Historique des réformes

15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 08-08-2025)

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1993-01-22
15 DECEMBRE 1980. - Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établis
1992-07-15
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Changements du 1995-04-09

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##### Article 52. <L 1991-07-18/52, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel, ne sera pas autorisé à entrer sur le territoire et qu'en conséquence il sera refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières :
1° si l'étranger est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;
1° (Abrogé) <L 1993-05-06/30, art. 11, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
2° si la demande est manifestement fondée sur des motifs étrangers à l'asile, en particulier :
@@ -30,7 +30,7 @@
6° si l'étranger est en possession d'un titre de transport valable à destination d'un pays tiers, à la condition qu'il dispose des documents de voyage lui permettant de poursuivre son trajet vers ledit pays;
7° si l'étranger est originaire d'un pays d'ou provenaient, au cours de l'année civile précédente, 5 p.c. au moins des demandeurs d'asile, et dans la mesure où il ressort du dernier rapport annuel du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides que moins de 5 p.c. des décisions finales qui ont été prises ont attribué le statut de réfugié au demandeurs d'asile originaires dudit pays, et pour autant qu'il ne fournisse aucun élément indiquant un risque sérieux pour sa vie ou sa liberté, dans le sens de la Convention internationale de Genève relative au statut de réfugiés. Après avis du Commissaire général, le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur et la durée d'application de la présente disposition. Dans les mêmes conditions, le Roi peut, pour un délai qu'Il fixe, suspendre la présente disposition, soit pour l'ensemble des pays dont sont originaires les demandeurs d'asile, soit pour un ou plusieurs pays.
7° (si la demande est manifestement non fondée, parce que l'étranger ne fournit pas d'élément qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale précitée;) <L 1993-05-06/30, art. 11, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 2. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
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4° si l'étranger ne donne pas suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans le mois de son envoi.
(5° lorsque l'étranger visé à l'article 54, § 1er, alinéa 1er, se soustrait, pendant au moins un mois, à l'obligation de présentation dont les modalités sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.) <L 1993-05-06/30, art. 11, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 3. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
1° si l'étranger a, sans justification, présenté sa demande lorsque le séjour a cessé d'être régulier;
2° si l'étranger se trouve dans un des cas prévus au § 1er, 1° à 5° et 7°;
3° si l'étranger se trouve dans un cas prévus au § 2, 4°.
3° si l'étranger se trouve (dans un cas prévus au § 2, 4° ou 5°). <L 1993-05-06/30, art. 11, 4°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
§ 4. Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, qui se déclare réfugié et demande à être reconnu comme tel, ne sera pas admis à séjourner ou à s'établir en cette qualité dans le Royaume <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
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2° si l'étranger se trouve dans un des cas prévus au § 1er, 1° à 3° et 7°;
3° si l'étranger se trouve dans un des cas prévus au § 2, 4°.
<NOTE 1 : Par son arrêté n° 20/93 du 4 mars 1993 (MB 25-03-1993, p 6392), la Cour d'Arbitrage a annulé l'art. 52, § 1, 7°; **Abrogé :** 01-07-1981>
<NOTE 2 : Par son arrêté n° 20/93 du 4 mars 1993 (MB 25-03-1993, p 6392), la Cour d'Arbitrage a annulé dans le § 2, 2°; § 3, 2° et § 4, 2° de cet article les mots "et 7°"; **Abrogé :** 01-07-1981>
3° si l'étranger se trouve (dans un des cas prévus au § 2, 4° ou 5°). <L 1993-05-06/30, art. 11, 5°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(§ 5. Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, décide, dans les huit jours ouvrables après que l'étranger se soit déclaré réfugié ou ait demandé à être reconnu comme tel, si l'intéressé se voit refuser ou non l'accès au territoire ou est autorisé ou non à séjourner dans le Royaume en qualité de candidat réfugié, en application des paragraphes 1er à 4.) <L 1993-05-06/30, art. 11, 6°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
<NOTE : Pour les delais imposés par la L 1993-05-06/30, voir la disposition transetoire art. 41, 3°>
##### Article 53bis. <Inséré par L 14-07-1987, art. 8> (Par décision du ((Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences)) ou de son délégué, l'étranger visé à l'article 52 peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.) <L 1991-07-18/52, art. 4,1°, 002; **En vigueur :** 01-10-1991>
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2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge, néerlandais ou luxembourgeois.
Le Ministre de la Justice peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur base de modalités déterminées par arrêté royal.
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des documents prévus par l'alinéa précédent, sur base de modalités déterminées par arrêté royal.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 3. Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis ou qui se trouve dans un des cas suivants :
@@ -158,7 +160,7 @@
2° s'il est signalé comme indésirable en Belgique ou dans le territoire du Benelux, soit à la suite d'une condamnation pour un crime ou un délit pouvant donner lieu à extradition, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° s'il est considéré par le Ministre de la Justice comme pouvant compromettre la trnquilité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;
3° s'il est considéré par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) comme pouvant compromettre la trnquilité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale;<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
4° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée.
@@ -184,7 +186,7 @@
Dans les mêmes cas, si le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.
L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure (sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois). <W 1993-05-06/30, art. 1, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998>
##### Article 9. Pour pouvoir séjourner dans le Royaume au-delà du terme fixé à l'article 6 l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le Ministre de la Justice ou son délégué.
@@ -216,7 +218,7 @@
##### Article 14. Pour s'établir dans le Royaume, l'étranger doit y être autorisé par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger préalablement admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'à l'étranger préalablement (admis à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée). <L 1993-08-06/39, art. 5, 007; **En vigueur :** 01-03-1994>
##### Article 16. La demande d'autorisation d'établissement est adressée à l'administration communale de la résidence, qui en délivre un accusé de réception et la transmet dans tous les cas au Ministre de la Justice pour décision.
@@ -236,13 +238,13 @@
Dans des circonstances exceptionnellement graves, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), s'il l'estime nécessaire pour la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale, peut faire ramener à la frontière l'étranger renvoyé ou expulsé.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Il met à cet effet l'étranger à la disposition du Gouvernement. Cette mise à la disposition ne peut dépasser la durée d'un mois augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en revision ou de la procédure sur le recours en annulation.
