Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
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2015-09-03
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Changements du 2015-09-03

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6° l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le ministre ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au 2° ou 3°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 7°.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables.
§ 3. Au cours des dix premières années de séjour, à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger dont la qualité de réfugié a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de l'article 57/6, 7°.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut, au cours des dix premières années de séjour à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article [¹ 55/3/1, § 2, 1° et 2°]¹.
[¹ Le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de réfugié reconnu à un étranger, conformément à l'article 55/3/1, § 1er.
Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/3/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait de statut au sens de l'alinéa 2.]¹
[¹ En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de retrait du statut de réfugié ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé au retrait de ce statut.]¹
[¹ § 3. Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de réfugié ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué décide si l'intéressé peut être éloigné conformément aux dispositions de la présente loi.]¹
[¹ § 4. La reconnaissance du statut de réfugié prend fin de plein droit si le réfugié est devenu belge.]¹
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(1)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 3, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 50. (L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et qui désire obtenir le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire doit, lors de son entrée ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, introduire une demande d'asile. Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut introduire une demande d'asile.) <L 2006-09-15/72, art. 32, 1°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
@@ -502,7 +512,11 @@
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 141)
§ 3. L'étranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis conforme du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
§ 3. L'étranger dont la demande a été déclarée sans objet en application du § 1er, ne peut être éloigné du territoire conformément aux articles 20 et 21 que sur avis [¹ ...]¹ du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos de la conformité de la mesure d'éloignement [¹ aux articles 48/3 et 48/4]¹.
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(1)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 6, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 57. (Abrogé) <L 2006-09-15/72, art. 57, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
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5° pour exclure l'étranger visé à l'article 53 du bénéfice du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire sur la base des articles 55/2 et 55/4;
6° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger qui aurait dû être exclu sur la base des articles 55/2 et 55/4;
7° pour retirer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue ou à qui la protection subsidiaire a été octroyée sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi des dits statuts, ainsi qu'à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
6° [¹ pour retirer le statut de réfugié ou de protection subsidiaire sur la base des articles 55/3/1 et 55/5/1;]¹
7° [¹ pour rendre l'avis que le ministre ou son délégué peut solliciter conformément à l'article 17, § 6, afin de savoir si un étranger bénéficie toujours de la protection internationale dans le Royaume;]¹
8° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
[¹ 9° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il refuse de reconnaître le statut de réfugié sur la base de l'article 52/4, alinéa 2;
10° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 pour l'étranger dont la demande d'asile est déclarée sans objet conformément à l'article 55;
11° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il exclut du statut de réfugié sur la base de l'article 55/2;
12° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il retire le statut de réfugié sur la base de l'article 55/3/1 § 1er ou § 2, 1;
13° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire sur la base de l'article 55/4;
14° pour rendre un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire sur la base de l'article 55/5/1, § 1er ou du § 2, 1° ;
15° pour rendre l'avis visé à l'article 57/6/1, alinéa 4, pour la détermination de la liste des pays d'origine sûrs.]¹
Les décisions visées aux points 1° à 7° sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
La décision visée à l'alinéa 1er, 2°, doit être prise dans un délai de cinq jours ouvrables.
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(1)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 11, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 57/19. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 194, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 57/24. <L 14-07-1987, art. 11> La procédure devant le Commissariat général aux réfugies et aux apatrides (...) (ainsi que son fonctionnement) sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi. <L 2006-09-15/71, art. 196, 1°, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
@@ -1638,6 +1670,26 @@
Voir L [2006-12-27/33](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006122733), art. 144)
[¹ L'alinéa 1er n'est pas d'application lorsqu'il concerne des renseignements :
1) qui sont portés à la connaissance des services de renseignement et de sécurité et qui sont utiles à l'exécution de leurs missions telles que déterminées dans la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité; ou
2) qui sont demandés par les services de police, par le procureur du Roi, le procureur fédéral ou le juge d'instruction dans le cadre d'une enquête de police ou judiciaire; ou
3) relatifs à des indices d'infractions qui sont portés à la connaissance du procureur du Roi conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle; ou
4) qui, sur demande expresse, sont portés à la connaissance de juridictions européennes ou internationales conformément à la réglementation les concernant; ou
5) concernant des données relatives à l'identité qui sont portées à la connaissance de l'Office des étrangers.
Les autorités visées à l'alinéa 2 ne divulguent pas aux prétendus acteurs de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile les informations concernant la demande d'asile, ni le fait qu'une demande d'asile a été introduite.
Ils ne cherchent pas à obtenir des prétendus acteurs de persécutions ou d'atteintes graves à l'encontre du demandeur d'asile des informations d'une manière telle que ces acteurs soient informés qu'une demande d'asile a été introduite par le demandeur en question, et que l'intégrité physique de ce dernier et des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d'origine, soient compromises.]¹
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(1)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 13, 082; En vigueur : 03-09-2015>
### CHAPITRE IVbis. - (Abrogé) <L 2003-12-22/42, art. 419, 029; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 69bis. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
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Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
##### Article 57/9. <L 14-07-1987, art. 9> [¹ Pour les compétences définies [² aux articles 57/6, 1° à 7°, 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3]² la décision est prise par le Commissaire général ou ses adjoints agissant par délégation et ce, sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule " Par délégation ".]¹
##### Article 57/9. <L 14-07-1987, art. 9> [¹ Pour les compétences définies [² aux articles [³ 52/4, 57/6, 1° à 15°, 57/6/1, 57/6/2 et 57/6/3,]³]² la décision est prise par le Commissaire général ou ses adjoints agissant par délégation et ce, sous l'autorité et la direction du Commissaire général. Dans ce cas, les adjoints signent avec la formule " Par délégation ".]¹
La compétence définie par (l'article 57/6, 8°), est exercée par le Commissaire général ou par son délégué. <L 2006-09-15/72, art. 60, 2°, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
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(2)<L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 19, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(3)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 12, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 57/10. <L 2006-09-15/72, art. 61, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> La reconnaissance ou la confirmation du statut de réfugié ou l'octroi du statut de protection subsidiaire peut être refusée à l'étranger qui ne satisfait pas à l'obligation d'élire domicile en Belgique, ou qui ne se présente pas à la date fixée dans la convocation et ne donne pas de motif valable à ce sujet dans les quinze jours suivant cette date ou ne donne pas suite à une demande de renseignements dans le mois suivant l'envoi de celle-ci et ne donne pas de motif valable à ce sujet.
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
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§ 3. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter à partir de la date de l'introduction de la demande d'asile l'étranger auquel ce statut a été reconnu est admis au séjour pour une durée illimitée.
§ 4. Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger ou de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, 4° ou 6°. Il peut également, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger à compter de la date de la demande d'asile, demander au Commissaire général de lui retirer le statut de protection subsidiaire, conformément à l'article 57/6, 7°.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend dans ce cas une décision motivée dans un délai de soixante jours ouvrables.
§ 4. [² Le ministre ou son délégué peut, au cours du séjour limité de l'étranger, à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d'abroger le statut de protection subsidiaire accordé à l'étranger, conformément à l'article 57/6, alinéa 1er, 4°. Le ministre ou son délégué peut, pendant les dix premières années de séjour de l'étranger, à compter de la date d'introduction de la demande d'asile, à tout moment, demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire octroyé à l'étranger conformément à l'article 55/5/1.]²
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre ou son délégué peut à tout moment demander au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de retirer le statut de protection subsidiaire accordé à un étranger qui est ou qui aurait dû être exclu conformément à l'article 55/4, § 1er ou § 2.
Le ministre ou son délégué transmet sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision de retrait sur la base de l'article 55/5/1. Sauf indication expresse en ce sens, la transmission de tels éléments ne constitue pas une demande de retrait du statut au sens de l'alinéa 2. Le ministre ou son délégué transmet également sans délai au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides tout élément en sa possession susceptible de justifier une décision d'exclusion sur base de l'article 55/4, § 2.]²
[² En cas d'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 et dans un délai de soixante jours ouvrables, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend une décision de retrait ou d'abrogation du statut de protection subsidiaire ou informe l'intéressé et le ministre ou son délégué qu'il n'est pas procédé au retrait ou à l'abrogation de ce statut.]²
Dans l'attente d'une décision définitive, l'octroi d'un droit de séjour d'une durée illimitée prévu au § 3 est, le cas échéant, suspendu, pendant un an au maximum.
§ 5. Pendant le séjour limité, le ministre ou son délégué peut, lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décision d'abrogation ou de retrait du statut de protection subsidiaire conformément à l'article 57/6, 4° ou 6°, donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger. Lorsque le statut de protection subsidiaire est retiré conformément à l'article 57/6, 6°, le Commissaire général donne, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la conformité d'une mesure d'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Au cours des dix premières années du séjour de l'étranger, à compter de la date de l'introduction de la demande d'asile, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger auquel le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré le statut de protection subsidiaire conformément à l'article 57/6, 7°.
§ 6. S'il existe à l'égard d'un étranger qui bénéficie du statut de protection subsidiaire, de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre peut, selon le cas, décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus séjourner sur le territoire, ni s'y établir en cette qualité. Le ministre prend cette décision conformément aux dispositions des articles 20 et 21.
§ 5. [² Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a abrogé ou retiré le statut de protection subsidiaire ou lorsque l'intéressé a renoncé à son statut, le ministre ou son délégué décide si l'intéressé peut être éloigné conformément aux dispositions de la présente loi.]²
§ 6. [² La protection subsidiaire prend fin de plein droit si son bénéficiaire est devenu belge.]²
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(1)<L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 7, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 4, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 49/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 30; **En vigueur :** 01-06-2007> Une demande de reconnaissance du statut de réfugié ou d'octroi du statut de protection subsidiaire se fait sous la forme d'une demande d'asile.
