ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/1/9;
3° si le ressortissant d'un pays tiers est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 28, 112; En vigueur : 15-08-2021>
## Art. 61/1/15 [¹ La présente section s'applique également lorsque l'étudiant fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel l'étudiant séjourne ou a séjourné. ]¹
(1)<Inséré par L [2021-07-11/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021071110), art. 29, 112; En vigueur : 15-08-2021>
##### Article 61/13/1. [¹ Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant d'un pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour, de non-renouvellement de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour ou qui retirent celle-ci, prises en vertu de la présente section;
2° la décision d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 à 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 16, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/2. [¹ § 1er. Conformément à l'article 34, alinéa 2, de l'accord de coopération du 2 février 2018, et à l'article 41, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/12, se trouve à l'étranger à la date de la décision l'autorisant à travailler et à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, un visa de long séjour lui est délivré, à sa demande.
Le Roi fixe les conditions et les modalités de délivrance de ce visa.
§ 2. Conformément à l'article 41, alinéa 3, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant d'un pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour chercheur lui est délivré.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour chercheur.
§ 3. En cas de renouvellement du séjour en application de l'article 61/13, le permis pour chercheur est renouvelé pour une durée égale à la durée autorisée de son séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 17, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### Sous-section 2. [¹ - Dispositions relatives à l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 5, 116; En vigueur : 19-11-2022>
##### Article 61/13/3. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/12 ou de l'article 61/13 est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire en qualité de chercheur ou à renouveler son séjour en cette qualité s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de son voyage de retour et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur, un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
6° sauf en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de séjour introduite en qualité de chercheur et s'il a plus de dix-huit ans, un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, et le cas échéant sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 5° en 6°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour de plus de nonante jours en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui contribuent à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou informations complémentaires dans le délai prescrit;
5° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
6° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant d'un pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation.
§ 3. Le ministre ou son délégué refuse de renouveler l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions prévues au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 5° et 6° ;
2° le chercheur séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
3° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour.
§ 4. Le ministre ou son délégué met fin au séjour en qualité de chercheur dans les cas suivants:
1° le chercheur ne remplit pas ou plus les conditions prévues, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 4° et 5° ;
2° le ressortissant d'un pays tiers a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 5. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 19, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/4. [¹ § 1er. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant de pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire dont le Roi détermine le modèle.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 20, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/5. [¹ § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers ayant été autorisé par un autre Etat membre de l'Union européenne à séjourner en qualité de chercheur est admis sur le territoire du Royaume dans le cadre d'une mobilité de courte durée pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour y achever une partie de ses recherches à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification est effectuée soit au moment de la demande dans le premier Etat membre, lorsque la mobilité vers la Belgique est déjà envisagée à ce stade, soit après l'admission du chercheur dans le premier Etat membre, dès que le projet de mobilité vers la Belgique est connu.
La mobilité de courte durée peut commencer dès que la notification a été introduite et pour autant que le chercheur dispose d'un permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.
§ 2. Les documents suivants sont produits lors de la notification:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique ou, s'il ne dispose pas de ce document, la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche dans le premier Etat membre;
3° si elle ne figure pas dans la convention d'accueil visée au 2°, la preuve de la durée et des dates prévues pour la mobilité;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
6° un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 3. Les membres de la famille du chercheur visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, qui sont ressortissants d'un pays tiers et qui ont été autorisés au séjour dans un autre Etat membre en qualité de membre de la famille d'un chercheur, sont admis, dans le cadre d'une mobilité de courte durée, sur le territoire du Royaume pour un séjour n'excédant pas cent quatre-vingts jours au cours d'une période de trois cent soixante jours pour rejoindre le membre de leur famille séjournant en Belgique dans le cadre d'une mobilité de courte durée conformément au présent article, à condition que le projet de mobilité ait été porté à la connaissance du ministre ou de son délégué par l'organisme de recherche en Belgique.
La notification visée au paragraphe 1er est complétée dès connaissance d'un projet de mobilité vers la Belgique.
§ 4. La notification visée au paragraphe 1er est complétée par les documents suivants:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions prévues par l'article 6, § 1er, a) du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés à l'article 61/13/7 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
3° si le membre de la famille a plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° le permis en cours de validité pour membre de la famille du chercheur délivré par le premier Etat membre couvrant au moins la période de mobilité de courte durée.