Il met à cet effet l'étranger à la disposition du Gouvernement. Cette mise à la disposition ne peut dépasser la durée (de deux mois) augmentée éventuellement de la durée de l'examen de la demande en revision ou de la procédure sur le recours en annulation. <L 1993-05-06/30, art. 4, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998>
##### Article 28. L'étranger sera reconduit à la frontière de son choix à l'exception de la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou autorisé à s'embarquer pour le pays de destination qu'il choisira à l'exclusion des Pays-Bas et du Luxembourg à condition qu'il soit en possession des documents requis pour pouvoir s'y rendre.
Si l'étranger est de nationalité néerlandaise ou luxembourgeoise, il pourra être reconduit à la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou être embarqué à destination des Pays-Bas ou du Luxembourg.
Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le Ministre de la Justice ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays.
Au cas où l'étranger refuse d'exercer son choix ou détruit les documents qui lui permettraient de pénétrer dans un autre pays, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué désigne la frontière par laquelle l'intéressé quittera le pays.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 30. Le Ministre de la Justice peut enjoindre à l'étranger laissé ou mis en liberté dans les cas prévus au présent chapitre de résider en un lieu déterminé ou de demeurer éloigné de certains lieux jusqu'à ce que la mesure d'éloignement du Royaume puisse être exécutée.
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Le Ministre peut également demander l'avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger.
##### Article 34. _ La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.
Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le Ministre de la Justice procède à cette désignation et en informe l'intéressé.
##### Article 34. La commission siège au nombre de trois membres, étant le magistrat qui en assume la présidence et l'avocat qui justifient de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu, ainsi qu'une personne choisie par l'étranger comparant, parmi les autres membres de la commission justifiant de la connaissance de cette langue.
Si l'étranger comparant n'a pas fait son choix dans les formes et délais qui seront fixés par le Roi, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) procède à cette désignation et en informe l'intéressé.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'Administrateur de la Sûreté publique ou son délégué participe aux débats devant la commission mais non au délibéré.
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Est également considéré comme réfugié au sens de la présente loi, l'étranger qui, après avoir été reconnu comme réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat partie contractante à la Convention internationale relative au statut des réfugiés, a été autorisé par le Ministre de la Justice ou son délégué, à séjourner ou à s'établir dans le Royaume, à condition que sa qualité de réfugié soit confirmée par l'autorité visée au premier alinéa, 2° ou 3°.
##### Article 50. <L 14-07-1987, art. 4> L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit, lors de son entrée ou, du moins, dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se déclarer réfugié, soit auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apartides ou de son délégué, soit auprès d'un officier de police judiciaire, en ce compris celui dont la compétence est limitée, soit auprès d'un sous-officier de la gendarmerie, soit auprès du directeur d'un établissement pénitentiaire, soit auprès d'un agent de l'Administration de la Sûreté publique, soit auprès d'un agent de l'Administration des Douanes et Accises, soit également, sauf s'il s'agit d'une commune où le système d'interdiction de séjour ou d'établissement des étrangers est institué en application de l'article 18bis, auprès de l'administration de la commune où il loge.
L'autorité de police ou l'administration à laquelle l'étranger fait la déclaration visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 51. <L 14-07-1987, art. 5> L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume sans avoir le statut de réfugié et qui désire l'obtenir doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'une des autorités visées à l'article 50, avant que le séjour cesse d'être régulier.
##### Article 50. (L'étranger qui entre ou est entré dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et qui désire obtenir le statut de réfugié doit, lors de son entrée ou du moins dans les huit jours ouvrables qui suivent celle-ci, se déclarer réfugié. Le Roi désigne les autorités auprès desquelles l'étranger peut se déclarer réfugié.) <L 1993-05-06/30, art. 8, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(L'autorité) à laquelle l'étranger fait la déclaration visée au premier alinéa, lui en donne acte par écrit et la porte à la connaissance du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou de son délégué, qui en informe immédiatement la Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.<L 1993-05-06/30, art. 8, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
(Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, peut décider de ne pas prendre la déclaration en considération lorsque l'étranger a déjà fait auparavant la même déclaration auprès d'une autorité visée à l'alinéa 1er et qu'il ne fournit pas de nouveaux éléments qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951. Les nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle l'étranger aurait pu les fournir.
Une décision de ne pas prendre la déclaration en considération n'est susceptible que d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Aucune demande de suspension ne peut être introduite contre cette décision.) <L 1993-05-06/30, art. 8, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 51. <L 14-07-1987, art. 5> L'étranger qui est entré régulièrement dans le Royaume sans avoir le statut de réfugié et qui désire l'obtenir doit faire sa déclaration ou adresser sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, à (l'une des autorités désignées par le Roi, en execution de l'article 50, alinéa 1er) avant que le séjour cesse d'être régulier. <L 1993-05-06/30, art. 9, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
La déclaration mentionnée au premier alinéa peut également être faite auprès de l'administration de la commune où l'étranger loge et où l'interdiction de séjour ou d'établissement des étrangers a été instituée en application de l'article 18bis, si l'étranger n'est pas visé par cette interdiction.
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Toute modification du domicile élu doit être communiquée sous pli recommandé à la poste au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi qu'au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste.
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste.
Sans préjudice d'une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, la notification peut également être valablement envoyée par télécopieur) <L 1993-05-06/30, art. 10, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les convocations et demandes de renseignements peuvent également être valablement envoyées au domicile élu, sous pli recommandé à la poste (ou par porteur avec accusé de réception. Lorsque l'étranger a élu domicile chez son conseil, les convocations et demandes d'informations peuvent également être valablement envoyées par télécopieur sans préjudice d'une notification à la personne même.) <L 1993-05-06/30, art. 10, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 53. <L 14-07-1987, art. 7> Si un étranger demande ou a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié conformément à l'article 50 ou à l'article 51 et si cet étranger ne s'est pas vu refuser l'entrée sur le territoire du Royaume, le séjour ou l'établissement, en application de l'article 52, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ne peut lui donner l'ordre de quitter le territoire que si l'étranger est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale et après avis du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'étranger visé au premier alinéa ne peut faire l'objet de poursuites pénales en raison de son entrée ou de son séjour irréguliers aussi longtemps que sa demande de reconnaissance n'aura pas été déclarée non fondée.