Cette demande d'asile est d'office examinée en priorité dans le cadre de la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3, et ensuite dans le cadre de l'article 48/4.
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(1)<L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 11, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 52/4. (ancien art. 52bis) <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 12, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> S'il existe à l'égard d'un étranger (qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51), de sérieuses raisons permettant de le considérer comme un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le (Ministre) peut, selon le cas, lui refuser l'accès au territoire ou décider qu'il ne peut pas ou ne peut plus y séjourner, ni s'y établir en cette qualité. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996> <L 2006-09-15/72, art. 47, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
Le ministre prend l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides à propos (de la demande d'asile et des mesures d'éloignement prises à son égard avec la question de savoir si celles-ci sont en conformité avec la Convention de Genève, tel que déterminé à l'article 48/3 et avec la protection subsidiaire tel que déterminé à l'article 48 /4). <L 2006-09-15/72, art. 47, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
##### Article 52/4. (ancien art. 52bis) [¹ [Si l'étranger qui a introduit une demande d'asile conformément aux articles 50, 50bis, 50ter ou 51, constitue, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale, le ministre ou son délégué transmet sans délai tous les éléments en ce sens au Commissaire général.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut refuser de reconnaître le statut de réfugié si l'étranger constitue un danger pour la société, ayant été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale. Dans ce cas le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides émet un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]]¹ <ERRATUM, voir M.B. 27-10-2015, p. 65895>
Le (Ministre) peut enjoindre à l'intéressé de résider en un lieu déterminé pendant que sa demande est à l'examen, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
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(1)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 5, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 55/2. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 52; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu'il relève de l'article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l'article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière.
[¹ Lorsqu'il exclut du statut de réfugié, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 7, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 55/3. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 53, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger cesse d'être réfugié lorsqu'il relève de l'article 1 C de la Convention de Genève. En application de l'article 1 C (5) et (6) de cette Convention, il convient d'examiner si le changement de circonstances est suffisamment significatif et non provisoire pour que la crainte du réfugié d'être persécuté ne puisse plus être considérée comme fondée.
[¹ L'alinéa 1er ne s'applique pas à un réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures pour refuser la protection du pays dont il a la nationalité, ou, dans le cas d'un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle.]¹
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(1)<L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 12, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 55/4. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 54, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :
##### Article 55/4. [¹ § 1er.]¹ <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 54, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Un étranger est exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il existe des motifs sérieux de considérer :
a) qu'il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité tels que définis dans les instruments internationaux visant à sanctionner de tels crimes;
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L'alinéa 1er s'applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes précités, ou qui y participent de quelque autre manière.
[¹ § 2. Un étranger est aussi exclu du statut de protection subsidiaire lorsqu'il représente un danger pour la société ou la sécurité nationale.
§ 3. Un étranger peut être exclu du statut de protection subsidiaire si, avant son arrivée sur le territoire, il a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application du paragraphe 1er et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)s) infraction(s).
§ 4. Lorsqu'il exclut du statut de protection subsidiaire, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 9, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 55/5. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 55, 041; **En vigueur :** 01-06-2007> Le statut de protection subsidiaire qui est accordé à un étranger cesse lorsque les circonstances qui ont justifié l'octroi de cette protection cessent d'exister ou ont évolue dans une mesure telle que cette protection n'est plus nécessaire. Il convient à cet égard d'examiner si le changement de circonstances qui ont conduit à l'octroi du statut de protection subsidiaire est suffisamment significatif et non provisoire pour écarter tout risque réel d'atteintes graves.
[¹ L'alinéa 1er ne s'applique pas à une personne bénéficiant de la protection subsidiaire qui peut invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser la protection du pays dont il a la nationalité, ou, dans le cas d'un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle.]¹
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### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
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(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²
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(1)<L [2011-11-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112619), art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
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(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [¹ Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]¹
[¹ En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]¹
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(1)<L [2013-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112705), art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [¹ d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros]¹.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [¹ de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros]¹.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [¹ de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]¹.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [¹ d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [¹ d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [¹ de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]¹.
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(1)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
### Annexe.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### Annexe.
##### Article 57/7bis.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 16, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 57/7ter.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 17, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Annexe.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [² Si une partie a élu domicile chez un avocat, ces envois peuvent également se faire par courrier électronique à l'adresse que l'avocat a utilisée pour l'envoi de la copie visée à l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 7°, à moins que l'avocat ait indiqué expressément une autre adresse électronique à cet effet.]²
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² par télécopie, ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]² ]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de [² 186 euros]² est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de [² 133 euros]².
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou *tardive*, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants *et de décisions attaquées*. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)
(2)<AR [2015-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061904), art. 1, 081; En vigueur : 09-07-2015>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
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(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### Annexe.
##### Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/15. [¹ [² Qu'il y ait ou non une autre procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour sur la base du présent chapitre auprès du ministre ou de son délégué.]²
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<L [2015-02-26/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022613), art. 2, 080; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13, § 3, 3°, s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### Annexe.
##### Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 74/10.. 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11.. 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12.. 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13.. 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14.. 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15.. 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16.. 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17.. 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18.. 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19.. 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
[² Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :
1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;
2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.]²
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 20, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
[² Au cas où le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides rend un avis en application de l'article 57/6, alinéa 1er, 9° à 14° indiquant qu'il existe un risque au regard des articles 48/3 et 48/4, l'éloignement ne peut avoir lieu que moyennant une décision motivée et circonstanciée du ministre ou de son délégué démontrant que l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est plus actuel.]²
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 14, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 70/1.. 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### Annexe.
##### Article 74/1.. 74/1.[¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/26.. 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27.. 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28.. 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29.. 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30.. 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31.. 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 74/1. [¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 39/68-2.. 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/6. [¹ Le demandeur d'asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.
Lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur d'asile a pu être établie.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 5, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/7. [¹ Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 6, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/6/2. [¹ Après réception de la demande d'asile transmise par le Ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile [² et il estime d'une manière motivée qu'une décision de retour n'entraînera pas un refoulement direct ou indirect]². Dans le cas contraire, ou si l'étranger a fait auparavant l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d'asile.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de huit jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le Ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.
Si l'étranger se trouve dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8, § 1er, et 74/9, § § 2 et 3, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, la décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans les deux jours ouvrables, soit tous les jours sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 14, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 23, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 57/6/3. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, lorsqu'un autre Etat de l'Union européenne a reconnu le statut de réfugié au demandeur d'asile, à moins que celui-ci apporte des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus recourir à la protection qui lui a déjà été accordée.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 15, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
##### Article 74/3. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Si le transporteur visé à l'article 74.2 n'a pas de siège social, de domicile ou de résidence fixe en Belgique, il doit consigner entre les mains des fonctionnaires ou agents compétents, une somme destinée à couvrir l'amende de les frais de justice éventuels.
Le montant de la somme à consigner et les modalités de sa perception sont fixés par le Roi.
§ 2. Le moyen de transport par lequel l'infraction a été perpétrée, est retenu aux frais et risques du transporteur, jusqu'à remise de cette somme et justification du paiement des frais éventuels de conservation ou, à défaut, pendant nonante-six heures à compter de la constatation.
§ 3. A l'expiration de ce délai, la saisie du moyen de transport peut être ordonnée par le ministère public.
Un avis de saisie est envoyé au transporteur dans les deux jours ouvrables.
Les risques et les frais de conservation du moyen de transport restent à charge de l'auteur de l'infraction pendant la durée de la saisie.
La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation.
§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation du transporteur :
1° la somme consignée est imputée sur les frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée, l'excédent éventuel est restitué;
2° lorsque le moyen de transport a été saisi, le jugement ordonne que l'Administration des domaines procède à la vente du moyen de transport à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.
Le produit de la vente est imputé sur les frais de justice dus à l'Etat, sur l'amende prononcée ainsi que sur les frais éventuels de conservation du moyen de transport; l'excédent éventuel est restitué.
§ 5. En cas d'acquittement, la somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués; les frais éventuels de conservation du moyen de transport sont à charge de l'Etat.
En cas de condamnation conditionnelle, la somme consignée est restituée après déduction des frais de justice; le moyen de transport saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation.
§ 6. En cas d'application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme consignée est imputée sur la somme fixée par le ministère public et l'excédent est restitué.
§ 7. La somme consignée ou le moyen de transport saisi sont restitués lorsque le ministère public compétent décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite.
