Historique des réformes
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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2016-03-01
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Changements du 2016-03-01
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(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 16, 071; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 39/73. [¹ § 1er. Le président de chambre ou le juge qu'il désigne examine en priorité les recours pour lesquels il considère qu'il n'est pas nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques.
§ 2. Par ordonnance, le président de chambre ou le juge qu'il désigne notifie aux parties que la chambre statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des parties demande à être entendue. L'ordonnance communique le motif sur lequel le président de chambre ou le juge qu'il désigne se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Si une note d'observation a été déposée, cette note est communiquée en même temps que l'ordonnance.
##### Article 39/73. [¹ § 1er. Le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ examine en priorité les recours pour lesquels il considère qu'il n'est pas nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques.
§ 2. Par ordonnance, le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ notifie aux parties que la chambre statuera sans audience, à moins que, dans un délai de quinze jours après l'envoi de l'ordonnance, une des parties demande à être entendue. L'ordonnance communique le motif sur lequel le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ se fonde pour juger que le recours peut être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite. Si une note d'observation a été déposée, cette note est communiquée en même temps que l'ordonnance.
§ 3. Si aucune des parties ne demande à être entendue, celles-ci sont censées donner leur consentement au motif indiqué dans l'ordonnance et, selon le cas, [² le recours est suivi ou rejeté]².
§ 4. Si une des parties a demandé à être entendue dans le délai, le président de chambre ou le juge qu'il désigne fixe, par ordonnance et sans délai, le jour et l'heure de l'audience.
§ 5. Après avoir entendu les répliques des parties, le président de chambre ou le juge qu'il désigne statue sans délai.]¹
§ 4. Si une des parties a demandé à être entendue dans le délai, le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ fixe, par ordonnance et sans délai, le jour et l'heure de l'audience.
§ 5. Après avoir entendu les répliques des parties, le président de chambre ou le juge [³ qu'il a désigné]³ statue sans délai.]¹
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(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 17, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2015-12-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120206), art. 3, 084; En vigueur : 01-03-2016>
##### Article 39/74. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 173; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article 39/73, le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
##### Article 39/75. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 174; **En vigueur :** 01-12-2006> Le greffier en chef ou le greffier qu'il a désigné notifie sans délai l'ordonnance fixant le jour de l'audience aux parties à l'instance.
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### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Inséree par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
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### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/82. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 185; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.
§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. [³ Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]³
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.
Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.
La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
[³ Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.
La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.]³
(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, dernière phrase, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.
Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 11, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 22, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 5, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/83. [³ Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande.]³
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(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 12, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 23, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 6, 077; En vigueur : 31-05-2014>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/84. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 188; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.
Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article.
##### Article 39/85. [² § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4.
§ 2. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.]²
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(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 24, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 7, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 40bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.
§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :
1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.
Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :
a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;
b) venir vivre ensemble;
c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans;
d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée.
3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
[² 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.]²
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
§ 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés aux § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de la famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2.]¹.
[² Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.]²
(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40bis,§2,alinéa 1,2°,c et 40bis,§2,alinéa 2).
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 17, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 40ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse :
- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge;
- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge.
En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer :
- qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance :
1° tient compte de leur nature et de leur régularité;
2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;
3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail.
- qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont [³ le ressortissant belge]³ apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
[² Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.]²
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans.
Aux conditions mentionnées à l'article 42ter et à l'article 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies.]¹
(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40ter,alinéa 2)
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 9, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 19, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(3)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 6, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 41ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 24, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
§ 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
##### Article 42bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 26, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées.
[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants :
1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;
3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;
4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.
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(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 19, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42ter. [¹ § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 16, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 20, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42quater. [¹ § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume.
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;
2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 12, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 17, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 21, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42quinquies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 29, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, [¹ ...]¹, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné [² ...]² dans le Royaume pendant une période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans [² et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne]².
Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.
§ 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué.
§ 5. A leur demande et après vérification de la durée de séjour par le ministre ou son délégué, un document attestant leur droit de séjour permanent est délivré aux citoyens de l'Union, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constate par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.
Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.
Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
§ 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs.
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 18, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 22, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42sexies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 30, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° :
1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition :
a) qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;
b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;
c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;
2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire vise à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge.
Les périodes de chômage involontaire, dument constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.
§ 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour permanent.
§ 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que :
1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;
2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
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(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 19, 069; En vigueur : 11-07-2013>
##### Article 42septies. [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit.]¹
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(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 13, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 42octies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 32, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.
Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
§ 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.
##### Article 46bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 37, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille vises à l'article 40bis, § 2, peuvent, au plus tôt après un délai de deux ans suivant l'arrêté royal d'expulsion ou l'arrêté ministériel de renvoi, introduire auprès du délégué du ministre une demande de suspension ou de levée de l'arrêté concerné, en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié cette décision.
§ 2. Une décision concernant cette demande est prise au plus tard dans les six mois suivant l'introduction de celle-ci.
Les étrangers concernes n'ont aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume durant le traitement de cette demande.
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/3bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 38, **En vigueur :** 01-06-2008>L'étranger qui introduit une demande d'asile peut être soumis à une fouille de sécurité lors de son arrivée auprès de l'autorité visée à l'article 50, afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre integrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vetements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
Le Roi détermine les autres règles applicables à cette fouille de sécurité.
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/5. <L 14-07-1987, art. 9> Les fonctions de Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de commissaire adjoint sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique.
##### Article 57/5bis. <Inséré par L 1998-03-09/61, art. 2; **En vigueur :** 13-07-1998> S'ils manquent à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints peuvent, suivant le cas, être suspendus ou révoqués.
La suspension est ordonnée par le ministre par arrêté ministériel pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
La révocation est ordonnée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la demande du ministre.
Le Roi détermine la procédure en matière de régime disciplinaire.
##### Article 57/7. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides peut s'adresser au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
##### Article 57/28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au (Ministre) sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du (Ministre) est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
##### Article 57/29. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2003> En cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l'Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle-ci, d'une protection temporaire.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 57/32 et à moins qu'une décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, ne mette fin à la protection temporaire antérieurement, celle-ci est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an.
Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, pour une nouvelle période d'un an au maximum.
##### Article 57/30. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 10; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Sous réserve de l'application du § 2 ou de l'article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29 au séjour pour une durée d'un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. La durée de l'autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, ou prorogée par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Lors de la demande d'autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
L'inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
Le titre de séjour délivré est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n'ait pas mis fin à l'autorisation sur la base de l'article 57/32, § 1, ou de l'article 57/36, § 2.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l'article 57/29 :
1° lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d'accueil de la Belgique indiquée dans la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1;
2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, sans préjudice des dispositions de l'article 57/35.
L'alinéa 1, 1°, n'est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 57/34.
En cas de refus de l'autorisation de séjour sur la base de l'alinéa 1, 1°, le ministre ou son délégué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/31. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 11; **En vigueur :** 01-05-2003> L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29 peut être soumis à la prise des empreintes digitales.
Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du ministre ou de son délégué et ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir l'identité de l'étranger.
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 51/3 sont applicables aux empreintes digitales des bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29.
##### Article 57/32. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 12; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le ministre ou son délégué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants :
1° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des conventions internationales liant la Belgique;
2° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire belge avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
3° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
4° s'il existe des motifs raisonnables de penser que cet étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou que la condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave lui fait constituer une menace pour l'ordre public.
La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité.
§ 2. Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/33. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 13; **En vigueur :** 01-05-2003> Sous réserve d'un accord bilatéral liant la Belgique, lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 tente de pénétrer ou se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, même si la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé est expirée.
L'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/34. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 14; **En vigueur :** 01-05-2003> Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour de plus de trois mois au conjoint étranger d'un étranger autorise au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, et aux enfants mineurs célibataires de l'un ou de l'autre, qui en font la demande, pour autant que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, ou, en ce qui concerne les membres de la famille visés au § 4, dans un des cas prévus à l'article 57/32, § 1.