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire le document visé à l'alinéa 1er, 3°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de courte durée.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
§ 5. Lorsqu'aucune objection n'a été émise ou lorsqu'une objection n'a pas été émise par écrit dans le délai imparti conformément à l'article 61/13/6, la mobilité est considérée comme approuvée.
Le Roi détermine:
1° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au chercheur et la procédure;
2° le modèle du document de séjour délivré dans ce cas au membre de la famille du chercheur et la procédure.
Le document de séjour visé à l'alinéa 2 possède une durée de validité maximale de cent quatre-vingts jours. Le Roi peut préciser les modalités de cette durée de validité.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 23, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/6. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué s'oppose par écrit à la mobilité du chercheur et, le cas échéant, à celle du membre de sa famille, au plus tard dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification complète lorsque:
1° les conditions relatives à la notification ne sont pas remplies, conformément à l'article 61/13/5, §§ 1er à 4;
2° la durée maximale de séjour de cent quatre-vingts jours sur trois cent soixante jours a été atteinte en Belgique;
3° l'entité d'accueil a été créée ou opère dans le but principal de permettre à des chercheurs d'accéder au Royaume;
4° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
5° des preuves ou motifs sérieux et objectifs permettent d'établir que le séjour du ressortissant de pays tiers poursuivrait d'autres finalités que celles pour lesquelles il demande une autorisation;
6° il ne remplit pas les conditions fixées par la législation régionale ou communautaire applicable en matière d'occupation de chercheurs;
7° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
Lorsque le ministre ou son délégué émet une objection conformément au présent article, la mobilité ne peut pas commencer.
Si la mobilité de courte durée a déjà commencé, elle prend immédiatement fin.
Si la mobilité de courte durée est refusée au chercheur, la mobilité de courte durée est automatiquement aussi refusée au membre de la famille.
L'objection est adressée aux autorités compétentes du premier Etat membre, à l'organisme de recherche agréé en Belgique ayant effectué la notification, ainsi qu'au chercheur et, le cas échéant, au membre de la famille lui-même.
Lorsque la notification est complétée ultérieurement par la date à laquelle un membre de la famille rejoindra le chercheur, après réception de la notification complète, le ministre ou son délégué dispose de trente jours pour émettre une objection.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 24, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/7. [¹ Le ministre ou son délégué met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 61/13/5 dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/5;
2° l'intéressé est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique;
3° lors de la notification dans le cadre de la mobilité de courte durée, il a été recouru à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou falsifiés, ou à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention de l'autorisation de mobilité de courte durée.
S'il est mis fin au séjour du chercheur ou s'il est procédé à son retrait, le séjour du membre de la famille prend également fin ou est retiré automatiquement, sauf si le membre de la famille bénéficie d'un droit de séjour autonome.
Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant d'un pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 25, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/8. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui souhaite séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire dans le cadre d'une mobilité de longue durée sur la base d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en qualité de chercheur introduit sa demande auprès de l'autorité régionale compétente sous la forme d'une demande d'autorisation de travail.
La demande d'autorisation de travail vaut demande d'autorisation de mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 2. Les documents suivants sont joints à la demande:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er /1;
2° les documents permettant d'établir les conditions visées à l'article 61/13/10.
§ 3. Conformément à l'article 40, § 1er, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ministre ou son délégué prend une décision relative à l'autorisation de séjour au plus tard dans un délai de soixante jours suivant la notification du caractère complet de la demande.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut exiger du ressortissant d'un pays tiers de produire dans un délai de quinze jours des informations ou documents complémentaires.
Le délai visé au paragraphe 3 est suspendu jusqu'à ce que les informations complémentaires requises aient été reçues.
§ 5. Conformément à l'article 33 de l'accord de coopération du 2 février 2018, si l'intéressé est autorisé à séjourner et à travailler plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour lui sont notifiées sous la forme d'un acte administratif unique.
§ 6. Le ministre ou son délégué avise le premier Etat membre ayant délivré un permis pour chercheur de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.
§ 7. La demande de permis pour mobilité de longue durée pour chercheur doit avoir été introduite au moins trente jours avant le début de la mobilité de longue durée du chercheur en Belgique.
§ 8. Une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément.
Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée du chercheur a déjà commencé, la demande de mobilité de longue durée est introduite au moins trente jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 27, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/9. [¹ Conformément à l'article 43 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, le ressortissant de pays tiers autorisé à travailler et à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée est inscrit dans le registre des étrangers et un permis pour mobilité de longue durée pour chercheur lui est délivré, à sa demande.