§ 8. Les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par le Roi et qui sont individuellement délégués à cette fin par le Procureur général près la Cour d'Appel sont chargés de l'application du présent article et des mesures prises pour son exécution.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 74/7. <L 1996-07-15/33, art. 60, **En vigueur :** 16-12-1996> Les services de police peuvent saisir un étranger qui n'est pas porteur des pièces d'identité ou des documents prévus par la loi et le soumettre à une mesure d'arrestation administrative, dans l'attente d'une décision du Ministre ou de son délégué. La durée de la privation de liberté ne peut dépasser vingt-quatre heures.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
##### Article 75. Sous réserve de l'article 79, l'étranger qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
Est puni des mêmes peines l'étranger à qui il a été enjoint de quitter des lieux détermines, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé et qui se soustrait à cette obligation sans motif valable.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues aux alinéas 1 et 2, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement. (NOTE : lire euros au lieu de francs L [2000-06-26/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2000062642), art. 2, **En vigueur :** 01-01-2002)
##### Article 77ter. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 30; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de sept cent cinquante euros à septante-cinq mille euros lorsqu'elle aura été commise :
1° par une personne qui a autorité sur la victime, ou par une personne qui a abusé de l'autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions;
2° par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 10, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quater. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 31; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d'une amende de mille euros à cent mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a été commise envers un mineur;
2° lorsqu'elle a été commise en abusant de la [¹ situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale]¹, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;
3° lorsqu'elle a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte;
4° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;
5° lorsque l'infraction a causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente physique ou psychique, la perte complète d'un organe ou de l'usage d'un organe, ou une mutilation grave;
6° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;
7° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[² L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]²
(1)<L [2011-11-26/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011112619), art. 42, 060; En vigueur : 02-02-2012>
(2)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 11, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77quinquies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 32; **En vigueur :** 12-09-2005> L'infraction prévue à l'article 77bis sera punie de la réclusion de quinze ans à vingt ans et d'une amende de mille euros à cent cinquante mille euros dans les cas suivants :
1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;
2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.
[¹ L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.]¹
(1)<L [2013-06-24/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062424), art. 12, 070; En vigueur : 02-08-2013>
##### Article 77sexies. <Inséré par L 2005-08-10/61, art. 33; **En vigueur :** 12-09-2005> Dans les cas visés aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies, les coupables seront en outre condamnés à l'interdiction des droits énoncés à l'article 31 du Code pénal.
La confiscation spéciale prévue à l'article 42, 1°, du Code pénal est appliquée aux coupables des infractions visées par les articles 77bis à 77quinquies, même lorsque la propriété des choses sur lesquelles elle porte n'appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation. [¹ Elle doit également être appliquée, dans les mêmes circonstances, au bien meuble, à la partie de celui-ci, au bien immeuble, à la chambre ou à tout autre espace. Elle peut également être appliquée à la contre-valeur de ces meubles ou immeubles aliénés entre la commission de l'infraction et la décision judiciaire définitive.]¹
[¹ En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis du Code d'instruction criminelle.]¹
(1)<L [2013-11-27/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112705), art. 5, 074; En vigueur : 01-03-2014>
##### Article 78. Celui qui se rend coupable de faux témoignage devant la Commission consultative des étrangers est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.
##### Article 79bis. <inséré par L 2006-01-12/49, art. 2, 039; **En vigueur :** 21-02-2006> § 1er. Quiconque conclut un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil sera puni d'un emprisonnement [¹ d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros]¹.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'un tel mariage, sera puni d'un emprisonnement [¹ de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cents euros]¹.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure un tel mariage sera puni d'un emprisonnement [¹ de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros]¹.
§ 2. La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 1er, est punie [¹ d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement [¹ d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros]¹.
La tentative du délit prévu au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement [¹ de deux mois à trois ans et d'une amende de cents vingt-cinq euros à deux mille cinq cent euros]¹.
(1)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 21, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 80. Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 79ter.. 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater.. 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 16bis. [¹ Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹
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(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
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(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
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(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/72/1. [¹ Par dérogation aux articles 39/71 et 39/72, lorsque le recours est introduit contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, le greffier en envoie copie immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable, c'est-à-dire ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié, suivant l'inscription au rôle au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Dans ce cas, le greffier indique que le dossier, éventuellement accompagné d'une note d'observations, doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables, à partir de la notification.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 19, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/77/1. [¹ § 1er. Lorsque le recours contre la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/2, alinéa 1er, est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.
Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les deux jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 21, 077; En vigueur : 31-05-2014>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 1er/1. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de:
1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963;
2° l'article 9bis;
3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;
4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire;
5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;
6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
7° l'article 58;
8° l'article 61/7;
9° l'article 61/11;
10° l'article 61/27.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>
### CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 55/3/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de réfugié lorsque l'étranger constitue, ayant été définitivement condamné pour une infraction particulièrement grave, un danger pour la société ou lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme un danger pour la sécurité nationale.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l'article 55/2;
2° à l'étranger dont le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de réfugié en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1°, le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 8, 082; En vigueur : 03-09-2015>
##### Article 55/5/1. [¹ § 1. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut retirer le statut de protection subsidiaire si l'étranger a commis une ou plusieurs infractions qui ne relève(nt) pas du champ d'application de l'article 55/4, § 1er, et qui serai(en)t passible(s) d'une peine de prison si elle(s) avai(en)t été commise(s) dans le Royaume, pour autant que l'étranger n'ait quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des peines résultant de ce(tte)(s) infractions.
§ 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de protection subsidiaire :
1° à l'étranger qui est ou qui aurait dû être exclu, en application de l'article 55/4, §§ 1 ou 2;
2° à l'étranger à qui le statut a été octroyé sur la base de faits qu'il a présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou falsifiés qui ont été déterminants dans l'octroi du statut ou à l'étranger dont le comportement personnel démontre ultérieurement l'absence de risque réel de subir des atteintes graves dans son chef.
§ 3. Lorsqu'il retire le statut de protection subsidiaire en application du paragraphe 1er ou du paragraphe 2, 1° , le Commissaire général rend, dans le cadre de sa décision, un avis quant à la compatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-08-10/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081011), art. 10, 082; En vigueur : 03-09-2015>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
##### Article 84. L'article 11 du Code civil est remplacé par la disposition suivante :
" Article 11. - L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique ".
##### Article 85. L'article 726 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Article 726. - Les étrangers ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière que les Belges dans toute l'étendue du Royaume ".
##### Article 86. L'article 912 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 1865, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 912. - Dans le cas de partage d'un succession comprenant des avoirs situés sur le territoire d'un Etat étranger, les cohéritiers non ressortissants de cet Etat prélèveront sur les biens situés en Belgique une portion égale à celle des biens étrangers dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ".
##### Article 87. L'article 3 de la loi du 1er janvier 1856 concernant les immunités des puissances étrangères en Belgique est remplacé par la disposition suivante :
" Les consuls étrangers qui sont autorisés à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population seront traités, quant aux contributions et aux services personnels locaux, sur le même pied que les consuls ayant la qualité de Belge ".
##### Article 88. L'article 4, 4°, alinéa 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles est remplacé par la disposition suivante :
" La direction de l'Union ne peut être confiée qu'à des Belges ou à des étrangers autorises à s'établir dans le Royaume et inscrits au registre de la population. Ils sont choisis par l'Union elle-même parmi ses membres majeurs et, pour les trois quarts au moins, parmi les membres effectifs ".
##### Article 89. <Disposition modificative de l'art. 1 de l'AL 1918-10-12/30>
##### Article 90. L'article 668 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Article 668. - Le bénéfice de l'assistance judiciaire peut être accordé dans les mêmes conditions :
a) aux étrangers conformément aux traités internationaux;
b) à tout ressortissant d'un Etat membre du Conseil de l'Europe;
c) à tout étranger qui a, d'une manière régulière, sa résidence habituelle en Belgique;
d) à tout étranger dans les procédures prévues par la loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ".
##### Article 91. Les mesures prises à charge d'étrangers par application des lois et arrêtes antérieurs sont maintenues; les effets en sont déterminés par les dispositions de la présente loi.
Les articles 75, 76, 77 et 80 sont applicables aux violations de ces décisions.
##### Article 93. Sont abrogés :
1° l'article 13 du Code civil;
2° la loi du 27 avril 1865 qui abroge la loi du 20 mai 1837 relative à la réciprocité internationale en matière de successions et de donations, et qui remplace les articles 726 et 912 du Code civil;
3° l'article 10 de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité;
4° la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, modifiée par les lois du 31 mai 1961, du 30 avril 1964 et du 1er avril 1969;
5° le décret du 20 juillet 1808 " concernant les Juifs qui n'ont pas de nom de famille ni de prénom ".
##### Article 94. Par dérogation à la présente loi et pour une durée maximum d'un an à partir de sa publication, le Roi détermine les conditions d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des gens de mer étrangers.
##### Article 95. La présente loi entre en vigueur à la date qui sera fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel elle aura été publiée.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Sous-section 3. - L'évaluation des mandats de président de chambre <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 120; **En vigueur :** 01-12-2006>
Art 39/30. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 121; **En vigueur :** 01-12-2006> § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.
§ 2. L'évaluation des présidents de chambre (est effectuée par) le premier président qui, s'il n'apporte pas la preuve qu'il a réussi l'examen de docteur, licencié ou de master en droit dans la même langue que l'évalué, soit le néerlandais ou le français, est assisté par le président ou par le membre bilingue du Conseil le plus ancien en grade (parmi ceux qui) appartiennent au rôle linguistique de l'évalué. <L 2006-12-27/33, art. 119, 1°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
§ 3. Si le titulaire du mandat adjoint obtient la mention "bon", son mandat est renouvelé. (Si la mention est " insuffisant ", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service public fédéral Intérieur une ordonnance constatant la prolongation ou la fin du mandat). <L 2006-12-27/33, art. 119, 2°, 042; **En vigueur :** 01-12-2006>
Les titulaires d'un mandat adjoint de président de chambre qui sont nommes à titre définitif après neuf ans, sont soumis à une évaluation périodique.
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### Annexe.
##### Article 57/7bis.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 16, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 57/7ter.
<Abrogé par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 17, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/57-1.. 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception ou par télécopie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
##### Article 39/68-1.. 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de 175 euros est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de 125 euros.
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou tardive, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo.
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants et de décisions attaquées.