Le ministre ou son délégué peut accorder l'autorisation de séjour de plus de trois mois à d'autres parents proches d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des évènements qui ont entraîné l'afflux massif de personnes déplacées visé à l'article 57/29, § 1, et étaient alors entièrement ou principalement à la charge de cet étranger.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Les membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1 sont mis en possession d'un titre de séjour de la même durée de validité que l'étranger qu'ils rejoignent. Ce titre de séjour est prorogé ou renouvelé dans les mêmes conditions.
§ 4. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire s'appliquent aux membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1, à l'exception des membres de la famille qui ne nécessitent pas une protection.
§ 5. Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1 lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/35. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 15; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Dès l'arrivée d'un bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, § 1, sur le territoire et pour autant que celui-ci y ait consenti, le ministre ou son délégué peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, aux fins du transfert de cette personne vers le territoire de cet Etat.
A la demande de cet Etat membre de l'Union européenne, le ministre ou son délégué fournira les informations relatives au bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour traiter la demande de transfert, c'est-à-dire les données à caractère personnel relatives à l'étranger concerné, ses documents d'identité et de voyage, les documents attestant l'existence de liens familiaux, les autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté, les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'étranger concerné prises par le ministre ou son délégué ainsi que les documents étayant ces décisions et les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'étranger concerné en cours d'examen par le ministre ou son délégué ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
§ 2. Lorsque les membres séparés de la famille, au sens de l'article 57/34, d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, bénéficient de la protection temporaire visée à l'article 57/29, dans un autre Etat membre ou dans différents autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre ou son délégué peut, en tenant compte des souhaits des intéressés, saisir cet Etat membre ou un de ces Etats membres aux fins du transfert de cette famille vers son territoire.
Les dispositions du § 1, alinéa 2, sont également applicables dans ce cadre.
§ 3. Lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 doit être transféré vers un autre Etat membre, le ministre ou son délégué peut lui retirer le titre de séjour qui lui a été délivré et lui donner l'ordre de quitter le territoire. Il peut également lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
§ 4. Lorsqu'un étranger bénéficiant de la protection temporaire visée, à l'article 57/29, dans un autre Etat membre doit être transféré vers la Belgique, il doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/36. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 16; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l'article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l'Union européenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1, mettre fin à l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II, lui donner l'ordre de quitter le territoire.
Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois.
Le ministre ou son délégué proroge l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu'on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s'attendre à ce que celui-ci voyage.
Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d'une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l'année scolaire en cours.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d'application.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 61/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 65; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions.
§ 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrive dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
##### Article 61/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 66; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.
Le document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
§ 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale.
##### Article 61/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 67; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés par l'[² article 13, § 1er, alinéa 6]², et § 2]¹.
§ 2. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :
1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis;
2° l'étranger a cessé de coopérer;
3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure.
L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 188, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 7, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 61/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 68; **En vigueur :** 01-06-2007> Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
##### Article 61/6. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 40; **En vigueur :** 01-06-2008> Les Etats tenus par la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
##### Article 61/7. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 41, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;
2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;
3° venir en Belgique à d'autres fins.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, est fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles 58 à 60.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
§ 2. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa.
Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits.
§ 4. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [² alinéas 1er et 6]², et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour.
§ 6. L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour.
[¹ § 7. Lorsque l'autorisation de séjour est refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction que soit la personne concernée, soit le membre de sa famille a commise contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que la personne en question représente. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
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(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 28, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 8, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 61/8. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 42, **En vigueur :** 01-06-2008> Lorsque le ministre ou son délégué donne, conformément aux dispositions de l'article 13, [¹ § 3]¹, l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée en vertu de l'article 61/7, il en informe l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [² permis de séjour de résident de longue durée - UE]² sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée.
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(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 189, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 29, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 61/9. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 43, **En vigueur :** 01-06-2008> Lorsque l'étranger qui a été autorisé au séjour sur la base de l'article 61/7, § 1er, a gravement porte atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, [¹ et pour autant que l'étranger ne bénéficie pas de la protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne]¹ le ministre peut assortir son renvoi en application de l'article 20, alinéa 1er, d'une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne, en accord avec les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée.
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(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 30, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 61/10. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° Chercheur : tout étranger non ressortissant de l'Union européenne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat dans le pays d'obtention de ce diplôme, qui est sélectionné par un organisme de recherche agréé en Belgique, pour mener un projet de recherche pour lesquelles les qualifications susmentionnées sont requises, à l'exclusion du :
- chercheur détaché par un organisme de recherche établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un organisme de recherche établi en Belgique;
- chercheur qui vient effectuer des recherches, en qualité d'étudiant, en vue de l'obtention d'un doctorat.
2° Organisme de recherche : tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche.
3° Recherche : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.
4° Convention d'accueil : toute convention conclue entre un organisme de recherche agréé en Belgique et un chercheur par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien un projet de recherche et l'organisme de recherche à accueillir le chercheur.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;
2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;
3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;
4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.
##### Article 61/11. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 5; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire mener, en tant que chercheur, un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé, cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la présente loi et s'il produit les documents suivants :
1° un document de voyage en cours de validité;
2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans.
En cas d'impossibilité de produire le certificat prévu au 3° et 4° de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en tant que chercheur.
Le ministre ou son délégué peut, en outre, décider de vérifier si les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue, sont respectées.
§ 2. L'autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, conformément aux articles 9 et 9bis.
##### Article 61/12. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 6; **En vigueur :** 01-06-2007> L'autorisation de séjour délivrée à un chercheur en application de l'article 61/11 est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé.
Les dispositions de l'article 13, § 1er, [¹ alinéa 6]¹, sont applicables à l'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé à l'alinéa 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
La prorogation ou le renouvellement de ce titre de séjour a lieu conformément à l'article 13, § 2.
Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au chercheur autorisé à séjourner dans le Royaume dans les cas énumérés à l'article 13, § 3.
L'organisme de recherche agréé qui a conclu une convention d'accueil avec un chercheur qui a obtenu un titre de séjour en application de l'article 61/11, doit avertir, immédiatement, le ministre ou son délégué, de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil. "
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(1)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 9, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 61/13. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 7; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er Les dispositions des articles 10bis, § 2 et 10ter, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11.
§ 2. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [¹ alinéa 7]¹, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11, dans les cas énumérés à l'article 13, § 4.
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(1)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 10, 078; En vigueur : 29-08-2014>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
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(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²
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(1)<L [2011-11-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112619), art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
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(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [¹ Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]¹
[¹ En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]¹
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(1)<L [2013-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112705), art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [¹ d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros]¹.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [¹ de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros]¹.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [¹ de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]¹.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [¹ d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [¹ d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [¹ de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]¹.
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(1)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
### Annexe.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/82. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 185; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. Lorsqu'un acte d'une autorité administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, le Conseil est seul compétent pour ordonner la suspension de son exécution.
La suspension est ordonnée, les parties entendues ou dûment convoquées, par décision motivée du président de la chambre saisie ou du juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, la suspension peut être ordonnée à titre provisoire sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie.
§ 2. La suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécution immédiate de l'acte risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. [³ Cette dernière condition est entre autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux de l'homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.]³
Les arrêts par lesquels la suspension a été ordonnée sont susceptibles d'être rapportés ou modifiés à la demande des parties.
§ 3. Sauf en cas d'extrême urgence, la demande de suspension et la requête en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.
Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner qu'est introduit soit un recours en annulation soit une demande de suspension et un recours en annulation. Si cette formalité n'est pas remplie, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.
Une fois que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée ci-dessus, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré.
La demande comprend un exposé des moyens et des faits qui, selon le requérant, justifient que la suspension ou, le cas échéant, des mesures provisoires soient ordonnées.
La suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne, qui les a prononcées, s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure.