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué peut déterminer le lieu où sont inscrits les étrangers :
##### Article 54. <L 1993-05-06/30, art. 15, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué peut déterminer (un lieu obligatoire d'inscription) des étrangers : <L 1994-05-24/39, art. 7, 1°, 009; **En vigueur :** indéterminée >
1° qui sont entrés dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 et ont demandé la qualité de réfugié;
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4° qui se sont déclarés réfugiés et se sont trouvés en un lieu déterminé, situé dans la région frontalière ou dans des lieux y assimilés, conformément au titre IIIter de la présente loi.
L'inscription en un lieu déterminé dure jursqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté.
Lors de l'inscription en un lieu déterminé, le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué tient compte :
(La désignation d'un lieu obligatoire d'inscription) dure jursqu'à ce qu'une décision définitive concernant la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié soit prise ou jusqu'à ce que l'ordre de quitter le territoire soit exécuté. <L 1994-05-24/39, art. 7, 2°, 009; **En vigueur :** indéterminée >
Lors de (la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription), le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué tient compte : <L 1994-05-24/39, art. 7, 3°, 009; **En vigueur :** indéterminée >
1° du degré d'occupation des centres d'accueil pour demandeurs d'asile;
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§ 2. Dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale, peut mettre l'intéressé à titre provisoire à la disposition du Gouvernement.
##### Article 55. L'étranger qui a obtenu reconnaissance de sa qualité de réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat et qui a été contraint de quitter le territoire de cet Etat doit, s'il désire séjourner ou s'établir en Belgique, en faire la demande au Ministre de la Justice ou à son délégué dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume.
##### Article 55. L'étranger qui a obtenu reconnaissance de sa qualité de réfugié alors qu'il se trouvait sur le territoire d'un autre Etat et qui a été contraint de quitter le territoire de cet Etat doit, s'il désire séjourner ou s'établir en Belgique, en faire la demande au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou à son délégué dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'autorisation de séjour ou d'établissement ne peut lui être refusée que si sa présence est de nature à nuire à l'ordre public ou à la sécurité nationale.
##### Article 57. L'étranger qui remplit les conditions de la présente loi pour être reconnu comme réfugié et qui justifie de raisons sérieuses l'empêchant de demander cette qualité peut, à sa demande, être déclaré assimilé au réfugié par le Ministre de la Justice.
##### Article 57. L'étranger qui remplit les conditions de la présente loi pour être reconnu comme réfugié et qui justifie de raisons sérieuses l'empêchant de demander cette qualité peut, à sa demande, être déclaré assimilé au réfugié par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Il bénéficie dans ce cas du statut accordé aux réfugiés par la loi belge, mais ne peut prétendre aux titres de voyage prévus par les traités internationaux.
Le Ministre de la Justice peut priver l'étranger assimilé au réfugié du bénéfice du statut accordé aux réfugiés par la loi belge si cet étranger se trouve dans un des cas définis par l'article 1er, paragraphe C, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951.
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut priver l'étranger assimilé au réfugié du bénéfice du statut accordé aux réfugiés par la loi belge si cet étranger se trouve dans un des cas définis par l'article 1er, paragraphe C, de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Pendant toute la durée de son séjour dans le Royaume, l'étranger assimilé au réfugié peut demander la reconnaissance de la qualité de réfugié.
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### CHAPITRE III. - ETUDIANTS.
##### Article 58. Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger (qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur) cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, 2° à 4° et s'il produit les documents ci-après :
##### Article 58. Lorsque la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume est introduite auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge par un étranger (qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement superieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur) cette autorisation doit être accordée si l'intéressé ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 3, 2° à 4° et s'il produit les documents ci-après :
1° une attestation délivrée par un établissement d'enseignement conformément à l'article 59;
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4° un certificat constatant l'absence de condamnations pour crimes ou délits de droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 21 ans.
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le Ministre de la Justice ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique pour y faire des études.
A défaut de production du certificat prévu au 3° et au 4° de l'alinéa 1er, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences)ou son délégué peut néanmoins, compte tenu des circonstances, autoriser l'étranger à séjourner en Belgique pour y faire des études.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Lors de circonstances exceptionnelles, l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume peut être demandée par l'étranger selon les modalités prévues à l'alinéa 3 de l'article 9.
##### Article 61. <L 28-06-1984, art. 5> Sans préjudice des autres dispositions de la loi, le Ministre de la Justice peut renvoyer du Royaume l'étranger autorisé à y séjourner pour faire des études, lorsqu'il prolonge son séjour au-delà des études ou prolonge celles-ci de manière excessive compte tenu des résultats ou exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études ou ne se présente pas aux examens sans motif valable, ne répondant plus ainsi aux conditions attachées à sa qualité d'étudiant.
Le Ministre de la Justice peut aussi donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui, après avoir été autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études, prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier ou prolonge les études de manière excessive compte tenu des résultats. La même mesure peut, aux mêmes conditions, être prise à l'égard des membres de la famille de l'étudiant dont le droit de séjour est limité à la durée des études de celui-ci. Dans l'un et l'autre cas, l'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application du présent alinéa.
Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le Ministre de la Justice doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement où l'étudiant est inscrit et de l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.
##### Article 61. <L 28-06-1984, art. 5> Sans préjudice des autres dispositions de la loi, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut renvoyer du Royaume l'étranger autorisé à y séjourner pour faire des études, lorsqu'il prolonge son séjour au-dela des études ou prolonge celles-ci de manière excessive compte tenu des résultats ou exerce une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale de ses études ou ne se présente pas aux examens sans motif valable, ne répondant plus ainsi aux conditions attachées à sa qualite d'étudiant.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut aussi donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger qui, après avoir été autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études, prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier ou prolonge les études de manière excessive compte tenu des résultats. La même mesure peut, aux mêmes conditions, être prise à l'egard des membres de la famille de l'étudiant dont le droit de sejour est limité à la durée des études de celui-ci. Dans l'un et l'autre cas, l'ordre de quitter le territoire indique qu'il a été fait application du présent alinéa.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; 15-07-1992>
Pour juger du caractère excessif, compte tenu des résultats, de la durée des études, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) doit recueillir l'avis des autorités de l'établissement où l'etudiant est inscrit et de l'établissement où il était inscrit l'année académique ou scolaire précédente.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 63.5. <L 14-07-1987, art. 14> Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
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### CHAPITRE II. - DEMANDE EN REVISION.