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1.. 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - La procédure accélérée <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 176; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - Le recours en annulation <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/7bis.. 57/7bis. [¹ Le Commissaire général considère le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 29, 055; En vigueur : 20-05-2010>
##### Article 57/7ter.. 57/7ter. [¹ Le Commissaire général peut, lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, juger la demande d'asile crédible si les conditions suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie.]¹
(1)<Inséré par L [2010-04-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042801), art. 30, 055; En vigueur : 20-05-2010>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### Annexe.
##### Article 9quater. [¹ § 1er. Au moment de l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis ou 9ter, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers. S'il s'agit d'un étranger faisant l'objet d'une décision de maintien, il est réputé avoir élu domicile à l'adresse du lieu où il est maintenu.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé à la poste ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 2. Sans préjudice de l'article 62, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut, également, se faire valablement par télécopieur.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, une copie de toute notification est envoyé par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger.
§ 4. Les convocations et les demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées conformément au § 2. Le cas échéant le § 3 est d'application.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122901), art. 188, 057; En vigueur : 10-01-2011>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 450; **En vigueur :** 10-01-2005>
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 2. - De l'organisation du Conseil <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section IV. - L'emploi des langues <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - L'emploi des langues par les organes du Conseil concernés par la procédure <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 96; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - La désignation et l'exercice des mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - De l'exercice du mandat <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 115; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - L'évaluation des membres du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 116; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/57-1. [¹ Les pièces de procédure, ainsi que les notifications, avis et convocations sont envoyés par le Conseil sous pli recommandé à la poste, par porteur contre accusé de réception ou par tout autre mode de signification admis par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres par lequel la date de la notification peut être constatée de manière certaine.
Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une convocation, les envois peuvent néanmoins se faire par pli ordinaire ou par télécopie lorsque leur réception ne fait courir aucun délai. [² Si une partie a élu domicile chez un avocat, ces envois peuvent également se faire par courrier électronique à l'adresse que l'avocat a utilisée pour l'envoi de la copie visée à l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, 7°, à moins que l'avocat ait indiqué expressément une autre adresse électronique à cet effet.]²
En cas d'extrême urgence visée aux articles 39/82 et 39/84, ou lorsqu'il convient d'appliquer la procédure accélérée visée à l'article 39/77, ou lorsqu'une partie a élu domicile chez un avocat, les pièces de procédure, notifications, avis et convocations visées à l'alinéa 1er peuvent être valablement envoyés par télécopie. A cet effet, les parties mentionnent leur numéro de télécopie dans leurs pièces de procédure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la notification visée à l'article 39/69 peut avoir lieu par porteur contre accusé de réception [² par télécopie, ou à l'adresse électronique du ministre ou de son délégué.]² ]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 36, 056; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 11, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 39/68-1. [¹ § 1er. Un droit de rôle de [² 186 euros]² est dû lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° la partie requérante ne jouit pas du bénéfice du pro deo;
2° il s'agit :
-soit, d'un recours introduit à l'encontre d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de l'un de ses adjoints,
- soit, d'un recours en annulation introduit à l'encontre d'une décision individuelle prise en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que des demandes de suspension de l'exécution d'une telle décision, dans les conditions fixées par l'alinéa 2.
Lorsque la suspension de l'exécution d'une décision est demandée, le droit, fixé à l'alinéa 1er, n'est dû immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, le droit n'est dû pour la requête en annulation que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure, visée à l'article 39/82, § 6, et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 3.
Les requêtes en intervention visées à l'article 39/72, § 2, donnent lieu au paiement d'un droit de rôle de [² 133 euros]².
§ 2. Si le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne constate que la partie requérante demande dans la requête l'application du bénéfice du pro deo, sans qu'elle ait joint à la requête les pièces prévues à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 8°, il adresse à la partie requérante une lettre qui indique les pièces qui manquent et qui demande à cette partie de régulariser sa requête dans les huit jours.
La partie requérante qui régularise sa requête dans les huit jours après la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, est censée avoir joint les pièces requises à la requête à la date de l'envoi de la requête.
Une requête qui n'est pas régularisée ou qui est régularisée de manière incomplète ou *tardive*, est censée impliquer que, sans préjudice de l'application de l'article 39/69, § 1er, alinéa 3, la partie requérante renonce à sa demande de bénéficier du pro deo. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 3. Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné décide par ordonnance que le droit de rôle est dû et en détermine le montant.
L'appréciation des conditions déterminées au § 1er, alinéa 1er, s'effectue sur la base de la requête et des pièces y jointes en vertu de l'article 39/69, § 1er, alinéa 1er.
La décision relative au droit de rôle est prise sans procédure et n'est pas susceptible d'aucun recours.
§ 4. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement du droit autant de fois qu'il y a de requérants *et de décisions attaquées*. (NOTE : par son arrêt n° 88/2012 du 12-07-2012 (non encore publié au M.B), la Cour constitutionnelle a annulé dans cet article, les mots en italique)
§ 5. Le droit de rôle est avancé par la partie requérante. Le paiement est effectué dans un délai de huit jours, qui prend cours le jour où le greffier en chef informe la personne concernée que le droit de rôle est dû et où cette personne est également informée du montant dû.
Si le montant n'est pas versé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le recours n'est pas inscrit au rôle. Le paiement tardif ne peut être régularisé. Si le paiement est effectué à temps, le recours est inscrit au rôle et le délai visé à l'article 39/76, § 3, prend cours.
Par dérogation à l'alinéa 2, le droit de rôle dû doit, lorsque l'extrême urgence est invoquée dans la demande de suspension, accompagnée d'un recours en annulation, être payé au moment où la poursuite de la procédure est demandée, étant bien entendu que la demande de suspension en soi ne donne pas lieu à la quittance du droit au cas où la suspension est accordée.
Si, en application de l'article 39/82, § 3, alinéa 1er, la demande de suspension se limite uniquement à une demande de suspension d'extrême urgence et si la demande de suspension n'est pas accordée, le droit de rôle pour cette demande de suspension est dû lors de l'introduction d'une requête en annulation.
§ 6. Le Conseil détermine le droit de rôle et se prononce sur la contribution au paiement de celui-ci. Si le recours en annulation est accompagné ou précédé d'une demande de suspension, le droit dû pour la requête en annulation est mis à charge de la partie qui succombe au fond.
§ 7. Le Roi adapte les montants visés au § 1er en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 8. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le mode de recouvrement des droits fixés par la présente disposition.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 38, 056; En vigueur : 01-04-2011 (voir AR [2011-03-16/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011031601), art. 3)
(2)<AR [2015-06-19/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015061904), art. 1, 081; En vigueur : 09-07-2015>
### Section II. - Dispositions spécifiques applicables aux recours de pleine juridiction contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 39/73-1. [¹ Si le Conseil estime qu'une amende pour recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt qu'il prononce en ce sens fixe une audience à une date rapprochée.
L'arrêt est notifié aux parties.
L'arrêt qui prononce l'amende est en tout cas réputé contradictoire.
L'amende peut être de 125 à 2.500 euros. Chaque année, le Roi adapte ces montants en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives au recouvrement de l'amende.]¹
(1)<Inséré par L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 42, 056; En vigueur : 10-01-2011; voir aussi L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 45, L2>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 178; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### Annexe.
##### Article 61/14. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° mineur étranger non accompagné (MENA) : un ressortissant d'un pays non membre de l'Espace économique européen, qui est âgé de moins de 18 ans, qui n'est pas accompagné par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur lui en vertu de la loi applicable conformément à l'article 35 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, et qui a été identifié définitivement comme MENA par le service des Tutelles, institué par le Titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002;
2° solution durable :
- soit le regroupement familial, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, dans le pays où les parents se trouvent légalement;
- soit le retour vers le pays d'origine ou vers le pays où le MENA est autorisé ou admis à séjourner, avec des garanties d'accueil et de soins adéquats, en fonction de son âge et de son degré d'autonomie, soit de la part de ses parents ou d'autres adultes qui s'occuperont de lui, soit de la part d'organismes publics ou d'organisations non gouvernementales;
- soit l'autorisation de séjourner en Belgique, compte tenu des dispositions prévues par la loi;
3° tuteur : représentant légal du MENA, tel que désigné par le service des Tutelles.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/15. [¹ [² Qu'il y ait ou non une autre procédure de protection, d'autorisation ou d'admission au séjour ou à l'établissement en cours, le tuteur peut introduire pour son pupille une demande d'autorisation de séjour sur la base du présent chapitre auprès du ministre ou de son délégué.]²
Le Roi précise les données qui figureront dans la demande.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
(2)<L [2015-02-26/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015022613), art. 2, 080; En vigueur : 26-03-2015>
##### Article 61/16. [¹ Le ministre ou son délégué entend le MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Le Roi fixe les modalités de l'audition.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/17. [¹ Dans la recherche d'une solution durable, le ministre ou son délégué vise prioritairement à sauvegarder l'unité familiale, conformément aux articles 9 et 10 de la Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et à l'intérêt supérieur de l'enfant.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/18. [¹ Au terme d'un examen individuel et sur la base de l'ensemble des éléments, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction :
- soit de délivrer au tuteur un ordre de reconduire, si la solution durable consiste en le retour dans un autre pays ou le regroupement familial dans un autre pays;
- soit de délivrer un document de séjour, si une solution durable n'a pas été trouvée.