§ 4. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne statue dans les trente jours sur la demande de suspension. Si la suspension est ordonnée, il est statué sur la requête en annulation dans les quatre mois du prononcé de la décision juridictionnelle.
[³ Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, en particulier lorsqu'il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s'il n'en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l'exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait l'objet d'un contrôle attentif et rigoureux.
La demande en suspension en extrême urgence est examinée dans les quarante-huit heures suivant sa réception par le président de la chambre ou par le juge au contentieux des étrangers. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de cette demande, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers ne se prononce pas dans le délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit, au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Dans les deux cas, il peut notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux alinéas 3 à 6.]³
(NOTE : art. 39/82, § 4, alinéa 2, dernière phrase, les mots " Si le Conseil ne s'est pas prononcé dans le délai précité de septante-deux heures ou " sont annules par l'extrait de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 81/2008 du 27-05-2008; M.B. 02-07-2008, p. 33554-39574)
§ 5. Le Conseil peut, suivant une procédure accélérée fixée par le Roi, annuler l'acte dont la suspension est demandée si, dans les huit jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension, la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure.
§ 6. Il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, celle-ci n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision.
§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux demandes visées par le présent article. Des règles spécifiques peuvent être fixées concernant l'examen des demandes de suspension de l'exécution manifestement irrecevables et manifestement non fondées. Une procédure spécifique pour l'examen au fond des cas dans lesquels la suspension de l'exécution est ordonnée, peut également être fixée.
Dans le cas où la suspension de l'exécution serait ordonnée pour détournement de pouvoir, l'affaire est renvoyée à l'assemblée générale du Conseil.
Si l'assemblée générale n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, la suspension cesse immédiatement de produire ses effets. Dans ce cas, l'affaire est renvoyée, pour examen d'autres moyens éventuels, à la chambre qui en était initialement saisie.
§ 8. Si la chambre compétente pour statuer au fond n'annule pas l'acte qui fait l'objet du recours, elle peut lever ou rapporter la suspension ordonnée.
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 11, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 22, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 5, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/83. [³ Sauf accord de l'intéressé, il ne sera procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'étranger fait l'objet, qu'après l'expiration du délai de recours visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3, ou, lorsque la demande de suspension en extrême urgence de l'exécution de cette mesure a été introduite dans ce délai, qu'après que le Conseil a rejeté la demande.]³
(1)<L [2009-05-06/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050604), art. 12, 049; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 23, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 6, 077; En vigueur : 31-05-2014>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/84. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 188; **En vigueur :** 01-12-2006> Lorsque le Conseil est saisi d'une demande de suspension d'un acte conformément à l'article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures qui ont trait à des droits civils.
Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne à cette fin.
En cas d'extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d'entre elles aient été entendues.
L'article 39/82, § 2, alinéa 2, s'applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article.
##### Article 39/85. [² § 1er. Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution devient imminente, en particulier lorsqu'il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l'étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l'article 39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu'elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l'article 39/57, § 1er, alinéa 3.
Si la demande apparaît manifestement tardive, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne l'indique dans son ordonnance et convoque sans délai les parties à comparaître dans les vingt-quatre heures de la réception de la demande.
Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu'il existe des motifs de croire que l'exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d'être soumis à la violation des droits fondamentaux de l'homme auxquels aucune dérogation n'est possible en vertu de l'article 15, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sous peine d'irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, tendant à l'examen de la demande de suspension de l'exécution d'un autre acte susceptible d'annulation en vertu de l'article 39/2, la mesure d'éloignement ou de refoulement, visée à l'alinéa 1er, doit, simultanément faire l'objet, selon le cas, d'une demande de mesures provisoires ou d'une demande de suspension d'extrême urgence de son exécution.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers qu'il désigne se prononce en priorité sur la recevabilité de la demande, au besoin sans convoquer les parties, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° il s'agit d'une deuxième mesure d'éloignement ou de refoulement, et
2° la demande est manifestement tardive, et
3° la demande est introduite moins de douze heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure, et
4° le requérant et, le cas échéant, son avocat sont informés au moins quarante-huit heures avant le moment prévu pour l'exécution de la mesure.
S'il déclare la demande irrecevable, l'arrêt met fin à la procédure. S'il déclare la demande recevable, la procédure est poursuivie comme prévu aux §§ 2 à 4.
§ 2. La demande de mesures provisoires et la demande de suspension sont examinées conjointement et traitées dans les quarante-huit heures suivant la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires. Ce délai est toutefois étendu à cinq jours suivant celui de la réception par le Conseil de la demande de mesures provisoires, lorsque l'éloignement ou le refoulement effectif de l'étranger est prévu à une date ultérieure au délai de huit jours.
Si le président de la chambre saisie ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans le délai, il en avertit le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pour qu'une décision soit rendue, selon le cas, soit au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête, soit, dans les meilleurs délais. Il peut dans les deux cas notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même.
§ 3. Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l'exécution forcée de la mesure d'éloignement ou de refoulement jusqu'à ce que le Conseil se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécution forcée de la mesure est à nouveau possible.
§ 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le contenu de la demande visée dans le présent article, la façon dont elle doit être introduite ainsi que la procédure.]²
(1)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 24, 071; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 7, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### Annexe.
##### Article 57/7bis.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 16, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 57/7ter.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 17, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Annexe.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [² Si une partie a élu domicile chez un avocat, ces envois peuvent également se faire par courrier électronique à l'adresse que l'avocat a utilisée pour l'envoi de la copie visée à l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 7°, à moins que l'avocat ait indiqué expressément une autre adresse électronique à cet effet.]²
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² par télécopie, ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]² ]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de [² 186 euros]² est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de [² 133 euros]².
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou *tardive*, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants *et de décisions attaquées*. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)
(2)<AR [2015-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061904), art. 1, 081; En vigueur : 09-07-2015>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### Annexe.
##### Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/15. [¹ [² Qu'il y ait ou non une autre procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour sur la base du présent chapitre auprès du ministre ou de son délégué.]²
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<L [2015-02-26/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022613), art. 2, 080; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13, § 3, 3°, s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### Annexe.
##### Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 74/10.. 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11.. 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12.. 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13.. 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14.. 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15.. 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16.. 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17.. 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18.. 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19.. 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
[² Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :
1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;
2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.]²
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 20, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
[² Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l'article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° indiquant qu'il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l'éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est plus actuel.]²
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 14, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 70/1.. 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### Annexe.
##### Article 74/1.. 74/1.[¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/26.. 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27.. 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28.. 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29.. 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30.. 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31.. 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 74/1. [¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 39/68-2.. 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/6. [¹ Le demandeur d'asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.
Lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur d'asile a pu être établie.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 5, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/7. [¹ Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 6, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/6/2. [¹ Après réception de la demande d'asile transmise par le Ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile [² et il estime d'une manière motivée qu'une décision de retour n'entraînera pas un refoulement direct ou indirect]². Dans le cas contraire, ou si l'étranger a fait auparavant l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d'asile.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de huit jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le Ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.
Si l'étranger se trouve dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8, § 1er, et 74/9, § § 2 et 3, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, la décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans les deux jours ouvrables, soit tous les jours sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 14, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 23, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 57/6/3. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, lorsqu'un autre Etat de l'Union européenne a reconnu le statut de réfugié au demandeur d'asile, à moins que celui-ci apporte des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus recourir à la protection qui lui a déjà été accordée.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 15, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 79ter.. 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater.. 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 16bis. [¹ Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹
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(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
##### Article 40bis. [¹ § 1er. Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans les lois ou les règlements européens dont les membres de famille du citoyen de l'Union pourraient se prévaloir, les dispositions ci-après leur sont applicables.
§ 2. Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union :
1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;
2° le partenaire auquel le citoyen de l'Union est lié par un partenariat enregistré conformément à une loi, et qui l'accompagne ou le rejoint.