##### Article 64. Outre les décisions indiquées à l'article 4, peuvent donner lieu à une demande en révision ouverte auprès du Ministre de la Justice et organisée conformément aux dispositions suivantes :
##### Article 64. Outre les décisions indiquées à l'article 44, peuvent donner lieu à une demande en révision ouverte auprès du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) et organisée conformément aux dispositions suivantes <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>:
1° la décision refusant en application de l'article 11 de reconnaître le droit de séjour;
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4° (...) <L 14-07-1987, art. 15>
5° le refus d'assimiler un etranger au réfugié;
5° le refus d'assimiler un étranger au réfugié;
6° le retrait de la qualité d'assimilé au réfugié;
7° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux déterminés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;
7° la décision enjoignant à l'étranger, en application de l'article 22, de quitter des lieux determinés, d'en demeurer éloigné ou de résider en un lieu déterminé;
8° la décision refusant l'autorisation de séjour à l'étranger qui désire faire des études en Belgique.
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### CHAPITRE III. - DEMANDES DE LEVEE DE CERTAINES MESURES DE SURETE.
##### Article 68. L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 54, 67 et 73 autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) de lever cette mesure.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 68. L'étranger qui fait l'objet d'une des mesures de sûreté prévues par les articles 22, 30, 54, 67, 73 (et 63/5, troisième alinéa) autre que la détention, peut, à l'expiration d'une période de six mois, demander au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) de lever cette mesure.<L 1993-05-06/30, art. 31, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> <AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'intéressé peut introduire la même demande de six mois en six mois.
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) statue après avis de la Commission consultative des étrangers.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le sejour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) statue après avis de la Commission consultative des étrangers.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
### CHAPITRE IV. - RECOURS EN ANNULATION.
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L'étranger qui prévoit que son absence du Royaume se prolongera au-delà du terme de validité du titre de séjour peut en obtenir la prorogation ou le renouvellement anticipé.
(L'étranger dont l'absence du Royaume est supérieure à un an peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, être autorisé à revenir dans le Royaume.) <L 1993-05-06/30, art. 3, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
L'autorisation de rentrer dans le Royaume ne peut lui être refusée que sur base de l'article 3, 2°, 3° et 4°, ou s'il ne respecte pas les conditions mises à son séjour.
Le Roi règle les conditions de validité et de renouvellement des titres de séjour et d'établissement de l'étranger qui, après s'être absenté, revient dans le Royaume.
##### Article 29. L'étranger détenu par application de l'article 27, alinéa 3, qui dans le mois de son arrestation, délai augmenté éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi.
##### Article 29. L'étranger détenu par application de l'article 27, alinéa 3, qui dans (les deux mois) de son arrestation, délai augmenté éventuellement de la durée de l'examen de la demande en révision, n'a pas pu entrer régulièrement sur le territoire d'un autre Etat, est mis en liberté, sans préjudice d'une détention du chef de poursuites pénales, notamment pour infraction à la présente loi. <L 1993-05-06/30, art. 5, 005; **En vigueur :** 31-05-1993; **Abrogé :** 01-01-1998>
##### Article 57/8. <L 14-07-1987, art. 9> Les étrangers visés à l'article 49, deuxième alinéa, ou à l'article 53 doivent élire domicile en Belgique. Toutes les notifications leur sont valablement faites par le Commissaire général ou par son délégué, au domicile élu.
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Lorsque le président ou l'assesseur délégué par lui estime, après consultation de la requête, que le recours est irrecevable ou manifestement non fondé, il peut examiner ce recours lui-même en tant que juge unique. S'il est établi, après examen, que le recours n'est ni irrecevable ni manifestement non fondé, le juge unique renvoie l'examen du recours à une chambre à trois juges.) <L 1993-05-06/30, art. 18, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du Ministre de la Justice, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les présidents et les assesseurs sont désignés pour une période de cinq ans, à l'expiration de laquelle ils peuvent être nommés à titre définitif. Les désignations et les nominations sont faites par le Roi, sur présentation du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établisement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
Les présidents et les assesseurs doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir trente ans accomplis et justifier, par leur diplôme ou leur rôle linguistique, qu'ils ont la connaissance de la langue correspondant à celle de la chambre dans laquelle ils siègent.
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Les convocations et demandes de renseignements sont également envoyées sous pli recommandé à la poste avec accusé de réception.
##### Article 57/20. <L 14-07-1987, art. 10> La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais au choix de l'étranger comparant.
Si celui-ci ne comprend aucune de ces langues, le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. "
##### Article 57/20. <L 14-07-1987, art. 10> (La procédure devant la Commission est orale. Elle a lieu en francais ou en néerlandais.
L'étranger comparant peut choisir une de ces deux langues, en respectant la procedure fixée par le Roi. S'il n'opte pas pour une des deux langues, la langue de la procédure est celle de la chambre à laquelle l'examen du recours est confié. Les premiers présidents du rôle linguistique francais et néerlandais assurent conjointement la répartition des recours entre les deux rôles linguistiques.) <L 1993-05-06/30, art. 21, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(Si létranger ne comprend ni le francais ni le néerlandais), le président lui propose de recourir aux services d'un interprète qui prêtera serment dans les termes suivants : " Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents. <L 1993-05-06/30, art. 21, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
##### Article 57/26. <L 1991-07-18/52, art. 9, 002; **En vigueur :** 09-10-1991> Le Roi fixe le statut pécuniaire du Commissaire général, de ses adjoints ainsi que des présidents et assesseurs permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés.
Le Roi peut prévoir des allocations et indemnités pour les présidents et assesseurs suppléants de la Commission permanente de recours des réfugiés.
##### Article 62. Les décisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elle peuvent l'être aussi (par les autorités désignées à l'article 50 à l'exception du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 12>
##### Article 62. <L 1993-05-06/30, art. 24, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Les decisions administratives sont motivées. Elles sont notifiées aux intéressés, qui en recoivent une copie, par le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué; elles peuvent l'être aussi par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son délégué, par un officier de police judiciaire, en ce compris l'officier de police judiciaire dont la compétence est limitée, par un sous-officier de la gendarmerie, par un agent de l'Administration de la sûreté publique ou par un agent de l'Administration des douanes et accises.