Le document de séjour a une durée de validité de six mois. Le Roi détermine le modèle du document.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/19. [¹ § 1er. Dans le cas où une solution durable n'a pu être trouvée, le tuteur transmet, un mois avant l'expiration de la durée de validité du document de séjour, au ministre ou à son délégué systématiquement tous les éléments et documents probants qui concernent la proposition de solution durable, qui est introduite sur la base de l'article 11, § 1er, du titre XIII, Chapitre VI, " Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés " de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Les éléments et documents probants devant être produits sont :
1° la proposition de solution durable;
2° la situation familiale du MENA;
3° tout élément spécifique relatif à la situation spécifique du MENA;
4° la preuve d'une scolarité régulière.
§ 2. En fonction des éléments et documents probants qui lui sont transmis, le ministre ou son délégué peut décider de procéder à une nouvelle audition du MENA, qui est accompagné de son tuteur.
Dans le cas où une solution durable n'a toujours pas pu être dégagée, le ministre ou son délégué donne au bourgmestre ou à son délégué l'instruction de prolonger de six mois la durée de validité du document de séjour délivré au MENA]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/20. [¹ Si la solution durable prévue est le séjour en Belgique, le ministre ou son délégué délivre, sur présentation du passeport national du MENA, une autorisation de séjour d'une durée d'un an.
Si le tuteur ne peut pas produire le passeport national du MENA, il transmet par écrit les documents attestant les démarches entreprises pour prouver l'identité du MENA au ministre ou à son délégué. Le Roi peut fixer les modalités selon lesquelles ces documents doivent être établis.
L'inscription au registre des étrangers et la délivrance d'un titre de séjour sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/21. [¹ Un mois avant la date d'expiration de l'autorisation de séjour temporaire qui a été accordée au MENA, le tuteur transmet par écrit les éléments probants relatifs au projet de vie de celui-ci en Belgique au ministre ou à son délégué.
Les éléments probants relatifs au projet de vie sont :
1° tout élément spécifique lié à la situation spécifique du MENA;
2° la situation familiale du MENA;
3° la preuve d'une scolarité régulière;
4° la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/22. [¹ Si le ministre ou son délégué constate que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis en ce qui concerne les éléments mentionnés à l'article 61/21, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour passer pour un mineur, un ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13, § 3, 3°, s'il s'avère qu'il s'agit d'un étranger âgé de 18 ans ou plus.
Si le ministre ou son délégué apprend que des informations fausses ou trompeuses ont été communiquées, que des documents faux ou falsifiés ont été transmis, qu'une fraude a été commise ou que d'autres moyens illégaux ont été utilisés pour prouver les éléments visés à l'article 61/21, alinéa 2, 1° et 2°, le ministre ou son délégué peut modifier la solution durable conformément à l'article 61/18.
A cet effet, le ministre ou son délégué détermine si c'est le tuteur ou le MENA qui a recouru à de fausses informations ou à de faux documents, en fonction de sa faculté de discernement, et ce, afin de ne pas porter préjudice au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/23. [¹ A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'octroi de l'autorisation de séjour temporaire prévue à l'article 61/20, le ministre ou son délégué octroie une autorisation de séjour d'une durée indéterminée au MENA. Si le ministre décide de ne pas octroyer d'autorisation, il doit motiver sa décision.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/24. [¹ Lorsqu'il a obtenu une autorisation de séjour temporaire, le MENA est informé, avant d'atteindre l'âge de dix-huit ans, par le ministre ou son délégué des conditions qui doivent être remplies pour obtenir une nouvelle autorisation de séjour.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
##### Article 61/25. [¹ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas d'application, s'il s'avère que le MENA a commis des actes visés à l'article 3, alinéa 1er, 7°.]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 74/9.. 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### Annexe.
##### Article 57/6/1.. 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IV. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 11>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE I. - NOTIFICATION DES DECISIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS.
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 74/10.. 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11.. 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour.
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/12.. 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13.. 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14.. 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15.. 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16.. 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17.. 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18.. 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19.. 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 57/6/1. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par un apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pas clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4.
Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à la persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeur d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle il est offert une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants :
a) les dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le pays et la manière dont elles sont appliquées;
b) la manière dont sont respectés les droits et libertés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou la Convention contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l'article 15, § 2, de ladite Convention européenne;
c) le respect du principe de non-refoulement;
d) le fait qu'il dispose d'un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.
L'évaluation d'un pays d'origine sûr doit reposer sur une série de sources d'information parmi lesquelles, en particulier, des informations d'autres Etats membres de l'Union européenne, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales pertinentes.
Sur proposition conjointe du ministre et du ministre des Affaires étrangères et après que le ministre a obtenu l'avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le Roi détermine, au moins une fois par an, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des pays d'origine sûrs. Cette liste est communiquée à la Commission européenne.
La décision visée à l'article 1er est motivée en mentionnant les circonstances propres à la demande et doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 9, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/9. [¹ § 1er. Une famille avec enfants mineurs qui a pénétré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3, ou dont le séjour a cessé d'être régulier ou est irrégulier, n'est en principe pas placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, à moins que celui-ci ne soit adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs.
§ 2. La famille avec enfants mineurs qui tente de pénétrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 ou 3 peut, en vue de procéder à l'éloignement, être maintenue dans un lieu déterminé, adapté aux besoins des familles avec enfants mineurs et situé aux frontières, pour une durée aussi courte que possible.
§ 3. La famille visée au § 1er a la possibilité de résider, sous certaines conditions, dans une habitation personnelle, à moins qu'un des membres de la famille se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 7°. Si la famille est dans l'impossibilité de résider dans une habitation personnelle, elle se verra attribuer, dans les mêmes conditions, un lieu de résidence dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, adapté aux besoins des familles avec enfants.
Les conditions auxquelles la famille doit satisfaire sont formulées dans une convention conclue entre la famille et l'Office des étrangers.
Le Roi détermine le contenu de cette convention, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de la convention.
La famille ne peut être placée dans un lieu tel que visé à l'article 74/8, § 2, pendant une durée limitée que si elle ne respecte pas les conditions visées à l'alinéa 2, à moins que d'autres mesures radicales mais moins contraignantes puissent efficacement être appliquées.
§ 4. La famille visée aux §§ 1er à 3 se voit attribuer un agent de soutien qui l'accompagne, l'informe et la conseille.]¹
(1)<Inséré par L [2011-11-16/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011111608), art. 2, 062; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/10. [¹ A l'exclusion des dispositions visées à l'article 74/17, § 1er, les dispositions du présent Titre ne s'appliquent pas au ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément à l'article 13 du Code frontières Schengen ou qui est arrêté ou intercepté par les autorités compétentes lors du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un Etat membre et qui n'a pas obtenu par la suite l'autorisation ou le droit de séjourner dans ledit Etat membre.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 17, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/11. [¹ § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas.
La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants :
1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou;
2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.
[² Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque :
1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour;
2° le ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume.]²
La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'abstient de délivrer une interdiction d'entrée lorsqu'il met fin au séjour du ressortissant d'un pays tiers conformément à l'article 61/3, § 3, ou 61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale.
Le ministre ou son délégué peut s'abstenir d'imposer une interdiction d'entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires.
§ 3. L'interdiction d'entrée entre en vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée.
L'interdiction d'entrée ne peut contrevenir au droit à la protection internationale, telle qu'elle est définie aux articles 9ter, 48/3 et 48/4.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 18, 063; En vigueur : 27-02-2012>
(2)<L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 20, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 74/12. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué peut lever ou suspendre l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires.
Lorsque deux tiers de la durée de l'interdiction d'entrée sont expirés, le ressortissant d'un pays tiers peut demander la suspension ou la levée de l'interdiction d'entrée pour des motifs professionnels ou d'études.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par une loi ou par un arrêté royal, le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande motivée auprès du poste diplomatique ou consulaire de carrière belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
§ 2. Le ressortissant d'un pays tiers peut introduire auprès du ministre ou son délégué, une demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée motivée par le respect de l'obligation d'éloignement délivrée antérieurement s'il transmet par écrit la preuve qu'il a quitté le territoire belge en totale conformité avec la décision d'éloignement.
§ 3. Une décision concernant la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée est prise au plus tard dans les quatre mois suivant l'introduction de celle-ci. Si aucune décision n'est prise endéans les quatre mois, la décision est réputée négative.
§ 4. Durant l'examen de la demande de levée ou de suspension, le ressortissant d'un pays tiers concerné n'a aucun droit d'accès ou de séjour dans le Royaume.
§ 5. Le ministre peut, par arrêté, définir les catégories de personnes dont les interdictions d'entrée doivent être levées ou suspendues lors de catastrophes humanitaires.
§ 6. Lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une interdiction d'entrée délivrée par un autre Etat membre et que le ministre ou son délégué envisage de lui délivrer un titre de séjour ou une autre autorisation conférant un droit de séjour, il consulte au préalable cet Etat membre afin de tenir compte des intérêts de celui-ci.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 19, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/13. [¹ Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 20, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/14. [¹ § 1er. La décision d'éloignement prévoit un délai de trente jours pour quitter le territoire.
Le ressortissant d'un pays tiers qui, conformément à l'article 6, n'est pas autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d'un délai de sept à trente jours.
Sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, le délai octroyé pour quitter le territoire, mentionné à l'alinéa 1er, est prolongé, sur production de la preuve que le retour volontaire ne peut se réaliser endéans le délai imparti.
Si nécessaire, ce délai peut être prolongé, sur demande motivée introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre ou de son délégué, afin de tenir compte des circonstances propres à sa situation, comme la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés, la finalisation de l'organisation du départ volontaire et d'autres liens familiaux et sociaux.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que le délai de départ volontaire a été prolongé.