Les partenaires doivent répondre aux conditions suivantes :
a) prouver qu'ils entretiennent une relation de partenariat durable et stable dûment établie.
Le caractère durable et stable de cette relation est démontré :
- si les partenaires prouvent qu'ils ont cohabité en Belgique ou dans un autre pays de manière ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
- ou bien si les partenaires prouvent qu'ils se connaissent depuis au moins deux ans précédant la demande et qu'ils fournissent la preuve qu'ils ont entretenu des contacts réguliers par téléphone, par courrier ordinaire ou électronique, et qu'ils se sont rencontrés trois fois durant les deux années précédant la demande et que ces rencontres comportent au total 45 jours ou davantage;
- ou bien si les partenaires ont un enfant commun;
b) venir vivre ensemble;
c) être tous les deux âgés de plus de vingt et un ans;
d) être célibataires et ne pas avoir une relation de partenariat durable et stable avec une autre personne;
e) ne pas être une des personnes visées aux articles 161 à 163 du Code civil;
f) n'avoir fait ni l'un ni l'autre l'objet d'une décision sur la base de l'article 167 du Code civil, et ce, pour autant que la décision ou la nullité ait été coulée en force de chose jugée.
3° les descendants et les descendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, âgés de moins de vingt et un ans ou qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent, pour autant que l'étranger rejoint, son conjoint ou le partenaire enregistré visé en ait le droit de garde et, en cas de garde partagée, à la condition que l'autre titulaire du droit de garde ait donné son accord;
4° les ascendants et les ascendants de son conjoint ou partenaire visé au 1° ou 2°, qui sont à leur charge, qui les accompagnent ou les rejoignent;
[² 5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde.]²
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels un partenariat enregistré sur la base d'une loi étrangère doit être considéré comme équivalent à un mariage en Belgique.
§ 3. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 3, pour autant qu'ils remplissent la condition énoncée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
§ 4. Les membres de famille visés au § 2 qui sont citoyens de l'Union ont le droit d'accompagner ou de rejoindre le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et 2°, pour une période de plus de trois mois pour autant qu'ils remplissent la condition fixée à l'article 41, alinéa 1er. Les membres de famille qui ne sont pas citoyens de l'Union doivent remplir la condition fixée à l'article 41, alinéa 2.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2°, doit également apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes afin que les membres de sa famille visés au § 2 ne deviennent pas une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques pour les membres de sa famille dans le Royaume. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui sont à sa charge.
Le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, peut être accompagné ou rejoint uniquement par les membres de famille visés aux § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, ainsi que par ses enfants ou par les enfants des membres de la famille visés aux 1° et 2°, qui sont à sa charge, pour autant qu'ils satisfassent, selon le cas, à la condition de l'article 41, alinéa 1er ou 2.]¹.
[² Le membre de la famille visé au § 2, alinéa 1er, 5°, doit apporter la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux de son enfant, citoyen de l'Union, pour ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte notamment de leur nature et de leur régularité.]²
(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40bis,§2,alinéa 1,2°,c et 40bis,§2,alinéa 2).
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 8, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 17, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 40ter. [¹ Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres de la famille d'un Belge, pour autant qu'il s'agisse :
- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, qui accompagnent ou rejoignent le Belge;
- de membres de la famille mentionnés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, qui sont les père et mère d'un Belge mineur, qui établissent leur identité au moyen d'un document d'identité et qui accompagnent ou rejoignent le Belge.
En ce qui concerne les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, le ressortissant belge doit démontrer :
- qu'il dispose de moyens de subsistance stables, suffisants et réguliers. Cette condition est réputée remplie lorsque les moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. L'évaluation de ces moyens de subsistance :
1° tient compte de leur nature et de leur régularité;
2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales;
3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il cherche activement du travail.
- qu'il dispose d'un logement décent qui lui permet de recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et qui remplit les conditions posées à un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale comme prévu à l'article 2 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2 du Code civil, et qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique pour lui-même et les membres de sa famille. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière dont [³ le ressortissant belge]³ apporte la preuve que le bien immeuble remplit les conditions requises.
[² Lorsqu'un certificat de non-empêchement à mariage a été délivré, il ne sera pas procédé à une nouvelle enquête à l'occasion de l'examen d'une demande de regroupement familial fondée sur le mariage célébré suite à la délivrance de ce certificat, sauf si de nouveaux éléments se présentent.]²
En ce qui concerne les personnes visées à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, les conjoints ou partenaires doivent tous deux être âgés de plus de vingt et un ans.
Aux conditions mentionnées à l'article 42ter et à l'article 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille d'un Belge lorsque les conditions prévues à l'alinéa 2 ne sont plus remplies.]¹
(NOTE : par son arrêt n° 121/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 40ter,alinéa 2)
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 9, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 19, 073; En vigueur : 03-10-2013>
(3)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 6, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 41ter. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 24, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
§ 2. Sauf en ce qui concerne le citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° et les membres de sa famille, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qui lui est reconnu sur la base de l'article 40, § 3, et au droit de séjour des membres de sa famille qui leur est reconnu sur la base de l'article 40bis, § 3, lorsque ceux-ci constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
##### Article 42bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 26, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées.
[¹ Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée.
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.]¹
§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, dans les cas suivants :
1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;
3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;
4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure.
(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 19, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42ter. [¹ § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit de séjour [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de la famille d'un citoyen de l'Union constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de leur séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions de l'exercice du droit de séjour sont respectées.]¹
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 11, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 16, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 20, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42quater. [¹ § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, [² dans les cinq années]² suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de l'Union :
1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;
2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;
3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;
4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune;
5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume.
[³ Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée.]³
Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
§ 2. Les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, ne sont pas applicables aux enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement d'enseignement ni au parent qui a la garde des enfants jusqu'à la fin de leurs études.
§ 3. Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable :
1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;
2° ou lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint ou au partenaire qui n'est pas citoyen de l'Union par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire;
3° ou lorsque le droit de visite d'un enfant mineur a été accordé au conjoint ou au partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, qui n'est pas citoyen de l'Union, par accord entre les conjoints ou les partenaires visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou par décision judiciaire, et que le juge a déterminé que ce droit de garde doit être exercé dans le Royaume et cela aussi longtemps que nécessaire;
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°;
et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions.
§ 5. Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de séjour sont respectées.]¹
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 12, 058; En vigueur : 22-09-2011>
(2)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 17, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(3)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 21, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42quinquies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 29, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, [¹ ...]¹, et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné [² ...]² dans le Royaume pendant une période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans [² et ce conformément aux instruments juridiques de l'Union européenne]².
Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2.
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles hors du Royaume.
§ 4. Lorsqu'une procédure est en cours devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, la reconnaissance du droit de séjour permanent est suspendue en attendant la conclusion de cette procédure et la décision définitive du ministre ou de son délégué.
§ 5. A leur demande et après vérification de la durée de séjour par le ministre ou son délégué, un document attestant leur droit de séjour permanent est délivré aux citoyens de l'Union, selon les modalités fixées par le Roi.
§ 6. Le droit de séjour permanent des membres de familles qui ne sont pas citoyens de l'Union est constate par la délivrance d'une carte de séjour. Ils sont inscrits dans le registre de la population.
Cette carte de séjour est délivrée selon les modalités fixées par le Roi conformément aux règlements et directives européens.
Elle doit être demandée avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour visé à l'article 42, § 3. Lorsque cette carte de séjour n'est pas demandée à temps, le ministre ou son délégué peut infliger une amende administrative de 200 euros. Cette amende est perçue conformément à l'article 42octies.
§ 7. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences du Royaume d'une durée supérieure à deux ans consécutifs.