Le Roi détermine:
1° le modèle du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
2° la durée de validité du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur;
3° le document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers dans l'attente de la délivrance du permis pour mobilité de longue durée pour chercheur.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 28, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/10. [¹ § 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui introduit une demande en application de l'article 61/13/8 est autorisé à séjourner plus de cent quatre-vingts jours sur le territoire en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée s'il produit les documents suivants à l'appui de sa demande:
1° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
2° la preuve qu'il dispose d'un permis pour chercheur valable délivré par le premier Etat membre;
3° la convention d'accueil signée avec l'organisme de recherche agréé en Belgique;
4° la preuve que le chercheur ou le membre de sa famille disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants pour couvrir ses frais de voyage vers le premier Etat membre dans les cas visés au paragraphe 3 et pour couvrir ses frais de subsistance sans recourir au système d'aide sociale du Royaume. Dans ce cadre, il est notamment tenu compte des revenus qu'il percevra durant son séjour en qualité de chercheur;
5° s'il est âgé de plus de dix-huit ans, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, le cas échéant, de sa traduction légalisée, délivrés par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence, datant de moins de six mois, et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
En cas d'impossibilité dûment justifiée de produire les documents visés l'alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut toutefois, compte tenu des circonstances, octroyer l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisé vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.
§ 2. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée de plus de cent quatre-vingts jours, dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1er;
2° l'intéressé se trouve dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 10° ;
3° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
4° l'intéressé n'a pas fourni les documents ou renseignements complémentaires dans le délai prescrit;
5° le permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre expire durant la procédure.
§ 3. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour de plus de cent quatre-vingts jours en qualité de chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée dans les cas suivants:
1° l'intéressé ne remplit pas ou plus les conditions de séjour visées au paragraphe 1er, à l'exception du paragraphe 1er, alinéa 1er, 5° ;
2° l'intéressé a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou a employé d'autres moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour;
3° l'intéressé séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour;
4° l'organisme de recherche agréé a été créé ou opère dans le but principal de permettre à des ressortissants de pays tiers d'accéder au Royaume.
§ 4. Toute décision prise en vertu du présent article est prise après un examen individuel, qui tient compte de l'ensemble des circonstances propres à chaque cas, en ce compris l'intérêt du ressortissant de pays tiers, et dans le respect du principe de proportionnalité.
§ 5. Lorsque le ministre ou son délégué ne renouvelle pas l'autorisation octroyée pour mobilité de longue durée, ou la retire, il en informe, le cas échéant, immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 29, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/11. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué notifie les décisions suivantes au ressortissant de pays tiers:
1° les décisions de refus de l'autorisation de séjour ou mettant fin à l'autorisation de séjour prises en vertu de la présente sous-section;
2° la décision d'octroi de l'autorisation de travail et de l'autorisation de séjour sous la forme d'un acte administratif unique.
Dans les cas et conditions fixés par les articles 26 tot 36 de l'accord de coopération du 2 février 2018, le ministre ou son délégué informe l'employeur de la décision visée à l'alinéa 1er, 2°.
§ 2. Conformément à l'article 17, alinéa 3, de l'accord de coopération du 2 février 2018, lorsque le ressortissant d'un pays tiers est autorisé à séjourner en application des dispositions de la présente sous-section, l'autorisation de séjour n'est valable que si l'autorité régionale compétente prend une décision définitive autorisant le ressortissant d'un pays tiers à travailler sur le territoire du Royaume.
§ 3. Conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de l'autorisation de séjour accordée en application des dispositions de la présente sous-section est limitée à la durée de l'autorisation de travail.
§ 4. Si l'agrément de l'organisme de recherche est retiré ou son renouvellement est refusé pendant le séjour du chercheur dans le cadre d'une mobilité de longue durée, son séjour prend fin de plein droit nonante jours après cet événement, sans préjudice de la compétence du ministre ou de son délégué de mettre fin au séjour conformément à la présente loi.
S'il n'est pas mis fin au séjour durant cette période, le ressortissant d'un pays tiers est mis en possession d'un document de séjour provisoire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 30, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/12. [¹ § 1er. Après l'achèvement de ses recherches sur le territoire du Royaume conformément à l'article 61/12, le chercheur peut introduire une demande afin de séjourner sur le territoire du Royaume pendant un maximum de douze mois en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise.