§ 2. Aussi longtemps que le délai pour le départ volontaire court, le ressortissant d'un pays tiers est protégé contre un éloignement forcé.
Pour éviter le risque de fuite pendant ce délai, le ressortissant d'un pays tiers peut être contraint à remplir des mesures préventives.
Le Roi définit ces mesures par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.
§ 3. Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand :
1° il existe un risque de fuite, ou;
2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou;
3° le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité nationale, ou;
4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement, ou;
5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou;
6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments nouveaux dans sa demande.
Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 21, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/15. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué prend toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement :
1° lorsqu'aucun délai n'a été accordé pour quitter le territoire, conformément à l'article 74/14, § 3;
2° après expiration du délai octroyé pour quitter le territoire et avant l'échéance si, pendant ce délai, un des risques mentionnés à l'article 74/14, § 3, 1° à 3°, se produit.
§ 2. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers s'oppose à son éloignement ou lorsqu'il présente un risque de dangerosité lors de son éloignement, il est procédé à son retour forcé, le cas échéant avec escorte. Des mesures coercitives peuvent alors être utilisées à son égard dans le respect des articles 1er et 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Lorsque l'éloignement est exécuté par voie aérienne, les mesures sont prises conformément aux orientations communes d'éloignement par voie aérienne annexées à la décision 2004/573/CE.
§ 3. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'instance chargée d'assurer le contrôle des retours forcés et détermine les modalités de ce contrôle.
Cette instance est indépendante des autorités compétentes en matière d'éloignement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 22, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/16. [¹ § 1er. Avant de prendre une décision d'éloignement à l'égard d'un mineur étranger non accompagné en séjour irrégulier sur le territoire, le ministre ou son délégué prend en considération toute proposition de solution durable émanant de son tuteur et tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
§ 2. Le ministre ou son délégué s'assure que ce mineur, qui est éloigné du territoire, puisse bénéficier dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé ou admis à séjourner de garanties d'accueil et de prise en charge en fonction des besoins déterminés par son âge et son degré d'autonomie, soit par ses parents ou par un autre membre de sa famille ou par son tuteur qui s'occupe de lui, soit par des instances gouvernementales ou non gouvernementales.
A cet effet, le ministre ou son délégué s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
1° qu'il n'existe pas de risque de trafic des êtres humains ou de traite des êtres humains et;
2° que la situation familiale est de nature à permettre d'accueillir à nouveau le mineur et qu'un retour chez un parent ou un membre de la famille est souhaitable et opportun en fonction de la capacité de la famille à assister, à éduquer et à protéger l'enfant ou;
3° que la structure d'accueil est adaptée et qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de le placer dans cette structure d'accueil lors de son retour dans son pays d'origine ou dans le pays où il est autorisé à séjourner.
Le mineur étranger non accompagné et son tuteur en Belgique sont informés du nom de la personne ou de la structure d'accueil à qui l'enfant est confié ainsi que du rôle de cette personne par rapport au mineur.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 23, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/17. [¹ § 1er. L'éloignement est reporté temporairement si la décision de reconduite ou d'éloignement aux frontières du territoire expose le ressortissant du pays tiers à une violation du principe de non-refoulement.
§ 2. L'éloignement peut être reporté temporairement en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Il est ainsi tenu compte :
1° de l'état physique ou mental du ressortissant d'un pays tiers;
2° des motifs d'ordre technique, comme l'absence de moyens de transport ou l'échec de l'éloignement en raison de l'absence d'identification.
Le ministre ou son délégué informe par écrit le ressortissant d'un pays tiers que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.
Pour éviter le risque de fuite, des mesures préventives peuvent être prises, conformément à l'article 74/14, § 2, alinéa 3.
Le ministre ou son délégué, peut, dans les mêmes cas, assigner à résidence le ressortissant d'un pays tiers pendant le temps nécessaire à l'exécution de cette mesure.
Le ministre ou son délégué informe oralement le ressortissant d'un pays tiers qui est maintenu en vue de son éloignement, que l'exécution de la décision d'éloignement est reportée temporairement.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 24, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/18. [¹ Une traduction écrite ou orale des principaux éléments de la décision d'éloignement, assortie le cas échéant d'une interdiction d'entrée, y compris des informations concernant les voies de recours dans une langue que le ressortissant d'un pays tiers comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, peut être obtenue sur demande de l'étranger auprès du ministre ou de son délégué. Ceci est mentionné explicitement dans la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 25, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 74/19. [¹ Les mineurs étrangers non accompagnés ne peuvent pas être maintenus dans des lieux au sens de l'article 74/8, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 26, 063; En vigueur : 27-02-2012>
##### Article 70/1.. 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 74/1.. 74/1.[¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIbis. - OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS RELATIVES A L'ACCES DES ETRANGERS AU TERRITOIRE. <Inséré par L 14-07-1987, art. 17>
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 61/26.. 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27.. 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28.. 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29.. 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30.. 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31.. 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### TITRE III. - VOIES DE RECOURS.
### CHAPITRE Ibis. - (RECOURS URGENT AUPRES DU COMMISSAIRE GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES.) <L 1993-05-06/30, art. 26, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### Annexe.
##### Article 61/26. [¹ Sans préjudice des conventions internationales, le présent chapitre s'applique au travailleur qui n'est pas citoyen de l'Union européenne et qui introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume afin d'obtenir une carte bleue européenne.
Le présent chapitre ne s'applique pas à l'étranger :
1° qui est autorisé à séjourner dans le Royaume en vertu d'une protection temporaire ou qui a introduit une demande pour ce même motif et est dans l'attente d'une décision;
2° qui bénéficie d'une protection internationale en vertu de la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
3° qui bénéficie d'une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques juridiques nationales ou qui a introduit une demande pour ce même motif et pour laquelle une décision définitive n'a pas encore été rendue;
4° qui a demandé à pouvoir séjourner dans le Royaume en qualité de chercheur, au sens de la Directive 2005/71/CE, afin d'y mener un projet de recherche;
5° qui est membre de la famille d'un citoyen de l'Union ayant exercé ou exerçant son droit à la libre circulation au sein de l'Union, conformément à la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres;
6° qui bénéficie du statut de résident de longue durée conformément à la Directive 2003/109/CE et qui a fait usage de son droit de séjourner dans le Royaume pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant;
7° qui entre dans le Royaume en application d'accords internationaux facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement;
8° qui a été autorisé ou admis au séjour dans le Royaume en qualité de travailleur saisonnier;
9° dont l'éloignement est suspendu pour des motifs de fait ou de droit;
10° qui entre dans le champ d'application de la Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et ce, tant qu'il est détaché sur le territoire du Royaume;
11° qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et ses Etats membres et des pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union. Il en est de même des membres de sa famille.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 12, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/27. [¹ § 1er. Lorsque la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par l'étranger visé à l'article 61/26, le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné, que l'étranger ne se trouve pas dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, et pour autant qu'il produise les documents suivants :
1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité;
2° un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies énumérées à l'annexe de la présente loi;
3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par le pays d'origine ou par le pays de sa dernière résidence et attestant qu'il n'a pas été condamné pour des crimes ou des délits de droit commun;
4° la preuve qu'il a souscrit une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique;
5° une copie du contrat de travail.
Toutefois, s'il se trouve dans l'impossibilité de produire les documents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, le ministre ou son délégué, peut, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique en vue de l'exercice d'un emploi hautement qualifié.
§ 2. L'étranger qui est déjà admis ou autorisé à séjourner pour trois mois au maximum ou pour plus de trois mois dans le Royaume peut introduire sa demande d'autorisation de séjour auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne ou de son délégué. Le ministre ou son délégué accorde l'autorisation de séjour pour autant que l'autorité régionale compétente accorde une autorisation d'occupation provisoire à l'employeur concerné et que l'étranger produise les documents visés au § 1er.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 1er.
§ 3. L'étranger qui réside depuis dix-huit mois dans un autre Etat membre de l'Union européenne en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, peut introduire une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois dans le Royaume conformément au § 1er, sur présentation de sa carte bleue européenne en cours de validité.
L'étranger visé à l'alinéa 1er peut également introduire sa demande dans les plus brefs délais et au plus tard un mois après son entrée dans le Royaume, conformément au § 2, sur présentation de sa carte bleue européenne.
Le Roi détermine les modalités d'introduction de la demande visée à l'alinéa 2.
§ 4. Au moment de l'introduction de la demande d'autorisation de séjour, l'étranger est tenu d'élire domicile en Belgique.
A défaut d'avoir élu domicile conformément à l'alinéa 1er, l'étranger est réputé avoir élu domicile à l'Office des Etrangers.
Toute modification du domicile élu doit être communiquée, sous pli recommandé ou contre accusé de réception à l'Office des Etrangers.
§ 5. Le ministre ou son délégué refuse l'autorisation de séjour si les conditions liées au séjour ne sont pas remplies, s'il ressort du contrôle de résidence effective auquel le bourgmestre ou son délégué doit faire procéder que l'étranger ne réside pas sur le territoire de la commune ou en cas de fraude.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 13, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/28. [¹ La décision relative à la demande d'autorisation de séjour en vue de l'obtention d'une carte bleue européenne est prise et notifiée à l'intéressé dans les plus brefs délais et au plus tard dans les nonante jours suivant la date du dépôt de la demande reprenant les documents visés à l'article 61/27, § 1er.