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 18, 069; En vigueur : 11-07-2013>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 22, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 42sexies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 30, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Par dérogation à l'article 42quinquies, le droit de séjour permanent est accordé, avant l'expiration de la période ininterrompue de [¹ cinq]¹ ans, aux catégories suivantes de travailleurs salariés ou non salariés visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1° :
1° le travailleur salarié ou non salarié qui cesse d'exercer son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail, à la condition :
a) qu'il séjourne d'une façon continue dans le Royaume depuis plus de deux ans;
b) ou que l'incapacité permanente de travail résulte d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant le droit à une prestation entièrement ou partiellement à charge d'une institution du Royaume;
c) ou que son conjoint ou partenaire visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge;
2° le travailleur salarié ou non salarié qui, lorsqu'il cesse d'exercer son activité, a atteint l'âge prévu par la législation pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse d'exercer une activité salariée à la suite d'une mise à la retraite anticipée, à condition que son conjoint ou partenaire vise à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1°, soit Belge.
Les périodes de chômage involontaire, dument constatées par le service d'emploi compétent et durant lesquelles l'intéressé n'a pas travaillé pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, ou les périodes d'absence ou d'interruption de travail pour maladie ou pour accident, sont considérées comme des périodes d'activité.
§ 2. Les membres de famille du citoyen de l'Union visé au § 1er obtiennent également un droit de séjour permanent.
§ 3. Lorsque le travailleur salarié ou non salarié visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, décède au cours de sa carrière professionnelle avant d'avoir acquis le droit de séjour permanent sur la base du § 1er, les membres de sa famille séjournant avec lui dans le Royaume acquièrent un droit de séjour permanent à la condition que :
1° le travailleur salarié ou non salarié ait séjourné dans le Royaume durant deux ans de façon ininterrompue, au moment de son décès;
2° ou que le décès du travailleur salarié ou non salarié soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.
(1)<L [2013-06-28/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062804), art. 19, 069; En vigueur : 11-07-2013>
##### Article 42septies. [¹ Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit.]¹
(1)<L [2011-07-08/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011070829), art. 13, 058; En vigueur : 22-09-2011>
##### Article 42octies. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 32, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. La décision imposant l'amende administrative, visée aux articles 41, alinéa 4, 41bis, alinéa 2, 42, § 4, alinéa 2, et 42quinquies, § 6, alinéa 3, est exécutable immédiatement, nonobstant tout recours.
L'amende administrative peut être payée au moyen de la consignation du montant dû à la Caisse des Dépôts et Consignations.
§ 2. Le citoyen de l'Union, ou, le cas échéant, le membre de sa famille, qui conteste la décision du ministre ou de son délégué, introduit par une demande écrite un recours auprès du tribunal de première instance dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous peine de déchéance.
Si le tribunal de première instance déclare le recours recevable et fondé, la somme payée ou consignée est remboursée.
Le tribunal de première instance doit statuer dans un mois à compter de l'introduction de la demande écrite visée à l'alinéa 1er.
Le texte de l'alinéa 1er est repris dans la décision imposant l'amende administrative.
§ 3. Si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille reste en défaut de paiement de l'amende, la décision de l'agent compétent ou la décision passée en force de chose jugée du tribunal de première instance est portée à la connaissance de l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 4. Si le citoyen de l'Union, le membre de sa famille ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des Dépôts et Consignations et s'il n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai précité, la consignation donnée revient à l'Etat.
##### Article 46bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 37, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Le citoyen de l'Union ou les membres de sa famille vises à l'article 40bis, § 2, peuvent, au plus tôt après un délai de deux ans suivant l'arrêté royal d'expulsion ou l'arrêté ministériel de renvoi, introduire auprès du délégué du ministre une demande de suspension ou de levée de l'arrêté concerné, en invoquant des moyens tendant à établir un changement matériel des circonstances qui avaient justifié cette décision.
§ 2. Une décision concernant cette demande est prise au plus tard dans les six mois suivant l'introduction de celle-ci.
Les étrangers concernes n'ont aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume durant le traitement de cette demande.
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/72/1. [¹ Par dérogation aux articles 39/71 et 39/72, lorsque le recours est introduit contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, le greffier en envoie copie immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable, c'est-à-dire ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié, suivant l'inscription au rôle au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Dans ce cas, le greffier indique que le dossier, éventuellement accompagné d'une note d'observations, doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables, à partir de la notification.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 19, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/77/1. [¹ § 1er. Lorsque le recours contre la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/2, alinéa 1er, est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.
Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les deux jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 21, 077; En vigueur : 31-05-2014>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 1er/1. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de:
1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963;
2° l'article 9bis;
3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;
4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire;
5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;
6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
7° l'article 58;
8° l'article 61/7;
9° l'article 61/11;
10° l'article 61/27.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>
### CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 55/3/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2;
2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 8, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 55/5/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire si l'étranger a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application de l'article 55/4, § 1er, et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)(s) infractions.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2;
2° à l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de risque réel de subir des atteintes graves dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1° , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 10, 082; En vigueur : 03-09-2015>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/68-3_DROIT_FUTUR. 39/68-3 DROIT FUTUR.
{fut} [¹ § 1er. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9bis, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 2. Lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre d'une décision prise sur la base de l'article 9ter, alors qu'un recours contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9ter est encore pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite. La partie requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt.
§ 3. Lorsque le président de chambre ou le juge qu'il a désigné estime que le paragraphe 1er ou le paragraphe 2 s'applique, il le mentionne dans l'ordonnance comme prévu, selon le cas, par l'article 39/73, § 2, ou 39/74.]¹ {/fut}
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(1)<Inséré par L [2015-12-02/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015120206), art. 2, 084; En vigueur : 01-03-2016. Dispositions transitoires : art. 5 et 6>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 51/3bis. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 38, **En vigueur :** 01-06-2008>L'étranger qui introduit une demande d'asile peut être soumis à une fouille de sécurité lors de son arrivée auprès de l'autorité visée à l'article 50, afin de s'assurer qu'il ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour sa propre integrité physique ou celle de tiers, ou pour l'ordre public.
La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vetements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin. Elle est effectuée par un délégué du ministre du même sexe que la personne fouillée.
Le Roi détermine les autres règles applicables à cette fouille de sécurité.
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/5. <L 14-07-1987, art. 9> Les fonctions de Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et de commissaire adjoint sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat politique.
##### Article 57/5bis. <Inséré par L 1998-03-09/61, art. 2; **En vigueur :** 13-07-1998> S'ils manquent à la dignité de leurs fonctions ou aux devoirs de leur état, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints peuvent, suivant le cas, être suspendus ou révoqués.
La suspension est ordonnée par le ministre par arrêté ministériel pour un délai de sept jours au moins et de six mois au maximum et emporte privation de traitement pendant sa durée.
La révocation est ordonnée par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la demande du ministre.
Le Roi détermine la procédure en matière de régime disciplinaire.
##### Article 57/7. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides peut s'adresser au représentant en Belgique du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés afin de recueillir tous renseignements utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il a le droit de se faire communiquer par toute autorité belge tous documents et renseignements utiles à l'exercice de sa mission.
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
##### Article 57/28. <L 14-07-1987, art. 11> Chaque année, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides fait rapport au (Ministre) sur sa mission. Une copie de ce rapport avec les observations éventuelles du (Ministre) est transmise à la Chambre des Représentants et au Sénat par le (Ministre). <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
##### Article 57/29. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 9; **En vigueur :** 01-05-2003> En cas d'afflux massif ou d'afflux massif imminent de personnes déplacées vers les Etats membres de l'Union européenne, constaté par une décision du Conseil de l'Union européenne prise en application de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, les personnes qui appartiennent aux groupes spécifiques décrits par cette décision bénéficient, à partir de la date fixée par celle-ci, d'une protection temporaire.
§ 2. Sous réserve de l'application de l'article 57/32 et à moins qu'une décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, ne mette fin à la protection temporaire antérieurement, celle-ci est accordée aux personnes visées pour une période d'un an à partir de la date de mise en oeuvre de la protection temporaire et est prorogée automatiquement, par période de six mois, pour un seconde période d'un an.