Si l'étranger est en état d'arrestation, la notification sera effectuée par le directeur de l'établissement pénitentiaire.
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§ 2. La demande est adressée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. Elle doit être introduite dans les 24 heures de la notification du refus d'entrée ou dans les 3 jours ouvrables de la notification du refus de séjour ou d'établissement.
##### Article 63/3. <L 1991-07-18/52, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Le Commissaire général ou un de ses adjoints donne un avis au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou, selon le cas, à son délégué.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Cet avis doit être rendu dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande urgente de réexamen, en cas de refus d'entrée à la frontière, ou dans les sept jours ouvrables, en cas de refus de séjour ou d'établissement.
§ 2. En cas d'avis défavorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué confirme la décision de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
L'avis défavorable doit mentionner expressément si l'étranger peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie ou sa liberté serait menacée.
§ 3. En cas d'avis favorable du Commissaire général ou d'un de ses adjoints à l'entrée, au séjour ou à l'établissement, celui-ci notifie son avis au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences).<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
A partir de la réception de l'avis, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) dispose de cinq jours ouvrables pour passer outre à cet avis et prendre une décision nouvelle de refus d'entrée, de séjour ou d'établissement.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Cette décision nouvelle doit être motivée eu égard à l'avis du Commissaire général ou d'un de ses adjoints. Elle doit être notifiée à ce dernier dans le délai de cinq jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent.
Lorsque le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ne prend pas de décision nouvelle dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'intéressé est autorisé à entrer dans le Royaume, à y séjourner ou à s'y établir.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 63/3. <L 1993-05-06/30, art. 28, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints confirme la décision contestée ou décide qu'un examen ultérieur est nécessaire et que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer, séjourner ou s'établir dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié dans l'attente d'une décision au sens de l'article 57/6, alinéa premier, 1°, dans les trente jours ouvrables de l'introduction du recours.
Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses adjoints traitent par priorité et dans les cinq jours ouvrables de l'introduction du recours, les recours urgents introduits par des personnes maintenues en un lieu déterminé, conformément à l'article 74/5 ou à l'article 74/6.
Lorsque le Commissaire géneral aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints décide qu'un examen ultérieur est nécessaire, il est, le cas échéant, immédiatement mis fin au maintien.
<NOTE : Pour les delais imposes par la L 1993-05-06/30, voir la disposition transitoire art. 41, 3°>
##### Article 63/4. <L 1991-07-18/52, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> La décision confirmative du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou de son délégué et la décision nouvelle du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) sont notifiées à l'intéressé qui en recoit une copie. La notification mentionne que ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat et indique le délai légal dans lequel ce recours doit être introduit.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 63/5. <L 14-07-1987, art. 14> Pendant la durée de l'examen de la demande urgente de réexamen, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée et aucune mesure de cette nature ne peut être prise à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont motivé la décision contre laquelle cette demande est introduite.
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Lorsque le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou son délégué rejette une demande urgente de réexamen introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, il fixe, le cas échéant, un nouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 63/5. <L 14-07-1987, art. 14> (Le recours urgent suspend la décision contestée du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou de son délégué.
Pendant le délai ouvert pour l'introduction d'un recours urgent ainsi que pendant la duree de l'examen de ce recours, toutes les mesures d'éloignement du territoire à l'égard de l'étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision contestée sont suspendues.) <L 1993-05-06/30, art. 30, 1°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Dans le cas où la demande est introduite contre un refus de séjour ou d'établissement, le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) (ou son délegué) peut enjoindre à l'étranger de résider en un lieu déterminé ou, si des circonstances exceptionnellement graves le justifient, ordonner sa détention pendant la durée de l'examen de la demande.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992> <L 1993-05-06/30, art. 30, 2°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
(En cas de confirmation de la décision contestée, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints donne également un avis formel sur la remise éventuelle de l'intéressé à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son integrité physique ou sa liberté serait menacée.
Lorsque le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints confirme une décision qui fait l'objet d'un recours urgent, il mentionne formellement si la décision contestée ou la mesure d'éloignement, visées aux premier et deuxième alinéas, sont exécutoires nonobstant tout recours.) <L 1993-05-06/30, art. 30, 3°, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>ouveau délai dans lequel l'étranger doit quitter le territoire.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
##### Article 70. Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'un recours en annulation formé contre un arrêté de renvoi ou d'expulsion, il peut, à la demande du requérant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté si, à l'appui de son recours, le requérant invoque des moyens qui, dans les circonstances de l'affaire, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée et si l'exécution immédiate de celle-ci risque de causer à l'étranger un préjudice grave difficilement réparable.
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1° le ressortissant luxembourgeois ou néerlandais qui pénètre sur le territoire belge ou circule sur la voie publique sans être porteur d'un document d'identité déterminé par décision du Comité des Ministres créé par l'article 15 du Traité instituant l'Union Economique Benelux;
2° l'étranger qui contrevient aux articles 5, 12 ou 17 ou qui circule sur la voie publique sans être porteur d'un des documents prévus à ces articles ou à l'article 2.
Aucun des documents prévus aux articles 5, 12 ou 17 ne peut être retiré, même provisoirement, à un étranger que par (le bourgmestre de la commune où se trouve l'étranger ou par son délégué ainsi que les autorités désignées à l'article 50 à l'exception du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19>
Le document retiré est immédiatement remplacé par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
##### Article 77. Quiconque qui aide sciemment ou assiste un étranger soit dans les faits qui ont préparé son entrée illégale ou son séjour illégal dans le Royaume ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs ou d'une de ces peines seulement.
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues à l'alinéa 1er, ces peines sont portées à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de cent francs à mille francs ou à une de ces peines seulement.
2° l'etranger qui contrevient aux articles 5, 12 ou 17 ou qui circule sur la voie publique sans etre porteur d'un des documents prévus à ces articles ou à l'article 2.