A cette fin, il introduit une demande à l'administration communale de son lieu de résidence sur le territoire du Royaume au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis de séjour.
§ 2. A l'appui de sa demande, le chercheur produit les documents suivants:
1° la preuve du paiement de la redevance visée à l'article 1er/1;
2° une copie de son passeport en cours de validité ou un titre de voyage en tenant lieu remplissant les conditions de validité prévues par l'article 6, § 1er, a), du Code frontières Schengen, couvrant au moins la durée du séjour prévu;
3° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille;
4° la preuve qu'il disposera, au cours du séjour prévu, de moyens de subsistance suffisants afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour;
5° la preuve, délivrée par l'organisme de recherche agréé en Belgique, que les activités de recherche sont achevées.
Le Roi peut soumettre le passeport et le titre de voyage en tenant lieu à des conditions de validité plus précises ou supplémentaires.
S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction légalisée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 32, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/13. [¹ § 1er. Après réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est complète conformément à l'article 61/13/12. Le cas échéant, il délivre au ressortissant d'un pays tiers un récépissé de la demande.
§ 2. Si la demande a été introduite dans le délai prévu à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers des documents à fournir.
Le ressortissant d'un pays tiers dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er pour compléter sa demande.
S'il produit les documents requis dans le délai prévu, conformément au paragraphe 1er, le bourgmestre ou son délégué délivre un récépissé de la demande au ressortissant d'un pays tiers.
§ 3. Le ministre ou son délégué déclare la demande irrecevable dans les cas suivants:
1° la demande n'a pas été introduite dans le délai visé à l'article 61/13/12, § 1er, alinéa 2;
2° les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 2.
Le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision à l'intéressé et transmet une copie de cette décision au délégué du ministre.
§ 4. Si la demande est recevable, le bourgmestre ou son délégué la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 5. Si, au cours de l'examen de la demande visée à l'article 61/13/12, le permis de séjour du chercheur expire, il se voit délivrer un document couvrant temporairement son séjour dans l'attente d'une décision du ministre ou de son délégué.
§ 6. Le Roi détermine:
1° le modèle de récépissé délivré conformément au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision d'irrecevabilité visé au paragraphe 3;
3° le modèle du document visé au paragraphe 5.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 33, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/14. [¹ § 1er. Si le ministre ou son délégué octroie l'autorisation de séjour, cette décision est notifiée au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la date du récépissé de la demande, visé à l'article 61/13/13, § 1er.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser une demande d'autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/13/12 si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne remplit pas les conditions fixées à l'article 61/13/13;
2° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour délivrée conformément au paragraphe 1er, si le ressortissant d'un pays tiers:
1° ne démontre pas qu'il a de réelles chances de trouver un emploi ou de créer une entreprise, à la seule demande du ministre ou de son délégué. Cette demande peut être introduite au plus tôt trois mois après la délivrance du permis de séjour;
2° ne remplit plus les conditions fixées à l'article 61/13/12;
3° est considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique.
§ 4. Le Roi détermine:
1° le modèle de document de séjour délivré au ressortissant d'un pays tiers en cas de décision positive et sa durée de validité, tel que visé au paragraphe 1er;
2° le modèle de décision de refus ou mettant fin au séjour, conformément aux paragraphes 2 et 3.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 34, 116; En vigueur : 01-03-2023>
##### Article 61/13/15. [¹ La présente section s'applique également lorsque le chercheur fait usage ou a fait usage de son droit à la mobilité et que la Belgique est le deuxième Etat membre dans lequel le chercheur séjourne ou a séjourné.
Cette demande est introduite au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de son permis pour chercheur délivré par le premier Etat membre.
Cette demande peut aussi être introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de sa résidence dans l'Etat membre, conformément à la procédure indiquée à l'article 61/13/2.]¹
(1)<Inséré par L [2022-08-21/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022082105), art. 35, 116; En vigueur : 01-03-2023>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### Section 2. [¹ - Accès au territoire et court séjour - Documents requis.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050521), art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. [¹ - Mobilité au sein de l'Union européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073124), art. 44, 109; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE III. [¹ - Garanties procédurales et voies de recours.]¹
(1)<L [2017-02-24/21](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017022421), art. 43, 094; En vigueur : 29-04-2017>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquinquies. [¹ - FRAUDE.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050429), art. 34, 089; En vigueur : 07-07-2016>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
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