Cette période totale de deux ans peut être prorogée par une nouvelle décision du Conseil de l'Union européenne adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée au § 1, pour une nouvelle période d'un an au maximum.
##### Article 57/30. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 10; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Sous réserve de l'application du § 2 ou de l'article 57/32, le ministre ou son délégué autorise le bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29 au séjour pour une durée d'un an. Cette autorisation est renouvelée, par périodes de six mois, tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire dans un des cas prévus à l'article 57/36, § 1. La durée de l'autorisation peut toutefois être réduite à la durée restant à courir avant la fin automatique de la protection temporaire mise en oeuvre par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, ou prorogée par la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 2, alinéa 2.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Lors de la demande d'autorisation de séjour, il est remis au bénéficiaire de la protection temporaire un document, rédigé dans une langue qu'il comprend, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui lui sont applicables sont clairement exposées.
L'inscription au registre des étrangers du bénéficiaire de la protection temporaire autorisé au séjour et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
Le titre de séjour délivré est valable jusqu'au terme de validité de l'autorisation. Il est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de résidence, à condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre et pour autant que le ministre ou son délégué n'ait pas mis fin à l'autorisation sur la base de l'article 57/32, § 1, ou de l'article 57/36, § 2.
Le Roi détermine les délais et les conditions dans lesquels le renouvellement ou la prorogation du titre de séjour doit être demandé.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour au bénéficiaire de la protection temporaire visée à l'article 57/29 :
1° lorsque la demande d'autorisation de séjour est introduite à l'étranger et que le nombre de personnes bénéficiant de la protection temporaire dans le Royaume excède la capacité d'accueil de la Belgique indiquée dans la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1;
2° lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, sans préjudice des dispositions de l'article 57/35.
L'alinéa 1, 1°, n'est pas applicable aux étrangers bénéficiant des dispositions de l'article 57/34.
En cas de refus de l'autorisation de séjour sur la base de l'alinéa 1, 1°, le ministre ou son délégué veille à ce que le bénéficiaire de la protection temporaire soit accueilli dans les meilleurs délais dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/31. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 11; **En vigueur :** 01-05-2003> L'étranger bénéficiaire de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29 peut être soumis à la prise des empreintes digitales.
Les empreintes digitales sont prises à l'initiative du ministre ou de son délégué et ne peuvent être utilisées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir l'identité de l'étranger.
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 51/3 sont applicables aux empreintes digitales des bénéficiaires de la protection temporaire en vertu de l'article 57/29.
##### Article 57/32. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 12; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le ministre ou son délégué peut exclure du bénéfice de la protection temporaire et, selon le cas, refuser l'accès au territoire du Royaume ou décider que l'étranger invoquant le bénéfice de cette protection ne peut pas ou ne peut plus y séjourner en cette qualité, dans un des cas suivants :
1° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des conventions internationales liant la Belgique;
2° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors du territoire belge avant d'y être admis en tant que bénéficiaire de la protection temporaire.
La gravité de la persécution à laquelle il faut s'attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l'intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci;
3° s'il existe de sérieuses raisons de penser que cet étranger s'est rendu coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies;
4° s'il existe des motifs raisonnables de penser que cet étranger représente un danger pour la sécurité nationale ou que la condamnation définitive pour un crime ou un délit particulièrement grave lui fait constituer une menace pour l'ordre public.
La décision d'exclusion est fondée exclusivement sur le comportement personnel de l'étranger et respecte le principe de proportionnalité.
§ 2. Dans des circonstances graves, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, le ministre peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé.
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/33. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 13; **En vigueur :** 01-05-2003> Sous réserve d'un accord bilatéral liant la Belgique, lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 tente de pénétrer ou se trouve irrégulièrement dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, le ministre ou son délégué est tenu de le reprendre en charge, même si la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé est expirée.
L'étranger doit, lors de son entrée dans le Royaume ou dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/34. § 1. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 14; **En vigueur :** 01-05-2003> Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour de plus de trois mois au conjoint étranger d'un étranger autorise au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, et aux enfants mineurs célibataires de l'un ou de l'autre, qui en font la demande, pour autant que l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1, 5° à 8°, ou, en ce qui concerne les membres de la famille visés au § 4, dans un des cas prévus à l'article 57/32, § 1.
Le ministre ou son délégué peut accorder l'autorisation de séjour de plus de trois mois à d'autres parents proches d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des évènements qui ont entraîné l'afflux massif de personnes déplacées visé à l'article 57/29, § 1, et étaient alors entièrement ou principalement à la charge de cet étranger.
§ 2. Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande de cette autorisation de séjour, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Les membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1 sont mis en possession d'un titre de séjour de la même durée de validité que l'étranger qu'ils rejoignent. Ce titre de séjour est prorogé ou renouvelé dans les mêmes conditions.
§ 4. Les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire s'appliquent aux membres de la famille autorisés au séjour sur la base du § 1, à l'exception des membres de la famille qui ne nécessitent pas une protection.
§ 5. Sous réserve des dispositions de l'article 57/35, le ministre ou son délégué peut refuser l'autorisation de séjour à l'étranger visé au § 1 lorsque celui-ci est autorisé à séjourner dans un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1.
##### Article 57/35. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 15; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Dès l'arrivée d'un bénéficiaire de la protection temporaire visé à l'article 57/29, § 1, sur le territoire et pour autant que celui-ci y ait consenti, le ministre ou son délégué peut saisir un autre Etat membre de l'Union européenne tenu d'appliquer la décision du Conseil de l'Union européenne visée à l'article 57/29, § 1, aux fins du transfert de cette personne vers le territoire de cet Etat.
A la demande de cet Etat membre de l'Union européenne, le ministre ou son délégué fournira les informations relatives au bénéficiaire de la protection temporaire qui sont nécessaires pour traiter la demande de transfert, c'est-à-dire les données à caractère personnel relatives à l'étranger concerné, ses documents d'identité et de voyage, les documents attestant l'existence de liens familiaux, les autres données indispensables pour établir l'identité de l'intéressé ou ses liens de parenté, les décisions de délivrer ou de refuser de délivrer un titre de séjour ou un visa à l'étranger concerné prises par le ministre ou son délégué ainsi que les documents étayant ces décisions et les demandes de titre de séjour ou de visa introduites par l'étranger concerné en cours d'examen par le ministre ou son délégué ainsi que l'état d'avancement de la procédure.
§ 2. Lorsque les membres séparés de la famille, au sens de l'article 57/34, d'un étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, bénéficient de la protection temporaire visée à l'article 57/29, dans un autre Etat membre ou dans différents autres Etats membres de l'Union européenne, le ministre ou son délégué peut, en tenant compte des souhaits des intéressés, saisir cet Etat membre ou un de ces Etats membres aux fins du transfert de cette famille vers son territoire.
Les dispositions du § 1, alinéa 2, sont également applicables dans ce cadre.
§ 3. Lorsque l'étranger autorisé au séjour dans le Royaume en tant que bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30 doit être transféré vers un autre Etat membre, le ministre ou son délégué peut lui retirer le titre de séjour qui lui a été délivré et lui donner l'ordre de quitter le territoire. Il peut également lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée.
§ 4. Lorsqu'un étranger bénéficiant de la protection temporaire visée, à l'article 57/29, dans un autre Etat membre doit être transféré vers la Belgique, il doit, lors de son entrée dans le Royaume ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se présenter auprès du ministre ou de son délégué, qui lui en donne acte par écrit.
##### Article 57/36. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 16; **En vigueur :** 01-05-2003> § 1. Le régime de protection temporaire accordé prend fin lorsque la durée maximale prévue à l'article 57/29, § 2, a été atteinte ou à la date fixée par une décision du Conseil de l'Union européenne mettant fin à la protection temporaire, adoptée conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 visée à l'article 57/29, § 1.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, lorsque le régime de protection temporaire prend fin dans les cas prévus au § 1, mettre fin à l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume octroyée au bénéficiaire de la protection temporaire sur la base de l'article 57/30, lui retirer le titre de séjour délivré et, sous réserve de l'application des dispositions du chapitre II, lui donner l'ordre de quitter le territoire.