Aucun des documents prévus aux articles 5, 12 ou 17 ne peut être retiré, même provisoirement, a un étranger que par (le bourgmestre de la commune ou se trouve l'étranger ou par son délégué ainsi que (les autorités désignées à l'article 62, premier et deuxième alinéas)à l'exception du Commissaire-général aux réfugiés et aux apatrides ou de son délégué.) <L 14-07-1987, art. 19> <L 1993-05-06/30, art. 37, 005; **En vigueur :** 31-05-1993>
Le document retiré est immediatement remplace par une attestation mentionnant la nature de ce document et les motifs de son retrait.
##### Article 77. Quiconque qui aide sciemment ou assiste un étranger soit dans les faits qui ont préparé son entrée illégale ou son séjour illégal dans le Royaume ou qui les ont facilités, soit dans les faits qui les ont consommés, est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de (mille sept cents francs à six mille francs) ou d'une de ces peines seulement. <L 1993-06-01/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 1993-07-01>
En cas de récidive dans le délai de trois ans d'une des infractions prévues à l'alinéa 1er, ces peines sont portees à un emprisonnement d'un mois à un an et à une amende de (six mille francs à trente mille francs) ou à une de ces peines seulement. <L 1993-06-01/31, art. 15, 006; **En vigueur :** 1993-06-17>
##### Article 10. <L 28-06-1984, art. 1> Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjour plus de trois mois dans le Royaume :
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3° la femme belge de naissance qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables.
4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, (à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans,) ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. <L 1993-08-06/39, art. 1, 007; **En vigueur :** 01-03-1994>
Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'établir, a été lui-même admis à y séjourner en application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de rejoindre le même étranger ne peut plus être invoqué qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante.
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Le premier alinéa, 4°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner pour faire des études en Belgique.
##### Article 12bis. <inséré par L 1993-08-06/39, art. 4>
##### Article 12bis. <inséré par L 1993-08-06/39, art. 4, 007; **En vigueur :** 01-03-1994> Lorsque l'étranger déclare se trouver dans un des cas prévus à l'article 10, il est, au vu des documents requis pour son entrée et des documents qui prouvent qu'il remplit les conditions visées à l'article 10, inscrit au registre des étrangers et mis en possession d'un document attestant que la demande a été introduire et d'un document attestant qu'il est inscrit au registre des étrangers.
L'administration communale informe sans délai le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, de la demande et s'assure de son accord.
En cas de décision favorable du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou de son délégué, ou si dans un délai d'un an aucune décision n'est portée à la connaissance de l'administration communale, l'étranger est autorisé à séjourner pour une durée illimitée.
Par une décision motivée, portée à la connaissance de l'administration communale avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'alinéa 3, le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, peut une fois prolonger d'une période de trois mois ce délai d'un an.
##### Article 57/2. <L 14-07-1987, art. 9> Il est créé, auprès du Ministre de la Justice, un " Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ". Celui-ci comprend un Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et ses deux adjoints. Le Commissaire général et ses adjoints prennent leurs décisions et émettent leurs avis en toute indépendance.
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Les commissaires adjoints doivent être Belges, être docteurs ou licenciés en droit, avoir atteint l'âge de trente ans et justifier par leur diplôme ou leur rôle linguistique qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue francaise, l'autre de la langue néerlandaise.
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le Ministre de la Justice met à la disposition du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et de la commission permanente de recours des réfugiés le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du Ministère de la Justice, sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le cadre définitif du personnel de la Commission permanente de recours des réfugiés, incorporé à l'administration centrale du Ministère de la Justice, est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en conseil des Ministres.
##### Article 57/25. <L 14-07-1987, art. 11> Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établisement et l'éloignement des etrangers dans ses compétences) met à la disposition du commissariat genéral aux réfugiés et aux apatrides et de la commission permanente de recours des réfugiés le personnel et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
Le cadre définitif et de cadre temporaire du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, incorporés à l'administration centrale du (Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique), sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
Le cadre définitif du personnel de la Commission permanente de recours des réfugiés, incorporé à l'administration centrale du (Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique), est déterminé par le Roi, par arrêté déliberé en conseil des Ministres. <AR 1993-12-31/30, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1994>
##### Article 74/2. <L 14-07-1987, art. 17> § 1. Est puni d'une amende de 1 000 francs par passager transporté :
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Pour le calcul du nombre des passagers visés au premier alinéa, les parents au premier degré et le conjoint qui accompagnent ne sont pas comptés.
§ 2. Les personnes morales sont civilement responsables des condamnations aux amendes et frais, prononcées pour infraction aux dispositions du présent article, contre leurs organes ou préposés.
### CHAPITRE I. - DEFINITION DE L'ETRANGER.
##### Article 1. Pour l'application de la présente loi, est considéré comme étranger quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge.
##### Article 4. La décision de refoulement d'un étranger porteur des documents requis pour l'accès au territoire indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
##### Article 5. L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les huit jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que le Roi a dispensées de cette obligation.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et faisant foi de celle-ci.
##### Article 6. Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa, apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.
Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui y effectue plusieurs séjours successifs dont la durée, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante jours.
##### Article 10bis. <L 28-06-1984, art. 2> § 1. Lorsque les membres de la famille visés à l'article 10, premier alinéa, 4°, d'un étudiant étranger autorisé ou admis au séjour introduisent une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée si l'étudiant apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants pour recevoir le ou les membres de sa famille qui demandent à le rejoindre et pour autant que celui-ci ou ceux-ci ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 3, 2° à 4°.
§ 2. Lorsque l'enfant handicapé d'un étranger autorisé ou admis au séjour ou autorisé à s'établir, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, cette autorisation doit être accordée s'il apporte la preuve qu'il est à charge de cet étranger, et fournit une attestation émanant d'un médecin agréé par le poste diplomatique ou consultaire belge indiquant qu'il ne peut, en raison de son handicap, vivre qu'à charge d'une autre personne, pourvu que l'étranger qu'il vient rejoindre apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance et d'un logement suffisants et pour autant que ledit enfant ne se trouve pas dans un des cas visés à l'article 3, 2° à 4°.
##### Article 18. La durée de validité de l'autorisation d'établissement est illimitée; celle du titre qui la constate est de cinq ans.