Lorsque les informations ou documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour s'avèrent insuffisants, il est précisé à l'intéressé quelles informations ou quels documents supplémentaires il doit produire dans un délai de trente jours. Dans ce cas, le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er est prolongé d'un délai supplémentaire de trente jours. Si les informations ou les documents complémentaires n'ont pas été produits dans les délais prévus, la demande est rejetée.
Si à l'expiration du délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour est accordée.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 14, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/29. [¹ § 1er. Lorsque l'étranger est autorisé au séjour dans le Royaume en application de l'article 61/27, il lui est délivré une carte bleue européenne dont la durée de validité est identique à la durée de l'autorisation de séjour.
L'autorisation de séjour visée à l'alinéa 1er est limitée à un délai renouvelable de treize mois. Après deux ans, lors du renouvellement de la carte bleue européenne, l'autorisation est accordée pour une durée de trois ans.
§ 2. L'inscription dans le registre des étrangers de l'étranger visé au § 1er a lieu conformément à l'article 12.
§ 3. Le Roi détermine :
1° le modèle de la carte bleue européenne, ainsi que les modalités et les conditions de la procédure de délivrance;
2° les délais, les conditions et modalités pour le renouvellement de la carte bleue européenne.
§ 4. Durant les deux premières années en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, les modifications suivantes sont subordonnées à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour telle que visée à l'article 61/27 :
a. changement d'employeur;
b. diminution de la durée du contrat de travail;
c. diminution du salaire annuel brut;
d. rupture du contrat de travail.
Après deux années, le titulaire d'une carte bleue européenne doit notifier les modifications visées à l'alinéa 1er au ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 15, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/30. [¹ § 1er. Le ministre ou son délégué met fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou refuse de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article 61/27;
2° travaille, mais ne satisfait plus aux conditions d'emploi auxquelles sont soumis les titulaires de la carte bleue européenne, visées dans la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
3° a utilisé des informations fausses ou trompeuses, des documents faux ou falsifiés, a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux;
4° a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi pendant plus de trois mois consécutifs ou a été chômeur complet indemnisé demandeur d'emploi plus d'une fois durant la période de validité de l'autorisation de séjour;
5° s'est abstenu de communiquer au ministre ou à son délégué les modifications visées à l'article 61/29, § 4, alinéa 1er, pour autant que l'absence de notification ne soit pas liée à une raison indépendante de sa volonté.
§ 2. Le ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en tant que travailleur hautement qualifié, ou peut refuser de renouveler celle-ci si le titulaire de la carte bleue européenne :
1° ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, afin de ne pas devenir une charge pour les autorités publiques. Dans le cadre de l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle de l'étranger et, notamment, de la nature et de la régularité de ses revenus et du nombre de membres de la famille qui sont à sa charge;
2° n'a pas, conformément à l'article 5 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, communiqué l'établissement et le changement de sa résidence principale en Belgique.
§ 3. Le ministre ou son délégué a le droit de se faire communiquer tous documents et renseignements utiles par toute institution ou administration compétente dont l'Office national de l'Emploi.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 16, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 61/31. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 62, toute notification peut être valablement faite au domicile élu de l'étranger et à l'adresse de l'employeur concerné sous pli recommandé ou contre accusé de réception.
Si l'étranger a élu domicile chez son avocat, la notification peut également se faire valablement par télécopieur.
§ 2. Sans préjudice du § 1er, une copie de toute décision est envoyée par courrier ordinaire tant à l'adresse effective, si elle est connue et si elle est postérieure au choix du domicile élu, qu'à l'avocat de l'étranger et à l'employeur concerné.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 17, 067; En vigueur : 10-09-2012>
##### Article 70/1. [¹ Le tribunal du travail connaît des litiges relatifs à l'application de l'article 54, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2012-04-22/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012042226), art. 3, 065; En vigueur : 01-07-2012>
##### Article 74/1. [¹ La représentation de l'Etat peut être assurée dans toutes les contestations relatives à l'application de la présente loi par le ministre ou son délégué.]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 5, 066; En vigueur : 08-07-2012>
##### Article 39/68-2.. 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
### Sous-section 1re. - Dispositions générales applicables à la procédure ordinaire et à la procédure accélérée. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 166; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - Le référé administratif <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE IV. - Des étrangers qui sont victimes de l'infraction de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou qui sont victimes, dans les circonstances visées à l'article 77quater, 1°, en ce qui concerne uniquement les mineurs non accompagnés, à 5°, de l'infraction de trafic des êtres humains au sens de l'article 77bis, et qui coopèrent avec les autorités. <Inséré par L 2006-09-15/72, art. 64; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - Bénéficiaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, sur la base de la directive 2003/109/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. <inséré par L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 39, **En vigueur :** 01-06-2008>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION. (Abrogé) <L 2006-09-15/71, art. 202, 040; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/68-2. [¹ Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister des autres requêtes introduites.
S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se désister des autres requêtes introduites.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050817), art. 13, 071; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/6. [¹ Le demandeur d'asile doit présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande.
Lorsque le demandeur d'asile n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur d'asile s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents en possession du demandeur d'asile ont été présentés et une explication satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur d'asile sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur d'asile a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, ou a pu avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur d'asile a pu être établie.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 5, 072; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 48/7. [¹ Le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 6, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
##### Article 57/6/2. [¹ Après réception de la demande d'asile transmise par le Ministre ou son délégué sur la base de l'article 51/8, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides examine en priorité si des nouveaux éléments apparaissent, ou sont présentés par le demandeur, qui augmentent de manière significative la probabilité qu'il puisse prétendre à la reconnaissance comme réfugié au sens de l'article 48/3 ou à la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4. En l'absence de ces éléments, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande d'asile [² et il estime d'une manière motivée qu'une décision de retour n'entraînera pas un refoulement direct ou indirect]². Dans le cas contraire, ou si l'étranger a fait auparavant l'objet d'une décision de refus prise en application des articles 52, § 2, 3°, 4° et 5°, § 3, 3° et § 4, 3°, ou 57/10, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prend une décision de prise en considération de la demande d'asile.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de huit jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le Ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.
Si l'étranger se trouve dans un endroit déterminé tel que visé aux articles 74/8, § 1er, et 74/9, § § 2 et 3, ou fait l'objet d'une mesure de sûreté telle que visée à l'article 68, la décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans les deux jours ouvrables, soit tous les jours sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, après que le ministre ou son délégué a transmis la demande d'asile.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 14, 072; En vigueur : 01-09-2013>
(2)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 23, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 57/6/3. [¹ Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne prend pas en considération la demande de reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4, lorsqu'un autre Etat de l'Union européenne a reconnu le statut de réfugié au demandeur d'asile, à moins que celui-ci apporte des éléments dont il ressort qu'il ne peut plus recourir à la protection qui lui a déjà été accordée.
La décision visée à l'alinéa 1er doit être prise dans un délai de quinze jours ouvrables, soit tous les jours, sauf un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.]¹
(1)<Inséré par L [2013-05-08/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013050818), art. 15, 072; En vigueur : 01-09-2013>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE IIbis - Bénéficiaires de la protection temporaire, sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. <inséré par L 2003-02-18/41, art. 8; **En vigueur :** 01-05-2003>
### CHAPITRE VI. - Chercheurs. <Inséré par L [2007-04-21/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042130) , art. 3; **En vigueur :** 01-06-2007>
### CHAPITRE V. - RECOURS AUPRES DU POUVOIR JUDICIAIRE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 79ter.. 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater.. 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 16bis. [¹ Lorsque l'octroi du statut de résident de longue durée est refusé pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, le ministre ou son délégué prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité nationale, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant compte également de la durée du séjour et de l'existence de liens avec le Royaume. Les raisons ne peuvent être invoquées à des fi ns économiques.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 11, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE V. - ABSENCES ET RETOURS DE L'ETRANGER.
### CHAPITRE 1ER. - Institution et juridiction du Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 78; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - La composition du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 82; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - Les chambres <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 88; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. [¹ - L'assemblée générale et les chambres réunies]¹
(1)<L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 10, 077; En vigueur : 31-05-2014>
### Sous-section 1re. - L'emploi des langues dans les services du Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 94; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 3. - L'emploi des langues par les parties qui comparaissent devant le Conseil <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 99; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - Les mandats <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 108; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 1re. - L'évaluation du greffier en chef <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 122; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. - L'exercice de la fonction <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 126; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 4. - L'administrateur et le personnel administratif. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 149; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. La procédure ordinaire. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 168; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section 2. - La procédure en annulation. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 182; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION III. - DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECOURS DES REFUGIES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 10>
### Chapitre VII. - [¹ Mineurs étrangers non accompagnés]¹
(1)<Inséré par L [2011-09-12/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011091236), art. 2, 059; En vigueur : 08-12-2011>
### CHAPITRE VIII. [¹ - Travailleurs hautement qualifiés - Carte bleue européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2012-05-15/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012051516), art. 11, 067; En vigueur : 10-09-2012>
### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
### CHAPITRE VI. [¹ - Représentation]¹
(1)<Inséré par L [2012-06-22/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012062202), art. 4, 066; En vigueur : 08-07-2012>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
##### Article 79ter. [¹ § 1er. Quiconque conclut une cohabitation légale dans les circonstances visées à l'article 1476bis du Code civil, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante euros à cinq cents euros.
Quiconque reçoit une somme d'argent visant à le rétribuer pour la conclusion d'une telle cohabitation, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à quatre ans et d'une amende de cent euros à deux mille cinq cent s euros.
Quiconque recourt à des violences ou menaces à l'égard d'une personne pour la contraindre à conclure une telle cohabitation sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de deux cent cinquante euros à cinq mille euros.