Il peut prendre la même mesure à l'égard des membres de sa famille qui ont été autorisés à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 57/34. L'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application des dispositions du présent article et le délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire ne peut être inférieur à un mois.
Le ministre ou son délégué proroge l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsqu'on ne saurait raisonnablement, en raison de son état de santé, s'attendre à ce que celui-ci voyage.
Le ministre ou son délégué peut en outre proroger l'autorisation de séjour d'un étranger qui a bénéficié de la protection temporaire lorsque cet étranger fait partie d'une famille dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité dans le Royaume, afin de permettre à ceux-ci de terminer l'année scolaire en cours.
Dans les cas visés aux alinéas précédents, les dispositions relatives aux bénéficiaires de la protection temporaire ne sont plus d'application.
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 61/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 65; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque les services de police ou d'inspection disposent d'indices qu'un étranger est victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, ils en informent immédiatement le ministre ou son délégué et ils informent l'étranger de la possibilité d'obtenir un titre de séjour en coopérant avec les autorités compétentes chargées de l'enquête ou des poursuites concernant ces infractions et le mettent en contact avec un centre reconnu par les autorités compétentes, spécialisé dans l'accueil des victimes de ces infractions.
§ 2. Le ministre ou son délégué délivre, à l'étranger visé au § 1er, qui ne dispose pas d'un titre de séjour et qui est accompagné par un centre spécialisé dans l'accueil des victimes, reconnu par les autorités compétentes, un ordre de quitter le territoire avec un délai de 45 jours afin de lui donner la possibilité d'introduire une plainte ou de faire des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433 quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
L'étranger visé à l'alinéa 1er, qui est âgé de moins de dix-huit ans et qui est arrive dans le Royaume sans être accompagné d'un étranger majeur responsable de lui par la loi et n'ait pas été effectivement pris en charge par une telle personne par la suite, ou ait été laissé seul après être entré dans le Royaume, est mis en possession du document provisoire de séjour prévu à l'article 61/3, § 1er. Il est dûment tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant pendant l'ensemble de la procédure.
Si l'étranger visé à l'alinéa 1er, a immédiatement introduit une plainte ou fait des déclarations concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, le centre d'accueil spécialisé qui assure son accompagnement peut demander au ministre ou à son délégué de lui délivrer le document provisoire de séjour visé à l'article 61/3,§ 1er.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin, au délai prévu au § 2, s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
##### Article 61/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 66; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué délivre un document de séjour pour une durée de validité de trois mois au maximum, à l'étranger visé à l'article 61/2, § 1er, qui a introduit, au cours du délai fixé à l'article 61/2,§ 2, alinéa 1er, une plainte ou une déclaration concernant les personnes ou les réseaux qui se seraient rendus coupables de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis.
Le Roi détermine le modèle du document provisoire de séjour.
§ 2. Le ministre ou son délégué demande au procureur du Roi ou à l'auditeur du travail de l'informer, avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour délivré conformément au § 1er, que l'étranger concerné peut toujours être considéré comme une victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou, dans les circonstances visées à l'article 77quater, de l'infraction au sens de l'article 77bis, que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger concerné manifeste une volonté claire de coopération et qu'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés de cette infraction.
Le document provisoire de séjour visé à l'alinéa 1er, peut être prolongée pour une seule nouvelle période de trois mois au maximum, si l'enquête le nécessite ou si le ministre ou son délégué l'estime opportun en tenant compte des éléments du dossier.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, décider de mettre fin à cette autorisation de séjour s'il est établi que l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, ou s'il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
§ 4. L'étranger doit essayer de prouver son identité en présentant son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu ou sa carte d'identité nationale.
##### Article 61/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 67; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Le ministre ou son délégué autorise l'étranger visé à l'article 61/3, § 1er, au séjour pour une durée de six mois, lorsque le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail lui a confirmé que l'enquête ou la procédure judiciaire est toujours en cours, que l'étranger manifeste une volonté claire de coopération et pour autant que celui-ci a rompu tout lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis, et n'est pas considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12. La durée de validité du titre de séjour ainsi que sa prorogation ou son renouvellement sont fixés par l'[² article 13, § 1er, alinéa 6]², et § 2]¹.
§ 2. Pendant la durée de validité du titre de séjour ou lors de sa prorogation ou de son renouvellement, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger et, le cas échéant, lui donner l'ordre de quitter le territoire, s'il constate que :
1° l'étranger a activement, volontairement et de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs présumés de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou à l'article 77bis;
2° l'étranger a cessé de coopérer;
3° les autorités judiciaires ont décidé de mettre fin à la procédure.
L'alinéa 1er est également applicable lorsque le ministre ou son délégué considère l'étranger comme pouvant compromettre l'ordre public ou à la sécurité nationale ou estime, en coopération avec les autorités judiciaires, que la coopération de l'étranger est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée.
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 188, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 7, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 61/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 68; **En vigueur :** 01-06-2007> Le ministre ou son délégué peut autoriser au séjour pour une durée illimitée l'étranger victime de l'infraction visée à l'article 433quinquies du Code pénal ou victime, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction au sens de l'article 77bis, lorsque sa déclaration ou sa plainte a abouti à une condamnation ou si le Procureur du Roi ou l'auditeur du travail a retenu dans ses réquisitions la prévention de traite des êtres humains ou de trafic des êtres humains sous les circonstances aggravantes prévues à l'article 77quater.
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
##### Article 61/6. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 40; **En vigueur :** 01-06-2008> Les Etats tenus par la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni.
##### Article 61/7. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 41, **En vigueur :** 01-06-2008> § 1er. Pour autant qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ valable, délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes :
1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;
2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;
3° venir en Belgique à d'autres fins.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, est fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles 58 à 60.
La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant les risques en Belgique.
Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.
§ 2. La demande d'autorisation de séjour est introduite selon les modalités prévues à l'article 9 ou 9bis.
Lorsque l'autorisation est demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, ce dernier lui remet, sauf lorsqu'il refuse de prendre cette demande en considération, une preuve de réception de celle-ci et la transmet sans délai au ministre ou à son délégué.
§ 3. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour est prise dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la demande, lorsque celle-ci est faite à l'étranger, ou suivant la date de la remise de la preuve de réception de la demande dans le cas visé au § 2, dernier alinéa.
Lorsque les documents requis ne sont pas produits ou dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande et par une décision motivée portée à la connaissance du demandeur, le ministre ou son délégué peut, à une seule reprise, prolonger ce délai d'une période de trois mois.
A l'expiration du délai de quatre mois suivant l'introduction de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, si aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents visés au § 1er ont été produits.
§ 4. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [² alinéas 1er et 6]², et § 2, sont applicables à l'autorisation de séjour visée au § 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
§ 5. Le ministre ou son délégué informe les autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée, de la décision d'autorisation de séjour.
§ 6. L'autorisation de séjour de l'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, devient illimitée à l'expiration d'une période de cinq ans suivant la délivrance du titre de séjour.
[¹ § 7. Lorsque l'autorisation de séjour est refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction que soit la personne concernée, soit le membre de sa famille a commise contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que la personne en question représente. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 28, 076; En vigueur : 15-05-2014>
(2)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 8, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 61/8. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 42, **En vigueur :** 01-06-2008> Lorsque le ministre ou son délégué donne, conformément aux dispositions de l'article 13, [¹ § 3]¹, l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée en vertu de l'article 61/7, il en informe l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [² permis de séjour de résident de longue durée - UE]² sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée.