##### Article 21. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale ne peuvent être ni renvoyés ni expulsés du Royaume :
1° les étrangers séjournant d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;
2° l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou pour recouvrer cette nationalité.
3° la femme belge de naissance qui, par son mariage ou à la suite de l'acquisition par son mari d'une nationalité étrangère, a perdu la nationalité belge;
4° l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge ou d'une Belge;
5° l'étranger établi dans le Royaume et devenant incapable de travailler au sens de l'article 56 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
6° le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en Belgique.
##### Article 27. L'étranger qui a recu l'ordre de quitter le Royaume et l'étranger renvoyé ou expulsé qui n'ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix à l'exception en principe de la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou être embarqués vers une destination de leur choix à l'exclusion des Pays-Bas et du Luxembourg.
Si l'étranger est de nationalité néerlandaise ou luxembourgeoise, il pourra être reconduit à la frontière belgo-néerlandaise ou belgo-luxembourgeoise ou être embarqué à destination des Pays-Bas ou du Luxembourg.
Les étrangers visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure.
Les frais occassionnés par le rapatriennent de l'étranger sont à sa charge.
##### Article 36. Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, à partir du troisième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition de l'Administrateur de la Sûreté publique ou de son délégué.
##### Article 45. Est obligatoirement soumis à l'avis préalable de la Commission consultative des étrangers tout refus de renouvellement d'un titre de séjour.
L'étranger C.E. auquel un titre de séjour a été accordé en vertu du présent chapitre ne peut être éloigné du territoire que par un arrêté royal d'expulsion et après avis de la Commission consultative des étrangers.
##### Article 57/6. <L 14-07-1987, art. 9> Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est compétent :
1° pour reconnaître ou refuser de reconnaître la qualité de réfugié, au sens des conventions internationales liant la Belgique, à l'étranger visé à l'article 53;
2° pour retirer la qualité de réfugié au sens des conventions internationales liant la Belgique;
3° pour confirmer ou refuser de confirmer la qualité de réfugé de l'étranger qui remplit les conditions prévues à l'article 49, deuxième alinéa;
4° pour délivrer aux réfugiés et aux apatrides les documents visés à l'article 25 de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951, et à l'article 25 de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York, le 28 septembre 1954.
Les décisions refusant de reconnaître ou de confirmer la qualité de réfugié ainsi que celles retirant cette qualité sont motivées, en indiquant les circonstances de la cause.
##### Article 57/19. <L 14-07-1987, art. 10> L'étranger, l'avocat qui l'assiste ou le représente et le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences), ou son délégué, peuvent, à partir du cinquième jour ouvrable avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier administratif.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Le président de la Commission peut ordonner le huis-clos, d'office ou à la demande du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) ou de son délégué, du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, ou d'un de ses adjoints, de l'étranger ou de l'avocat qui l'assiste ou le représente.<AR 1992-07-13/31, art. 1, 003; **En vigueur :** 15-07-1992>
Il peut également l'ordonner si le dossier administratif contient des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par lui, d'initiative ou sur proposition du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints.
##### Article 57/24. <L 14-07-1987, art. 11> La procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que leur fonctionnement sont déterminés par le Roi, dans le respect des règles établies par la présente loi.
##### Article 59. Tous les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par l'Etat sont habilités à délivrer l'attestation requise.
Cette attestation certifie soit que l'étranger, qui remplit les conditions relatives aux études antérieures, est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans l'établissement qui la délivre, soit qu'il a introduit, le cas échéant, une demande d'obtention d'équivalence de diplômes et de certificats d'études étrangères, soit qu'ils s'est inscrit, le cas échéant, en vue d'un examen d'admission.
Dans ces deux derniers cas, une nouvelle attestation doit confirmer dans un délai de quatre mois que l'étranger après avoir obtenu l'équivalence des diplômes ou des certificats d'études ou après avoir réussi son examen d'admission, est inscrit, en qualité d'élève ou d'étudiant régulier, dans l'établissement d'enseignement qui la délivre.
L'attestation doit porter sur un enseignement de plein exercice; elle peut toutefois porter sur un enseignement à horaire réduit si l'étranger justifie que cet enseignement constituera son activité principale et la préparation ou le complément d'un enseignement de plein exercice.
##### Article 60. La preuve des moyens de subsistance suffisants est apportée notamment par la production d'un des documents suivants :
1° une attestation émanant soit d'une organisation internationale ou d'une autorité nationale, soit d'une personne morale, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes, suivant laquelle l'étranger bénéficie ou bénéficiera prochainement d'une bourse ou d'un prêt pouvant couvrir ses soins de santé, ses frais de séjour, d'études et de rapatriement;
2° un engagement à l'egard de l'Etat belge et de l'étudiant, émanant d'une personne, belge ou étrangère, disposant de ressources suffisantes et s'engageant à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement de l'étranger pour au moins une année académique.
Dans la vérification des moyens dont dispose l'étranger, il est tenu compte des ressources qu'il peut se procurer par l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré aux études.
Sur la proposition des Ministres de l'Education nationale et du Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, et après avis du conseil institué par l'article 31, le Roi détermine périodiquement le montant minimum des moyens dont doit disposer l'étranger.
##### Article 74/4. <L 14-07-1987, art. 17> Le transporteur public ou privé qui a amené dans le Royaume un passager dépourvu des documents requis par l'article 2, doit le transporter ou le faire transporter dans le pays d'ou il vient ou dans tout autre pays où il peut être admis.
Le transporteur visé à l'alinea 1er est, en outre, solidairement tenu avec le passager qui n'a pas été autorisé à entrer dans le Royaume, de payer les frais d'hébergement, de séjour, de soins de santé et de rapatriement de ce passager.
##### Article 74/4bis. <inséré par L 1995-03-08/35, art. 2, 011; **En vigueur :** 09-04-1995> § 1er. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences ou son délégué peut infliger une amende administrative de 150 000 francs au :
1° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
2° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
3° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 ;
4° transporteur aérien public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
5° transporteur maritime public ou privé, pour tout passager qu'il amène en Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers ;
6° transporteur, public ou privé, de personnes assurant des liaisons routières internationales par autobus, autocar ou minibus - à l'exception du trafic frontalier - pour tout passager qu'il transporte à destination de la Belgique à l'occasion d'un voyage vers un pays tiers, qui n'est pas porteur des documents requis pour entrer dans ce pays tiers.