§ 2. La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 1er, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 2, est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante euros à mille deux cent cinquante euros.
La tentative du délit visé au § 1er, alinéa 3, est punie d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de cent vingt-cinq euros à deux mille cinq cents euros.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 22, 073; En vigueur : 03-10-2013>
##### Article 79quater. [¹ § 1er. Le juge qui prononce une condamnation sur la base des articles 79bis ou 79ter ou qui constate la culpabilité pour une infraction visée à ces dispositions, peut également prononcer la nullité du mariage ou de la cohabitation légale, à la demande du procureur du Roi ou de toute partie ayant un intérêt à la cause.
§ 2. Aucun jugement n'est opposable aux époux ou aux cohabitants légaux s'ils n'ont été présents ou appelés à la cause.
Le ministère public peut appeler en intervention forcée l'époux ou le cohabitant légal qui n'est pas présent à la cause.
L'intervention leur confère la qualité de partie à la cause. Ces parties peuvent exercer les voies de recours.
L'intervention est formée dès le début de l'instance de sorte que ces parties puissent faire valoir leurs droits sur l'annulation du mariage ou de la cohabitation légale.
§ 3. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt relatif à l'annulation d'un mariage ou d'une cohabitation légale est immédiatement communiqué en copie par l'huissier de justice instrumentant au greffier de la juridiction qui a prononcé la décision.
§ 4. Lorsque la nullité du mariage a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré et à l'Office des étrangers ou, lorsque le mariage n'a pas été célébré en Belgique, à l'officier de l'état civil de Bruxelles et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil transcrit sans délai le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil relatifs aux enfants, s'ils ont été dressés ou transcrits en Belgique.
§ 5. Lorsque la nullité de la cohabitation légale a été prononcée par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée, un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt et la mention du jour où celui-ci a acquis force de chose jugée est, sans délai, adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où la déclaration de cohabitation légale a été faite et à l'Office des étrangers.
Le greffier en avertit les parties.
L'officier de l'état civil inscrit sans délai l'annulation de la cohabitation légale dans le registre de la population.]¹
(1)<Inséré par L [2013-06-02/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013060208), art. 23, 073; En vigueur : 03-10-2013>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 39/72/1. [¹ Par dérogation aux articles 39/71 et 39/72, lorsque le recours est introduit contre une décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/1, alinéa 1er ou à l'article 57/6/2, alinéa 1er, le greffier en envoie copie immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable, c'est-à-dire ni un samedi ni un dimanche ni un jour férié, suivant l'inscription au rôle au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Dans ce cas, le greffier indique que le dossier, éventuellement accompagné d'une note d'observations, doit être déposé au greffe dans les trois jours ouvrables, à partir de la notification.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 19, 077; En vigueur : 31-05-2014>
##### Article 39/77/1. [¹ § 1er. Lorsque le recours contre la décision de non prise en considération visée à l'article 57/6/2, alinéa 1er, est introduit par un étranger qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le greffier en chef ou le greffier qu'il désigne en envoie copie, immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, au Commissaire général aux réfugies et aux apatrides. Ce greffier lui demande de déposer le dossier au greffe, dans le délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser deux jours ouvrables, à partir de la notification.
Immédiatement et au plus tard dans le jour ouvrable c'est-à-dire ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié, suivant la réception du recours qui peut être inscrit au rôle, le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers qu'il a désigné fixe l'affaire et convoque les parties à comparaître devant lui dans les trois jours ouvrables au plus tard qui suivent la date de réception de la fixation.
Le président de chambre ou le juge qu'il a désigné peut convoquer éventuellement, par ordonnance, les parties au lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du gouvernement, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié.
La convocation fixe le jour à partir duquel le dossier administratif peut être consulté au greffe par les parties et par leur avocat.
Si la partie défenderesse n'a pas transmis le dossier administratif à temps antérieurement, celui-ci est remis à l'audience au président, qui prend les mesures nécessaires pour permettre aux autres parties à l'instance de le consulter.
§ 2. Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers désigné se prononce conformément à l'article 39/76, §§ 1er et 2.
Le président de chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi se prononce dans les deux jours ouvrables qui suivent la clôture des débats. Il peut ordonner l'exécution immédiate de la décision.
§ 3. Dans le cas d'un étranger qui est placé, au cours de la procédure, dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui est mis à la disposition du gouvernement, le recours pendant est examiné de plein droit suivant cette procédure accélérée. Sauf si le recours est déjà fixé, la procédure se déroule dans ce cas conformément au présent article, quel que soit son état, étant entendu que le délai fixé au § 1er, alinéa 2, s'élève au moins à trois jours ouvrables.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/68](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041068), art. 21, 077; En vigueur : 31-05-2014>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
### CHAPITRE Ibis. [¹ - Autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 24, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/1. [¹ Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union :
1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas visé par l'article 40bis, § 2, 2° ;
2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union;
3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 25, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION IIIBIS. - DU HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES. <Inséré par L 1993-05-06/30, art. 22, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IV. - DISPOSITIONS PENALES.
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
##### Article 1er/1. [¹ § 1er. Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation ou d'admission au séjour visée au paragraphe 2, l'étranger s'acquitte d'une redevance couvrant les frais administratifs.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance ainsi que les modalités de sa perception.
Chaque année, le montant est adapté en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
§ 2. Les demandes d'autorisation et d'admission au séjour visées au paragraphe 1er sont les demandes introduites sur la base de:
1° l'article 9 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963;
2° l'article 9bis;
3° l'article 10 à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut de protection subsidiaire;
4° l'article 10bis à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les membres de la famille des bénéficiaires de la protection subsidiaire;
5° l'article 19, § 2, à l'exception des demandes introduites par les bénéficiaires de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie signé le 12 septembre 1963 et par les bénéficiaires du statut de réfugié et les membres de leur famille;
6° l'article 40ter à l'exception des demandes introduites par les membres de la famille d'un Belge qui a exercé son droit à la liberté de circulation, conformément au Traité sur l'Union Européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne;
7° l'article 58;
8° l'article 61/7;
9° l'article 61/11;
10° l'article 61/27.]¹
(1)<Inséré par L [2014-12-19/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121907), art. 196, 079; En vigueur : 08-01-2015>
### CHAPITRE IV. - ETABLISSEMENT.
### CHAPITRE VI. - RENVOIS ET EXPULSIONS.
### CHAPITRE VII. - MESURES DE SURETE COMPLEMENTAIRES.
### TITRE IBIS. - Le Conseil du Contentieux des étrangers <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 77; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE 3. - La fonction <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Les conditions de nomination des membres du Conseil et du greffe <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 103; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VI. - Traitements, retraite et pensions <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 130; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section VII. - Des incompatibilités et de la discipline <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 139; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Chapitre 5. - La procédure <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section Ire. - Dispositions communes. <Insérée par L 2006-09-15/71, art. 152; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 1er. La suspension. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 184; **En vigueur :** 01-12-2006>
## § 2. Les mesures provisoires. <Inséré par L 2006-09-15/71, art. 187; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE II. - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES ET DEROGATOIRES RELATIVES A CERTAINES CATEGORIES D'ETRANGERS.
### CHAPITRE I. - (Etrangers, citoyens de l'Union et membres de leur famille et étrangers, membres de la famille d'un Belge). <L [2007-04-25/49](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042549) , art. 18, 046; **En vigueur :** 01-06-2008>
## Art. 47/2. [¹ Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les dispositions du chapitre I relatives aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union visés à l'article 40bis sont applicables aux autres membres de la famille visés à l'article 47/1.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 26, 076; En vigueur : 15-05-2014>
## Art. 47/3. [¹ § 1er. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 1°, doivent apporter la preuve de l'existence d'une relation avec le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ainsi que de son caractère durable.
Le caractère durable de la relation peut être prouvé par tout moyen approprié.
Lors de l'examen du caractère durable de la relation, le ministre ou son délégué tient compte notamment de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité des liens entre les partenaires.
§ 2. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 2°, doivent apporter la preuve qu'ils sont à charge du citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre ou qu'ils font partie de son ménage.
Les documents attestant que l'autre membre de famille est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union doit émaner des autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance. A défaut, le fait d'être à charge ou de faire partie du ménage du citoyen de l'Union peut être prouvé par tout moyen approprié.
§ 3. Les autres membres de la famille visés à l'article 47/1, 3°, doivent apporter la preuve que compte tenu de raisons de santé graves, le citoyen de l'Union qu'ils veulent accompagner ou rejoindre doit impérativement et personnellement s'occuper d'eux.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014031924), art. 27, 076; En vigueur : 15-05-2014>
### CHAPITRE II. - (Réfugiés et personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 22, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION I. - (Le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire) <L 2006-09-15/72, art. 23, 041; **En vigueur :** 01-06-2007>
### SECTION II. - DU COMMISSARIAT GENERAL AUX REFUGIES ET AUX APATRIDES. <Inséré par L 14-07-1987, art. 9>
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS (...) <L 1996-07-15/33, art. 57, 012; **En vigueur :** 16-12-1996>
### TITRE IIIquater. [¹ - Dispositions applicables au retour des ressortissants d'un pays tiers en séjour illégal sur le territoire.]¹
(1)<Inséré par L [2012-01-19/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012011912), art. 16, 063; En vigueur : 27-02-2012>
### TITRE V. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES, ABROGATOIRES ET FINALES.
### Annexe.
2015-07-09
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
2015-03-26
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1999-04-18
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