(1)<L [2009-05-06/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009050603), art. 189, 050; En vigueur : 29-05-2009>
(2)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 29, 076; En vigueur : 15-05-2014>
##### Article 61/9. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549), art. 43, **En vigueur :** 01-06-2008> Lorsque l'étranger qui a été autorisé au séjour sur la base de l'article 61/7, § 1er, a gravement porte atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, [¹ et pour autant que l'étranger ne bénéficie pas de la protection internationale dans un autre Etat membre de l'Union européenne]¹ le ministre peut assortir son renvoi en application de l'article 20, alinéa 1er, d'une décision d'éloignement du territoire de l'Union européenne, en accord avec les autorités de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel l'étranger s'est vu délivrer un [¹ permis de séjour de résident de longue durée - UE]¹ sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne précitée.
(1)<L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 30, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 61/10. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 4; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :
1° Chercheur : tout étranger non ressortissant de l'Union européenne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur donnant accès aux programmes de doctorat dans le pays d'obtention de ce diplôme, qui est sélectionné par un organisme de recherche agréé en Belgique, pour mener un projet de recherche pour lesquelles les qualifications susmentionnées sont requises, à l'exclusion du :
- chercheur détaché par un organisme de recherche établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, auprès d'un organisme de recherche établi en Belgique;
- chercheur qui vient effectuer des recherches, en qualité d'étudiant, en vue de l'obtention d'un doctorat.
2° Organisme de recherche : tout organisme public ou privé qui effectue des travaux de recherche.
3° Recherche : les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour concevoir de nouvelles applications.
4° Convention d'accueil : toute convention conclue entre un organisme de recherche agréé en Belgique et un chercheur par laquelle le chercheur s'engage à mener à bien un projet de recherche et l'organisme de recherche à accueillir le chercheur.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions d'agrément des organismes de recherche ainsi que la durée de cet agrément;
2° la procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de non renouvellement de cet agrément;
3° le modèle de convention d'accueil signée entre le chercheur et l'organisme de recherche;
4° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil peut être signée;
5° les conditions dans lesquelles une telle convention d'accueil prend fin.
##### Article 61/11. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 5; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger qui désire mener, en tant que chercheur, un projet de recherche dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé, cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la présente loi et s'il produit les documents suivants :
1° un document de voyage en cours de validité;
2° une convention d'accueil signée avec un organisme de recherche agréé en Belgique;
3° un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 18 ans.
En cas d'impossibilité de produire le certificat prévu au 3° et 4° de l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en tant que chercheur.
Le ministre ou son délégué peut, en outre, décider de vérifier si les modalités sur la base desquelles la convention d'accueil a été conclue, sont respectées.
§ 2. L'autorisation de séjourner plus de trois mois en Belgique peut être demandée par l'étranger auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, conformément aux articles 9 et 9bis.
##### Article 61/12. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 6; **En vigueur :** 01-06-2007> L'autorisation de séjour délivrée à un chercheur en application de l'article 61/11 est limitée à la durée du projet de recherche telle qu'elle est fixée dans la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé.
Les dispositions de l'article 13, § 1er, [¹ alinéa 6]¹, sont applicables à l'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er.
L'inscription au registre des étrangers de l'étranger visé à l'alinéa 1er et la délivrance du titre de séjour faisant foi de celle-ci ont lieu conformément aux dispositions de l'article 12.
La prorogation ou le renouvellement de ce titre de séjour a lieu conformément à l'article 13, § 2.
Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire au chercheur autorisé à séjourner dans le Royaume dans les cas énumérés à l'article 13, § 3.
L'organisme de recherche agréé qui a conclu une convention d'accueil avec un chercheur qui a obtenu un titre de séjour en application de l'article 61/11, doit avertir, immédiatement, le ministre ou son délégué, de tout événement empêchant l'exécution de la convention d'accueil. "
(1)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 9, 078; En vigueur : 29-08-2014>
##### Article 61/13. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130), art. 7; **En vigueur :** 01-06-2007> § 1er Les dispositions des articles 10bis, § 2 et 10ter, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11.
§ 2. Les dispositions de l'article 13, § 1er, [¹ alinéa 7]¹, sont applicables aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, 4°, 5° et 6°, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11.
§ 3. Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, d'un chercheur autorisé au séjour en application de l'article 61/11, dans les cas énumérés à l'article 13, § 4.
(1)<L [2014-04-25/H2](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=20140425H2), art. 10, 078; En vigueur : 29-08-2014>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²
(1)<L [2011-11-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112619), art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [¹ Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]¹
[¹ En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)<L [2013-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112705), art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [¹ d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros]¹.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [¹ de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros]¹.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [¹ de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]¹.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [¹ d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [¹ d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [¹ de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]¹.
(1)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### Annexe.
##### Article 57/7bis.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 16, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 57/7ter.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 17, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Annexe.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [² Si une partie a élu domicile chez un avocat, ces envois peuvent également se faire par courrier électronique à l'adresse que l'avocat a utilisée pour l'envoi de la copie visée à l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 7°, à moins que l'avocat ait indiqué expressément une autre adresse électronique à cet effet.]²
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² par télécopie, ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]² ]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de [² 186 euros]² est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de [² 133 euros]².
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou *tardive*, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants *et de décisions attaquées*. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)
(2)<AR [2015-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061904), art. 1, 081; En vigueur : 09-07-2015>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### Annexe.
##### Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/15. [¹ [² Qu'il y ait ou non une autre procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour sur la base du présent chapitre auprès du ministre ou de son délégué.]²
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<L [2015-02-26/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022613), art. 2, 080; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13, § 3, 3°, s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### Annexe.
##### Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 74/10.. 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11.. 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12.. 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13.. 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14.. 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15.. 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16.. 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17.. 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18.. 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19.. 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
[² Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :
1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;
2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.]²
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 20, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
[² Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l'article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° indiquant qu'il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l'éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est plus actuel.]²
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 14, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 70/1.. 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### Annexe.
##### Article 74/1.. 74/1.[¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/26.. 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27.. 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28.. 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29.. 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30.. 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31.. 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 74/1. [¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 39/68-2.. 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/6. [¹ Le demandeur d'asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.
Lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur d'asile a pu être établie.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 5, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/7. [¹ Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 6, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/6/2. [¹ Après réception de la demande d'asile transmise par le Ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile [² et il estime d'une manière motivée qu'une décision de retour n'entraînera pas un refoulement direct ou indirect]². Dans le cas contraire, ou si l'étranger a fait auparavant l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d'asile.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de huit jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le Ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.
Si l'étranger se trouve dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8, § 1er, et 74/9, § § 2 et 3, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, la décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans les deux jours ouvrables, soit tous les jours sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 14, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 23, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 57/6/3. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, lorsqu'un autre Etat de l'Union européenne a reconnu le statut de réfugié au demandeur d'asile, à moins que celui-ci apporte des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus recourir à la protection qui lui a déjà été accordée.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 15, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 79ter.. 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater.. 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 16bis. [¹ Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹
(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/72/1. [¹ Par dérogation aux articles 39/71 et 39/72, lorsque le recours est introduit contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, le greffier en envoie copie immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable, c'est-à-dire ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié, suivant l'inscription au rôle au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Dans ce cas, le greffier indique que le dossier, éventuellement accompagné d'une note d'observations, doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables, à partir de la notification.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 19, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/77/1. [¹ § 1er. Lorsque le recours contre la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/2, alinéa 1er, est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.
Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les deux jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 21, 077; En vigueur : 31-05-2014>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 1er/1. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de:
1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963;
2° l'article 9bis;
3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;
4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire;
5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;
6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
7° l'article 58;
8° l'article 61/7;
9° l'article 61/11;
10° l'article 61/27.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>
### CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 55/3/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2;
2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 8, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 55/5/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire si l'étranger a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application de l'article 55/4, § 1er, et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)(s) infractions.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2;
2° à l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de risque réel de subir des atteintes graves dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1° , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 10, 082; En vigueur : 03-09-2015>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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