L'amende administrative peut être réduite conformément à un protocole d'accord préalablement conclu entre le transporteur et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, fixe le montant de l'amende administrative dans le procès-verbal par lequel l'infraction est constatée.
La décision par laquelle une amende administrative est infligée est immédiatement exécutoire, nonobstant tout recours.
La personne morale est civilement responsable du paiement de l'amende administrative infligée a ses administrateurs, ses membres du personnel dirigeant et exécutif, ses préposés ou mandataires.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est restitué, lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, autorise l'etranger, qui ne possède pas les documents prévus par l'article 2 et qui a demandé à la frontière d'être reconnu comme réfugié, à entrer sur le territoire du pays.
Le montant de l'amende administrative est également restitué lorsque le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides décide, conformément à l'article 63/3, que l'intéressé est provisoirement autorisé à entrer dans le Royaume en qualité de candidat-réfugié.
§ 3. Si le transporteur ou son représentant reste en défaut de payer ou de consigner immédiatement l'amende administrative, le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, peut décider la retenue du moyen de transport utilisé pour le transport ou d'un autre moyen de transport. appartenant au même transporteur.
Les frais et risques entraînés par la retenue du moyen de transport sont à charge du transporteur.
§ 4. Le moyen de transport reste retenu jusqu'au moment où :
1° le transporteur ou son représentant paye l'amende administrative ;
2° le transporteur ou son représentant consigne la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations ;
3° le tribunal de première instance décide que l'amende administrative n'est pas due ;
4° le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, ou son délégué, donne l'autorisation de débloquer le moyen de transport de sorte qu'il puisse repartir.
§ 5. Le transporteur qui conteste la décision du ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses competences, ou de son délégué, forme appel, à peine de déchéance, dans un délai d'un mois de la notification de la décision devant le tribunal de première instance par voie de requête.
Si le tribunal de première instance déclare recevable et fondé le recours du transporteur, la somme payée ou consignée est restituée ou le moyen de transport retenu est débloqué de sorte qu'il puisse repartir.
Le tribunal de première instance doit statuer dans le mois du dépôt de la requête visée au premier alinéa.
Le texte du premier alinéa est reproduit dans la décision par laquelle une amende administrative est infligée.
§ 6. Si le transporteur reste en défaut de payer l'amende, la décision du fonctionnaire compétent ou la décision coulée en force de chose jugée du tribunal de première instance est notifiée à l'administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si le transporteur ou son représentant a consigné la somme de l'amende administrative à la Caisse des dépôts et consignations et que celui-ci n'a pas introduit de recours auprès du tribunal de première instance dans le délai susmentionné, la somme consignee est dévolue à l'Etat.
### TITRE IIIter. - <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ETRANGERS QUI SE TROUVENT A LA FRONTIERE
##### Article 74/5. <Inséré par L 1991-07-18/52, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1991> § 1. Peut être maintenu dans un lieu determiné, situé aux frontières, en attendant l'autorisation d'entrer dans le royaume ou son refoulement du territoire :
1° l'étranger qui, en application des dispositions de la présente loi, peut être refoulé par les autorités chargées du contrôle aux frontieres;
2° l'étranger qui tente de pénétrer dans le royaume sans satisfaire aux conditions fixées par l'article 2, qui se déclare réfugié et demande, à la frontière, à être reconnu comme tel.
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres lieux situés à l'intérieur du royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er.
L'étranger maintenu dans un de ces autres lieux n'est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le royaume.
§ 3. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est maintenu.
§ 4. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu visé au § 1er.
§ 5. La durée du maintien dans un lieu déterminé situé aux frontières ne peut excéder deux mois. A l'expiration de ce délai, l'intéressé recoit l'autorisation d'entrer dans le royaume.
##### Article 74/6. <L 1993-05-06/30, art. 36, 005; **En vigueur :** 31-05-1993> § 1. L'étranger qui est entré dans le Royaume sans satifsfaire aux conditions fixées par l'article 2 ou dont le séjour a cessé d'être régulier et qui, en vertu de l'article 52, se voit refuser l'accès au territoire national ou l'autorisation de séjourner dans le Royaume en tant que candidat réfugié, peut, en attendant ladite autorisation ou son éloignement du territoire, être maintenu en un lieu déterminé lorsque le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, ou son délégué, estime ce maintien nécessaire pour garantir l'éloignement effectif du territoire, au cas où la décision visée à l'article 52 deviendrait exécutoire.
§ 2. Les mesures necessaires peuvent être prises pour que l'intéressé ne puisse, sans l'autorisation requise, quitter le lieu où il est maintenu.
§ 3. Le Roi peut arrêter le régime et les modalités de fonctionnement applicables au lieu visé au § 1er.
§ 4. La durée du maintien décidé en application du § 1er ne peut excéder deux mois.
<NOTE : Cette disposition, insérée par la L 1993-05-06/30 n'est pas applicable aux déclaration et aux demandes de reconnaissance introduites avant l'entrée en vigueur de celle-ci; voir art. 41, 5° de cette loi>
##### Article 81. Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par tous les officiers de police judiciaire, en ce compris ceux dont la compétence est limitée, par les sous-officiers de la gendarmerie, par les agents de l'administration de la Sûreté publique et de l'Administration des douanes et accises, par les inspecteurs du Ministère de l'Emploi et du Travail et du Ministère des Classes moyennes ainsi que par ceux de l'Office national de la sécurité sociale.
Ils rassemblent les preuves des infractions et en livrent les auteurs aux autorites judiciaires, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
##### Article M. Les expressions qui désignent le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences sont remplacés par le mot "Ministre" dans les articles 9, 11, 12bis, 13, 14, 16, 18bis, 20, 22, 28, 30, 31, 32, 34, 44, 49, 50, 51, 51bis, 52, 52bis, 53bis, 54, 57/2, 57/3, 57/4, 57/8, 57/11, 57/12, 57/16, 57/19, 57/23, 57/23bis, 57/25, 57/28, 58, 63/2, 63/4, 63/5, 64, 66, 67, 68, 69, 69bis, 73, 74, 74/4bis, 74/6, 76, 82, 83, 92.